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34062 Généré par l'IA

34062 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 34062
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Dans le cadre d’un accord conclu le 5 juillet 2005, l’employeur a dispensé le salarié licencié de prester le préavis expirant le 31 décembre 2005, la société s’engageant à verser au salarié sa rémunération mensuelle jusqu’à la fin des relations contractuelles, une indemnité de départ et une indemnité compensatoire pour jours de congé non pris. Elle s’y est encore engagée à payer à A le jour de la signature de l’arrangement la somme de 10.000 € « as full and final settlement of all claims existing between the parties in relation to the employment contract and/or to the termination of the employment contract ».( article 2, premier alinéa)

Regeste Legislator

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34062 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: La formulation de l’article 2, deuxième alinéa, outre qu’elle n’est pas claire quant à sa portée, est encore lacunaire quant à ses modalités d’exécution.

Mots-clés

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créance de l'entrepreneur réduction du traitement licenciement économique renonciation à des prétentions de salaire indemnité de départ indemnité forfaitaire
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.

Numéro 34062 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

A, demeurant à L-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 19 juin 2008,

comparant par Maître Marco NOSBUSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme B S.A., anciennement INTRASOFT S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi par A d’une demande dirigée contre son ancien employeur, la société anonyme B S.A., à lui payer du chef d’un « severance agreement » conclu entre parties la somme de 18.170 €, le tribunal du travail de Luxembourg, après avoir par jugement du 22 mars 2007 ordonné la comparution personnelle du requérant et d’un représentant de la société, a, par jugement subséquent du 30 avril 2008, dit la demande fondée pour la somme de 8.170 €. La société a partant été condamnée à payer ce montant au requérant de même que 800 € sur base de l’article 240 du NCPC.

Par exploit d’huissier du 19 juin 2008, A a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 30 avril 2008 lui notifié le 15 mai 2008 et a conclu, par réformation, à se voir allouer la somme de 18.170 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.

La société soulève à tort l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif étant donné qu’il a été relevé dans le délai légal de quarante jours à partir de la notification du jugement.

Elle interjette appel incident contre le jugement et demande à être déchargée des condamnations prononcées contre elle en première instance. Elle réclame une indemnité de procédure de 2.500 €.

Faits

Dans le cadre d’un accord conclu le 5 juillet 2005, l’employeur a dispensé le salarié licencié de prester le préavis expirant le 31 décembre 2005, la société s’engageant à verser au salarié sa rémunération mensuelle jusqu’à la fin des relations contractuelles, une indemnité de départ et une indemnité compensatoire pour jours de congé non pris. Elle s’y est encore engagée à payer à A le jour de la signature de l’arrangement la somme de 10.000 € « as full and final settlement of all claims existing between the parties in relation to the employment contract and/or to the termination of the employment contract ».( article 2, premier alinéa)

L’article 2, 2ème alinéa est de la teneur suivante:

“In case the Employee wants to buy from the leasing company the company car which is currently at his disposal, the Employer agrees to pay the early termination fee that will be required by the Leasing Company for this buyout, whatever the amount of this fee might be and also agrees to pay any other amount to the leasing company that will have to be paid in order to attribute the car to the Employee”.

Exposant avoir acheté le 7 novembre 2005 pour la somme de 18.170 € (15.800 + TVA) le véhicule mis jusque là par la société à sa disposition, le salarié a soutenu devant le tribunal du travail à l’appui de sa demande que l’employeur s’était engagé à lui payer tout montant qu’il devrait débourser pour l’acquisition du véhicule, la société contestant tout engagement dans son chef.

Le tribunal du travail, faisant application des articles réglementant l’interprétation des conventions, a retenu qu’il se dégageait des pourparlers ayant précédé ledit accord du 5 juillet 2005 que, sur demande du salarié, la société s’était déclarée d’accord à lui payer, outre les indemnités relevées ci-dessus, la somme de 10.000 €, montant destiné à l’acquisition du véhicule de service mis à sa disposition. Le tribunal s’est notamment référé à un courriel du 16 février 2005 dans lequel le requérant faisait part à la société qu’il n’engagerait pas de poursuites judiciaires à son encontre, si elle était d’accord à lui payer « le leasing, l’essence et ses dépenses jusqu’au 31 décembre 2005 » et s’il arrivait à changer le contrat de leasing, de sorte qu’il ne resterait plus qu’une valeur résiduelle de 10.000 € à payer le 31 décembre 2005, montant à charge de l’employeur.

La société de location a résilié, sur demande de l’employeur, le contrat de leasing avec effet au 1er septembre 2005, le véhicule ayant à ce moment une valeur de rachat de 16.615 € +TVA. Les 26 août et 15 novembre 2005, la société de location a facturé à l’employeur les montants de 1.669,77 € (frais liés à la résiliation anticipée du contrat de leasing) et 278,59 €, sommes réglées par la société.

Le tribunal en a déduit qu’il avait été de la commune intention des parties que la somme de 10.000 € devait permettre au salarié d’acquérir le véhicule à sa valeur résiduelle et que d’autres montants redus pour l’attribution du véhicule au salarié seraient à charge de la société, de sorte que la demande a été accueillie pour la somme de 8.170 €.

L’appelant fait valoir que l’article 2 deuxième alinéa serait clair en ce que l’employeur s’y serait engagé à supporter tous les frais en relation avec l’acquisition du véhicule de sorte qu’il conclut à se voir allouer la somme de 18.170 €. Il soutient en ordre subsidiaire que le tribunal a mal interprété l’intention commune des parties en ce que la somme de 10.000 € ne constituait pas une avance sur le prix d’acquisition du véhicule, mais une indemnité forfaitaire pour « licenciement abusif allégué », et se réfère à un courrier adressé le 12 août 2005 par la société à l’administration des contributions aux termes duquel « ma mandante s’est engagée à payer à son salarié pour licenciement abusif allégué une indemnité forfaitaire de 10.000 € ».

L’intimée, qui a relevé appel incident, fait valoir que la formulation de la clause litigieuse selon laquelle elle était d’accord à payer non seulement le « termination fee » pour « le buyout « , mais encore « any other amount to the leasing company that will have to be paid in order to attribute the car to the employee » s’explique par le fait qu’au moment de la transaction, les parties ne savaient pas, hormis de ce que la société devrait payer une indemnité pour résiliation prématurée du contrat, si d’autres frais liés à cette nouvelle situation devraient encore être payés, ces frais devant rester à charge de l’employeur. Ces frais ne comprenaient en tous les cas pas les frais d’acquisition du véhicule, étant donné que dans ce cas, l’alinéa afférent en aurait expressément fait mention. L’indemnité transactionnelle de 10.000 € devait permettre au salarié d’acquérir le véhicule, la valeur de rachat n’étant pas encore connue au moment de la transaction. Le salarié aurait d’ailleurs établi un document prévoyant trois hypothèses dans lesquelles il acquerrait le véhicule en utilisant en tout ou en partie l’indemnité transactionnelle de 10.000 €.

Discussion

C’est tout d’abord à tort que l’appelant fait grief au tribunal de première instance d’avoir recherché la commune intention des parties étant donné que les termes employés dans l’alinéa litigieux afférent sont ambigus et susceptibles de plusieurs interprétations telles que soutenues par les parties.

Il s’y ajoute que si l’engagement de la société avait été tel que le salarié le fait valoir, les parties n’auraient pas fait dépendre l’engagement de l’intimée de la volonté du salarié d’acheter le véhicule « in case of », - la Cour se demande quel intérêt le salarié aurait eu à ne pas acquérir le véhicule - et auraient expressément mentionné qu’elle allait prendre à sa charge le prix d’acquisition de la voiture.

La formulation de l’article 2, deuxième alinéa, outre qu’elle n’est pas claire quant à sa portée, est encore lacunaire quant à ses modalités d’exécution.

Elle ne spécifie en effet ni le délai endéans lequel le salarié devait manifester son intention d’acquérir ledit véhicule, ni la date de la résiliation du contrat de leasing. S’il est établi que le salarié entendait acquérir le véhicule à la fin des relations de travail, soit le 31 décembre 2005, et que la valeur de rachat dépendait de la date de résiliation anticipée du contrat de location, ces points essentiels - la Cour relève qu’il y a eu plusieurs projets de la transaction qui ont à chaque fois été modifiés sur le point spécifique lié au sort à réserver au véhicule litigieux - n’ont pas été précisés dans le contrat.

La société a résilié le contrat de leasing avec effet au 1er septembre 2005 de sorte que la valeur de rachat du véhicule est restée plus importante que si le contrat n’avait été résilié qu’à la fin de l’année 2005, date de la cessation des relations de travail et période jusqu’au terme de laquelle le salarié pouvait légalement bénéficier de la mise à disposition gratuite du véhicule, les mensualités afférentes à charge de l’employeur réduisant d’autant la valeur de rachat.

Le tribunal du travail a condamné la société à régler à l’appelant la somme de 8.170 €, motif pris de ce qu’il ressortait des pourparlers entre parties que l’indemnité forfaitaire de 10.000 € que le salarié a effectivement perçue en exécution de l’article 2 alinéa premier du « severance agreement » aurait dû lui permettre d’acquérir la voiture mise à sa disposition par la société de sorte que cette dernière devait assumer la charge de la différence.

Il ressort des courriels du mois de février 2005 (farde de 8 pièces de Maître Pierre Reuter, numéro 5) que le salarié se déclare d’accord à n’intenter aucune action judiciaire contre son employeur si ce dernier remplit les engagements tels qu’ils ont été fixés par après dans le « severance agreement », celui-ci déclarant que « the company will pay to me the lump sum of 10.000 € net before the 31 st December 2005 in order to buy the car » . Le courriel précédent de l’avocat va dans le même sens en ce qu’il y est souligné « with this amount you will be able to buy your car from the leasing company ».

S’il est partant vrai qu’au moment des pourparlers, l’avocat de la société a dit au salarié que ladite indemnité de 10.000 € lui permettrait d’acquérir le véhicule au prix de sa valeur résiduelle, il ressort cependant des propres calculs de ce dernier - les parties n’ont pas renseigné la Cour sur la date d’établissement de ce document - qu’il a échafaudé trois hypothèses dans lesquelles il se proposait d’acquérir, à des échéances différentes, le véhicule, chacune de celle-ci prenant en compte l’indemnité transactionnelle à déduire de la valeur résiduelle de la voiture, la différence restant à sa charge.

Cependant, en l’absence de l’engagement écrit de la société de prendre à sa charge -exception faite des frais liés à la résiliation prématurée du contrat de leasing et d’autres frais non encore connus des parties à la date de la signatureles frais d’acquisition du véhicule correspondant à sa valeur résiduelle, respectivement à ladite valeur diminuée de la somme de 10.000 €, l’appel incident de la société qui fait grief au tribunal du travail de l’avoir condamnée à payer au requérant la différence résultant de la valeur de rachat diminuée de la somme forfaitaire de 10.000 € est fondé.

Au vu du sort réservé à l’appel principal et aux dépens, la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

Il en est de même de celle de la société qui reste en défaut de justifier du caractère inéquitable requis par l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident, dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident fondé,

réformant :

dit non fondée dans son intégralité la demande de A , décharge la société anonyme B S.A. des condamnations prononcées à sa charge en première instance,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose dans leur intégralité à A avec distraction de ceux exposés en instance d’appel au profit de Maître Pierre Reuter, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.