Legislator Jurisprudence & Législation
TALux12-394a Généré par l'IA

Court acquits defendant of insult due to lack of intent and dismisses civil damages claim for lack of jurisdiction.

Numéro de cause TALux12-394a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge of insult because the prosecution failed to prove the necessary intent to harm. While the civil plaintiff requested damages and publication bans, the court declared the civil claim inadmissible due to its own lack of jurisdiction over such matters. Consequently, procedural costs were assigned to the plaintiff, and the criminal proceedings were closed without a conviction.

Regeste Legislator

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Articles 74 et 75 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias; Le tribunal correctionnel est incompétent pour connaître des demandes civiles de dommages-intérêts et d'interdiction de publication issues d'une action en injure.

Mots-clés

Généré par l'IA
insult without intent lack of jurisdiction civil procedural costs allocation freedom of expression law criminal acquittal standard indemnité pour atteinte à l'intégrité poursuite pénale pour diffamation dénonciation calomnieuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 74 et 75 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias
Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
N’ayant pas établi l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, les demandes de X.) et A.) en obtention d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées.
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle
Par application des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
article 443 du Code pénal
article 448 du Code pénal
L’article 448 du Code pénal punit quiconque aura injurié une personne (….), soit par des
article 444 du Code pénal
faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 394/2010 Not. : 11780/09/CC

Audience publique du 28 janvier 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

X.) , demeurant à L-(…), (…),

élisant domicile en l’étude de Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

- citante directe et demanderesse au civil – et

1. A.) , ouvrier, demeurant à L-(…), (…);

2. B.) , administrateur-délégué, ayant son adresse professionnelle à L-(…), (…);

- cités directs et défenderesses au civil – en présence du Ministère Public, partie jointe.

F A I T S :

Par acte de l'huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, en date du 26 février 2009, X.) a fait donner citation à A.) et à B.) à comparaître à l'audience du 9 mars 2009 à

09.00 heures, devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, afin de les voir condamner du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.

Par acte de l'huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, en date du 3 juin 2009, X.) a fait donner recitation à B.) à comparaître à l'audience du 8 juin 2009 à 09.00 heures, devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, afin de le voir condamner du chef des infractions mentionnées dans la recitation directe.

L’affaire fut contradictoirement remise au 28 septembre 2009.

A l'appel de la cause à cette audience, Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture de la citation directe et exposa ses moyens.

Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et demanda l’autorisation à pouvoir représenter le cité direct B.) .

Le cité direct A.) fut assisté de Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin T2.) , assisté par l'interprète assermenté Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’affaire fut remise au 26 octobre 2009, pour continuation des débats.

A l’audience publique du 26 octobre 2009, les témoins T3.) et T4.) , assisté par l'interprète assermenté Paula TEIXEIRA DOS SANTOS, furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté, chacun séparément, le serment prévu par la loi.

Maître Patrick KINSCH développa plus amplement les moyens de défense de B.) .

Le cité direct A.) fut assisté de Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Maître Elisabeth MACHADO fut entendue en ses moyens.

L’affaire fut remise au 14 décembre 2009 pour continuation des débats.

A l’audience publique du 14 décembre 2009, le cité direct A.) , assisté par l'interprète assermenté Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications.

Maître Elisabeth MACHADO développa plus amplement les moyens du citant direct.

Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du cité direct A.) .

Le représentant du Ministère Public, Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d'Etat, se rapporta à prudence de justice.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été remis,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Par exploits d’huissier des 26 février 2009 et 3 juin 2009, X.) a fait citer A.) et B.) devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, aux fins de les voir condamner du chef d’infraction aux articles 443 et suivants du Code pénal, sinon du chef du délit d’injure, solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, au paiement de la somme de 50.000 euros, ou tout autre montant même supérieur, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde.

Il demande de voir retenir la responsabilité de B.) , en sa qualité d’éditeur du Journal (...), conformément à l’article 3 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.

X.) demande encore à voir prononcer la publication de la décision à intervenir dans la première édition du journal (...) paraissant le jour suivant le prononcé de la décision, sinon le jour suivant celui où ladite décision sera coulée en force de chose jugée, sous peine d’une astreinte de 1.250 euros par jour de retard à charge des cités directs, sur base de l’article 74 de la loi du 8 juin 2004. Il sollicite également la confiscation intégrale de toutes les publications à la disposition du public, contenant une ou plusieurs des infractions poursuivies au terme de la citation, sous peine d’une astreinte de 1.250 euros par jour de retard, sur base de l’article 75 de la loi du 8 juin 2004.

Enfin, X.) demande la condamnation de A.) et B.) au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

A l’audience publique du Tribunal correctionnel du 14 décembre 2009, A.) a demandé la condamnation de X.) au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

I. Les faits

Suite à une réunion organisée par l’OGBL avec quelque 45 salariés de l’entreprise SOC 1.) s.àr.l. (ci-après SOC 1.) ), pour examiner les problèmes sociaux qui se sont présentés au sein de cette entreprise, a été publié à la première page de l’édition du journal hebdomadaire (...) du 28 janvier 2009 le titre suivant : « Travailleurs de SOC 1.) se plaignent d’être maltraités ».

Le texte dudit article comprenait un renvoi à la page 7 de la même édition. Sur ladite page figurait un article de journal dont le titre était « Chefs de SOC 1.) menacent et insultent des travailleurs ».

Dans ce dernier article, le journaliste JOURNALISTE a cité les propos d’une personne anonyme dans les termes suivants: « Un autre travailleur dit que dans le «secteur de l’expédition», il y a un chef, Monsieur M.) , qui est un dictateur: il fait tout ce qu’il veut et ne fait attention à personne. Et si je lui dis quelque chose, il me menace immédiatement de licenciement ».

En réponse au prédit article du 28 janvier 2009, A.) , ouvrier et délégué du personnel au sein de l’entreprise SOC 1.) a rédigé un article qui a été publié au Journal (...) à la page 4 de l’édition du 18 février 2009.

Dans cet article intitulé « Encore SOC 1.) », A.) écrit « Il est dommage que les personnes qui ont fait ces dénonciations aient évoqué le nom d’une personne, par erreur, et à qui nous devons des excuses, à savoir Monsieur M.) , qui n’a rien à voir avec ces faits et, qu’ils n’aient pas dit le nom d’autres personnes que je me dois de citer, tel Monsieur X.) , chef, dont il est de la connaissance de tous ceux qui travaillent à SOC 1.) qu’il y installe ladite terreur depuis longtemps ».

X.) estime que le contenu de l’article, mentionnant son nom et paru en date du 18 février 2009 dans la presse, porte atteinte à son honneur et constitue partant l’infraction aux articles

443 et suivants du Code pénal.

A l’audience publique du Tribunal du 14 décembre 2009, A.) conteste que les termes, de l’article qu’il a publié, soient constitutifs d’une diffamation, sinon d’une calomnie ou encore d’une injure et fait conclure à son acquittement.

II. Quant à la recevabilité: l’intérêt à agir

Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-àdire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).

Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans sa réputation, dans ses biens (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 1, n°366).

Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et directement causé par l’infraction.

En l’occurrence, le citant direct X.) remplit ces conditions, dès lors qu’un article, potentiellement attentatoire à l’honneur, mentionne son nom.

III. Quant au moyen tendant au rejet des pièces comprenant des traductions en langue française d’articles rédigés en langue portugaise

A.) fait plaider que les traductions en langue française versées aux débats par X.) , ne mentionnent pas quel article précis elles traduisent, raison pour laquelle il demande à les voir écarter des débats.

Le Tribunal tient à relever que la traduction française de chacun des articles litigieux a été réalisée par une traductrice assermentée, en l’occurrence N.) , demeurant à (…),(…), de sorte qu’elles sont à considérer comme étant fiables.

Contrairement à ce que soutient A.) , la traductrice mentionne au-dessus de chaque texte dont elle fait la traduction, le titre précis. De plus, à chaque article en langue portugaise correspond une traduction en langue française. Aucune confusion n’est dès lors possible à ce niveau.

Il y a dès lors lieu de rejeter le moyen soulevé qui n’est pas fondé.

IV. Au pénal

1. La demande dirigée contre B.)

B.) demande à être mis hors cause dans la présente affaire dans la mesure où les auteurs des articles litigieux sont identifiés et connus, la responsabilité de l’éditeur ne pouvant être engagée que si l’auteur de l’article reste inconnu.

Il est constant en cause et non contesté que A.) est l’auteur de l’article paru le 18 février 2009 dans le journal (...). L’auteur de l’article par le 28 janvier 2009 est également identifié.

Suivant l’article 21 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, « la responsabilité, civile ou pénale, pour toute faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur, s’il est connu, à défaut à l’éditeur et à défaut au diffuseur ».

Comme en l’occurrence, l’auteur de l’article litigieux est clairement identifié en la personne de A.) , il y a lieu de mettre hors cause B.) en sa qualité d’éditeur du journal (...).

2. La demande dirigée à l’encontre de A.)

X.) reproche à A.) d’avoir, par la publication de l’article du 18 février 2009 susmentionné, porté atteinte à son honneur et à sa réputation dans la mesure où il y serait, à tort, présenté comme un tortionnaire semant la terreur en maltraitant, menaçant et insultant ses subordonnés à SOC 1.) . Il estime que ces imputations sont mensongères et qu’elles l’exposent au mépris public.

A.) reconnaît être l’auteur de l’article paru dans l’hebdomadaire (...) en date du 18 février 2009. Il soutient cependant qu’il n’est pas l’auteur des propos tenus dans l’article du 28 janvier 2009 dans la mesure où cet article aurait été écrit par une autre personne, à savoir le journaliste JOURNALISTE .

Le Tribunal tient à relever que dans son article du 18 février 2009, A.) se réfère expressément à celui paru en date du 28 janvier 2009 pour rectifier une soi-disant erreur sur le nom d’une personne. Il exprime aussi son approbation à la publication du rédacteur JOURNALISTE et présente au public la façon de procéder de X.) . Les deux textes sont à considérer comme étant liés et doivent être analysés comme un tout.

a. Les infractions de calomnie et de diffamation

Aux termes de l’article 443 du Code pénal, «celui qui, dans les cas indiqués dans le présent article, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n’admet pas cette preuve».

L’existence des délits de calomnie, respectivement de diffamation, suppose donc la réunion de plusieurs conditions, à savoir:

1. l’imputation d’un fait précis à une personne déterminée,

2. un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public,

3. la méchanceté de l’imputation,

4. la publicité de l’imputation et

5. la dernière condition, qui permet de distinguer la diffamation de la calomnie, pour la diffamation, l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle, qui ne constitue pas une infraction et dont il est impossible ou interdit de faire la preuve et pour la calomnie, l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel il a été omis de rapporter cette preuve.

L’imputation d’un fait précis

Pour que les délits de diffamation ou de calomnie soient établis à l’égard de A.) , l’imputation d’un fait précis doit être établie.

Le fait précis, c’est le fait dont la véracité ou la fausseté peuvent faire l’objet d’une preuve directe et d’une preuve contraire (cf. Nypels et Servais, tome III, pages 184 à 187).

Le point de savoir si un fait est suffisamment précis relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.

Des attaques vagues et générales, produites sous forme d’une violence répréhensible, qui ne précisent ni les faits, ni les auteurs, qui n’en reportent le blâme sur aucune personne publique ou privée, sont insuffisantes pour constituer l’imputation d’un fait déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne (cf. Les Novelles, Calomnie et Diffamation, n°7169).

Il a ainsi été décidé que le fait de dire d’un individu qu’il est un voleur, un assassin, un faussaire, sans attacher à ce reproche l’imputation de s’être rendu coupable de tel vol, de tel assassinat, de tel faux n’est qu’une injure (cf. Nypels, Lég. Crim., tome III, page 262, n°152); le fait d’imputer à autrui d’avoir falsifié un écrit déterminé sans préciser en quoi cette falsification a consisté et sans autre indication n’énonce pas nécessairement un fait suffisamment précis pour autoriser la preuve contraire (cf. Cass.belge, 18 janvier 1931, Pas., 1931, I, page 42).

L’imputation d’un fait, pour constituer le délit de calomnie, doit avoir un caractère de précision tel, que, dans le cas où la loi admet le prévenu à la preuve du fait, sa véracité et sa fausseté puissent être l’objet d’une preuve directe et contraire. (Cass., 14 août 1844, Pas., I, 229.) Autrement dit: « le fait précis, élément du délit de calomnie ou de diffamation, est le fait qui peut être l’objet d’une preuve directe et d’une preuve contraire » (Cass., 15 décembre 1958, Pas. 1959, I, 395, les Novelles, Calomnie et Diffamation, n° 7170).

Il y a dès lors lieu d’analyser les propos et termes employés par A.) dans l’article paru le 18 février 2009 renvoyant à celui du 28 janvier 2009, quant à leur degré de précision.

A.) présente, dans l’article du 18 février 2009, ses excuses à un dénommé M.) . Il explique ainsi au lecteur qu’il y a eu une confusion entre le nom de M.) et celui d’une autre personne, à savoir un dénommé « X.) » et que ce serait celui-ci qui, en sa qualité de chef au sein de l’entreprise SOC 1.) , y installerait la terreur depuis longtemps.

Il convient, par ailleurs, de relever que le lecteur reçoit comme information celle qu’un dénommé X.) travaillant comme chef au sein de SOC 1.) , y installe de la terreur depuis longtemps.

Cette déclaration ne contient cependant aucune précision quant à des faits concrets imputés au dénommé X.) . Les déclarations manquent ainsi de constatations circonstanciées pouvant déshonorer X.) aux yeux du lecteur.

Dans son article du 18 février 2009, A.) fait référence à celui paru le 28 janvier 2009 et dans lequel la personne visée est qualifiée de « dictateur » et y est décrite, par une personne anonyme, comme étant quelqu’un qui fait ce qu’il veut et qui ne fait attention à personne étant donné que si on lui fait une quelconque remarque, il menace immédiatement de licenciement.

En l’occurrence, par le renvoi à l’article du 18 février 2009, A.) accuse X.) de menacer ses subordonnés de licenciement sans pour autant préciser les circonstances précises dans lesquelles il aurait adopté un tel comportement. Cette accusation n’est pas suffisamment précise pour autoriser la preuve contraire.

Le Tribunal en conclut que l’ensemble des termes employés par le cité direct A.) ne présente pas le degré de précision requis par la loi et susceptible de faire le cas échéant l’objet d’une preuve contraire ou directe.

Les faits imputés par X.) à A.) énoncés ci-dessus sont dès lors dénués de la précision requise par la loi pour permettre l’application des articles 443 et suivants du Code pénal.

Les différents éléments constitutifs des infractions de calomnie ou de diffamation devant être réunis cumulativement pour que ces infractions soient données, il devient superfétatoire d’examiner les autres conditions dés lors que la première n’est pas donnée.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que les conditions requises par les articles 443 et 444 du Code pénal tant relativement au délit de diffamation que de celui de calomnie ne sont pas remplies en l’espèce, de sorte que A.) devra en être acquitté.

b. L’infraction d’injure-délit

A titre subsidiaire, X.) reproche à A.) d’avoir commis le délit d’injure à son encontre.

L’article 448 du Code pénal punit quiconque aura injurié une personne (….), soit par des

faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal.

Le mot « injure » est pris ici dans son acception large et vise toute imputation ou qualification méchante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public.

Les éléments constitutifs de l’injure-délit sont donc les suivants:

1) une injure dirigée, directement ou indirectement contre une personne physique ou morale déterminée, 2) l’intention d’injurier, de blesser l’amour-propre d’une personne,

3) la manifestation par des faits, écrits, images ou emblèmes, et 4) la publicité (Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, no 1135).

Les termes utilisés par A.) , notamment le qualificatif de « dictateur » ou encore le fait que X.) menacerait immédiatement son subordonné de licenciement dès qu’une remarque lui serait adressée, décrivent la façon autoritaire adoptée par X.) dans l’exercice de sa profession au sein de SOC 1.) en qualité de chef de l’expédition. Par cette description, X.) est certes présenté d’une façon péjorative au public.

En ce qui concerne le second élément constitutif de l’injure-délit, il y a lieu de relever que toute injure exige comme condition essentielle « l’animus injuriandi » (NYPELS Lég. Crim.

T. III, p.262 et 270).

En matière d’injure, le dol général est insuffisant, il faut un dol spécial. Il faut que non seulement l’agent ait agi en ayant connaissance de l’acte qu’il accomplissait et avec la volonté de le commettre néanmoins, mais en outre, qu’il ait été mû par le désir de nuire par méchanceté (Les Novelles, Atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes, Jules LEQERCQ, p. 226, no 7556).

Le Tribunal retient que les termes choisis par A.) et les circonstances de l’espèce démontrent à suffisance que A.) a voulu user d’un droit de réponse et rectifier une soi-disant erreur sur la personne d’un dénommé « M.) » ; qu’il n’a pas été mû par le désir de nuire à X.) mais qu’il a voulu rendre attentif le lecteur sur le fait qu’il existe des problèmes sociaux au sein de SOC 1.) .

A.) a par ailleurs déclaré à l’audience que c’est en sa qualité de délégué du personnel qu’il se sentait obligé de réagir par rapport au premier article paru le 28 janvier 2009.

Au regard de ce qui précède, le Tribunal retient que la preuve de l’élément intentionnel de l’injure-délit n’a pas été rapportée dans le chef de A.) de sorte qu’il est à acquitter de cette infraction.

En considération de ce qui précède, les demandes de X.) tendant à la publication de la décision à intervenir ainsi qu’à la saisie de toutes les publications telles que prévues aux articles 74 et 75 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias deviennent sans objet.

V. Au civil

Dans ses exploits de citation du 26 février 2009 et du 3 juin 2009, X.) s’est constitué partie civile contre les cités directs et leur réclame à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’il aurait subi, la somme de 50.000 euros.

Eu égard à la décision à intervenir au plan pénal, le Tribunal correctionnel est incompétent pour connaître des revendications civiles formulées par le citant direct.

VI. Les indemnités de procédure

N’ayant pas établi l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, les demandes de X.) et A.) en obtention d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal correctionnel de Luxembourg, douzième chambre, statuant contradictoirement, le mandataire du citant direct entendu en ses conclusions, les cités directes et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur et les défendeurs au civil en leurs moyens, et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire, r e ç o i t les citations directes des 26 février et 3 juin 2009 en la forme;

d i t non fondé le moyen de A.) tendant à écarter des débats les traductions faites en langue française;

au pénal

m e t B.) hors cause;

a c q u i t t e A.) des infractions non établies à sa charge;

d i t n o n f o n d é e la demande de X.) basée sur les articles 74 et 75 de la loi sur la liberté d’expression dans les médias du 8 juin 2004;

au civil

d o n n e a c t e à X.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de X.) ;

d i t n o n f o n d é e les demandes de X.) et de A.) en obtention d’une indemnité de procédure.

Par application des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge-déléguée, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.