Defendant convicted by default for trespass, fence destruction, and property damage in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant by default after he failed to appear at his scheduled court date. Evidence from police reports and witness testimonies established that the defendant, in a violent relationship with his partner, illegally entered her apartment, damaged a fence, and destroyed her car. The court applied the principle of real concurrence of offenses, sentencing him to nine months in prison and a €1,500 fine based on the most severe charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 439, 545, 528 du Code pénal; When a defendant fails to appear after regular citation, the court may proceed by default, and upon proof of multiple offenses, the most severe penalty is applied under the principle of real concurrence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 493/2010 not.21338/08/CD
ex.p.
DEFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FEVRIER 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.)
né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
p r é v e n u
______________________________
F A I T S:
Par citation du 25 novembre 2009, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 5 janvier 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions aux articles 439, 545 et 528 du Code Pénal.
Le prévenu X.) ne comparut pas à l’audience du 5 janvier 2010.
Les témoins T1.) , T2.) et T3.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Le représentant du Ministère Public, Robert WELTER, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu le procès-verbal n° 20608 du 5 juin 2008 établi par la police grand-ducale, Service C.I.P. Esch-sur-Alzette.
Vu le rapport n° 45/2009 du 16 février 2009 établi par la police grand-ducale, Service C.P. Grevenmacher.
Vu le rapport n° 2009/14829/806/DR du 8 mai 2009 établi par la police grand-ducale, Service C.I.P. Esch-sur-Alzette.
Vu la citation à prévenu du 25 novembre 2009 régulièrement notifiée à X.) .
X.) , quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1285/09 de la Chambre du Conseil du 18 juin 2009.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable des infractions de violation de domicile, de destruction de clôtures urbaines et de détérioration des biens mobiliers d’autrui.
I . L E S F A I T S
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, ainsi que les déclarations des témoins T1.) (ci-après « T1.) »), T2.) et T3.) ont permis d’établir les faits suivants :
Le prévenu X.) vit en concubinage avec Y.) (ci-après « Y.) »). Leur relation est marquée notamment par de fréquentes disputes violentes, dues à une consommation excessive d’alcool et de stupéfiants.
Y.) habitait au moment des faits un appartement au rez-de-chaussée d’une résidence sise à (…), rue (…). Le prévenu X.) y séjournait régulièrement, mais n’avait pas la clef ni pour accéder à la résidence ni pour accéder à l’appartement.
T1.) habite également au rez-de-chaussée de cette résidence, et T2.) y réside à l’étage. Le témoin T3.) habite un appartement sis en face.
L’accès aux garages, qui ont chacun une porte, mais qui sont communicants entre eux, se trouve à l’arrière de la résidence.
Dans la nuit du 4 au 5 juin 2008, X.) et Y.) avaient passé leur soirée dans un café de Rumelange. Il résulte du dossier que Y.) avait consommé une certaine quantité d’alcool. X.) de son côté a expliqué lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction qu’il avait consommé le soir en question non seulement une quantité importante d’alcool, mais également du méphénon et des tranquillisants sur base de valium.
Une dispute a éclaté entre Y.) et X.) et ce dernier quitta le café en premier et s’est rendu à l’appartement de Y.) . Il a été observé par les témoins T1.) et T3.) en train de gesticuler devant la porte d’entrée. Il frappait ensuite à la fenêtre de T1.) et lui a demandé de le laisser accéder à la résidence, ce que celle-ci a refusé. Il a ensuite pris une poubelle qu’il a posée devant la fenêtre de l’appartement de Y.) . Il est monté sur la poubelle, a relevé le store et manipulé la fenêtre – qui était en position inclinée – pour finalement réussir à entre dans l’appartement par la fenêtre.
T1.) prit l’initiative d’appeler les services de police. Ceux-ci se sont rendus sur les lieux et ont pu y trouver Y.) qui était entretemps également retournée en direction de son appartement, accompagnée de deux hommes.
Les agents de police ont accompagné Y.) dans son appartement où le prévenu X.) a été trouvé dans la chambre à coucher. Après diverses tergiversations, le prévenu a finalement quitté l’appartement.
Le lendemain, à savoir le 5 juin 2008, T2.) a porté plainte auprès de la police en expliquant qu’il a constaté le matin même que sa porte de garage avait été forcée et endommagée à cette occasion. Le soir précédent, alors qu’il partait au travail, celleci n’était pas encore endommagée.
Il explique encore que la bouteille de plongée de sa voisine A.) a été jetée contre la voiture de celle-ci et que la voiture a ainsi été endommagée. En date du 3 juillet 2008, A.) a porté plainte pour ces faits.
Le prévenu s’est présenté au poste de police de Grevenmacher en date du 27 janvier 2009, mais refusa de faire une quelconque déclaration sans son avocat. Il a été entendu par le Juge d’Instruction en date du 22 avril 2009, tout en renonçant à l’assistance d’un avocat.
I I . A U P E N A L
1. QUANT AUX INFRACTIONS
1.1. Violation de domicile
Commet le délit de violation de domicile, tel que prévu à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal, celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs.
Il est constant en l’espèce que le prévenu X.) est entré dans l’appartement litigieux, étant donné qu’il y a été trouvé par les agents de police.
Le prévenu a son domicile officiel dans la commune de (…) et non à (…). Par ailleurs, l’appartement à (…) est pris en location par Y.) seule. Il n’est dès lors pas entré dans son propre domicile, mais dans le domicile d’autrui.
Dans cet appartement habitait au moment des faits Y.) , de sorte qu’il s’agit d’un logement habité par autrui.
Il n’y a pas d’ordre de l’autorité, et le prévenu ne se trouve pas dans un des cas dans lesquels la loi autorise l’accès aux domiciles privés.
Le prévenu X.) n’a pas contesté lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction qu’il est entré dans l’appartement en montant sur une poubelle, en soulevant le store, puis en ouvrant la fenêtre qui se trouvait en position basculée. Ce déroulement des faits se voit par ailleurs conforté par les témoins entendus par la police et ceux ayant témoigné à l’audience.
L’effraction consiste, en vertu de l’article 484 du Code pénal, notamment à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, d’un édifice ou d’une construction quelconque.
Devant le Juge d’Instruction, le prévenu a expliqué qu’il faut pousser fortement contre la fenêtre pour l’ouvrir, après avoir manipulé la poignée (« fest gegen das Fenster … drücken »). L’emploi d’une force, même légère, étant nécessaire, il convient de retenir que la fenêtre a été « forcée ». La fenêtre constitue par ailleurs une clôture extérieure de l’appartement. Il y a donc eu effraction.
Est qualifiée escalade, conformément à l’article 486 du prédit Code, toute entrée dans les maisons, bâtiments ou édifices quelconques par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture.
En l’espèce, le prévenu a dû enjamber le rebord de fenêtre, après être monté sur une poubelle ; il est donc passé par-dessus un mur destiné à faire clôture, de sorte qu’il y a eu escalade.
En effet, l'introduction dans une maison par une simple enjambée d'une fenêtre du rez-de-chaussée constitue une escalade (CSJ, 8 juillet 2003, n° 209/03).
Devant le Juge d’Instruction, le prévenu explique qu’il ne s’agirait pas de la première fois qu’il accédait de cette manière à l’appartement et dit l’avoir déjà fait en présence de Y.) lorsque celle-ci avait oublié ses clefs. Y.) aurait été d’accord à chaque fois qu’il accède de la sorte à l’appartement. Il précise encore que Y.) ne lui aurait pas dit, au moment où ils se sont quittés dans le café, qu’il n’aurait pas le droit de passer la nuit chez elle.
Or, tout d’abord, la manière dont le prévenu s’est procuré un accès à l’appartement en soi témoigne déjà d’une manière irrégulière et inhabituelle d’entrer dans un logement.
Par ailleurs, en ne remettant pas de double de la clef à X.) , Y.) a précisément souhaité que ce dernier ne puisse pas accéder librement à l’appartement, mais uniquement en sa présence. Le prévenu n’avait dès lors pas d’accord général pour accéder à l’appartement en question.
Il s’ajoute que le soir en question, le couple s’était séparé suite à une dispute, et Y.) a même, dans le café, fait un geste à X.) indiquant qu’elle ne voulait pas le revoir. Le prévenu savait donc que sa présence n’était pas la bienvenue le soir en question.
Enfin, sur les lieux, Y.) avait expliqué aux agents de police que le prévenu s’adonnait régulièrement à des violences envers elle, de sorte qu’elle aurait peur de rentrer chez elle et de l’y trouver. Ceci témoigne encore de son absence de consentement quant à une présence de ce dernier dans son logement.
Il découle des considérations qui précèdent que le prévenu X.) s’est introduit dans l’appartement contre la volonté de la personne l’habitant.
Les éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile étant réunis, le prévenu X.) est convaincu de l’infraction libellée à sa charge par le Ministère Public.
1.2. Destruction de clôtures
L’article 545 du Code pénal incrimine quiconque aura détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites.
Une porte de garage constitue une clôture urbaine. Il résulte par ailleurs du témoignage de T2.) , ainsi que des photos figurant au dossier répressif, qu’une barre faisant partie du système de fermeture du garage a été déformée, donc que la porte a été partiellement détruite.
Il convient encore de déterminer si le prévenu est à l’origine de cette destruction.
Devant le Juge d’Instruction, X.) a expliqué qu’il ne se souvient pas avoir été près des garages le jour des faits (« Ich habe überhaupt keine Erinnerung daran »), et pense ne pas avoir endommagé de porte de garage. Il explique que cela ne ferait pas de sens, vu qu’il serait impossible d’accéder depuis les garages à l’immeuble sans être en possession de la clef. Il estime cependant qu’il ne peut pas exclure à
100 % d’avoir endommagé la porte de garage. Il admet par ailleurs avoir accédé antérieurement à l’immeuble en passant par les garages de la résidence, mais dit avoir réussi à entrer parce qu’un garage était ouvert et que la porte intérieure n’était pas fermée.
Il convient d’observer que A.) a été entendue spécifiquement à ce propos par les services de police, mais indiquait qu’elle n’avait pas vu le prévenu entrer dans les garages de la résidence.
Le Tribunal relève que le Code d'instruction adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).
Pour former son opinion, le Tribunal relève les éléments suivants du dossier répressif :
Il résulte du témoignage de T2.) que la porte de garage était intacte lorsqu’il partait le soir et endommagée lorsqu’il est retourné le matin, de sorte que la destruction s’est produite au cours de la nuit litigieuse.
Il est constant que le prévenu était le soir en question sous influence de médicaments et d’alcool.
Il est également établi qu’il cherchait par tous moyens d’accéder à l’appartement de Y.) et n’hésitait pas à cet effet de procéder par effraction et escalade.
A.) avait précisé encore lors de son dépôt de plainte auprès de la police : « Es ist jedenfalls nicht das erste Mal, dass X.) die Garage von T2.) aufbricht, um ins Innere der Garagen zu gelangen ».
Le fait qu’il avait demandé à T1.) de le laisser accéder au moins à la résidence témoigne encore de ce que le prévenu cherchait également à accéder dans un premier temps seulement aux parties communes de la résidence, et non directement dans l’appartement de Y.) .
Sur base de ces indices probants et concordants, le Tribunal retient pour établi que le prévenu a tenté d’accéder au local des garages en forçant la porte de garage de T2.) et en l’endommageant ainsi. Le prévenu était nécessairement conscient qu’en forçant la porte de garage, il allait l’endommager, de sorte que cette destruction est le fruit d’un acte volontaire.
Le prévenu est dès lors convaincu de l’infraction de destruction de clôture libellée à sa charge.
1.3. Détérioration des biens d’autrui
L’article 528 du Code pénal sanctionne ceux qui auront volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui.
Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction, le prévenu se limite à affirmer qu’il ne se souvient pas s’il a endommagé ou non la voiture de A.) .
A.) a expliqué, lors du dépôt de la plainte, qu’elle s’est rendue le lendemain du 4 juin 2008 dans son garage et a constaté que celle-ci avait été fouillée (« durchwühlt »). Sa bouteille de plongée était allongée par terre derrière sa voiture.
Elle explique encore qu’elle a observé plusieurs égratignures au niveau du coffre de sa voiture.
La réalité des détériorations est par ailleurs documentée par les photos figurant au dossier répressif.
Il convient encore de déterminer si le prévenu est à l’origine de cette détérioration.
Pour former sa conviction, le Tribunal s’appuie sur les éléments suivants :
A.) confirme que c’est dans la nuit litigieuse qu’une personne a fouillé dans les objets se trouvant dans le garage.
Il est établi, au regard des développements qui précèdent que le prévenu s’était procuré la nuit en question un accès forcé au local des garages.
Il convient de rappeler que le prévenu était fortement sous l’emprise d’alcool et de médicaments.
Enfin, il cherchait par tous moyens à se procurer un accès, ce qui explique qu’il ait fouillé dans les affaires se trouvant dans le garage pour trouver un objet lui permettant d’arriver à ses fins.
Sur base de ces éléments pertinents et concluants, il est établi que le prévenu a fouillé et déplacé des objets dans le garage et qu’à cette occasion, une bouteille a endommagé la voiture de A.) .
Le prévenu était nécessairement conscient qu’en déplaçant de manière désorganisée des objets à proximité d’une voiture, celle-ci risquait d’être endommagée. En agissant néanmoins sans la moindre précaution, il a pour le moins accepté qu’une telle détérioration se produise, de sorte qu’un dol éventuel (dolus eventualis) a existé dans son chef. Même si le prévenu n’a le cas échéant pas délibérément cherché à endommager la voiture, ses agissements n’en étaient pas moins volontaires.
Le prévenu est dès lors convaincu de l’infraction de détérioration des biens mobiliers d’autrui libellée à sa charge.
1.4. Récapitulatif
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu X.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les faits,
1) en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, de s’être introduit dans un appartement au moyen d’effraction et d’escalade, en l’espèce, de s’être introduit au moyen d’escalade et d’effraction, dans l’appartement habité par Madame Y.) ,
2) en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir en partie détruit des clôtures urbaines,
en l’espèce, d’avoir, en partie, détruit la porte du garage de Monsieur T2.) , c’est-à-dire d’avoir détruit, en partie, une clôture urbaine,
3) en infraction à l’article 528 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule automobile de la marque SEAT immatriculé (…) appartenant à Madame A.) ».
2. QUANT A LA PEINE
Les infractions retenues à charge du prévenu X.) sub 1), 2) et 3) sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de violation de domicile est punie, en vertu de l’article 439 alinéa 1er du Code pénal d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.
L’infraction de destruction de clôtures est sanctionnée, en application de l’article
545 du même Code, d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
La destruction volontaire des biens mobiliers d’autrui entraîne, conformément à l’article 528 du Code pénal, une peine d’emprisonnement de un mois à trois ans et une amende de 251 euros à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par X.) , est en l’espèce celle comminée pour l’infraction de destruction volontaire des biens mobiliers d’autrui.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération le fait que X.) n’a pas hésité à endommager des biens et à procéder par escalade et effraction pour se procurer un accès illégitime dans l’appartement de sa compagne avec laquelle il était en dispute et dont il savait qu’elle ne souhaitait pas sa présence.
Il convient également de tenir compte des antécédents judiciaires du prévenu.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une amende adéquate.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu X.) et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 75,77 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à TRENTE (30) jours.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 439, 528 et 545 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 4 février 2010 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, viceprésidente, assistée d’Annick SCHOLTES, greffière assumée, en présence d’Olivier LENERT, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.