Legislator Jurisprudence & Législation
TALux7-391a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts two defendants on drug trafficking charges based on seized heroin and electronic devices.

Numéro de cause TALux7-391a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants on charges of drug trafficking and possession of narcotic substances. The prosecution presented evidence including seized heroin, weighing over 120 grams, along with various electronic devices and cash. The court found the defendants guilty based on the physical evidence and their testimonies during the public hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 8.1 (a), 8.1 (b) et 8-2 de la loi du 19 février 1973; The court established that possession of large quantities of heroin constitutes a crime under the drug trafficking law, requiring proof of the substance's existence and weight.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking heroin possession Luxembourg Penal Code seized evidence public hearing faux renseignements sur des entreprises commerciales fausse déclaration d'une partie en justice tromperie sur l'identité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 31, 32, 60, 65 et 66 du code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 60, 65 et 66 du code pénal, des articles 8.1.
Articles 8.1 (a), 8.1 (b) et 8-2 de la loi modifiée du 19.02.1973
En vertu de l’article 12 de la même loi, les peines correctionnelles pourront être doublées en cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d’une infraction notamment à l’article 8 sub-mentionné.
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d'instruction criminelle
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
article 60 du code pénal
Par application de l’article 60 du code pénal, le maximum de la peine d’emprisonnement encourue par les prévenus peut être doublé comme chacun d’eux a agi au moins à deux reprises et a ainsi commis des infractions en concours réel.
article 31 du code pénal
Au vu de sa coopération, il demande le bénéfice de l’article 31 de la loi modifiée du 19.02.1973.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 391/2010

Notice no 11992/2009CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2010

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

1. X.) , ex.p. né le (…) à Luxembourg, demeurant (…), L-(…),

actuellement détenu

2. Y.) , ex.p. né le (…) à (…) (Portugal), étr.

demeurant (…), L-(…),

actuellement détenu confisc.

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 19 novembre 2009, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 7 janvier 2010 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie telle que modifiée, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 .

A l’audience publique du 7 janvier 2010, Madame le vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

Les prévenus X.) et Y.) , assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Yves ALTWIES, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu Y.) .

Maître Celia LUIS TEIXEIRA, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.) .

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation des prévenus X.) et Y.) .

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu l'ordonnance de renvoi rendue en date du 30 octobre 2009 par la Chambre du Conseil du Tribunal d'Arrondissement ;

Vu la citation à prévenus no 11992/09/CD du 19 novembre 2009 régulièrement notifiée ;

Vu l’ensemble du dossier et les procès verbaux dressés à l’encontre des prévenus ;

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Aux termes de la citation à prévenus du 19 novembre 2009, les infractions suivantes sont reprochées à X.) et Y.) :

« A) Y.)

depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis septembre 2008 jusqu’au 2 juillet 2009 à Luxembourg-Gare, et à Luxembourg-Bonnevoie, en infractions à la loi du 19 février 1973 , modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1982 et modifiée par la loi du 27 avril 2001 (publiée le 17 mai 2001) concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, comme auteur,

1) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir importé presque tous les jours entre 10 et 30 grammes d’héroïne de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que des quantités indéterminées de cocaïne et d’avoir vendu ou d’une quelconque autre manière mis en circulation des quantités de plusieurs centaines de grammes d’héroïne et des quantités de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne, notamment d’avoir remis des quantités indéterminées de cocaïne à C1.) , d’avoir vendu 3 fois une boule de 5 grammes d’héroïne à C2.) , d’avoir vendu 3 fois une boule de 5 grammes d’héroïne à C3.) , d’avoir, le 22 septembre 2008, vendu une boule d’héroïne à C4.) , d’avoir, le 4 décembre 2008, vendu une boule d’héroïne à « Yves » et d’avoir remis une quantité indéterminée d’héroïne à C5.) , d’avoir, le 6 février 2009, vendu une boule d’héroïne à C6.) , et d’avoir vendu, le 4 juin 2009, et à quatre reprises, une boule d’héroïne à C7.) ;

2) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis, notamment de X.) , transporté et détenu les quantités d’héroïne et de cocaïne libellées sub A)1) et notamment 10 boules d’héroïne lors de son arrestation.

B) X.)

depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis juillet 2008 jusqu’au 30 septembre 2009 à Luxembourg, et notamment au Centre Hospitalier de Luxembourg,

en infractions à la loi du 19 février 1973 , modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1982 et modifiée par la loi du 27 avril 2001 (publiée le 17 mai 2001) concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, comme auteur,

1) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir vendu ou d’une quelconque autre manière mis en circulation des quantités de plusieurs kilogrammes d’héroïne, notamment d’avoir vendu tous les jours au CHL et à Luxembourg-Gare, un nombre indéterminé de boules d’héroïne à 5 grammes par boule, notamment à BINA, TONI et Y.) ;

2) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis, notamment le « D.) », B.) et de « C.) », transporté et détenu plusieurs kilogrammes d’héroïne, notamment 531,5 grammes d’héroïne lors de son arrestation. »

I) Quant aux faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, de la déposition du témoin T1.) et des déclarations des prévenus peuvent se résumer comme suit :

En date du 4 décembre 2008, les agents de la police observaient les environs de la « Fixerstuff », sise à Luxembourg, route de Thionville et contrôlèrent sur le parking CFL, des consommateurs de stupéfiants, dont C8.) et Y.) . Lors de ce contrôle, Y.) a remis une boule d’héroïne aux agents. Auditionné par la police, C8.) a déclaré que le jour-même Y.) aurait près de la Fixerstuff acquis, en sa présence, une boule dite de cinq grammes d’héroïne. Ensemble ils se seraient rendus au parking CFL afin de la consommer. En chemin ils auraient rencontré un consommateur et Y.) lui aurait vendu de l’héroïne au prix de 80,- euros. Y.) ne s’est pas présenté au commissariat de police pour être entendu sur ces faits.

En date du 22 septembre 2008 Y.) avait déjà été observé lorsqu’il était en train de vendre une boule au consommateur C4.) .

En date du 6 février 2009, C6.) a demandé à des agents de police se trouvant dans la rue Joseph Junck s’ils savaient si le dealer auprès duquel il venait d’acquérir une boule vendait de la bonne qualité. Auditionné par les agents, il a déclaré avoir acheté une boule d’héroïne pour 20,- euros et a pu identifier Y.) sur une photo comme son vendeur.

En date du 4 juin 2009, lorsque les agents de police observaient les environs de la « Fixerstuff », une femme s’est garée à hauteur de la station service Q8 et s’est rendue directement à l’intérieur du Tox.In. Au bout de quelques minutes elle est retournée à sa voiture et elle est repartie. Les agents l’ont suivi jusqu’au parking du supermarché « Coopérative de Bonnevoie » où ils la trouvaient en train de préparer de l’héroïne. La consommatrice, C7.) , a déclaré l’avoir acquise d’un dénommé « Y.) » pour 17,- euros. Les agents ont montré 8 photos à C7.) qui a clairement pu identifier Y.) sur les photos comme le vendeur de la boule d’héroïne. Elle a encore déclaré que c’était la quatrième ou la cinquième fois qu’elle achetait des stupéfiants auprès de lui.

En date du 2 juillet 2009, un mandat d’amener du juge d’instruction contre Y.) a été exécuté. Au commissariat, il fut découvert que Y.) cachait 6 boules d’héroïne dans sa bouche. Suite à cette découverte, une perquisition du domicile de Y.) a été ordonnée par le Parquet.

Lors de l’entrée des agents dans la chambre afin d’effectuer la perquisition, A.) , la copine de Y.) , venait de s’injecter de l’héroïne, les ustensiles se trouvaient encore à côté d’elle. Une petite quantité d’héroïne se trouvait sur la table de la chambre. Les agents ont pu saisir divers objets dont des stupéfiants, des restes d’emballage de stupéfiants, des téléphones portable et divers appareils électroniques.

Lors de son audition par la police, A.) a déclaré que son copain Y.) vendait de l’héroïne et qu’il lui donnait régulièrement de l’héroïne pour sa consommation personnelle. Elle a également déclaré que Y.) payait la majeure partie de leurs frais de logement.

Lors de son audition par la police, Y.) a déclaré qu’il était consommateur de cocaïne et d’héroïne depuis quatre ans et qu’il était sans domicile fixe. Sa copine paierait la chambre d’hôtel qu’ils occupaient pour 80,- euros par jour.

Il a avoué vendre de temps en temps de l’héroïne pour financer sa consommation personnelle.

Questionné sur les faits lui reprochés, il a contesté la vente d’une boule en date du 4 décembre 2008. Il était en aveu quant aux faits documentés par des photos à l’appui du 22 septembre 2008. Concernant la vente d’une boule d’héroïne à C6.) et à C7.) , Y.) était également en aveu.

Lors de son interrogatoire, Y.) a encore déclaré avoir importé à quatre ou à cinq reprises de l’héroïne de Maastricht. Il a également déclaré avoir acheté à trois ou à quatre reprises des boules dites de cinq grammes à X.) et ce notamment à la clinique CHL.

En ce qui concerne les 6 boules saisies sur sa personne au moment de l’exécution du mandat d’amener, Y.) a déclaré qu’il aurait acheté une boule pour 65,- euros plus tôt dans la journée et qu’il aurait fabriqué les petites boules pour les vendre. L’héroïne trouvée dans la chambre d’hôtel aurait été le reste de la boule achetée. Selon les déclarations de Y.) , les divers objets saisis dans la chambre d’hôtel n’ont pas non plus été acquis de manière licite. Finalement, Y.) a déclaré qu’il aurait fabriqué des boules d’aspirine afin de les vendre en les faisant passer pour de la cocaïne.

Lors de son audition en date du 6 août 2009, le consommateur C3.) a déclaré auprès de la police, qu’il aurait acheté à deux ou trois reprises des boules d’héroïne au prix de 20,- euros la pièce auprès de Y.) . Il a également déclaré que Y.) se rendait presque tous les jours à Maastricht afin d’y acquérir de l’héroïne.

Lors de son audition en date du 7 août 2009, le consommateur C2.) a déclaré auprès de la police, qu’il aurait acheté à deux ou à trois reprises des boules d’héroïne au prix de 20,- euros la pièce chez Y.) . Il a déclaré qu’il aurait conduit Y.) à plusieurs reprises au CHL afin que ce dernier puisse acquérir des boules dites de cinq grammes auprès d’un certain « X.) ». Y.) aurait ensuite vendu l’héroïne acquis auparavant.

Lors de son audition en date du 7 août 2009, C1.) a déclaré auprès de la police, que Y.) l’aurait forcé de le conduire presque tous les jours à Maastricht où ce dernier aurait acquis entre 20 et 30 grammes d’héroïne ainsi de la cocaïne destinée à leur usage personnel.

En date du 30 septembre 2009, le mandat d’amener du juge d’instruction du 1er septembre 2009 a été notifié à X.) . Suite à l’interpellation de X.) , les agents ont procédé à une fouille corporelle, une perquisition domiciliaire ainsi qu’à une fouille de sa voiture. La perquisition domiciliaire ainsi que la fouille de la voiture ont eu un résultat positif.

Lors de son audition par la police, X.) avouait avoir régulièrement vendu, sur une période de quatre semaines, des boules d’héroïne dites de cinq grammes à

Y.) . Sur une période de dix ou douze mois, il aurait vendu des boules d’héroïne dites de cinq grammes à l’hôpital CHL. Il aurait arrêté la vente pendant deux mois. Il aurait alors acheté environs quarante boules d’héroïne dites de cinq grammes, pour sa consommation, auprès de B.) . Concernant l’origine de l’héroïne qu’il vendait à des tiers, X.) a déclaré l’avoir au début acquis auprès d’un certain « D.) ». Ensuite il aurait importé, à trois reprises, des quantités entre 50 et 70 grammes d’héroïne à Luxembourg à partir de Maastricht. Il aurait acquis l’héroïne d’un certain « C.) ». Ce dernier lui aurait par après, à deux reprises, livré 250 grammes d’héroïne et, le jour avant son arrestation, 500 grammes. Ces trois livraisons se seraient faites à crédit.

X.) a encore déclaré que des personnes dénommées Bina et Toni achetaient régulièrement de l’héroïne chez lui. Y.) aurait été son meilleur client, celui-ci aurait régulièrement acquis cinq ou six boules dites de cinq grammes auprès de lui. Il aurait essentiellement vendu à son lieu de travail au CHL et aussi au café CAFE.) dans la rue de Strasbourg.

Lors de son premier interrogatoire en date du 3 juillet 2009 devant le juge d’instruction, Y.) a maintenu ses déclarations faites devant la police et notamment d’avoir vendu de l’héroïne et d’en avoir mis à disposition de sa copine. Il a également déclaré que les boules trouvées sur lui lors de son arrestation étaient destinées à la revente.

Lors de son deuxième interrogatoire en date du 9 juillet 2009, Y.) a contesté les

faits du 4 décembre 2008 et la vente d’une boule à C6.) en date du 6 février 2009. Il a maintenu ses aveux relatifs à la vente d’une boule à C4.) en date du

22 septembre 2008 et d’une boule à C7.) en date du 4 juin 2009. Il contesta cependant formellement avoir vendu plus souvent à C7.) .

Il aurait de temps en temps partagé de l’héroïne avec sa copine de l’époque, A.) , mais pas systématiquement. Les boules trouvées sur lui lors de son arrestation n’auraient pas toutes été destinées à la vente. Il n’aurait jamais confectionné lui-même des boules d’héroïne. Les quatre boules trouvées à son domicile lors de son arrestation contenant de l’aspirine n’auraient pas été destinées à la vente. Il déclara avoir vendu en moyenne une boule à 20,- euros par semaine et ce seulement si quelqu'un allait très mal.

Quant au financement de sa dépendance et de la chambre d’hôtel, Y.) a déclaré que c’était surtout sa copine qui ramenait de l’argent. En effet elle serait sortie notamment avec des avocats et des juges d’un certain âge qui l’auraient payé pour discuter avec elle de leurs problèmes avec leurs épouses. Pour ces services elle aurait parfois reçu 200,- euros. Afin de ne pas dévoiler ce fait, A.) aurait menti et déclaré qu’ils vivaient de l’argent provenant de la vente d’héroïne vendue par lui.

Quant à la provenance de son héroïne, Y.) a déclaré qu’il aurait certes acquis de temps en temps de l’héroïne à Maastricht ou à Liège, mais qu’il aurait toujours consommé celle-ci sur place.

Les divers appareils électroniques et les autres objets saisis auraient été acquis par lui ou trouvés dans la rue, notamment un appareil photo, deux téléphones portables et des lunettes reçus en échange de petites boules d’héroïne.

Lors de son troisième interrogatoire par le juge d’instruction en date du 24 août 2009, Y.) a déclaré avoir acquis à deux ou trois reprises des boules dites de 5 grammes auprès de X.) et ceci ensemble avec un autre consommateur.

Les déclarations faites par C2.) , C3.) et C1.) seraient mensongères.

Lors de son premier interrogatoire par le juge d’instruction en date du 1er octobre 2009, X.) avoua d’avoir régulièrement vendu de l’héroïne à Y.) . Il aurait commencé la vente d’héroïne dix à douze mois avant son arrestation. Y.) aurait acheté de l’héroïne auprès de lui pendant environs deux à trois mois, sur cette période il serait venu presque quotidiennement au CHL et il aurait acheté entre 5 et 7 boules dites de cinq grammes par visite. Celui-ci ne serait cependant jamais venu acheter des drogues plus d’une fois par jour auprès de lui. X.) avoua avoir vendu de l’héroïne au CHL, dans un chemin qui mène vers Hesperange et au café CAFE.) , la rue de (…). Concernant la provenance de l’héroïne qu’il vendait, il a confirmé ses déclarations antérieures. Concernant les 1135,- euros saisis lors de son arrestation, X.) a déclaré les avoir retiré de son compte afin de payer son loyer.

A l’audience en date du 7 janvier 2010, X.) a confirmé ses déclarations antérieures. Au vu de sa coopération, il demande le bénéfice de l’article 31 de la loi modifiée du 19.02.1973. X.) demande encore la restitution de l’argent saisi ainsi que du téléphone portable Motorola.

A l’audience du 7 janvier 2010, Y.) a avoué les ventes du 22 septembre 2009 à C4.) et du 6 février 2009 à C6.) , du 4 juin 2009 à C7.) .

Il est également en aveu quant à la détention des 6 boules d’héroïne lors de son arrestation et quant au fait d’avoir acquis une boule d’héroïne pour C3.) . Il aurait de plus de temps en temps agi comme intermédiaire pour C2.) . Il se serait rendu à plusieurs reprises à Maastricht mais n’aurait jamais importé des stupéfiants. D’une façon générale les quantités qu’il aurait vendues seraient minimes.

II) En droit

Quant à X.) :

X.) est en aveu quant aux faits lui reprochés et sa culpabilité est par ailleurs démontrée par les éléments du dossier répressif et les déclarations des personnes auditionnées. Seul le quantum de l’héroïne vendue est contesté. Le tribunal constate que comme il n’est pas possible d’établir exactement les quantités vendues, hormis la quantité d’héroïne saisie le jour de l’arrestation du prévenu, celles-ci sont à qualifier d’indéterminée.

Quant à Y.) :

Y.) conteste la majorité des faits lui reprochés.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction ( Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Les déclarations de Y.) varient tant devant la police, devant le juge d’instruction, qu’à l’audience. Ses déclarations sont peu crédibles voir même mensongères pour certaines. Les déclarations des personnes auditionnées par la police, notamment celles de A.) , sont claires, précises et concordantes. Aussi, a vu de l’ensemble du dossier répressif et des déclarations peu crédibles du prévenu Y.) , le tribunal a acquis l’intime conviction qu’il a commis les infractions de vente de stupéfiants lui reprochés.

Si la déclaration du prévenu relative à sa consommation sur place de la drogue achetée lors de ses déplacements à l’étranger, est incrédible eu égard au contexte général dans lequel celui-ci vivait et à son intérêt manifeste de se fournir au meilleur prix, il est cependant également matériellement impossible du fait que Y.) ne disposait pas de revendeur au Luxembourg que celui-ci ne dispose de temps pour écouler de la marchandises, s’il s’était rendu quotidiennement à Maastricht.

Les prévenus sont partant convaincus par l’ensemble du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin T1.) , les débats menés en audience publique et leurs aveux, du moins partiels :

A) Y.)

depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis septembre 2008 jusqu’au 2 juillet 2009 à Luxembourg-Gare, et à Luxembourg-Bonnevoie, en infractions à la loi du 19 février 1973 , modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1982 et modifiée par la loi du 27 avril 2001 (publiée le 17 mai 2001) concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grandducal du 26 mars 1974,

comme auteur,

1) d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et de quelque autre façon mis en circulation des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir importé un nombre indéterminé de fois entre 10 et 30 grammes d’héroïne de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que des quantités indéterminées de cocaïne et d’avoir vendu et d’une quelconque autre manière mis en circulation des quantités de plusieurs centaines de grammes d’héroïne et des quantités de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne, notamment d’avoir remis des quantités indéterminées de cocaïne à C1.) , d’avoir vendu 3 fois une boule de 5 grammes d’héroïne à C2.) , d’avoir vendu 3 fois une boule de 5 grammes d’héroïne à C3.) , d’avoir, le 22 septembre 2008, vendu une boule d’héroïne à C4.) , d’avoir, le 4 décembre 2008, vendu une boule d’héroïne à « Yves » et d’avoir remis une quantité indéterminée d’héroïne à C5.) , d’avoir, le 6 février 2009, vendu une boule d’héroïne à C6.) , et d’avoir vendu, le 4 juin 2009, et à quatre reprises, une boule d’héroïne à C7.) ;

2) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, détenu et transporté plusieurs de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis, notamment de X.) , transporté et détenu les quantités d’héroïne et de cocaïne libellées sub A)1) et notamment 10 boules d’héroïne lors de son arrestation.

B) X.)

depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis juillet 2008 jusqu’au

30 septembre 2009 à Luxembourg, et notamment au Centre Hospitalier de Luxembourg,

en infractions à la loi du 19 février 1973 , modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1982 et modifiée par la loi du 27 avril 2001 (publiée le 17 mai 2001) concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grandducal du 26 mars 1974,

comme auteur,

1) d’avoir de manière illicite, vendu et de quelque autre façon mis en circulation une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir vendu et d’une quelconque autre manière mis en circulation des quantités indéterminées d’héroïne, notamment d’avoir vendu tous les jours au CHL et à Luxembourg-Gare, un nombre indéterminé de boules d’héroïne à 5 grammes par boule, notamment à BINA, TONI et Y.) ;

2) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, détendu et transporté une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis, notamment le « D.) », B.) et de « C.) », transporté et détenu plusieurs kilogrammes d’héroïne, notamment 531,5 grammes d’héroïne lors de son arrestation. »

III) Quant aux peines

Quant au concours :

En ce qui concerne les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuse et de la lutte contre la toxicomanie, tous les prévenus sont convaincus d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions.

En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général.

La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux, des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres (cf. Arrêt de la Cour n°502/08 X du 3 décembre 2008).

Les infractions retenues sub 8.I.a) et 8.I.b) se trouvent dès lors en concours idéal mais au vu de la multiplicité des faits, elles se trouvent chaque fois en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du code pénal.

Quant aux peines à prononcer :

Au vu du péril encouru par le corps social par la dépendance aux stupéfiants, la mentalité mise au jour par ceux qui en font bénéfice représente une forme de criminalité que le législateur a voulu voir combattre avec vigueur.

Aussi l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne l’importation, la vente et la mise en circulation de stupéfiants, respectivement le transport et la détention de ceux-ci pour l’usage par autrui d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Par application de l’article 60 du code pénal, le maximum de la peine d’emprisonnement encourue par les prévenus peut être doublé comme chacun d’eux a agi au moins à deux reprises et a ainsi commis des infractions en concours réel.

Les infractions commises par les prévenus sont partant sanctionnées par une peine d’emprisonnement d’un an à dix ans et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 12 de la même loi, les peines correctionnelles pourront être doublées en cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d’une infraction notamment à l’article 8 sub-mentionné.

Quant à Y.) :

Au vu de la négation de Y.) de ses actes cependant établis, de son manque de coopération, du fait de minimiser ses faits, de ses déclarations variées et du fait qu’il a persisté à nier l’évidence, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois malgré son casier judiciaire vierge.

Quant à X.) :

X.) demande au tribunal de le faire bénéficier de l’article 31 de la loi modifiée du 19 février 1973 en raison de ses révélations relatif à son fournisseur «C.) ».

Si le tribunal constate que le prévenu était très coopératif et a fait des aveux assez circonstanciés, il n’en demeure pas moins que ses déclarations n’ont nullement dépassé le cadre d’un aveu d’un prévenu de bonne foi relatif aux infractions par lui commises.

Ces déclarations, faites après l’arrestation du prévenu, ne peuvent partant faire bénéficier celui-ci de l’article 31 invoqué.

Cependant, en raison de la coopération du prévenu et de ses aveux circonstanciés, le tribunal estime que, bien que X.) soit un récidiviste en la matière et que les quantités par lui vendues ne furent pas négligeable, les faits par lui commis sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Comme, des déclarations mêmes du prévenu, il a dû faire commerce d’héroïne, en raison de sa situation financière désastrueuse, l’argent ainsi que le portable saisis sur lui, n’ont pu entrer en sa possession que du fait des infractions commises.

Ils forment partant, en tout état de cause, le produit des infractions commises, si bien qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner leur restitution au prévenu.

Finalement, il y a enfin lieu d’ordonner la confiscation définitive de

• 1 boule d’héroïne de 0.24 grammes brut ;

saisie suivant procès-verbal de saisie numéro 1822 du 4 décembre 2008 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC, groupe recherche ;

• 1 boule d’héroïne de 0.38 grammes brut ;

saisie suivant procès-verbal de saisie numéro 158 du 6 février 2009 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC, groupe recherche ;

• 1 boule d’héroïne de 0.55 grammes brut ;

saisie suivant procès-verbal de saisie numéro 629 du 4 juin 2009 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC, groupe recherche ;

• 6 boules d’héroïne de 0.25 ; 0.25 ; 0.25 ; 0.23 ; 0.21 et 0.28 grammes brut ;

• 1 GSM Sony Ericsson (IMEI 35216203-314257-3) avec la carte SIM saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 810 du 2 juillet 2009 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC, groupe recherche ;

• 4 boules contenant une substance blanche inconnue (il s’agit probablement d’une substance médicamenteuse) 0,25 g.brut / 0,20 g.brut / 0,18 g.brut / 0,23 g.brut

• divers morceau de plastique découpé en forme spécifique pour faire des boules

• 1 tube en aluminium avec des résidus de stupéfiants • une quantité minime de poudre d’héroïne

• 1 paire de lunettes de soleil « Oakley »

• 1 paire de lunettes de soleil « Fendi »

• 1 housse pour lunettes « Fendi »

• 1 housse pour lunettes « Oakley »

• 1 GSM de la marque SIEMENS avec le numéro IMEI 353910003299784 avec la carte SIM 8935277132303401711 du provider TANGO

• 1 GSM de la marque NOKIA avec le numéro IMEI 355386/00/591276/5 avec la carte SIM 8935201228271674908 du provider LUXGSM

• 1 GSM de la marque NOKIA avec le numéro IMEI 354328/00/474717/3 avec la carte SIM 8935201228271677711 du provider LUXGSM

• 1 GSM de la marque NOKIA avec le numéro IMEI 353086/02/626233/9

• 1 GSM de la marque NOKIA avec le numéro IMEI 353956/01/593031/2 avec la carte SIM 8935201228271152947 du provider LUXGSM

• 1 appareil photo SAMSUNG model Digimax A503 le numéro de série n’est plus entièrement lisible avec la carte mémoire portant le numéro de série AR05181CAB

• 1 appareil MP3 avec prise USB DK digital

• 1 oreillette Kid-mains libre Bluetrek M2 saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 811 du 2 juillet 2009 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC, groupe recherche ;

• 1.135 EUR (5 x100 EUR, 6 x 50 EUR, 11 x 20 EUR, 9 x 10 EUR, 5 x 5 EUR)

• plusieurs pierres d’héroïne (420g/brut)

• 1 paquet de cigarettes ouverte contenant 10 boules d’héroïne, en tout 30,91 g/brut (3,07g/ 3,12g/ 3,06g/ 3,15g/ 3,14g/, 3,04g/ 3,09g/ 3,07g/ 3,09g/ 3,08g)

• 1 paquet de cigarettes « fermé » contenant 14 boules d’héroïne, en tout 43,10 g/brut (3,06g/ 3,17g/ 3,09g/ 2,95g/ 3,18g/ 3,13g/ 3,08g/ 3,01g/ 3,08g/ 3,08g/ 3,18g/ 3,01g/ 3,03g/ 3,05g)

• 1 paquet de cigarettes « fermé » contenant 12 boules d’héroïne, en tout 37,49 g/brut (3,24g/ 3,10g/ 3,03g/ 3,08g/ 3,07g/ 3,13g/, 3,16g/ 3,09g/ 3,33g/ 3,13g/ 3,08g/ 3,05g)

• 1 paquet de cigarettes contenant 1 boule d’héroïne (1,01 g/brut), 4 petites feuilles d’aluminium, 1 morceau de plastique d’une boule vide,

1 morceau d’aluminium roulé en tuyau et une lame d’un cutter

• 1 GSM de la marque NOKIA IMEI 353197/03/105028/6 contenant une carte SIM nr.8935201228271746789 du provider LUXGSM (tél

621 382 237)

• 1 GSM de la marque MOTOROLA IMEI 359420002122163 contenant une carte SIM nr.8935277132303570697 du provider TANGO (tél

691 290 482)

• 1 papier avec un numéro de téléphone dessus

• 1 balance de précision de la marque MIC (Max : 150 g) avec une feuille de garanti sur laquelle est marqué la date d’achat (26.10.2006)

• 30 morceaux de plastiques (des découpes en fabriquant les boules)

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 1303 du 30 septembre 2009 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC, groupe recherche ;

• 4 boules d’héroïne de 2,97 ; 3,03 ; 2,92 et 2,82 grammes brut saisie suivant procès-verbal de saisie numéro 811 du 2 juillet 2009 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC, groupe recherche ;

comme choses formant l’objet et le produit des infractions retenues à charge de Y.) et de X.) et comme chose ayant servi à commettre les préventions retenues à charge de Y.) et de X.) .

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article

31 du code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du ministère public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 18 (dix-huit) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,07 EUR;

c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 18 (dix-huit) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,37 EUR;

o r d o n n e la confiscation définitive de

• 1 boule d’héroïne de 0.24 grammes brut ; saisie suivant procès-verbal de saisie numéro 1822 du 4 décembre 2008 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC, groupe recherche ;

• 1 boule d’héroïne de 0.38 grammes brut ; saisie suivant procès-verbal de saisie numéro 158 du 6 février 2009 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC, groupe recherche ;

• 1 boule d’héroïne de 0.55 grammes brut ; saisie suivant procès-verbal de saisie numéro 629 du 4 juin 2009 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC, groupe recherche ;

• 6 boules d’héroïne de 0.25 ; 0.25 ; 0.25 ; 0.23 ; 0.21 et 0.28 grammes brut ;

• 1 GSM Sony Ericsson (IMEI 35216203-314257-3) avec la carte SIM saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 810 du 2 juillet 2009 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC, groupe recherche ;

• 4 boules contenant une substance blanche inconnue (il s’agit probablement d’une substance médicamenteuse) 0,25 g.brut / 0,20 g.brut / 0,18 g.brut / 0,23 g.brut

• divers morceau de plastique découpé en forme spécifique pour faire des boules

• 1 tube en aluminium avec des résidus de stupéfiants • une quantité minime de poudre d’héroïne

• 1 paire de lunettes de soleil « Oakley »

• 1 paire de lunettes de soleil « Fendi »

• 1 housse pour lunettes « Fendi »

• 1 housse pour lunettes « Oakley »

• 1 GSM de la marque SIEMENS avec le numéro IMEI 353910003299784 avec la carte SIM 8935277132303401711 du provider TANGO

• 1 GSM de la marque NOKIA avec le numéro IMEI 355386/00/591276/5 avec la carte SIM 8935201228271674908 du provider LUXGSM

• 1 GSM de la marque NOKIA avec le numéro IMEI 354328/00/474717/3 avec la carte SIM 8935201228271677711 du provider LUXGSM

• 1 GSM de la marque NOKIA avec le numéro IMEI 353086/02/626233/9

• 1 GSM de la marque NOKIA avec le numéro IMEI 353956/01/593031/2 avec la carte SIM 8935201228271152947 du provider LUXGSM

• 1 appareil photo SAMSUNG model Digimax A503 le numéro de série n’est plus entièrement lisible avec la carte mémoire portant le numéro de série AR05181CAB

• 1 appareil MP3 avec prise USB DK digital

• 1 oreillette Kid-mains libre Bluetrek M2 saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 811 du 2 juillet 2009 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC, groupe recherche ;

• 1.135 EUR (5 x100 EUR, 6 x 50 EUR, 11 x 20 EUR, 9 x 10 EUR, 5 x 5 EUR)

• plusieurs pierres d’héroïne (420g/brut)

• 1 paquet de cigarettes ouverte contenant 10 boules d’héroïne, en tout 30,91 g/brut (3,07g/ 3,12g/ 3,06g/ 3,15g/ 3,14g/, 3,04g/ 3,09g/ 3,07g/ 3,09g/ 3,08g)

• 1 paquet de cigarettes « fermé » contenant 14 boules d’héroïne, en tout 43,10 g/brut (3,06g/ 3,17g/ 3,09g/ 2,95g/ 3,18g/ 3,13g/ 3,08g/ 3,01g/ 3,08g/ 3,08g/ 3,18g/ 3,01g/ 3,03g/ 3,05g)

• 1 paquet de cigarettes « fermé » contenant 12 boules d’héroïne, en tout 37,49 g/brut (3,24g/ 3,10g/ 3,03g/ 3,08g/ 3,07g/ 3,13g/, 3,16g/ 3,09g/ 3,33g/ 3,13g/ 3,08g/ 3,05g)

• 1 paquet de cigarettes contenant 1 boule d’héroïne (1,01 g/brut), 4 petites feuilles d’aluminium, 1 morceau de plastique d’une boule vide,

1 morceau d’aluminium roulé en tuyau et une lame d’un cutter

• 1 GSM de la marque NOKIA IMEI 353197/03/105028/6 contenant une carte SIM nr.8935201228271746789 du provider LUXGSM (tél

621 382 237)

• 1 GSM de la marque MOTOROLA IMEI 359420002122163 contenant une carte SIM nr.8935277132303570697 du provider TANGO (tél

691 290 482)

• 1 papier avec un numéro de téléphone dessus

• 1 balance de précision de la marque MIC (Max : 150 g) avec une feuille de garanti sur laquelle est marqué la date d’achat (26.10.2006)

• 30 morceaux de plastiques (des découpes en fabriquant les boules) saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 1303 du 30 septembre 2009 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC, groupe recherche ;

• 4 boules d’héroïne de 2,97 ; 3,03 ; 2,92 et 2,82 grammes brut saisie suivant procès-verbal de saisie numéro 811 du 2 juillet 2009 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC, groupe recherche ;

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 60, 65 et 66 du code pénal, des articles 8.1. (a), 8.1. (b) et 8-2 de la loi modifiée du 19.02.1973, ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Patrice HOFFMANN, juge, et prononcé en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le viceprésident, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.