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TALux18-476a Généré par l'IA

Court convicts defendant Z. of drug trafficking while acquitting her of other charges and orders confiscation of seized items.

Numéro de cause TALux18-476a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted defendant Z. of drug trafficking after hearing evidence and defense arguments, while acquitting her of other specific charges. The prosecution sought confiscation of seized drugs and electronic devices, which the court ordered. The decision applied the Penal Code and the 1973 drug trafficking law to balance the proven facts against the defense's claims.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 66, 74, 77, 78, 461, 463, 467 of the Penal Code; Articles 5, 26, 26-1, 48-2, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Instruction; Articles 8, 9, 18 of the modified law of 19 February 1973: The court must evaluate evidence to determine guilt for specific charges, order confiscation of contraband and tools of the crime, and apply recidivism rules if new offenses occur within five years.

Mots-clés

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drug trafficking conviction confiscation of contraband partial acquittal charges recidivism warning suspended prison sentence seized electronic devices Luxembourg Penal Code accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 66, 74, 77, 78, 461, 463 and 467 of the Penal Code
Articles 5, 26, 26-1, 48-2, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Instruction
Le Parquet conclut à la compétence du Tribunal en renvoyant à l’article 5 du Code d’instruction criminelle qui stipule que « tout Luxembourgeois qui hors du territoire du Grand-Duché s’est rendu coupable d’un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché ».
Articles 8, 9 and 18 of the modified law of 19 February 1973
DIOUF il ne pourrait y avoir poursuite du chef d’infraction à l’article 8.
article 467 du Code Pénal
article 71-2 du Code pénal
Aux termes de l’article 71-2 du Code pénal n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister.
article 66 du Code pénal
article 463 du Code pénal
L’infraction de vol simple retenue à charge d’Y.) est punie par l’article 463 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une peine d’amende de 251 euros à 5.000 euros.
article 60 du Code pénal
article 468 du Code pénal
L’infraction de vol à l’aide de fausses clefs est punie en vertu de l’article 468 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans.
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
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Texte complet

ASSISTANCE JUDICIAIRE ACCORDEE A X.) PAR DECISION DU DELEGUE DE M. LE BATONNIER A L’ASSISTANCE JUDICIAIRE DU 17 SEPTEMBRE 2009

ASSISTANCE JUDICIAIRE ACCORDEE A Y.) PAR DECISION DU DELEGUE DE M. LE BATONNIER A L’ASSISTANCE JUDICIAIRE DU 7 JANVIER 2010

ASSISTANCE JUDICIAIRE ACCORDEE A Z.) PAR DECISION DU DELEGUE DE M. LE BATONNIER A L’ASSISTANCE JUDICIAIRE DU 22 OCTOBRE 2009

Jugt no 476/2010

not. 6848/09/CD

etr. ex.p. (3x) confisc. restitution

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FEVRIER 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. X.) né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…) ((…)), (…),

2. Y.) né le (…) à (…) (NL), demeurant à L-(…), (…),

actuellement détenu pour autre cause au Centre pénitentiaire à Schrassig,

3. Z.) née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),

prévenus

F A I T S:

Par citation du 7 décembre 2009, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 6 janvier 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

X.) : vol, vol à l’aide de fausses clés, infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Y.) : vols, subsidiairement recel.

Z.) : vol, vol à l’aide de fausses clés, infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A cette audience, la vice-présidente constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins Marc REDING et Steve THOSS furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Les prévenus X.) , Y.) et Z.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Benoît E. DIOUF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire d’X.) , Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire d’Y.) et Maître Amandine PIASENTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de Z.) .

Le représentant du Ministère Public, Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu l’instruction menée par le Juge d’instruction et les procès-verbaux dressés en cause par la police grand-ducale.

Vu l’ordonnance numéro 1691/09, rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 août 2009 renvoyant Y.) , X.) et Z.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol et X.) et Z.) encore du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ainsi que par application de circonstances atténuantes de vol avec fausses clefs.

Vu la citation du 7 décembre 2009 (not. 6848/09/CD) régulièrement notifiée à Y.) , X.) et Z.) .

En fait

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des dépositions des témoins Marc REDING et Steve THOSS et des déclarations des prévenus à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 29 mars 2009 vers 09.55 heures, une patrouille de police circule sur le CR 102, de Keispelt en direction de Kehlen, à la recherche d’un véhicule impliqué dans un homejacking à Capellen lorsqu’il remarque le véhicule de la marque FIAT Punto, immatriculé sous le numéro (…) (NL).

Les policiers décident alors de contrôler le véhicule afin de vérifier s’il ne s’agit pas des suspects du homejacking.

Ils mettent les sirènes et font des signes au véhicule de s’arrêter, Ce dernier continue cependant sa route.

Les policiers sont informés via leur centrale que le véhicule poursuivi a été volé dans la nuit à Ettelbrück.

Pendant la course poursuite, les occupants du véhicule volé jettent par la fenêtre des objets afin de ralentir les policiers, dont notamment des sacs remplis de pilules ecstasy.

Les policiers saisissent notamment 9.189,88 grammes de pilules d’ecstasy, 1.497,69 grammes d’héroïne, 956,30 grammes de marihuana et 51,67 grammes de crack.

A Mersch, les policiers arrivent finalement à arrêter le véhicule et empêchent les occupants de prendre la fuite. Les deux personnes seront identifiées comme étant X.) et A.) .

L’enquête de police révèle que le 29 mars 2009, vers 03.10 heures, un dénommé M.) s’est présenté au bureau de police du Centre d’Intervention de Diekirch pour signaler le vol de son véhicule de la marque FIAT Punto, immatriculé sous le numéro (…) (NL).

Il déclare qu’une dénommée Z.) était assise dans son véhicule et qu’elle a volé son véhicule vers 1.30 heure à Ettelbrück, rue de la Gare.

Lors de son interrogatoire le 29 mars 2009, X.) déclare aux agents de police qu’il a volé le véhicule de la marque FIAT Punto, immatriculé sous le numéro (…) (NL), ensemble avec Z.) . Cette dernière aurait été en compagnie d’un dealer néerlandais, M.) , qui était à la recherche d’un hôtel pour passer la nuit avec elle. Elle lui aurait téléphoné pour lui dire qu’elle avait peur du dealer et lui aurait demandé de la rejoindre à Ettelbrück, rue de la Gare.

Il se serait rendu à Ettelbrück et profitant du fait que M.) était rentré dans un hôtel, il se serait assis au volant du véhicule à côté de Z.) et ils seraient partis avec le véhicule.

X.) déclare qu’il aurait par la suite déposé Z.) à Diekirch et récupéré A.) à Ettelbrück. Ils auraient tous les deux circulé un moment avec la voiture volée avant de décider de fouiller le véhicule dans lequel ils ont trouvé de la marihuana et des pilules d’XTC.

Ils se seraient remis en route et auraient croisé à ce moment le véhicule de police.

Le 29 mars 2009, vers 17.50 heures, Z.) est entendue par la Police.

Z.) déclare que M.) l’avait contactée le 22 mars 2009 vers 23.00 heures et qu’ils se seraient retrouvés à Diekirch. Elle lui avait commandé de la cocaïne mais lui avait expliqué qu’elle n’avait pas d’argent. Au cours de la soirée, lorsque M.) a déclaré vouloir trouver une chambre d’hôtel, elle comprit quel genre de services il attendait d’elle. Elle l’aurait alors dirigé vers Ettelbrück et aurait téléphoné sur son portable à son ami X.) pour qu’il vienne la chercher à Ettelbrück.

A Ettelbrück, M.) serait entré dans un hôtel et à ce moment, X.) se serait assis au volant du véhicule et ils seraient partis.

Par téléphone, ils auraient fixé un rendez-vous avec A.) , Y.) et la petite amie de ce dernier, sur le parking du garage (…) à Ettelbrück. Ils auraient continué leur route ensemble vers Schieren où ils auraient en vain fouillé le véhicule à la recherche de drogues.

Par après, X.) et A.) l’auraient déposée à Diekirch.

Interrogé par la Police le 29 mars 2009, A.) déclare qu’X.) l’a appelé vers 1.00 heure et lui aurait fixé un rendez-vous à Ettelbrück sur le parking du garage (…). X.) lui aurait dit vouloir se rendre à Maastricht pour acheter un cadeau pour sa mère. X.) , en compagnie de Z.) , serait venu au rendez-vous avec une FIAT Punto portant des plaques d’immatriculation néerlandaises.

Après avoir récupéré Y.) et sa petite amie, ils auraient procédé à la fouille du véhicule sur un parking. Y.) aurait pris l’autoradio et serait reparti.

Lui et X.) auraient ensuite raccompagné Z.) à Diekirch et ils se seraient rendus à Maastricht avec le véhicule FIAT Punto.

Ils seraient arrivés à Maastricht vers 5.00 heures. X.) se serait garé sur un parking et serait sorti de la voiture. Dix minutes plus tard, il serait revenu avec plusieurs sacs et ils seraient rentrés au Luxembourg.

Le 30 mars 2009, une instruction judiciaire est ouverte contre X.) , Z.) , A.) et M.).

Z.) et d’A.) ayant déclaré que Y.) aurait participé à la fouille du véhicule FIAT Punto volé et qu’il aurait pris l’autoradio, les policiers se rendent le 17 avril 2009 au domicile d’Y.) à Ettelbrück.

Y.) donne son accord à une perquisition de son domicile, lors de laquelle les policiers retrouvent l’autoradio volée.

Lors de son interrogatoire le 20 avril 2009, Y.) déclare à la Police que X.) résidait au moment des faits depuis quelques jours chez lui. Le 29 mars 2009, Z.) aurait appelé X.) pour lui demander de l’aide alors qu’elle se trouvait en compagnie d’un homme qui voulait avoir des relations sexuelles avec elle et qu’elle avait peur. X.) lui aurait dit de se rendre à la gare d’Ettelbrück avec l’homme et qu’il viendrait la récupérer. X.) lui aurait demandé de l’accompagner.

Ils se seraient alors rendus à Ettelbrück où ils ont vu la voiture stationnée près de la gare.

Au moment où l’homme est entré dans l’hôtel, X.) se serait assis au volant du véhicule et serait parti avec la voiture.

Ils se seraient retrouvés sur le parking du garage (…) à Ettelbrück. Il y avait encore N.) , sa petite amie et A.) .

Ils auraient ensuite fouillé ensemble la voiture mais n’auraient rien trouvé.

X.) aurait su que l’homme à qui il venait de voler la voiture était un dealer néerlandais. Dans la voiture, ils auraient trouvé les clefs de l’appartement du dealer.

Y.) explique encore aux policiers qu’X.) avait manifesté son intention de se rendre dans l’appartement du dealer aux Pays-Bas afin d’y prendre les drogues entreposées.

Il aurait refusé de l’accompagner.

En droit

I) Moyens de procédure

Nullité de la perquisition opérée au domicile d’Y.)

A l’audience du 6 janvier 2010, Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, mandataire d’Y.) , soulève in limine litis l’illégalité de la perquisition domiciliaire opérée le 17 avril 2009 chez Y.) au motif que le 17 avril 2009, les policiers ne se trouvaient pas dans l’hypothèse d’un flagrant délit et le Juge d’Instruction n’avait pas ordonné une telle perquisition, de sorte que les policiers n’étaient pas en droit de procéder à cette perquisition domiciliaire.

Il demande au Tribunal de prononcer la nullité, l’irrecevabilité, l’extinction, respectivement l’arrêt des poursuites.

En vertu de l’article 48-2 du Code d’Instruction Criminelle, toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure. Lorsqu’une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’enquête, la demande est à produire par l’inculpé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation.

Une instruction ayant été ouverte en l’espèce contre Y.) , ce moyen de nullité aurait dû être présenté devant la Chambre du Conseil.

Le prévenu est dès lors forclos à invoquer cette nullité devant les juges du fond.

Pour être complet, le Tribunal constate encore que le procès-verbal de perquisition et de saisie numéro 83 du 17 avril 2009 établi par la police grandducale, circonscription régionale de Mersch, SREC Mersch, renseigne que Y.) a donné son accord explicite et éclairé à la perquisition domiciliaire.

Or, l'irrégularité d'une perquisition domiciliaire est couverte s'il y a eu assentiment de l'intéressé; il faut toutefois, pour qu'il en soit ainsi, que le consentement ait été donné librement, volontairement et en connaissance de cause (C.A. du 4 juillet 1931, PAS.L.12.427).

Le Tribunal retient partant que la perquisition domiciliaire opérée le 17 avril 2009 par les agents du SREC Mersch au domicile d’Eric MOELE était légale.

Nullité de la citation

Maître Benoît E. DIOUF, mandataire d’X.) , soulève la nullité de la citation à prévenu en raison de son libellé obscur.

Le Parquet demande le rejet de ce moyen au motif que l’exception du libellé obscur n’aurait pas été soulevé in limine litis.

L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; son application est dès lors d'ordre public et elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour 22 mai 1992, M.P. c/ L.; Cour 30 janvier 1996, M.P. c/ G.).

Le moyen soulevé par Maître Benoît E. DIOUF est partant recevable.

Aux termes de l'article 182 du Code d'instruction criminelle, la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d'après les articles 131 et 132 du Code d’instruction criminelle, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction par le procureur d'Etat ou par la partie civile.

Il résulte de cette disposition que la juridiction de jugement se trouve saisie des infractions reprochées au prévenu par la seule décision de la chambre du conseil.

L'ordonnance de renvoi opère par elle-même cette dévolution et noue le contrat judiciaire. Elle indique le fait, objet de la prévention, et le défère au juge de répression. Le ministère public intervient comme organisme d'exécution pour faire notifier la citation à l'audience du juge saisi; il ne saisit pas ce dernier (C.A. n° 176/06 du rôle du 29 mars 2006).

La citation à prévenu du 7 décembre 2009 ne contient que l’indication des dates, heures et lieux où se tiendront les audiences.

La Cour d’appel a décidé dans un arrêt du 8 juillet 1997, numéro 258/97 V du rôle que : « il découle du principe que les juridictions d’instruction et de jugement sont indépendantes les unes des autres, que les juridictions de fond n’ont point qualité pour prononcer l’annulation des ordonnances ou arrêts de renvoi qu’elles estimeraient entachés de nullité. Tant que l'ordonnance de renvoi n'a pas été infirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel, cette décision est opérante et saisit valablement la juridiction de renvoi. »

Le Tribunal correctionnel se trouve en l'espèce uniquement saisi par le réquisitoire du Ministère Public du 16 juillet 2009 ainsi que par l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du 12 août 2009.

Le moyen du libellé obscur dirigé contre la citation du 7 décembre 2009 est partant à déclarer non fondé et le Tribunal est par ailleurs incompétent pour statuer sur une demande en annulation dirigée contre l’ordonnance de renvoi.

Il appartient néanmoins au Tribunal de vérifier si le prévenu X.) a pu préparer utilement sa défense.

L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (Cour 22 mai 1992, M.P. c/ L.; Cour 30 janvier 1996, M.P. c/ G.).

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne renferme pas d'exigences spéciales à cet égard et exige seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur l'objet de la poursuite et qu’il soit en mesure de préparer efficacement sa défense, mais n'exige pas que la citation du Ministère Public reproduise dans tous les détails les faits qui en font l'objet (Cour, 5 novembre 1987, M.P. c/ K. et W.).

S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l'énonciation des faits n'est cependant soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Novelles, Procédure Pénale, T I, vol 2 n°105).

Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la citation contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, Tome 1, page 260, n° 453).

Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l'objet des poursuites et d'assurer sa défense (Cass. 2ème ch. 9 juin 1993, J.T. 1994, p. 18).

Maître Benoît E.DIOUF est encore d’avis qu’il y aurait libellé obscur du fait que bien que la chambre du conseil ait prononcé un non-lieu à l’encontre de son mandant du chef de l’infraction de « transport de stupéfiants », il lui serait reproché le fait d’avoir importé des drogues.

Selon Maître E. DIOUF il ne pourrait y avoir poursuite du chef d’infraction à l’article 8. 1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973, en l’espèce du chef d’importation de stupéfiants, sans qu’il n’y ait également poursuite du chef de transport des stupéfiants visé à l’article 8. 1 b) de cette même loi.

Le Tribunal constate que le Juge d’instruction n’avait pas inculpé X.) d’infractions à l’article 8 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 et que par conséquent, il était impossible à la chambre du conseil de renvoyer X.) de ce fait devant un Tribunal correctionnel.

Cet oubli, certes bénéficie à X.) , mais n’enlève rien à la clarté des infractions qui lui sont reprochées.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce, le Parquet a clairement libellé les infractions reprochées à X.) ainsi que la période et les lieux de commission de ces infractions, de sorte que le prévenu connaissait l’objet des poursuites et pouvait notamment apprécier la compétence territoriale du Tribunal.

Il s’y ajoute que X.) avait été interrogé par la Police et par le Juge d’Instruction sur les différents faits qui lui étaient reprochés. Il ne pouvait par conséquent ignorer la teneur des infractions libellées à sa charge dans la citation du 7 décembre 2009.

Le Tribunal retient par conséquent que tant le réquisitoire du Parquet du 15 juillet 2009 que l’ordonnance de renvoi n°1691/09 du 12 août 2009 étaient suffisamment détaillés pour permettre à X.) de préparer utilement sa défense.

Le Tribunal rejette partant le moyen de l’exception de libellé obscur comme non fondé.

Compétence territoriale

a) Maître Benoît E. DIOUF soulève l’incompétence territoriale du Tribunal saisi pour connaître de l’infraction de vol avec fausses clefs réputée commise à Valkenburg aux Pays-Bas libellée sub III) a) à charge d’X.) .

Le Parquet conclut à la compétence du Tribunal en renvoyant à l’article 5 du Code d’instruction criminelle qui stipule que « tout Luxembourgeois qui hors du territoire du Grand-Duché s’est rendu coupable d’un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché ».

Maître Benoît E. DIOUF verse en cours de délibéré une copie de la carte de résidence d’X.) prouvant qu’il est de nationalité allemande.

X.) est partant à considérer comme étranger.

Le Tribunal constate cependant que la même infraction est reprochée à Z.) .

Le Tribunal retient que l’infraction reprochée sub III) a) est qualifiée de crime au sens de l’article 467 du Code Pénal et que Z.) est de nationalité luxembourgeoise, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître de cette infraction à son encontre par application de l’article 5 du Code d’instruction criminelle.

Le Tribunal constate également que l’infraction de vol avec fausses clefs réputée commise aux Pays-Bas est libellée à charge d’X.) en sa qualité de coauteur sinon complice.

Aux termes de l’article 5 alinéa 7 du Code d’instruction criminelle, « l’étranger coauteur ou complice d’un crime commis hors du territoire du Grand-Duché par un Luxembourgeois pourra être poursuivi au Grand-Duché, conjointement avec le Luxembourgeois inculpé ou après la condamnation de celui-ci ».

Lors de l’instruction judiciaire, Z.) a, en l’espèce, été inculpée ensemble avec X.) de l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs.

Le Tribunal se déclare par conséquent également compétent ratione loci pour connaître de l’infraction libellée sub III) a) à charge d’X.) commise aux Pays- Bas.

b) Il appartient au Tribunal d’examiner d'office sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif, ce qui signifie que (...) la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.1, n°362).

Le Tribunal a soulevé à l’audience du 6 janvier 2010 la question de la compétence du Tribunal pour connaître de l’infraction libellée sub I), à savoir le vol de véhicule commis dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.

Le Parquet se réfère aux articles 26 à 29 du Code d’Instruction criminelle pour justifier la compétence du Tribunal.

En matière correctionnelle, il faut déduire de l’article 26 du Code d’instruction criminelle que le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu du délit, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou de celui du lieu de son arrestation (Roger THIRY, op. cit., n°360).

Il résulte du dossier répressif que Z.) a sa résidence dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et qu’elle et X.) ont également été arrêtés dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.

Y.) réside dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch mais suivant le principe de la connexité prévu à l’article 26-1 du Code d’instruction criminelle, aux termes duquel « les infractions sont connexes lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies », le Tribunal a compétence pour connaître à son égard de l’infraction du vol de voiture.

Le Tribunal retient partant qu’il est également compétent ratione loci pour connaître de l’infraction libellée sub I).

2) Au fond

Y.)

Le Parquet reproche en premier lieu à Y.) d’avoir, comme auteur, co-auteur sinon complice, le 29 mars 2009, vers 01.30 heure, à Ettelbruck-Gare, volé le véhicule de la marque FIAT Punto, immatriculé sous le numéro (…) (NL), appartenant à M.) .

A l’audience du 6 janvier 2010, Y.) conteste avoir volé ou même participé au vol du véhicule.

Le Tribunal constate qu’X.) de même que Z.) ont affirmé, tout au long de la procédure, que Y.) n’avait pas participé au vol en question mais qu’il avait accompagné X.) à la gare d’Ettelbrück uniquement pour le cas où ce dernier se serait trouvé face-à-face avec M.) .

Le Tribunal retient partant qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que Y.) a participé d’une quelconque manière au vol du véhicule appartenant à M.) , de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter de cette prévention.

Le Parquet reproche encore à Y.) d’avoir, dans la nuit du 28 mars 2009, à Schieren sur un parking, volé l’autoradio du véhicule de la marque FIAT Punto, immatriculé sous le numéro (…) (NL), appartenant à M.) .

Y.) est en aveu d’avoir commis cette infraction.

Le Tribunal constate également que l’autoradio litigieuse a été retrouvé et saisi lors de la perquisition domiciliaire effectuée le 17 avril 2009 au domicile d’Y.) par les policiers du SREC Mersch.

Y.) est partant à acquitter de la prévention non établie à sa charge, à savoir :

« comme auteur, coauteur sinon complice, le 29 mars 2009, vers 01.30 heure, à Ettelbrück-Gare, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de M.) , né le (…) à (…) (B), une voiture de la marque FIAT Punto, immatriculée sous le numéro (…) (NL), partant un objet appartenant à autrui. »

Y.) est cependant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses propres aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, dans la nuit du 28 mars 2009 à Schieren sur un parking, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de M.) , né le (…) à (…) (B), un autoradio, partant un objet appartenant à autrui. »

X.)

1) Vol simple

Le Parquet reproche à X.) d’avoir, comme auteur, co-auteur sinon complice, le

29 mars 2009, vers 01.30 heure, à Ettelbruck-Gare, volé le véhicule de la marque FIAT Punto, immatriculé sous le numéro (…) (NL), appartenant à M.) .

A l’audience du 6 janvier 2010, X.) est en aveu d’avoir volé le véhicule de M.) ensemble avec Z.) .

Cette infraction est encore à suffisance prouvée par les éléments du dossier répressif et notamment les déclarations des coprévenus Z.) et Y.) .

Le Tribunal retient partant l’infraction de vol libellée sub I) à charge d’X.) .

2) Vol avec fausses clefs

Le Parquet reproche encore à X.) d’avoir, comme auteur, co-auteur sinon complice, le 29 mars 2009 entre 01.30 heure et 10.00 heures, à (…). P.A. (…), soustrait frauduleusement à M.) 8.161,88 grammes de pilules XTC, 1.497,69 grammes d’héroïne, 1.844,10 grammes de cocaïne, 51,67 grammes de crack et 956,30 grammes de marihuana, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de clefs volées.

A l’audience du 6 janvier 2010, X.) conteste l’infraction qui lui est reprochée. Il conteste s’être rendu à (…) au domicile de M.) et d’y avoir volé des stupéfiants.

Il explique au Tribunal qu’il a par hasard trouvé les 13 kg de stupéfiants dans le coffre du véhicule volé.

X.) déclare qu’après le vol de la voiture, Z.) voulait fouiller le véhicule à la recherche de drogues.

Ils auraient pris à bord Y.) et son amie N.) ainsi qu’A.) et ils se seraient rendus sur un parking à Schieren où ils auraient fouillé la voiture, mais sans ouvrir le coffre.

Ils n’auraient rien trouvé dans la voiture et auraient décidé de cacher le véhicule. Il n’aurait jamais été question de se rendre à Maastricht au domicile de M.) pour lui voler ses drogues.

X.) déclare qu’il aurait circulé toute la nuit, au Luxembourg, en compagnie de A.) pour trouver un emplacement afin d’abandonner le véhicule.

A un certain moment, il lui serait venu l’idée de regarder dans le coffre s’il n’y avait pas de drogues et il aurait constaté que le coffre était rempli de stupéfiants. Il résulte des déclarations de Z.) et d’Y.) , faites tout au long de la procédure, qu’ils ont fouillé la voiture volée sur le parking à Schieren.

Alors Y.) a des trous de mémoire à l’audience du 6 janvier 2010, Z.) se souvient très bien qu’en fouillant le véhicule de la voiture, ils ont également ouvert le coffre, mais qu’ils n’ont pas trouvé de drogues.

Les policiers Marc REDING et Steve THOSS déclarent à l’audience, sous la foi du serment, que les drogues saisies en l’espèce, à savoir environ 13 kg de stupéfiants, dont les pilules d’XTC, étaient emballées dans de grands sacs en plastique, qui ne pouvaient pas passer inaperçus lors de la fouille du véhicule.

Il s’y ajoute que Z.) et Y.) sont formels pour dire qu’au moment où ils ont trouvé les clefs de l’appartement de M.) dans la voiture volée, il y a eu sur le parking à Schieren une discussion au sein du groupe pour savoir s’il y aurait lieu de se rendre à (…) dans l’appartement de M.) pour lui voler ses drogues.

Y.) déclare encore qu’il avait proposé à X.) de laisser la voiture quelque part à l’abandon mais que celui-ci avait refusé l’idée.

Z.) avait déclaré dès le début à la Police qu’X.) l’avait accompagnée une fois au domicile de M.) à (…) où elle avait acheté des drogues.

D’ailleurs, interrogé le 29 mars 2009 par la Police, X.) avoue lui-même qu’il s’était rendu deux mois auparavant à Maastricht, au domicile de M.) , pour y acheter de la marihuana et qu’il connaît son adresse.

Le 6 juillet 2009, X.) revient, devant le Juge d’Instruction, sur ses déclarations antérieures et déclare qu’il ne connaissait pas M.) avant les faits du 29 mars 2009. Il maintient cette affirmation à l’audience du 6 janvier 2010.

Le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Le Tribunal retient que la version des faits présentée par X.) à l’audience du 6 janvier 2010 n’est pas crédible et en contradiction flagrante avec les déclarations de ses coprévenus et notamment avec celles d’A.) qui déclare aussi bien à la Police le 29 mars 2009 qu’au Juge d’Instruction le 30 mars 2009, qu’il s’est rendu le 29 mars 2009 ensemble avec X.) à Maastricht et qu’X.) a stationné la voiture sur un parking, en est sorti et est revenu une dizaine de minutes plus tard avec plusieurs sacs.

A cela s’ajoute qu’il est invraisemblable que X.) ait conduit pendant presque huit heures d’affilée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à la recherche d’un emplacement pour abandonner la voiture volée et qu’il n’en ait pas trouvé. Il est encore plus invraisemblable qu’en décidant de fouiller la voiture volée sur le parking à Schieren, ils n’auraient pas ouvert le coffre pour fouiller celui-ci à la recherche de drogues et que ce n’est qu’au cours de leur balade en voiture qu’il lui est soudainement venu l’idée d’ouvrir le coffre de la voiture et que par le plus grand hasard, il a trouvé 13 kg de stupéfiants.

Au vu des considérations qui précèdent, des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des témoins et coprévenus, le Tribunal retient que X.) s’est rendu en compagnie de A.) aux Pays-Bas, au domicile de M.) et qu’il a, à l’aide des clefs d’appartement soustraites, trouvées dans la voiture de M.) , volé environ 13 kg de stupéfiants au dealer néerlandais.

Le Tribunal retient partant X.) dans les liens de la prévention libellée sub III) a) à sa charge.

Le Tribunal constate que suivant le procès-verbal numéro 3092 du 29 mars 2009, la police a encore saisi 1.028 grammes de pilules d’XTC qui étaient réparties sur le sol du véhicule FIAT Punto.

Il y a partant lieu de rectifier le libellé du Parquet en ce sens.

3) Importation de stupéfiants

Le Parquet reproche finalement à X.) d’avoir, le 29 mars 2009, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Keispelt et Kehlen, importé en provenance de (…) (NL), 8.161,88 grammes de pilules XTC, 1.497,69 grammes d’héroïne, 1.844,10 grammes de cocaïne, 51,67 grammes de crack et 956,30 grammes de marihuana.

A l’audience du 6 janvier 2010, X.) conteste également avoir importé ces stupéfiants au Luxembourg.

Au des développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier répressif qu’X.) a dans un premier temps volé les stupéfiants et qu’il les a par la suite importés au Luxembourg, avec la précision qu’il s’agit de 9.189, 88 pilules d’XTC importées et non de 8.161,88 tel que libellé par le Parquet.

Il résulte du dossier répressif que A.) était mineur à l’époque des faits, de sorte que la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 telle que libellée par le Parquet sub III d) est à retenir à l’encontre de X.) .

X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations des témoins :

« I) comme co-auteur ayant commis l’infraction ensemble avec Z.) , le 29 mars 2009, vers 01.30 heure, à Ettelbrück-Gare, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de M.) , né le (…) à (…) (B), une voiture de la marque FIAT Punto, immatriculée sous le numéro (…) (NL), partant un objet appartenant à autrui,

II) comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

a) le 29 mars 2009, entre 01.30 heure et 10.00 heures, à (…) P.A. (…), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de M.) , 9.189,88 grammes de pilules XTC, 1.497,69 grammes d’héroïne, 1.844,10 grammes de cocaïne, 51,67 grammes de crack et 956,30 grammes de marihuana, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de clefs volées,

b) le 29 mars 2009, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Keispelt en direction de Kehlen, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir importé en provenance de (…) (NL) une quantité indéterminée de pilules XTC, d’héroïne, de cocaïne, de crack et de marihuana, mais au moins 9.189,88 grammes de pilules XTC, 1497,69 grammes d’héroïne, 1844,10 grammes de cocaïne, 51,67 grammes de crack et 956,30 grammes de marihuana,

avec la circonstance que l’infraction libellée sub b) a été commise à l’égard de P.E. né le (…) à (…) (YU), partant un mineur. »

Z.)

Le Parquet reproche à Z.) d’avoir, comme auteur, co-auteur sinon complice, le

29 mars 2009, vers 01.30 heure, à Ettelbruck-Gare, volé le véhicule de la marque FIAT Punto, immatriculé sous le numéro (…) (NL), appartenant à M.) .

Maître Amandine PIASENTIN, mandataire de Z.) , plaide la contrainte dans le chef de sa mandante au motif que celle-ci n’avait pas d’autre choix que de laisser X.) partir au volant de la voiture pour échapper à M.) .

L’état de nécessité, non prévu formellement par un texte légal, est l’état d’une personne qui est obligée, pour sa sauvegarde ou celle d’autrui, de commettre un fait que punit la loi pénale. En général, la jurisprudence rattache l’état de nécessité à la contrainte morale (Encyclopédie Dalloz PENAL, verbo état de nécessité). La Cour d’appel a ainsi décidé que « A défaut d’un texte de loi spécial, l’état de nécessité se confond avec la notion de la contrainte » (C.A., 15 juin 1946, P.14. 268).

Aux termes de l’article 71-2 du Code pénal n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister.

La contrainte est une cause psychologique de non-imputabilité de portée générale. Elle consiste dans l’événement qui détruit la volonté de l’agent au moment de son acte et se substitue à elle dans la causalité de l’infraction. L’individu mû par cet événement a été poussé irrésistiblement à l’acte interdit par la loi ou a été absolument empêché d’accomplir ce que la loi lui commandait (Les Novelles, n° 2500, p. 393).

A l’audience du 6 janvier 2010, Z.) déclare qu’elle n’a pas quitté le véhicule à l’arrivée d’X.) alors qu’elle voulait absolument entrer en possession des drogues qu’elle supposait se trouver dans le véhicule de M.) . Au vu de ces déclarations, le Tribunal retient que Z.) n’est pas restée assise dans le véhicule lorsqu’X.) s’en est emparé sous l’effet d’une quelconque contrainte. mais qu’elle avait fermement l’intention de s’approprier les drogues qu’elle supposait être dans la voiture.

Le Tribunal retient partant que Z.) avait l’intention de soustraire frauduleusement le véhicule de M.) , de sorte qu’elle est à retenir comme coauteur dans les liens de l’infraction libellée sub I) à sa charge.

2) Vol avec fausses clefs

Le Parquet reproche encore à Z.) d’avoir, comme auteur, co-auteur sinon complice, le 29 mars 2009 entre 01.30 heure et 10.00 heures, à (…) P.A. (…), soustrait frauduleusement au préjudice de M.) 8.161,88 grammes de pilules XTC, 1.497,69 grammes d’héroïne, 1.844,10 grammes de cocaïne, 51,67 grammes de crack et 956,30 grammes de marihuana, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des clefs volées.

A l’audience du 6 janvier 2010, Z.) conteste avoir participé à ce vol.

Le Tribunal constate qu’il ressort des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations d’X.) et d’A.) , qu’ils ont déposé Z.) à Diekirch après avoir fouillé le véhicule volé sur le parking à Schieren, de sorte qu’il est établi qu’elle ne les a pas accompagnés aux Pays-Bas.

Y.) déclare encore à l’audience que c’est Z.) qui a lancé l’idée d’aller au domicile de M.) , mais qu’elle s’est cependant rétractée au moment où X.) était prêt à y aller.

Le Tribunal retient que ces agissements ne sauraient être suffisants pour valoir provocation à commettre une infraction au sens de l’article 66 du Code pénal et que Z.) n’a par ailleurs pas aidé ou assisté, d’une quelconque autre manière, X.) dans l’accomplissement de l’infraction de vol avec fausses clefs.

Z.) est partant à acquitter de la prévention libellée sub III) a) à sa charge.

3) Importation de stupéfiants

Le Parquet reproche également à Z.) d’avoir, le 29 mars 2009, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Keispelt et Kehlen, importé en provenance de (…) (NL), 8.161,88 grammes de pilules XTC, 1.497,69 grammes d’héroïne, 1.844,10 grammes de cocaïne, 51,67 grammes de crack et 956,30 grammes de marihuana.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi en l’espèce que Z.) a participé à l’importation de drogues. Elle est partant à acquitter de cette infraction.

Z.) est par conséquent à acquitter des préventions non établies à sa charge, à savoir :

« III) comme auteur, coauteur sinon complice,

a) le 29 mars 2009, entre 01.30 heure et 10.00 heures, à (…) P.A. (…), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de M.) , 9.189,88 grammes de pilules XTC, 1.497,69 grammes d’héroïne, 1.844,10 grammes de cocaïne, 51,67 grammes de crack et 956,30 grammes de marihuana, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

b) le 29 mars 2009, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à Keispelt en direction de Kehlen, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir importé en provenance de (…) (NL) une quantité indéterminée de pilules XTC, d’héroïne, de cocaïne, de crack et de marihuana, mais au moins 9.189,88 grammes de pilules XTC, 1497,69 grammes d’héroïne, 1844,10 grammes de cocaïne, 51,67 grammes de crack et 956,30 grammes de marihuana,

avec la circonstance que l’infraction libellée sub b) a été commise à l’égard de P.E. né le (…) à (…) (YU), partant un mineur. »

Z.) est cependant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations des témoins :

« comme co-auteur ayant commis l’infraction ensemble avec X.) , le 29 mars 2009, vers 01.30 heure, à Ettelbrück-Gare, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de M.) , né le (…) à (…) (B), une voiture de la marque FIAT Punto, immatriculée sous le numéro (…) (NL), partant un objet appartenant à autrui. »

Peines

Y.)

L’infraction de vol simple retenue à charge d’Y.) est punie par l’article 463 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une peine d’amende de 251 euros à 5.000 euros.

Au vu du trouble relativement minime à l’ordre public et au vu de la situation financière du prévenu, le Tribunal condamne Y.)

à une peine d’emprisonnement de deux mois et à une amende de 300 euros.

Y.) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de l’autoradio, modèle ASW1130, numéro de série IN:M5X5MAX, comme objet de l’infraction, d’une pipe à marihuana et plusieurs petits sachets (Gripptüten), à titre de mesure de sécurité, ces objets saisis suivant procès-verbal numéro 83 du 17 avril 2009 par la police grand-ducale, circonscription régionale de Mersch, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Mersch.

X.)

Les infractions retenues à charge d’X.) sont toutes en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 463 du Code pénal sanctionne l’infraction de vol retenue sub I) à charge d’X.) d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une peine d’amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction de vol à l’aide de fausses clefs est punie en vertu de l’article 468 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 al. 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois à cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.

L’import au Grand-Duché de Luxembourg de stupéfiants, avec la circonstance aggravante que l’infraction a été commise à l’égard d’un mineur, est sanctionnée par application de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.

La peine la plus forte est donc celle prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973.

L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 nouveaux du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98).

Le Tribunal retient que les infractions retenues à charge d’X.) sont d’une gravité certaine, au vu notamment de la quantité de stupéfiants importés, et dénotent une véritable énergie criminelle dans le chef d’X.) .

X.) n’a pas non plus fait preuve du moindre repentir à l’audience et a rejeté toute responsabilité.

Le Tribunal constate également qu’A.) était au moment des faits à quelques mois de sa majorité.

X.) a en outre un casier judiciaire vierge.

Au vu de toutes ces considérations, le Tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois, à une amende de 2.000 euros et accorde à X.) la faveur du sursis partiel pour la durée de douze mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Le Tribunal ordonne la confiscation de la voiture de la marque FIAT Punto, immatriculée sous le numéro (…) (NL), des 8.161,88 grammes de pilules XTC, des 1.497,69 grammes d’héroïne, des 1.844,10 grammes de cocaïne, des 51,67 grammes de crack et des 956,30 grammes de marihuana, saisis suivant procèsverbal numéro 3089/09 du 29 mars 2009 par la police grand-ducale du Centre d’Intervention de Mersch comme objet ayant servi à les commettre et objets comme des infractions.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation du téléphone portable de la marque SAMSUNG, SGH-M300, IMEI 357139/01/030942/0 et d’une carte TANGO Pronto saisis suivant procès-verbal numéro 3090 du 29 mars 2009 par la police grand-ducale du Centre d’Intervention de Mersch comme objets ayant servi à commettre les infractions.

Le Tribunal ordonne finalement la confiscation des 1.028 grammes de pilules d’XTC saisis suivant le procès-verbal numéro 3092 du 29 mars 2009 par la police grand-ducale du Centre d’Intervention de Mersch comme objets de l’infraction.

Z.)

L’infraction de vol simple retenue à charge de Z.) est punie par l’article 463 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une peine d’amende de 251 euros à 5.000 euros.

Au vu de la gravité des faits et au vu de la situation financière de la prévenue, le Tribunal condamne Z.) à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende de 500 euros.

Z.) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du téléphone portable de la marque NOKIA N95, IMEI 356983/01/011685/0, d’une carte TANGO Pronto, de deux chargeurs de la marque NOKIA, d’un sous-verre en carton avec la mention MILL 661101161 et d’un narguilé saisis suivant procès-verbaux numéro 20097 et 30105 du 29 mars 2009 par la police grand-ducale du Centre d’Intervention de Mersch, comme objets de l’infraction et à titre de mesure de sécurité concernant le narguilé.

Il y a lieu de restituer à Z.) un téléphone portable de la marque MOTOROLA V220, IMEI 353872005964841 et un téléphone portable de la marque NOKIA, modèle 2310, IMEI 359746/00/336793/0 saisis suivant procès-verbal numéro 20097 du 29 mars 2009 par la police grand-ducale du Centre d’Intervention de Mersch.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) , Z.) et Y.) ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, s e d é c l a r e compétent pour connaître des infractions libellées sub I) et III)

a) à charge de Z.) et X.) ,

d é c l a r e le moyen de la nullité de la perquisition domiciliaire du 17 avril 2009 irrecevable,

r e j e t t e le moyen de la nullité de la citation du 7 décembre 2009 comme nonfondé,

r e j e t t e le moyen de l’exception du libellé obscur comme non-fondé,

Y.)

a c q u i t t e Y.) de l’infraction libellée sub I) non établie à sa charge, c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) mois et à une amende de TROIS CENTS (300) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,92 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à SIX (6) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,

o r d o n n e la confiscation de l’autoradio, modèle ASW1130, numéro de série IN:M5X5MAX, d’une pipe à marihuana et de plusieurs petits sachets (Gripptüten), saisis suivant procès-verbal numéro 83 du 17 avril 2009 par la police grand-ducale, circonscription régionale de Mersch, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Mersch,

X.)

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 15,92 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUARANTE (40) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DOUZE (12) mois de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,

o r d o n n e la confiscation de la voiture de la marque FIAT Punto, immatriculée sous le numéro (…) (NL), des 8.161,88 grammes de pilules XTC, des 1.497,69 grammes d’héroïne, des 1.844,10 grammes de cocaïne, des 51,67 grammes de crack et des 956,30 grammes de marihuana, saisis suivant procèsverbal numéro 3089/09 du 29 mars 2009 par la police grand-ducale du Centre d’Intervention de Mersch,

o r d o n n e la confiscation du téléphone portable de la marque SAMSUNG, SGH-M300, IMEI 357139/01/030942/0 et d’une carte TANGO Pronto saisis suivant procès-verbal numéro 3090 du 29 mars 2009 par la police grand-ducale du Centre d’Intervention de Mersch,

o r d o n n e la confiscation des 1.028 grammes de pilules d’XTC saisis suivant le procès-verbal numéro 3092 du 29 mars 2009 par la police grandducale du Centre d’Intervention de Mersch,

Z.)

a c q u i t t e Z.) des infractions libellées sub III) a), b) et d) non établies à sa charge,

c o n d a m n e Z.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de CINQ CENTS (500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 15,92 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t Z.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,

o r d o n n e la confiscation du téléphone portable de la marque NOKIA N95, IMEI 356983/01/011685/0, d’une carte TANGO Pronto, de deux chargeurs de la marque NOKIA, d’un sous-verre en carton avec la mention MILL 661101161 et d’un narguilé saisis suivant procès-verbaux numéro 20097 et 30105 du 29 mars 2009 par la police grand-ducale du Centre d’Intervention de Mersch, o r d o n n e la restitution du téléphone portable de la marque MOTOROLA V220, IMEI 353872005964841 et du téléphone portable de la marque NOKIA, modèle 2310, IMEI 359746/00/336793/0 saisis suivant procès-verbal numéro 20097 du 29 mars 2009 par la police grand-ducale du Centre d’Intervention de Mersch.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, .31, 32, 44, 60, 66, 74, 77, 78, 461, 463 et 467 du Code pénal, des articles 5, 26, 26-1, 48-2, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle ainsi que des articles 8, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 4 février 2010 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence d’Olivier LENERT, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.