Legislator Jurisprudence & Législation
TALux18-369a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of rebellion with weapons and imposes driving ban and confiscation.

Numéro de cause TALux18-369a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of rebellion with weapons and imposed an 18-month driving ban. The court found the defendant guilty based on witness testimony and the defendant's own admissions regarding the seizure of weapons and drugs. Consequently, the court ordered the confiscation of the seized vehicle, weapons, and drugs while returning other items to the defendant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14.15, 16, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 65, 66, 269, 271 et 274 du Code pénal; Articles 7 et 13 de la loi du 14 février 1955; Articles 118, 134, 140, 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003; Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle: The court may impose a driving ban, confiscate vehicles and contraband, and order restitution of seized items upon conviction for rebellion with weapons and related traffic offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
rebellion with weapons driving ban penalty confiscation of vehicle confiscation of contraband restitution of seized items Code pénal Luxembourg Code d'Instruction Criminelle conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14.15, 16, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 65, 66, 269, 271 et 274 du Code pénal
En application des articles 14.15, 16, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 65, 66, 269, 271 et 274 du Code pénal, des articles 7 et 13 de la loi du 14 février 1955, des articles 118, 134, 140, 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 28 et
Articles 7 et 13 de la loi du 14 février 1955
En application des articles 14.15, 16, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 65, 66, 269, 271 et 274 du Code pénal, des articles 7 et 13 de la loi du 14 février 1955, des articles 118, 134, 140, 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 28 et
Articles 118, 134, 140, 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Par ailleurs, en vertu de l’article 118 du même arrêté, exige que le conducteur qui veut changer de file ou de voie n’exécute la manœuvre que s’il n’entrave pas la marche normale des autres conducteurs et ne cause pas de danger pour les autres usagers.
Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle
Les témoins Andy LEJEUNE et Thierry ENTRINGER furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
article 269 du Code pénal
L’article 269 du Code pénal qualifie de rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les agents de la force publique agissant pour l'exécution des lois.
article 135 du Code pénal
Dans un pareil cas, la voiture automobile constitue un objet contondant, partant une arme au sens de l’article 135 du Code pénal (Cour, 28.11.1989, 300/89 V).
article 271 du Code pénal
 L’infraction de rébellion commise par une seule personne, munie d’armes, est punie en application de l’article 271 du Code pénal d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
article 65 du Code pénal
En application de l’article 65 du Code pénal, la peine délictuelle la plus forte sera dès lors seule prononcée.
article 60 du Code pénal
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CSJ, 20 février 1984, n° 51/84, VIe Chbre
En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel (CSJ, 20 février 1984, n° 51/84, VIe Chbre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 369/2010

not.1551/09/CD/

i.c. confiscat. Ex.P. restitution

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg prévenu

F A I T S:

Par citation du 20 novembre 2009, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 décembre 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

rébellion avec armes.

circulation : défaut de permis de conduire valable, défaut d’assurance, contraventions.

A l’audience du 17 décembre 2010, la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins Andy LEJEUNE et Thierry ENTRINGER furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu le procès-verbal n° 30055 du 17 janvier 2009 établi par la police grand-ducale, Service C.I.P. Esch-sur-Alzette.

Vu la citation à prévenu du 20 novembre 2009 régulièrement notifiée à X.) .

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable du délit de rébellion avec armes. Le Ministère Public lui reproche également d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et sans être couvert par un contrat d’assurance. Il lui reproche encore diverses contraventions en matière de circulation.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu.

En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel (CSJ, 20 février 1984, n° 51/84, VIe Chbre).

En l'espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub I-1, II-1 et II-2 et les contraventions reprochées au prévenu.

I . L E S F A I T S

Il résulte des éléments du dossier répressif, de l’instruction à l’audience, des déclarations à l’audience des témoins Thierry ENTRINGER et Andy LEJEUNE, ainsi que des aveux du prévenu que les faits se sont déroulés comme suit :

En date du 17 janvier 2009, les agents de police Andy LEJEUNE et Thierry ENTRINGER du C.I.P. Esch-sur-Alzette étaient en patrouille. Sur un parking public, leur attention a été retenue par un véhicule BMW de couleur noire parce que ce dernier se trouvait dans un très mauvais état et que plusieurs effractions dans des véhicules s’étaient récemment produites sur le parking en question.

Les agents, qui n’avaient pas remarqué la présence de personnes dans le véhicule BMW, se sont approchés de la voiture. Soudainement, le véhicule BMW a démarré et le véhicule s’est éloigné à grande vitesse.

Les agents de police ont entamé la poursuite du véhicule, mais ce dernier n’a cessé d’accélérer en traversant les rues d’Esch-sur-Alzette. D’après les indications du compteur de la voiture de police, le véhicule BMW a été conduit à une vitesse d’au moins 80 km/h.

Les policiers ont tenté en vain d’arrêter le véhicule. Lorsqu’ils se sont approchés à gauche du véhicule BMW, ils ont pu observer la présence de deux personnes à l’intérieur, qui ont cependant ignoré les signes d’arrêt qui leur ont été adressés. Au contraire, le conducteur a tenté de heurter la voiture de police en braquant le volant vers la gauche ; seule une manœuvre d’évitement de l’agent de police a permis d’éviter la collision.

La voiture BMW a continué sa route et a emprunté l’autoroute A4 en direction de Luxembourg-Ville. Sur l’autoroute, elle a serpenté entre les autres véhicules, sans mettre le clignotant, sans prendre la moindre précaution, et à vive allure. A plusieurs reprises, le véhicule BMW a tenté de heurter la voiture de police, ainsi que de freiner subitement afin de provoquer une collision avec le véhicule de police. A la sortie d’autoroute permettant d’accéder à FOETZ, le véhicule BMW a feint de vouloir emprunter la sortie pour se remettre au dernier moment sur l’autoroute.

Quelque temps après, à l’aide d’autres voitures en patrouille qui avaient été appelées en renfort, les agents de police ont réussi à arrêter le véhicule BMW. Les passagers n’ont pas suivi l’injonction de quitter le véhicule et ont dû être contraints à sortir.

Le conducteur a été identifié comme étant le prévenu X.) . Sur le siège passager, A.) avait pris place. Les deux personnes ont indiqué avoir consommé de l’héroïne.

La fouille de sécurité immédiatement opérée sur le prévenu X.) a permis de saisir un couteau pliable avec cran d’arrêt.

La perquisition du véhicule BMW a permis de trouver 5 boules de papier d’aluminium contenant des résidus noirs, qui faisaient conclure à une consommation d’héroïne. Dans le coffre fort, deux plaques d’immatriculation portant le numéro (…) (L) ont été découvertes. Les recherches des agents de police ont permis de constater que ces plaques correspondaient à celles enregistrées au nom du précédent propriétaire du véhicule BMW qui avait dûment procédé à la désimmatriculation. Les plaques qui étaient fixées sur le véhicule BMW, indiquant le numéro (…) (L), correspondaient à une autre voiture d’une marque différente.

Le prévenu n’était pas en mesure de présenter de certificat de contrôle technique, ni d’assurance valable.

Il s’est enfin avéré qu’une interdiction de conduire judiciaire avait été prononcée contre le prévenu X.) avec effet du 17 août 2004 au 19 janvier 2010.

La fouille corporelle opérée au poste de police sur la personne d’A.) a permis de saisir une boule d’héroïne, dont le poids était inférieur à un demi gramme.

Le véhicule BMW a été saisi et mis en fourrière.

Lors de son audition par les services de police, le prévenu qui n’a pas contesté les

faits, tout en déclarant qu’il ne se souviendrait pas avoir conduit de manière dangereuse ou avoir tenté de heurter la voiture de police. Il a admis avoir conduit sans assurance et avoir su qu’il était sous le coup d’une interdiction de conduire.

A l’audience, le prévenu admet les faits qui lui sont reprochés. Il dit avoir été sous l’emprise de stupéfiants et avoir paniqué à la vue des agents de police. Il n’aurait simplement pas réfléchi en agissant comme il l’a fait (« ech hun einfach net iwwerluegt »).

I I . A U P E N A L

1. QUANT AUX INFRACTIONS

1.1. Rébellion avec armes

L’article 269 du Code pénal qualifie de rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les agents de la force publique agissant pour l'exécution des lois.

La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d'opposer une résistance matérielle à l'action de l'autorité et d'empêcher l'agent de l'autorité d'accomplir la mission dont il est chargé (CSJ, 2 juin 1975, Pas. 23, 151).

En l’espèce, le prévenu a voulu empêcher les agents de police de l’arrêter en tentant de causer un accident. En effet, à plusieurs reprises, il a cherché à heurter le véhicule conduit par les agents de police et de freiner brusquement dans le but de causer un accident. Il a ainsi résisté avec violences aux agents, qui ont agi dans le but d’assurer le respect de la législation sur la circulation routière.

Le prévenu a dès lors posé volontairement et consciemment un acte de rébellion.

En ce qui concerne l’usage d’armes, le Tribunal relève que ce terme n’est pas à comprendre au sens de la législation sur les armes, mais au sens dans lequel il est utilisé en droit pénal commun, et notamment aux articles 135 et 482 du Code pénal, à savoir comme comprenant toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour commettre l’infraction.

En l’espèce, le véhicule conduit par le prévenu, de par son poids, sa taille et sa vitesse a servi comme instrument pour forcer le chemin et pour tenter de mettre un terme à l’acte des agents de police qui tentaient de l’arrêter. Dans un pareil cas, la voiture automobile constitue un objet contondant, partant une arme au sens de l’article 135 du Code pénal (Cour, 28.11.1989, 300/89 V).

1.2. Infractions à la législation sur la circulation

 Conduite sans permis valable. Il résulte du dossier répressif que le prévenu a pris le volant malgré qu’une interdiction de conduire qui avait sorti ses effets ait été prononcée à son encontre.

D’après l’article 13 (13) alinéa 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le permis de conduire d’une personne frappée par une interdiction de conduire résultant d’une décision judiciaire n’est pas valable pendant le temps que la mesure produit ses effets.

X.) est dès lors convaincu d’avoir conduit sans permis de conduire valable.

 Défaut d’assurance. Il résulte du dossier répressif que le véhicule conduit par le prévenu n’était couvert par aucune police d’assurance ; il est dès lors convaincu de l’infraction libellée à sa charge sub II. 2).

 Vitesse dangereuse. Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu a dépassé la vitesse réglementaire au sein de l’agglomération d’Esch-sur-Alzette. Une vitesse dépassant la vitesse réglementée est à réputer dangereuse, étant donné que les limitations de vitesse visent à garantir la sécurité routière et que les autres usagers de la route s’attendent à ce que cette vitesse réglementaire soit respectée et adaptent leur comportement en conséquence.

En ce qui concerne la conduite sur l’autoroute, aucune vitesse n’a été mesurée par les policiers. A l’audience, le témoin Andy LEJEUNE précise que le prévenu n’a pas dépassé de beaucoup la vitesse maximale autorisée (« op der Autobunn as en net vill ze schnell gefuer »). Toutefois, il résulte du dossier répressif et des faits tels que repris ci-avant qu’au regard de la circulation dense sur l’autoroute, sa vitesse n’était pas adaptée, partant dangereuse.

Le prévenu est dès lors convaincu de l’infraction qui lui est reprochée.

 Défaut de se comporter raisonnablement. La manière dont le prévenu a conduit, et qui a été décrite ci-avant, démontre qu’il ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer de gêne ni de danger pour la circulation.

X.) est dès lors convaincu des infractions lui reprochées sub II.4) et II.5)

 Dépassement dangereux. Le Ministère Public reproche ensuite au prévenu d’avoir fait un dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse. Il ne résulte cependant pas du dossier que X.) ait dépassé à un quelconque moment : - il n’est pas établi qu’au sein de l’agglomération d’Esch-sur-Alzette, le prévenu ait changé de file. Il a certes braqué son véhicule vers la gauche pour tenter de heurter le véhicule de police. Or, ce faisant, il a mis en danger un véhicule qui circulait dans le même sens que lui, et non en sens inverse. - sur l’autoroute, le prévenu a constamment changé de file. Or, s’agissant d’une autoroute, les voies de circulation en sens inverse sont séparées par une double glissière de sécurité. Il a dès lors mis en danger les personnes circulant dans le même sens que lui, mais non ceux venant en sens inverse.

Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu X.) :

« le 17 janvier 2009, à 8.30 heures, à Esch-sur-Alzette, notamment sur le boulevard Aloyse Meyer, rue Th. De Waquant, rue de Lallange, boulevard Pierre Dupong, rue Henri Tudor, rue Eugène de Musset, sur le CR 170A, sur l’A4, ainsi qu’à FOETZ,

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir dépassé de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse ».

 changement non réglementaire de file. Cette infraction est également donnée, étant donné que les agents de police ont précisé que le prévenu a changé de file sans mettre de clignotant.

En effet, en vertu de l’article 134 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, le conducteur d’un véhicule qui veut effectuer un changement de voie de circulation doit indiquer son intention clairement et suffisamment à temps au moyen d’un signal conforme à la loi, à savoir l’emploi d’un signal lumineux de direction.

Par ailleurs, en vertu de l’article 118 du même arrêté, exige que le conducteur qui veut changer de file ou de voie n’exécute la manœuvre que s’il n’entrave pas la marche normale des autres conducteurs et ne cause pas de danger pour les autres usagers.

2.CONCLUSION

Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu X.) est convaincu :

« le 17 janvier 2009, à 8.30 heures, à Esch-sur-Alzette, notamment sur le boulevard Aloyse Meyer, rue Th. De Waquant, rue de Lallange, boulevard Pierre Dupong, rue Henri Tudor, rue Eugène de Musset, sur le CR 170A, sur l’A4, ainsi qu’à FOETZ,

I. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, d’avoir commis une attaque avec violences envers des agents de la force publique, agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne munie d’une arme,

en l’espèce, de s’être servi comme arme de son véhicule BMW (…) pour commettre une rébellion à l’égard de Thierry ENTRINGER, inspecteuradjoint, et Andy LEJEUNE, inspecteur, du Centre d’Intervention Principal d’Esch-sur-Alzette de la Police Grand-Ducale, notamment en freinant brusquement afin de provoquer une collision avec le véhicule de police qui le suivait et en essayant de le pousser sur le côté sur l’autoroute A4,

II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire suivant le jugement n° 1581 rendu en date du 13 mai 2004 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg (période d’exécution du 17 août 2004 au 19 janvier 2010),

2) de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

6) changement non réglementaire de file ».

I I I . Q U A N T A L A P E I N E

1. PEINES COMMINEES

 L’infraction de rébellion commise par une seule personne, munie d’armes, est punie en application de l’article 271 du Code pénal d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. L’article 274 du même Code y ajoute une amende facultative de 251 euros à 2.000 euros.

 En application de l’article 13 (13) 2e alinéa de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la conduite sans permis de conduire valable est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

 Le défaut d’assurance est sanctionné, en application de l’article 28 (1) de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

 En vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 prémentionnée, la contravention de « vitesse dangereuse selon les circonstances » constitue une contravention grave, sanctionnée d’une amende contraventionnelle de 25 à 500 euros.

 En application de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les autres contraventions retenues à charge du prévenu, à savoir le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment et le changement non réglementaire de file sont punies d’une amende de police de 25 à 250 euros.

2. CONCOURS

Le représentant du Ministère Public a estimé à l’audience que les infractions qu’il avait libellées à charge du prévenu sub II.2 à II.7 seraient en concours idéal avec le délit de rébellion.

Le Tribunal ne partage pas cette analyse. En effet, ces différentes infractions routières ont été commises dans le but de s’enfuir et de se soustraire à l’emprise de la police par la fuite. La rébellion par contre ne consiste pas dans le fait de s’enfuir de l’emprise de la police, mais de résister et de s’opposer avec violence à un acte de l’autorité ; il s’agit donc de faits de nature différente.

Les infractions retenues à charge du prévenu X.) sub II- 3, II-4, II-5 et II-6 sont cependant en concours idéal entre elles. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine délictuelle la plus forte sera dès lors seule prononcée. La peine la plus forte au sein de ce groupe est celle comminée pour la contravention grave retenue sub II-3. En vertu de l’article 58 du même Code, les peines contraventionnelles sont à prononcer cumulativement.

Ce groupe d’infractions, de même que les autres infractions retenues à charge du prévenu X.) sont en concours réel. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La peine délictuelle la plus forte est en l’espèce celle comminée pour les infractions de défaut de permis valable et de défaut d’assurance.

Le prévenu X.) encourt dès lors :  une peine délictuelle consistant dans un emprisonnement de huit jours à 6 ans et une amende de 500 à 20.000 euros,  une peine contraventionnelle consistant dans une amende de 25 à 500 euros.  des peines accessoires, telles que reprises ci-après.

3. PERSONNALISATION DE LA PEINE

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité objective des faits, le prévenu n’ayant pas hésité de résister avec violences et arme contre les agents de police. Ses agressions contre les agents auraient pu conduire à un grave accident et à de graves blessures. De même, par la manière dont il a conduit, le prévenu a constitué un grave danger pour les autres usagers de la route.

Il y a également lieu de tenir compte des nombreux antécédents judiciaires du prévenu.

Il convient dès lors de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une amende adéquate.

Le prévenu ayant été condamné en mai 2005 à une peine d’emprisonnement ferme de 12 mois et en juin 2005 à une peine d’emprisonnement ferme de 6 mois, il ne saurait légalement accéder au bénéfice ni du sursis simple, ni du sursis probatoire.

4. PEINES ACCESSOIRES

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. En vertu de l’article 29 de la loi du 16 avril 2003, cette interdiction de conduire peut également être prononcée pour l’infraction de défaut d’assurance.

Il y a lieu de condamner le prévenu à trois interdictions de conduire de 18 mois, et ce pour les infractions de rébellion, de conduite sans permis valable et de défaut d’assurance.

En vue de ne pas compromettre l’avenir professionnel et la réinsertion sociale du prévenu, il y a lieu d’excepter de cette interdiction de conduire les trajets effectués par X.) en vue de la recherche prouvée d’un emploi rémunéré, le trajet le plus court menant de son domicile à un futur lieu de travail et le retour ainsi que les trajets accomplis dans l'intérêt prouvé d’un futur employeur.

5. CONFISCATIONS ET RESTITUTIONS

Il y a lieu à confiscation du véhicule BMW appartenant au prévenu, en tant que bien ayant formé l’objet des délits de circulation sans assurance et sans permis, ainsi qu’en tant qu’arme ayant servi à commettre la rébellion.

Concernant les objets saisis dans le véhicule BMW, il y a lieu de statuer comme suit : - il convient de confisquer les papiers d’aluminium ayant servi à la consommation de stupéfiants, - il y a lieu à confiscation du sachet en plastique contenant diverses pilules, - il y a lieu à confiscation par mesure de sûreté des plaques d’immatriculation « (…)», celles-ci ayant donné lieu à un usage non réglementaire, - il y a lieu à confiscation par mesure de sûreté du ‘Mehrzweckklappmesser’. - pour les autres objets, notamment les cartes SIM et les outils de travail, il n’est pas établi qu’ils constituent un danger ou soient à mettre en lien avec une infraction, de sorte qu’il y a lieu d’en ordonner la restitution.

Il convient encore de confisquer la boule d’héroïne saisie sur A.) .

Enfin, il y a lieu à confiscation du couteau avec cran d’arrêt saisi sur la personne du prévenu X.) , celui-ci constituant une arme prohibée.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e X.) de l’infraction non retenue à sa charge, c o n d a m n e X.) du chef des délits retenus à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois, ainsi qu’à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à TRENTE (30) jours,

c o n d a m n e X.) du chef des contraventions retenues à sa charge à une peine d’amende de QUATRE CENTS (400) euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à HUIT (8) jours,

c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2,02 euros,

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, e x c e p t e de cette interdiction de conduire les trajets effectués par X.) en vue de la recherche prouvée d’un emploi rémunéré, le trajet le plus court menant de son domicile à un futur lieu de travail et le retour ainsi que les trajets accomplis dans l'intérêt prouvé d’un futur employeur, p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II 1) pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, e x c e p t e de cette interdiction de conduire les trajets effectués par X.) en vue de la recherche prouvée d’un emploi rémunéré, le trajet le plus court menant de son domicile à un futur lieu de travail et le retour ainsi que les trajets accomplis dans l'intérêt prouvé d’un futur employeur, p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II 2) pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, e x c e p t e de cette interdiction de conduire les trajets effectués par X.) en vue de la recherche prouvée d’un emploi rémunéré, le trajet le plus court menant de son domicile à un futur lieu de travail et le retour ainsi que les trajets accomplis dans l'intérêt prouvé d’un futur employeur, o r d o n n e la confiscation du véhicule BMW 320 immatriculé (…) (L), portant le numéro de châssis WAZB11090FC22478, saisi suivant le procès-verbal de saisie n° 30057 du 17 janvier 2009 de la police grand-ducale – Service C.I.P. Esch-sur- Alzette,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants : -

5 Knäule Aluminiumpapier, welche schwarze Verbrennungsrückstände aufweisen, -

1 Mehrzweckklappmesser, Marke unbekannt, Farbe, bordeaux – rot, -

1 Plastikkiste, zur Aufbewahrung von ‚Cigarillos’, Farbe schwarz, enthaltend 4 Aluminiumstückchen, welche schwarze Verbrennungsrückstände aufweisen, -

1 Gripptüte, enthaltend 3 verschiedene Sorten Pillen; 3 kleine Pillen, Farbe schwarz, 6 Pillen von weißer Farbe, mit einer Einkerbung in der Mitte, 9 Pillen von weißer Farbe, welche eine Kreuzkerbung aufweisen, -

2 luxemburgische Erkennungstafeln, (…). saisis suivant le procès-verbal de saisie n° 30057 préqualifé, o r d o n n e pour le surplus la restitution à X.) des objets saisis suivant le procèsverbal de saisie n° 30057 préqualifé, o r d o n n e la confiscation du couteau avec cran d’arrêt (« Klappmesser mit feststellbarer Klinge ») et de la boule d’héroïne, saisis d’après le procès-verbal n° 30055 du 17 janvier 2009 de la police grand-ducale, Service C.I.P. Esch-sur-Alzette.

En application des articles 14.15, 16, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 65, 66, 269, 271 et 274 du Code pénal, des articles 7 et 13 de la loi du 14 février 1955, des articles 118, 134, 140, 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 28 et

29 de la loi du 16 avril 2003 et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 28 janvier 2010 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, viceprésidente, assistée d’Annick SCHOLTES, greffière assumée, en présence de Bob PIRON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.