Legislator Jurisprudence & Législation
TALux7-395a Généré par l'IA

Court convicts defendant by default for commercial fraud and embezzlement, imposing six months imprisonment and a fine.

Numéro de cause TALux7-395a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant by default after he failed to appear at his scheduled trial date. The prosecution alleged that the defendant, as a manager of a bankrupt company, committed fraud and embezzlement by hiding the company's assets and operating from a false address. The court upheld the conviction, citing the defendant's lack of appearance and the severity of his actions as grounds for a six-month prison sentence and a €3,000 fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 574-6° and 489 of the Commercial Code; Article 60 of the Penal Code: A defendant who fails to appear after regular citation may be convicted by default, and concurrent offenses are punished under the principle of real concurrence.

Mots-clés

Généré par l'IA
conviction by default commercial fraud embezzlement real concurrence of offenses prison sentence commercial bankruptcy false address violation de l'obligation de tenir une comptabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 574-6° of the Commercial Code
Il faut remarquer que l’article 574 alinéa 6 du Code de commerce dispose que pourra être déclaré banqueroutier simple, tout commerçant qui n’a pas tenu une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue de ses activités.
Article 489 of the Penal Code
Aux termes de l’article 489 du Code pénal, ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
Article 60 of the Penal Code
Article 163 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies
L’article 163-2 de la de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales punit ceux qui n’auront pas fait les énonciations requises par cette loi dans les notices publiées au Mémorial ou déposées conformément à l’article 9 de cette même loi, d’une amende de 500 à 25.000 euros.
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Instruction
Le témoin Maître Daniel CRAVATTE, curateur de la faillite «SOC1.) AG», fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code d'instruction criminelle.
Articles 8, 440, 574, 576 of the Commercial Code
En conséquence le tribunal retient que depuis le 31 décembre 1998, la société anonyme « SOC1.) A.G.» n’a pas tenu de comptabilité en bonne et due forme conformément à l’article 8 du Code de commerce (actuellement article 11 du Code de commerce suivant la loi du 19.12.2002).
article 489 du Code pénal
Aux termes de l’article 489 du Code pénal, ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
article 8 du Code de commerce
En conséquence le tribunal retient que depuis le 31 décembre 1998, la société anonyme « SOC1.) A.G.» n’a pas tenu de comptabilité en bonne et due forme conformément à l’article 8 du Code de commerce (actuellement article 11 du Code de commerce suivant la loi du 19.12.2002).
article 11 du Code de commerce
En conséquence le tribunal retient que depuis le 31 décembre 1998, la société anonyme « SOC1.) A.G.» n’a pas tenu de comptabilité en bonne et due forme conformément à l’article 8 du Code de commerce (actuellement article 11 du Code de commerce suivant la loi du 19.12.2002).
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Texte complet

Jugt no 395/2010

Notice no 01119/2008cd

D E F A U T

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2010

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre défaut ex.p.

X.) , étr.

né le (…)à (…) (D), publication demeurant (…), D-(…), jugement

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 23 novembre 2009, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 janvier 2010 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 8, (actuellement article 11 depuis la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés), 440, 574-5, 574-6, 576, et 577 du Code de commerce ; infraction à l’article 489 du Code pénal ; infraction aux articles 163-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

A l’audience publique du 12 janvier 2010, le prévenu X.) ne comparut pas.

Le témoin Maître Daniel CRAVATTE, curateur de la faillite «SOC1.) AG», fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code d'instruction criminelle.

La représentante du Ministère Public, Madame Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation par défaut du prévenu X.) .

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 23 novembre 2009 (not. 01119/2008cd) régulièrement notifiée.

Le prévenu X.) , quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience. Il convient donc de statuer par défaut à son égard.

Vu le rapport d’activité du curateur Maître Daniel CRAVATTE, curateur de la faillite de la société SOC1.) AG, ayant eu son siège social à L-(…), (…), daté du 27.10.2006.

Vu l’ensemble du dossier répressif.

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) :

als Täter, der selbst die Straftaten begangen hat, in seiner Eigenschaft als beauftragter Geschäftsführer der Aktiengesellschaft (société anonyme) SOC1.) AG, mit Sitz in L-(…), (…), in Konkurs erklärt durch ein Urteil vom 23. Januar 2006 des Bezirksgerichts Luxemburg in Handelssachen,

I) seit einer nicht verjährten Zeit und unter anderem ab dem

10. Februar 1998, Datum an dem die Gesellschaft gegründet wurde, und bis zum 23. Januar 2006, Datum des Urteils betreffend die Konkurserklärung der Aktiengesellschaft SOC1.) AG in dem Gerichtsbezirk von Luxemburg und unter anderem am Sitz der obigen Gesellschaft gelegen in L-(…), (…), unbeschadet genauerer Angaben betreffend Zeit und Ort,

1) hauptsächlich, in Verstoss gegen Artikel 574 6° des Handelsgesetzbuches, nicht für die Aktiengesellschaft SOC1.) AG die durch Artikel 8 des Handelsgesetzes (jetzt Artikel 11 des Handelsgesetzbuchs laut dem Gesetz vom 19. Dezember 2002 über das Handelsund Gesellschaftsregister) vorgesehenen Geschäftsbücher geführt zu haben,

subsidiarisch, in Verstoss gegen Artikel 574 6° des Handelsgesetzbuchs, Artikel der durch Artikel 489 des Strafgesetzbuches bestraft wird, die Bücher dieser Gesellschaft auf unvollständige und unregelmässige Art geführt zu haben, die Inventarbücher dieser Gesellschaft so geführt zu haben, dass sie nicht die tatsächliche Aktivaund Passiva-Lage der Gesellschaft wiederspiegeln;

II) seit einer nicht verjährten Zeit und spätestens im Monat nach dem Datum der Zahlungseinstellung, die durch das Konkursurteil der Aktiengesellschaft SOC1.) AG auf den 23. Juli 2005 festgesetzt wurde, d.h., seit dem 23. August 2005 in dem Gerichtsbezirk von Luxemburg und unter anderem bei der Gerichtskanzlei des Bezirksgerichtes von Luxemburg in Handelssachen, mit Sitz in L- 1475 Luxemburg, Résidence St. Esprit, 7, rue St. Esprit, unbeschadet genauerer Angaben betreffend Zeit und Ort, in Verstoss gegen Artikel 574 6° des Handelsgesetzbuchs, Artikel der durch Artikel 489 des Strafgesetzbuches bestraft wird, keine Erklärung betreffend die Zahlungseinstellung binnen den durch Artikel 440 des Handelsgesetzbuchs vorgesehenen Fristen gemacht zu haben,

genauer, nicht binnen einem Monat nach der Zahlungseinstellung der Aktiengesellschaft SOC1.) AG die entsprechende Erklärung gemacht zu haben;

III) ab dem 25. Januar 2005, Datum der ersten Vorladung durch den Kurator in der Kanzlei des Kurators Me Daniel CRAVATTE, mit Kanzlei in L-2213 Luxemburg, 21, rue de Nassau, unbeschadet genauerer Angaben betreffend Zeit und Ort,

1) in Verstoss gegen Artikel 574 5° des Handelsgesetzbuchs, Artikel der durch Artikel 489 des Strafgesetzbuches bestraft wird, dieser Vorladung nicht gefolgt ist, die ihm von dem Kurator zugestellt wurde,

in diesem Fall, der Vorladung, die ihm von dem Kurator Me Daniel CRAVATTE zugestellt wurde, nicht gefolgt ist,

2) in Verstoss gegen Artikel 576 des Handelsgesetzbuchs, Artikel der durch Artikel 489 des Strafgesetzbuches bestraft wird, dem Kurator nicht die erforderlichen Auskünfte geliefert hat, in diesem Fall, dem Kurator Me Daniel CRAVATTE die beantragten Auskünfte nicht geliefert zu haben;

IV) seit einer nicht verjährten Zeit und unter anderem ab dem

10. Februar 1998, Datum an dem die Gesellschaft gegründet wurde, und bis zum 23. Januar 2006, Datum des Urteils betreffend die Konkurserklärung der Aktiengesellschaft SOC1.) AG in dem Gerichtsbezirk von Luxemburg und unter anderem am Sitz der obigen Gesellschaft gelegen in L-(…), (…), unbeschadet genauerer Angaben betreffend Zeit und Ort,

in Verstoss gegen Artikel 163 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten Fassung, die Betriebsbilanzen für 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 und 2004 nicht veröffentlicht zu haben.

Quant à la banqueroute simple

Quant aux conditions de la banqueroute simple

L’infraction de banqueroute simple suppose que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiements, c’est-à-dire de faillite; ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels par les juridictions répressives (Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667 ).

Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.

La qualité de commerçant

Il faut que le prétendu banqueroutier soit commerçant.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).

En effet, une société ne pouvant commettre des infractions, ce sont les personnes physiques par lesquelles elle agit qui sont, dans la réalité, les auteurs des infractions et qui doivent être poursuivies. Pour condamner l’organe de la société faillite, le juge n’a pas à constater, dans son chef, la qualité de commerçant failli (Cass. belge, 20.02.1956, Pas. b. 1956, I, p.633 ; Trib. Arr.lux., 02.12.1987, n°2022/87).

Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale.

Suivant extrait du Mémorial C numéro 379 du 26.05.1998, page 18185, la société anonyme « SOC1.) A.G. » avait été constituée en date du 10.02.1998.

L’adresse postale était au (…) à (…).

D’après l’extrait du registre de commerce et des sociétés figurant au dossier, le siège de la société était au (…) à L-(…).

Le dénommé X.) était membre du conseil d’administration et président du conseil d’administration.

Les deux autres membres du conseil d’administration étaient le dénommé Y.) , demeurant à Trêves et la société « SOC2.) », sise à Dublin en Irlande.

X.) avait le pouvoir d’engager valablement la société par sa seule signature.

Lors de son audition en date du 20.03.2007 auprès de la police allemande à Trêves suite à une demande d’entraide internationale du parquet de Luxembourg, Monsieur Y.) a déclaré qu’il n’était pas le dirigeant de la société anonyme « SOC1.) A.G. », mais qu’il était enregistré en tant que simple ouvrier.

Y.) a expliqué qu’un certain Monsieur M.) lui aurait demandé s’il ne voulait pas entrer au conseil d’administration de la société « pro forma ».

Concernant les livres de commerce, Y.) a déclaré qu’il n’a jamais pu accéder aux livres de commerce parce qu’il ne s’occupait pas de ses livres de commerce.

Par ailleurs il n’aurait jamais participé à une réunion du conseil d’administration et n’aurait jamais remarqué qu’une telle réunion aurait eu lieu.

Y.) a encore déclaré qu’il avait oublié que M.) lui avait demandé d’être membre au conseil d’administration et qu’il ne savait pas quelle était exactement la fonction du conseil d’administration.

Lors de son audition en date du 28.03.2007 auprès de la police allemande à Trêves suite à une demande d’entraide internationale du parquet de Luxembourg, X.) a admis qu’il était le dirigeant de la société anonyme « SOC1.) A.G. » à partir de 1995/1996.

Au vu de ce qui précède, le tribunal estime qu’il est établi que X.) était le dirigeant de la société anonyme « SOC1.) A.G.».

En conséquence, X.) doit dès lors assumer seul la responsabilité pénale pour le compte de la société anonyme « SOC1.) A.G.».

L’état de faillite

L’action publique du chef de banqueroute simple est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale (G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater si la société SOC3.) sàrl se trouve effectivement en état de faillite.

Le juge répressif trouve en effet son pouvoir de constater la faillite dans les poursuites dont il est saisi et sans qu’il soit tenu par un jugement du tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute liberté pour rechercher et apprécier l’état légal de la faillite, c’est-à-dire l’élément constitutif de la banqueroute sur l’existence de laquelle il est appelé à statuer. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass. belge, 18 avril 1956, id.).

La date du jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. 1975, I, p.796).

La cessation de paiement est d’ailleurs justement définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « Faillite et Banqueroute », n° 71).

Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutive de la faillite, il n’est pas requis que la défaillance du débiteur soit générale, il suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel Bruxelles,

23 janvier 1981, Pas. 1981, II, p. 36).

Il ressort des documents figurant au dossier que la faillite de la société anonyme « SOC1.) A.G.» a été prononcée par un jugement du 23.01.2006.

Cette faillite a été prononcée sur assignation par Madame G.) .

Madame G.) avait obtenu par un jugement du 26.10.2005 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la condamnation de la société anonyme « SOC1.) A.G.» à lui payer la somme de 18.830,65 euros.

D’après l’huissier de justice chargé de la signification de ce jugement en date du 14.11.2005, la société anonyme « SOC1.) A.G.» ne se trouvait pas à l’adresse indiqué de son siège social.

Dans l’assignation en faillite de la société anonyme « SOC1.) A.G.» datée du 28.12.2005, l’huissier retient que cette société n’a plus de siège social et ne dispose apparemment d’aucun mobilier susceptible d’une exécution forcée.

En faisant assigner en faillite la société anonyme « SOC1.) A.G.» en date du 28 décembre 2005, Madame G.) n’accordait plus aucun délai de paiement à la société.

Il résulte par ailleurs du rapport d’activité du 27.10.2006 transmis au parquet de Luxembourg par le curateur Maître DANIEL CRAVATTE, que le passif total de la société s’élève à environ 35.000 euros dont la créance de la TVA de 1.775,12 euros et la créance du CCSS de 5.636,53 euros.

A l’audience du 12.01.2010 Maître Daniel CRAVATTE a expliqué que la société se trouvait en cessation de paiements car il n’avait pas d’information sur l’existence d’un quelconque actif.

Maître CRAVATTE a encore précisé que la société anonyme « SOC1.) A.G », était en fait établi au (…) à (…). Le curateur a renvoyé à l’inventaire du 15 mars 2006 figurant au dossier et a précisé que le loyer du local sis au (…) à (…) n’avait pas été payé. D’après la propriétaire de ce local, la société n’aurait plus eu d’activité et serait partie environ 2 à 3 mois avant la date de la faillite.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des pièces versées en cause ainsi que du rapport et des déclarations du curateur de la faillite, il faut constater que la société anonyme « SOC1.) A.G.» est effectivement en état de faillite.

La date de la cessation des paiements

L’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796 ; Trib. Lux. 26 mars 1987, n° 601/87, doc. Crédoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer (G. Schuind, op. cit., p. 438-N).

Dans le jugement de faillite du 23 janvier 2006, le tribunal a provisoirement fixé l’époque de cessation des paiements au 23 juillet 2005.

Au vu des éléments du dossier répressif exposés ci-avant, il y a lieu de maintenir la date du 23 juillet 2005 comme date de la cessation de paiements.

La Banqueroute simple

Quant au fait de banqueroute simple par la non tenue des livres de commerce prescrits par le Code de commerce

A titre principal il est reproché à X.) :

als Täter, der selbst die Straftaten begangen hat, in seiner Eigenschaft als beauftragter Geschäftsführer der Aktiengesellschaft (société anonyme) SOC1.) AG, mit Sitz in L-(…), (…), in Konkurs erklärt durch ein Urteil vom 23. Januar 2006 des Bezirksgerichts Luxemburg in Handelssachen, I) seit einer nicht verjährten Zeit und unter anderem ab dem

10. Februar 1998, Datum an dem die Gesellschaft gegründet wurde, und bis zum 23. Januar 2006, Datum des Urteils betreffend die Konkurserklärung der Aktiengesellschaft SOC1.) AG in dem Gerichtsbezirk von Luxemburg und unter anderem am Sitz der obigen Gesellschaft gelegen in L-(…), (…), unbeschadet genauerer Angaben betreffend Zeit und Ort, 1) hauptsächlich, in Verstoss gegen Artikel 574 6° des Handelsgesetzbuches, nicht für die Aktiengesellschaft SOC1.) AG die durch Artikel 8 des Handelsgesetzes (jetzt Artikel 11 des Handelsgesetzbuchs laut dem Gesetz vom 19. Dezember 2002 über das Handelsund Gesellschaftsregister) vorgesehenen Geschäftsbücher geführt zu haben.

Le curateur, Maître Daniel CRAVATTE, indique dans son rapport d’activité du 27.10.2006, ainsi qu’à l’audience publique du 12.01.2010 que le seul bilan de la société anonyme « SOC1.) A.G.» qui a été publié, est celui de l’année 1998 et que les bilans des années 1999 à 2004 n’ont pas été publiés.

Le tribunal retient que cela est encore confirmé par l’extrait du registre de commerce, ainsi que par la copie de la publication au mémorial en date du 13.12.2002, numéro 1774 page 85111, figurant au dossier.

Maître Daniel CRAVATTE a encore expliqué à l’audience que, malgré les déclarations faites par X.) lors de son audition auprès de la police de Trêves, X.) ne se serait jamais manifesté de sorte que le curateur ne disposerait pas d’une quelconque comptabilité.

En conséquence le tribunal retient que depuis le 31 décembre 1998, la société anonyme « SOC1.) A.G.» n’a pas tenu de comptabilité en bonne et due forme conformément à l’article 8 du Code de commerce (actuellement article 11 du Code de commerce suivant la loi du 19.12.2002).

Il faut remarquer que l’article 574 alinéa 6 du Code de commerce dispose que pourra être déclaré banqueroutier simple, tout commerçant qui n’a pas tenu une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue de ses activités.

Pour ce qui est de l’application de l’article 574 alinéa 6 du Code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel

23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), de sorte que l’infraction est caractérisée.

Ces faits constituent un cas de banqueroute simple facultatif prévu par l’article 574 al.6 du Code de commerce.

Quant à l’omission de faire l’aveu de la cessation des paiements dans le délai légal

Il est reproché à X.) :

als Täter, der selbst die Straftaten begangen hat, in seiner Eigenschaft als beauftragter Geschäftsführer der Aktiengesellschaft (société anonyme) SOC1.) AG, mit Sitz in L-(…), (…), in Konkurs erklärt durch ein Urteil vom 23. Januar 2006 des Bezirksgerichts Luxemburg in Handelssachen, II) seit einer nicht verjährten Zeit und spätestens im Monat nach dem Datum der Zahlungseinstellung, die durch das Konkursurteil der Aktiengesellschaft SOC1.) AG auf den 23. Juli 2005 festgesetzt wurde, d.h., seit dem 23. August 2005 in dem Gerichtsbezirk von Luxemburg und unter anderem bei der Gerichtskanzlei des Bezirksgerichtes von Luxemburg in Handelssachen, mit Sitz in L- 1475 Luxemburg, Résidence St. Esprit, 7, rue St. Esprit, unbeschadet genauerer Angaben betreffend Zeit und Ort, in Verstoss gegen Artikel 574 6° des Handelsgesetzbuchs, Artikel der durch Artikel 489 des Strafgesetzbuches bestraft wird, keine Erklärung betreffend die Zahlungseinstellung binnen den durch Artikel 440 des Handelsgesetzbuchs vorgesehenen Fristen gemacht zu haben,

genauer, nicht binnen einem Monat nach der Zahlungseinstellung der Aktiengesellschaft SOC1.) AG die entsprechende Erklärung gemacht zu haben.

Il incombe à tout commerçant, respectivement à tout gérant de société, de faire dans le mois de la survenance de la cessation des paiements l’aveu de la cessation des paiements.

L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n° 270/94).

La loi sanctionne le comportement du failli qui continue son activité au risque d’augmenter le passif. Sa responsabilité pénale pourra ainsi être recherchée, peu importe si l’absence d’aveu a ou non accru le dommage.

Le tribunal renvoi aux déclarations de X.) lors de son audition auprès de la police de Trêves. Plus particulièrement X.) a expliqué qu’il n’avait appris la faillite de la société qu’à travers son bailleur, Madame C.) , et son conseiller fiscal Monsieur M.). X.) a déclaré que suite à cette information, la société aurait immédiatement arrêté son activité.

En l’espèce, il est dès lors établi que le prévenu X.) en sa qualité de dirigeant responsable de la société anonyme « SOC1.) A.G » a négligé de se conformer aux prescriptions en matière d’aveu.

Le tribunal constate que dans la citation subII) le parquet a libellé l’infraction aux dispositions de l’article 576-6 du code de commerce en relation avec l’absence de l’aveu de la cessation des paiements, alors que cette infraction est portée par les dispositions de l’article 576-4 du code de commerce. La citation est dès lors à rectifier en ce sens.

Il y a partant lieu de retenir que X.) a violé l’article 440 du Code de commerce auquel renvoie l’article 574 4° du Code de commerce en ne faisant pas l’aveu de la cessation des paiements dans le délai légal.

Quant à la non réponse aux convocations du curateur

Il est reproché à X.) :

als Täter, der selbst die Straftaten begangen hat, in seiner Eigenschaft als beauftragter Geschäftsführer der Aktiengesellschaft (société anonyme) SOC1.) AG, mit Sitz in L-(…), (…), in Konkurs erklärt durch ein Urteil vom 23. Januar 2006 des Bezirksgerichts Luxemburg in Handelssachen,

III) ab dem 25. Januar 2005, Datum der ersten Vorladung durch den Kurator in der Kanzlei des Kurators Me Daniel CRAVATTE, mit Kanzlei in L-2213 Luxemburg, 21, rue de Nassau, unbeschadet genauerer Angaben betreffend Zeit und Ort,

1) in Verstoss gegen Artikel 574 5° des Handelsgesetzbuchs, Artikel der durch Artikel 489 des Strafgesetzbuches bestraft wird, dieser Vorladung nicht gefolgt ist, die ihm von dem Kurator zugestellt wurde,

in diesem Fall, der Vorladung, die ihm von dem Kurator Me Daniel CRAVATTE zugestellt wurde, nicht gefolgt ist,

2) in Verstoss gegen Artikel 576 des Handelsgesetzbuchs, Artikel der durch Artikel 489 des Strafgesetzbuches bestraft wird, dem Kurator nicht die erforderlichen Auskünfte geliefert hat, in diesem Fall, dem Kurator Me Daniel CRAVATTE die beantragten Auskünfte nicht geliefert zu haben.

Il ressort du rapport du curateur du 27.10.2006 qu’il lui était impossible de joindre les administrateurs et que le curateur n’a pas reçu de la part des dirigeants de la société anonyme « SOC1.) A.G » une collaboration loyale.

Par ailleurs, le curateur a déclaré à l’audience du 12.01.2010 qu’il avait bien convoqué Monsieur X.) , mais que ce dernier ne s’était pas manifesté.

Le tribunal constate que dans le dossier répressif figurent les copies des courriers envoyés en recommandé avec accusé de réception en date des 25.01.2006 et 7.02.2006 à Monsieur X.) .

Le tribunal retient dès lors que Monsieur X.) ne s’est pas rendu aux convocations faites par le curateur et qu’il n’a pas fourni au curateur les renseignements qui lui ont été demandés.

Quant au non-établissement annuel de l’inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Il est reproché à X.) :

als Täter, der selbst die Straftaten begangen hat, in seiner Eigenschaft als beauftragter Geschäftsführer der Aktiengesellschaft (société anonyme) SOC1.) AG, mit Sitz in L-(…), (…), in Konkurs erklärt durch ein Urteil vom 23. Januar 2006 des Bezirksgerichts Luxemburg in Handelssachen,

IV) seit einer nicht verjährten Zeit und unter anderem ab dem

10. Februar 1998, Datum an dem die Gesellschaft gegründet wurde, und bis zum 23. Januar 2006, Datum des Urteils betreffend die Konkurserklärung der Aktiengesellschaft SOC1.) AG in dem Gerichtsbezirk von Luxemburg und unter anderem am Sitz der obigen Gesellschaft gelegen in L-(…), (…), unbeschadet genauerer Angaben betreffend Zeit und Ort,

in Verstoss gegen Artikel 163 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten Fassung, die Betriebsbilanzen für 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 und 2004 nicht veröffentlicht zu haben.

Le tribunal renvoi aux développements précédents en relation avec la publication des bilans de la société anonyme « SOC1.) A.G ».

Par ailleurs, le curateur a expliqué à l’audience du 12.01.2010 que le seul bilan publié de la société faillie était celui de l’année 1998, les bilans des années 1999 à 2004 n’ayant pas été publiés.

Le tribunal retient dès lors que Monsieur X.) n’a pas procédé à la publication des bilans des année 1999 à 2004.

Au vu de l’ensemble des développements précédents, le prévenu X.) est convaincu

als Täter, der selbst die Straftaten begangen hat, in seiner Eigenschaft als beauftragter Geschäftsführer der Aktiengesellschaft (société anonyme) SOC1.) AG, mit Sitz in L- (…), (…), in Konkurs erklärt durch ein Urteil vom 23. Januar 2006 des Bezirksgerichts Luxemburg in Handelssachen,

I) seit einer nicht verjährten Zeit und unter anderem ab dem

10. Februar 1998, Datum an dem die Gesellschaft gegründet wurde, und bis zum 23. Januar 2006, Datum des Urteils betreffend die Konkurserklärung der Aktiengesellschaft SOC1.) AG in dem Gerichtsbezirk von Luxemburg und unter anderem am Sitz der obigen Gesellschaft gelegen in L-(…), (…), in Verstoss gegen Artikel 574 6° des Handelsgesetzbuches, nicht für die Aktiengesellschaft SOC1.) AG die durch Artikel 8 des Handelsgesetzes (jetzt Artikel 11 des Handelsgesetzbuchs laut dem Gesetz vom 19. Dezember 2002 über das Handelsund Gesellschaftsregister) vorgesehenen Geschäftsbücher geführt zu haben,

II) seit einer nicht verjährten Zeit und spätestens im Monat nach dem Datum der Zahlungseinstellung, die durch das Konkursurteil der Aktiengesellschaft SOC1.) AG auf den 23. Juli 2005 festgesetzt wurde, d.h., seit dem 23. August 2005 in dem Gerichtsbezirk von Luxemburg und unter anderem bei der Gerichtskanzlei des Bezirksgerichtes von Luxemburg in Handelssachen, mit Sitz in L-1475 Luxemburg, Résidence St. Esprit, 7, rue St. Esprit,

in Verstoss gegen Artikel 574 4° des Handelsgesetzbuchs, Artikel der durch Artikel 489 des Strafgesetzbuches bestraft wird, keine Erklärung betreffend die Zahlungseinstellung binnen den durch Artikel 440 des Handelsgesetzbuchs vorgesehenen Fristen gemacht zu haben,

genauer, nicht binnen einem Monat nach der Zahlungseinstellung der Aktiengesellschaft SOC1.) AG die entsprechende Erklärung gemacht zu haben;

III) ab dem 25. Januar 2005, Datum der ersten Vorladung durch den Kurator in der Kanzlei des Kurators Me Daniel CRAVATTE, mit Kanzlei in L-2213 Luxemburg, 21, rue de Nassau,

1) in Verstoss gegen Artikel 574 5° des Handelsgesetzbuchs, Artikel der durch Artikel 489 des Strafgesetzbuches bestraft wird, dieser Vorladung nicht gefolgt ist, die ihm von dem Kurator zugestellt wurde,

in diesem Fall, der Vorladung, die ihm von dem Kurator Me Daniel CRAVATTE zugestellt wurde, nicht gefolgt ist,

2) in Verstoss gegen Artikel 576 des Handelsgesetzbuchs, Artikel der durch Artikel 489 des Strafgesetzbuches bestraft wird, dem Kurator nicht die erforderlichen Auskünfte geliefert hat,

in diesem Fall, dem Kurator Me Daniel CRAVATTE die beantragten Auskünfte nicht geliefert zu haben;

IV) seit einer nicht verjährten Zeit und unter anderem ab dem

10. Februar 1998, Datum an dem die Gesellschaft gegründet wurde, und bis zum 23. Januar 2006, Datum des Urteils betreffend die Konkurserklärung der Aktiengesellschaft SOC1.) AG in dem Gerichtsbezirk von Luxemburg und unter anderem am Sitz der obigen Gesellschaft gelegen in L-(…), (…), in Verstoss gegen Artikel 163 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten Fassung, die Betriebsbilanzen für 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 und 2004 nicht veröffentlicht zu haben.

Quant à la peine à prononcer

Aux termes de l’article 489 du Code pénal, ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.

L’article 163-2 de la de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales punit ceux qui n’auront pas fait les énonciations requises par cette loi dans les notices publiées au Mémorial ou déposées conformément à l’article 9 de cette même loi, d’une amende de 500 à 25.000 euros.

Les infractions libellées aux points I) principalement, II) et III) 1) et 2) de la citation et retenues à l’encontre du prévenu constituent des cas de banqueroute simple facultative. Si la banqueroute est facultative, le juge apprécie souverainement si le fait incriminé et établi, doit être sanctionné en tenant compte, par exemple, de la gravité de la faute commise, du préjudice causé ou de la position du failli (G. SCHUIND, op. cit. p. 438 S n°13 et références citées). La faculté d’appréciation que cet article laisse aux juges, appartient aux juridictions de jugement (cf R. P. D. P. op. cit. n°2591 et 2592).

En tenant compte de la conjugaison des deux fautes, ainsi que de leur gravité, le tribunal estime que les faits encourent la sanction prévue par la loi.

Entre plusieurs faits de banqueroute simple il n’y a ni concours matériel, ni concours idéal; il n’y a qu’une seule infraction perpétrée, dans la première hypothèse, par deux faits de négligence, et dans la seconde hypothèse, par deux faits de fraude, et compromettant un seul et même intérêt, l’intérêt des créanciers du failli (R.P.D.B. op. cit. n° 2560et références y citées).

Ainsi les préventions de banqueroute simple, libellés aux points I) principalement, II) et III) 1) et 2) de la citation et retenues à l’encontre du prévenu X.) ne constituent qu’une seule infraction, laquelle se trouve en concours réel avec la prévention libellée au point IV) de la citation et retenue à l’encontre du prévenu X.) de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Eu égard à la gravité des faits et à la circonstance que les infractions retenues à charge du prévenu X.) , qui n’a pas comparu, sont le fruit de la volonté du prévenu de soustraire la société anonyme « SOC1.) A.G » aux prétentions de ses créanciers.

Le tribunal retient surtout aussi le fait que cette société était de fait établi à une autre adresse que celle indiquée dans ses statuts comme siège social et publiée au Mémorial.

Le tribunal estime en conséquence qu’il y a lieu de condamner le prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 3.000 euros.

Même si le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires, le tribunal estime que le prévenu, qui ne s’est jamais manifesté auprès du curateur même après son audition par la police de Trêves et qui par ailleurs n’a pas comparu, est indigne d’une quelconque clémence de sorte que la peine d’emprisonnement à prononcer ne sera assortie d’aucun aménagement.

Il y a encore lieu d’ordonner que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de Commerce de et à Luxembourg et qu’il y reste exposé pendant la durée de trois mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6 (SIX) MOIS ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 3.000 (TROIS MILLE) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 63,27 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 60 (SOIXANTE) jours;

o r d o n n e que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois et sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais de X.) .

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66 et 489 du Code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, du Code d'instruction criminelle; articles 8, 440, 574 et 576 du Code de commerce ainsi que de l’article 163 de la loi modifiée du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Patrice HOFFMANN, juge, et prononcé en présence de

en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.