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35311_recev_appel Généré par l'IA

Labor appeal dismissed as untimely because Braderie Monday is not a legal holiday under Luxembourg law.

Numéro de cause 35311_recev_appel
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the labor appeal inadmissible because it was filed 41 days after the judgment, exceeding the statutory appeal period. The employee argued that the Braderie Monday should be treated as a legal holiday to extend the deadline, but the court found no such status in the relevant labor code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the employee.

Regeste Legislator

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Art. L.232-2 du code du travail; Art. 5 et 11 de la Convention européenne sur la computation des délais: The appeal period expires on the last day unless that day is a legal holiday; the Braderie Monday is not a legal holiday for this purpose.

Mots-clés

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labor appeal admissibility statutory appeal period legal holiday definition Braderie Monday status procedural costs allocation demande tardive de restitution de délai forclusion pour tardiveté respect du délai de recours

Dispositions légales citées

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Art. L.232-2 du code du travail
codedutravail
Art. 5 de la Convention européenne sur la computation des délais
Si la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle le 16 mai 1972 stipule effectivement en son article 5 :
Art. 11 de la Convention européenne sur la computation des délais
elle stipule en son article 11 :
Loi du 30 mai 1984 portant approbation de la convention
Conformément audit article, la loi du 30 mai 1984 portant approbation de la convention en question spécifie en son article 2 ce qu’il faut entendre par « considéré comme tel » en précisant :
article L.232-2 du code du travail
B maintient son moyen d’irrecevabilité en renvoyant au chapitre 2, article 2 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux reprise dans l’article L.232-2 du code du travail qui énumère limitativement les jours férié légaux soit : « le Nouvel An, le lundi de
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.

Numéro 35311 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-3225 Bettembourg, zone industrielle Scheleck II, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 1er septembre 2009,

comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) B, demeurant à L-6830 Berbourg, 8, Duerfstrooss, intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement du 10 juillet 2009 du tribunal du paix d’Esch-sur-Alzette, le licenciement avec immédiat du 5 juin 2008 de B fut déclaré abusif et la société anonyme A S.A. fut condamnée à lui payer 4.643,21 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 20.533,80 € à titre d’indemnité de départ, 4.391,66 € à titre de réparation du préjudice matériel et 10.000 € à titre de réparation de préjudice moral, le tout avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 3 juillet 2008, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 €. La demande de B en paiement d’une prime pour l’année 2008 fut rejetée.

La société anonyme A S.A. fut en outre condamnée à rembourser à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi la somme de 28.460,22 €, avec les intérêts légaux à partir du 5 juin 2009 jusqu’à solde, du chef d’indemnités de chômage avancées.

Contre ce jugement lui notifié le 22 juillet 2009, la société anonyme A S.A. a interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 1ier septembre 2009.

La recevabilité de l’appel

Il se dégage du certificat de notification délivré par la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette que le jugement du 10 juillet 2009 fut notifié à la société anonyme A S.A. le 22 juillet 2009, ayant été accepté par le fondé de pouvoir SZUCS, tandis que l’acte d’appel date du 1ier septembre 2009.

B conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté, l’appel ayant été interjeté le 41ième jour.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg se rallie à ses conclusions.

Aux termes de l’article 150 du Nouveau code de procédure civile : « l’appel des décisions des tribunaux du travail doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement s’il est contradictoire… »

La société anonyme A S.A. conclut à la recevabilité de l’appel en se prévalant de l’article 1260 du Nouveau code de procédure civile disposant que : « tout délai qui expirerait normalement un samedi, dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant » ainsi que de l’article 5 de la convention européenne du

16 mai 1972 sur la computation des délais légaux approuvée par la loi du

30 mai 1984 qui dispose : « il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d’un délai. Toutefois lorsque le dies ad quem d’un délai avant l’expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit. »

Or le 31 août 2009 aurait été le lundi de la Braderie qui, au Grand-Duché de Luxembourg serait un jour chômé, aucune administration publique de la Ville de Luxembourg ni d’ailleurs les juridictions ne travailleraient ce jour-là.

Il en serait de même des officiers ministériels et notamment des huissiers de justice qui ce jour-là ne travailleraient pas et ne signifieraient pas d’actes auprès de personnes physiques ou morales parties à un procès.

Ainsi l’étude de l’huissier de justice Carlos CALVO aurait été fermée ce jour-là et à supposer même qu’elle eût été ouverte, la signification de l’acte d’appel à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, partie au litige en tant que gestionnaire du Fonds pour l’emploi, aurait été impossible dans la mesure où les administrations publiques chômeraient le jour de la braderie.

Elle n’aurait pas non plus pu signifier l’acte d’appel le jour avant qui était un dimanche ni le jour avant le dimanche soit le samedi.

Le lundi de la braderie devrait donc être considéré comme jour férié légal de sorte que le délai d’appel n’aurait expiré que le 1ier septembre 2009.

B maintient son moyen d’irrecevabilité en renvoyant au chapitre 2, article 2 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux reprise dans l’article L.232-2 du code du travail qui énumère limitativement les jours férié légaux soit : « le Nouvel An, le lundi de

Pâques, le premier mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le jour de la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc qui est fixé au 23 juin, l’Assomption, la Toussaint, le premier et le deuxième jour de Noël. » et en conclut que le jour de la braderie n’en fait pas partie.

Si la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle le 16 mai 1972 stipule effectivement en son article 5 :

« Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d'un délai.

Toutefois, lorsque le dies ad quem d'un délai avant l'expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit »,

elle stipule en son article 11 :

« Toute Partie contractante doit au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, spécifier aux fins de l'article 5 de la présente Convention, quels sont sur tout ou partie de son territoire, les jours fériés légaux ou considérés comme tels. Tous changements concernant les informations contenues dans cette notification seront également notifiés au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. »

Conformément audit article, la loi du 30 mai 1984 portant approbation de la convention en question spécifie en son article 2 ce qu’il faut entendre par « considéré comme tel » en précisant :

« Pour l’application de l’article 5 de la Convention, le samedi sera considéré comme jour férié légal ».

Le lundi de la braderie n’étant donc pas considéré comme jour férié légal, l’acte d’appel aurait pu et même dû être signifié le 31 août 2009, jour de l’expiration du délai d’appel.

L’appel est dès lors à déclarer irrecevable.

Les indemnités de procédure

Au vu de l’issue du litige il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de B les frais non compris dans les dépens qu’il était tenu d’exposer pour se défendre contre l’appel déclaré irrecevable et il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 500 € pour l’instance d’appel tandis que la demande de la société anonyme A S.A. tendant aux mêmes fins est à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat commis à ces fins,

déclare irrecevable l’appel ;

condamne la société anonyme A S.A. à payer à B une indemnité de procédure de 500 € pour l’instance d’appel ;

rejette la demande de la société anonyme A S.A. en paiement d’une indemnité de procédure ;

condamne la société anonyme A S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.