Court acquitted defendant on forgery but convicted on driving without a valid license, ordering vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the seizure of the vehicle null and acquitted the defendant of the charge of forgery and use of false documents. However, the defendant was convicted of driving without a valid license, resulting in a six-month suspended prison sentence and an eighteen-month driving ban. The court ordered the confiscation of the forged documents while returning the seized vehicle to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 44, 60, 66 et 198 du Code pénal; Article 13 de la loi du 14 février 1955; The court may acquit a defendant of one charge while convicting them of another based on the evidence, and must order the restitution of seized property if the underlying criminal act is not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A S S I S T A N C E J U D I C I A I R E A C C O R D E E A X . ) P A R D E C I S I O N D U D E L E G U E D E M . L E B A T O N N I E R A L ’ A S S I S T A N C E J U D I C I A I R E D U 1 0 D E C E M B R E
2 0 0 9
Jugt no 374/2010 not.23238/09/CD
Etr. Confiscat. Restitution i.c. ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.)
né le (…) à (…) (Guinée), demeurant à L-(…), (…),
p r é v e n u
______________________________
F A I T S:
Par citation du 19 novembre 2009, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 décembre 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
faux commis dans passeports, cartes d’identité, permis de conduire ou autres papiers de légitimation et/ou usage de ces faux ; acquisition ou vente d’un passeport, carte d’identité, permis de conduire ou autre papier de légitimation.
circulation : défaut de permis de conduire valable.
A cette audience, la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin Pascal KRIER fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Le prévenu X.) , assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette en remplacement de Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu le procès-verbal n° 343/2009 du 8 octobre 2009 établi par la police grand-ducale, Service C.P. Belvaux.
Vu le procès-verbal de saisie n° 347/2009 du 8 octobre 2009 établi par la police grand-ducale, Service C.P. Belvaux.
Vu le rapport n° 672 du 12 octobre 2009 établi par la police grand-ducale, Service U.C.P.A., S.C.A.-S.D.V.
Vu le rapport n° 2009/42711/614/KP du 14 octobre 2009 établi par la police grandducale, Service C.P. Belvaux.
Vu la citation à prévenu du 19 novembre 2009 régulièrement notifiée à X.) .
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir fait usage d’un permis de conduire guinéen et d’un permis de conduire international guinéen falsifié, d’avoir acquis de faux permis de conduire et d’avoir conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
I . L E S F A I T S
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, les déclarations du témoin Pascal KRIER, ainsi que les déclarations du prévenu ont permis d’établir les
faits suivants :
En date du 8 octobre 2009, les agents de police du C.P. Belvaux ont procédé à un contrôle du prévenu X.) qui conduisait à bord d’un véhicule HONDA Accord immatriculé (…) (L), étant donné qu’un des agents avait reconnu le prévenu qui avait déjà été interpellé au mois d’avril 2009, puis accusé d’avoir conduit en se servant d’un permis de conduire falsifié.
Le prévenu a expliqué aux agents qu’il était en train de se rendre au contrôle technique pour l’immatriculation de son véhicule, information qui s’avéra être vraie étant donné qu’il avait pris un rendez-vous auprès de la station de contrôle technique.
Les agents de police ont demandé la remise des papiers du véhicule et notamment du permis de conduire. Le prévenu leur remit, après quelques hésitations, un permis de conduire guinéen et un permis de conduire international guinéen. Les documents de bord contenaient encore une copie du prédit permis de conduire guinéen.
Les agents de police ont inspecté les permis de conduire et constaté des irrégularités ou manipulations notamment au niveau des photos d’identité.
Sur instruction du Parquet, le véhicule conduit par le prévenu a été saisi, tout comme les permis de conduire. Ces documents ont été remis à l’unité S.C.A.-S.D.V. (Findel), spécialisée en matière d’analyse et d’authentification de documents. Il résulte encore du procès-verbal que le prévenu X.) était réticent à remettre aux agents de police les clefs de la voiture, qu’il opposait une certaine résistance et qu’une patrouille de renfort a dû arriver sur les lieux.
X.) a été amené au poste de police où il fut entendu en ses explications. Il refusa cependant de signer sa déposition ; de même, il n’acceptait aucun des documents que les agents voulaient lui remettre. Le prévenu invoqua les droits de l’Homme et notamment le droit à la propriété privée pour contester les saisies. Il refusa de quitter le commissariat jusqu’à restitution de ses biens. Les agents de police n’ont pas réussi à le faire quitter le bureau, et lorsqu’ils voulaient le mettre de force dehors, il s’est jeté sous un bureau et y est resté accroupi. Finalement, le prévenu a été menotté et mis en cellule d’arrêt après avoir été présenté à un médecin.
A l’audience, le témoin Pascal KRIER a confirmé ce déroulement des faits. Il a précisé qu’une demande a été envoyée en Guinée pour savoir si le prévenu est détenteur d’un permis, mais qu’aucune réponse ne leur est parvenue.
I I . M O Y E N S D E L A D E F E N S E
1. NULLITE DE LA SAISIE DU VEHICULE
Le mandataire du prévenu fait valoir dans un premier temps la nullité de la saisie du véhicule qui a eu lieu en date du 8 octobre 2009. A titre subsidiaire, il sollicite la restitution du véhicule.
Le représentant du Ministère Public estime que le moyen de nullité ne serait pas recevable. En application de l’article 38 (2) du Code d’Instruction Criminelle, la demande aurait dû être faite in limine litis. Or le témoin aurait été entendu avant que le moyen n’ait été soulevé, ce qui vaudrait acceptation des débats sur le fond. De même, le prévenu aurait déjà pris la parole.
Audition d’un témoin. Concernant la communication des pièces, il a été jugé que celle-ci précède les débats et a précisément pour but de permettre leur préparation ;
l'acceptation des pièces ne saurait donc constituer une défense au fond (TA Lux., 6 janvier 1994, n° 39 648 et 41 120 du rôle ; TA Lux, 22 juin 2001, n° 49045 et 49807 du rôle).
Il en est de même pour l’audition de témoins. Ceux-ci ne font qu’apporter des éléments à l’instruction du dossier, éléments qui feront ultérieurement l’objet du débat.
En effet, l’article 48 (3) du Code d’Instruction Criminelle précise que la demande en nullité d’un acte de la procédure d’enquête peut être produite, - si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
La demande ne doit dès lors pas été présentée en tout début d’audience ou d’instruction d’une affaire, mais seulement à partir du moment où des demandes, défenses ou exceptions sont soulevées.
Le fait qu’un témoin ait été entendu ne rend dès lors pas la demande irrecevable.
Explications du prévenu. Toutefois, avant que le moyen de nullité n’ait été soulevé, le prévenu X.) a pris la parole. Il a expliqué que les permis ne constitueraient pas des faux parce qu’ils auraient été obtenus par sa mère auprès des autorités guinéennes et lui auraient été envoyés par la poste.
En argumentant qu’il ne s’agirait pas de faux, le prévenu a présenté un moyen de défense au fond.
Il convient de rappeler en effet que si le prévenu est présent et ne se fait pas représenter, l’avocat ne fait que l’assister, et il est loisible au prévenu lui-même de présenter tous moyens de défense, de forme et de fond qu’il juge pertinents.
Le prévenu était dès lors forclos pour présenter, par l’intermédiaire de son mandataire, le moyen de nullité après s’être défendu quant au fond.
Quant à la demande en restitution, elle ne saura être tranchée qu’après analyse du fond des infractions reprochées au prévenu, tel qu’il sera détaillé ci-après.
2. ARGUMENTS DE DEFENSE AU FOND
Lors de son audition par les services de police, le prévenu X.) avait expliqué que n’ayant plus été en possession d’un permis de conduire, il aurait téléphoné à sa mère en Guinée pour qu’elle fasse les démarches nécessaires pour qu’il reçoive un nouveau permis de conduire.
C’est ainsi qu’il aurait reçu par la poste le permis de conduire national et international qui ont été saisis par la police.
A l’audience, le prévenu explique être au Luxembourg depuis le 10 octobre 2008. Il aurait suivi des cours de gestion d’entreprise se déroulant tard, de sorte qu’il avait besoin d’une voiture pour s’y rendre. C’est sa mère qui lui aurait envoyé les permis litigieux.
Le mandataire du prévenu fait valoir dans un premier temps que les juridictions luxembourgeoises ne seraient pas en droit de décider de l’authenticité ou de la fausseté d’un document émanant d’une puissance étrangère. Seules les autorités guinéennes auraient le pouvoir de ce faire. A l’appui de son argument, il cite un extrait d’un jugement rendu en date du 3 mars 2004 par le Tribunal d’Arrondissement (n° 802/2003 du rôle), qui se lit comme suit : « La validité en soi du permis de conduire russe n’a pas été mise en doute de part et d’autre. Les autorités luxembourgeoises ne sauraient en effet contrôler la validité d’un acte administratif étranger ». Etant donné qu’il ne serait pas établi que le document est un faux, il conviendrait d’acquitter le prévenu des infractions qui lui sont reprochées sub 1) et 2).
Concernant le reproche d’avoir conduire sans permis, le mandataire du prévenu fait valoir que d’après la jurisprudence, les demandeurs d’asile ne seraient pas à considérer comme ayant un domicile régulier au Luxembourg tant que leur demande n’a pas été tranchée définitivement ; le délai d’un an pour faire transcrire le permis de conduire n’aurait ainsi pas encore commencé à courir pour le prévenu qui aurait toujours pu légitimement se servir de son permis guinéen.
I I I . A P P R E C I A T I O N
1. UTILISATION DE PERMIS DE CONDUIRE FALSIFIES
1.1. Eléments du dossier répressif
Le rapport établi par le service S.C.A.-S.D.V. de la police grand-ducal conclut, en ce qui concerne le permis de conduire guinéen, après avoir procédé à diverses vérifications, à une « falsification » (« Verfälschung »). D’après le rapport, il s’agit probablement (« wahrscheinlich ») d’un document original en blanc qui a été dérobé. En effet, de nombreux éléments de sécurité, notamment la filigrane (« Wasserzeichen »), les réactions à la lumière ultraviolette et les micro-écritures sont présentes.
Toutefois, les irrégularités suivantes ont été observées :
le timbre figurant sur la première page a été imprimé au moyen d’une imprimante à jet d’encre, les différents points étant visibles et la micro-écriture n’étant pas lisible en l’agrandissant. Ce timbre est qualifié de « Totalfälschung ». la mention sous la rubrique « Mentions additionnelles éventuelles », à savoir le texte « authentification :permisguinee@yahoo.fr » a été réalisé dans une technique d’impression inconnue ne correspondant pas au document original. Concernant la photo, le rapport relève que les coins de la photo sont irréguliers, ce qui fait présumer un découpage à la main. Par ailleurs, le tampon rouge qui a été apposé devrait être visible sur la photo, mais a été radié. Enfin, la photo est d’une taille excessive, étant donné qu’elle recouvre en partie le texte.
Concernant le permis de conduire international guinéen, le rapport conclut également à une « falsification » (« Verfälschung ») basée probablement sur un document original en blanc. Ainsi, les éléments de sécurité usuels sont présents sur le document.
Toutefois, les irrégularités suivantes ont été observées : la partie du tampon censée recouvrir la photo a été retracée à la main. les coins de la photo sont irréguliers, ce qui fait présumer un découpage à la main.
1.2. Appréciation
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir fait usage de faux permis de conduire guinéens.
En réplique au moyen soulevé par le mandataire du prévenu, le Tribunal observe qu’en vertu du principe de non-ingérence, il n’incombe en effet pas aux Tribunaux luxembourgeois d’apprécier si un certain acte administratif, telle la décision de délivrer un permis de conduire, posé par une Etat souverain étranger, est régulier quant au fond. Il n’incombe dès lors pas à une juridiction luxembourgeoise de vérifier si c’est à tort ou à raison qu’une autorité étrangère a accordé le permis.
Le Tribunal peut cependant apprécier si un document qui lui est remis a été émis ou non par une autorité étrangère et s’il a été altéré ou non. En effet, ce n’est pas parce qu’un document a l’apparence d’un document émanant d’une instance officielle nonluxembourgeoise que les Tribunaux luxembourgeois deviendraient incompétents pour l’analyser.
L’article 198 du Code pénal vise par ailleurs explicitement les permis « relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère ».
L’article 198 du Code pénal incrimine le fait de faire usage d’un permis de conduire fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré.
Le Tribunal observe, en ce qui concerne les éléments principaux, à savoir le document de base, mais également l’inscription du nom et des autres données de l’état civil du prévenu, qu’ils ne sont pas remis en cause par l’analyse qui a été faite par les services de police. Il n’a pas été relevé que ces informations auraient été apposées sur le permis moyennant un procédé irrégulier, telle une imprimante.
La mention « authentification :permisguinee@yahoo.fr » qui a été rajoutée, d’après le rapport de police, ne constitue pas un élément essentiel du permis de conduire, mais uniquement une information accessoire.
Toutefois, il résulte du rapport de police que le timbre apposé sur le permis guinéen constitue un faux étant donné qu’il a été imprimé à l’aide d’une imprimante ordinaire à jet d’encre. Le timbre est à considérer comme élément faisant partie intégrante du permis, étant donné qu’il en forme un élément conditionnant sa validité.
Dès lors, le permis guinéen est à considérer comme étant falsifié.
Pour les autres éléments toutefois, dans la mesure où il n’est pas établi ni que le document de base, ni que les informations essentielles des permis de conduire aient été falsifiés, et qu’il est constant que la photo figurant sur les permis est celle du prévenu, il n’est pas établi que ces éléments soient falsifiés.
Or, l’article 198 du Code pénal n’incrimine pas seulement l’usage de permis de conduire falsifiés, mais vise également l’usage de tout permis de conduire simplement « altéré ». Il y a altération dès qu’un document officiel est modifié par un tiers, qui n’a pas autorité pour ce faire, indépendamment de la nature de cette modification. L’article 198 protège en effet la foi qui est due aux documents officiels en prohibant toute altération de ceux-ci.
Le Tribunal observe que de nombreux éléments des permis de conduire correspondent à un permis original. Toutefois, certains éléments ont manifestement été faits d’une manière amatrice. Le fait de découper une photo à la main, de façon trop grande, de même que le fait de retracer un tampon à la main ne correspondent pas à la manière de procéder d’une autorité publique ; de même, aucune autorité publique n’imprime au jet d’encre des timbres fiscaux.
Il en découle que la photo a été changée, et que ce changement n’a pas été opéré par l’autorité officielle guinéenne. Il indiffère de savoir si une photo du prévenu a été remplacée par une autre photo du prévenu ; même un tel acte, qui ne constitue pas une falsification, n’en constitue pas moins une altération.
Il y a dès lors lieu de compléter le libellé à retenir à charge du Ministère Public en ce sens ; pareille rectification ne se heurte à aucun obstacle procédural, étant donné que les faits relevant de la citation restent les mêmes.
Le Tribunal relève enfin que l’article 198 du Code pénal n’exige pas que ce soit le prévenu qui ait falsifié ou altéré le permis de conduire. Il suffit qu’il ait fait usage d’un permis altéré. Il importe donc peu de savoir qui a procédé à la modification en question et qui a apposé le faux timbre.
Il est également constant que le prévenu a fait usage tant du permis de conduire national guinéen que du permis de conduire international guinéen en les remettant aux agents Pascal KRIER et Patrick WOLF lors d’un contrôle.
Concernant l’élément moral, l’article 198 du Code pénal n’existe aucun dol spécial, de sorte que le dol général est suffisant, c’est-à-dire la connaissance des éléments matériels formant l’infraction.
En l’espèce, les modifications apportées sur les permis de conduire, notamment au niveau de la photo, sont à ce point visibles qu’elles n’ont pu échapper à l’attention du prévenu, qui s’en est dès lors nécessairement rendu compte. Les agents de police avaient d’ailleurs détecté ces irrégularités au premier coup d’œil.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de permis de conduire altérés sont partant réunis.
Au regard des développements qui précèdent, le prévenu X.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 8 octobre 2009, à 7.40 heures, à Sanem, rue d’Esch, d’avoir fait usage d’un permis de conduire falsifié et altéré relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère, en l’espèce, d’avoir fait usage d’un permis de conduire guinéen falsifié et altéré et d’un permis de conduire international guinéen altéré en l’exhibant à Pascal KRIER, 1er inspecteur, et Patrick WOLF, brigadier, tous deux auprès de la Police Grand-Ducale, Commissariat de Proximité Belvaux-Sanem, chargés notamment du contrôle de la circulation ».
2. ACQUISITION D’UN FAUX PERMIS DE CONDUIRE
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir acquis de faux permis de conduire guinéen.
Le dossier répressif ne contient aucun élément qui permet de savoir quand, où, sous quelles conditions, de qui et à quel prix le prévenu aurait acheté ou acquis les permis en question.
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu X.) au bénéfice du doute :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, entre fin août 2009 et le 8 octobre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé, même gratuitement un passeport, une demande de passeport, une certification de nationalité, une carte d’identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse, en l’espèce, d’avoir acquis un faux permis de conduire guinéen, un faux permis de conduire international guinéen ainsi que la copie d’un faux permis de conduire guinéen ».
3. CONDUITE SANS PERMIS DE CONDUIRE VALABLE
Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Un permis de conduire falsifié ne saurait constituer un permis valable.
Il est également constant que le prévenu a été interpellé par les agents de police pendant qu’il circulait à bord de sa voiture.
Le prévenu X.) est dès lors convaincu :
« étant conducteur d’une voiture automobile sur la voie publique, le 8 octobre 2009, à 7.40 heures, à Sanem, rue d’Esch, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable ».
I V . Q U A N T A L A P E I N E
1. PEINE PRINCIPALE
Les deux infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction prévue à l’article 198 du Code pénal est sanctionnée d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement.
En application de l’article 13 (13) 2e alinéa de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la conduite sans permis de conduire valable est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte, partant celle à encourir par le prévenu, est celle du délit de conduite sans permis de conduire valable.
Il convient en l’espèce de réparer le trouble causé à l’ordre public causé par l’atteinte à la foi due aux documents émanant d’autorités publiques.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement.
Eu égard à la situation financière du prévenu, il convient de faire abstraction d’une amende.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires, X.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
2. PEINES ACCESSOIRES
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Il y a lieu de condamner le prévenu à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction de conduire sans permis de conduire valable.
Au regard de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef du prévenu, il y a lieu d’assortir cette interdiction de conduire du sursis intégral.
3. CONFISCATIONS ET RESTITUTIONS
Il y a lieu à restitution du véhicule du prévenu, une telle mesure étant disproportionnée par rapport à la gravité des infractions.
Il y a lieu à confiscation des permis qui ont été falsifiés et altérés.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, d é c l a r e la demande en nullité de la saisie du véhicule forclose, a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1 0 , 5 2 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction de conduite d’un véhicule sans permis de conduire valable retenue à sa charge pour la durée de DIX-HUIT (18)
mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, o r d o n n e la confiscation des trois documents plus amplement spécifiés dans le procès-verbal de saisie n° 348/2009 du 8 octobre 2009 de la police grand-ducale, Service C.P. Belvaux,
o r d o n n e la restitution à X.) de la voiture HONDA immatriculée (…) (L) plus amplement spécifiée dans le procès-verbal de saisie n° 347/2009 du 8 octobre 2009 de la police grand-ducale, Service C.P. Belvaux.
En application des articles 14, 15, 31, 44, 60, 66 et 198 du Code pénal, de l’article
13 de la loi du 14 février 1955 et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 191, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 28 janvier 2010 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, viceprésidente, assistée d’Annick SCHOLTES, greffière assumée, en présence de Bob PIRON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.