Court confirms police tribunal conviction for illegal construction, rejecting appeal on prescription and civil waiver grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment convicting the defendant for illegal construction while dismissing her appeal. The defendant argued the statute of limitations had expired and that the municipality's withdrawal of the civil action should have halted the criminal proceedings. The court rejected these claims, holding that the offense was not prescribed due to prior interruption and that a civil waiver does not affect the public prosecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 107 loi du 19 juillet 2004; Art. 2 loi du 26 février 1973; Art. 4 Code d'instruction criminelle: The statute of limitations for illegal construction offenses is three years and is interrupted by formal citations; the withdrawal of the civil action does not suspend or stop the public prosecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 333/2010 not. n° 10414/09/CD
confirm. 1er jugt étr. am.
A P P E L D E P O L I C E
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JANVIER 2010
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.), née le (…) à (…) (Croatie), demeurant à L-(…), (…);
- p r é v e n u e -
_____________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d'un jugement rendu par le Tribunal de Police de Luxembourg en date du
30 mars 2009 sous le numéro 271/09 et qui est conçu comme suit:
« le jugement qui suit :
Attendu que par lettre datée du 16 juin 2008, entrée au Parquet de Luxembourg, Section des tribunaux de police, en date du 18 juin 2008 et signifiée à l’Administration communale de la Ville de A.) par lettre recommandée en date du
17 juin 2008, X.) a régulièrement formé opposition contre un jugement rendu en date du 26 mai 2008 par le tribunal de police de céans entre elle-même, en tant que citée directe et partie défenderesse au civil, et l’Administration communale de la Ville de A.), en tant que citante directe et partie demanderesse au civil, et ce en présence du Ministère public, partie jointe ;
Attendu que ladite opposition est recevable, alors que le jugement prédit a été notifié le 9 juin 2008 à la personne de X.) ;
que par voie de conséquence il échet de mettre à néant ledit jugement, les condamnations y prononcées à l’encontre de X.) étant à considérer comme non avenues, et de statuer à nouveau sur le mérite de la citation directe du 26 mars 2007 ;
Attendu que celle-ci est régulière en la forme et recevable, comme n’ayant d’ailleurs pas été critiquée sous ce rapport ;
Attendu qu’en la matière le délai de prescription est de 3 ans, les travaux illégaux reprochés à X.) et entrepris par celle-ci au cours de l’année 2005 constituant le cas échéant des délits dont la compétence est attribuée expressément aux tribunaux de police, ce qui a pour conséquence que le délai de prescription a été valablement interrompu par l’exploit Jean-Lou THILL du 26 mars 2007 ;
Attendu qu’à l’audience publique du 9 mars 2009 l’Administration communale de la Ville de A.) a déclaré se désister de sa demande civile, alors qu’il résulte d’un courrier adressé par Monsieur le Bourgmestre de la Ville de A.) en date du 21 janvier 2009 à son mandataire que X.) a remédié récemment aux infractions à la réglementation communale en question ;
qu’il y a lieu de lui en donner acte ;
Attendu que d’après l’article 4 du Code d’instruction criminelle « la renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique » ;
Attendu qu’il est également de jurisprudence que « le désistement de la partie civile est sans influence sur l’action publique; le tribunal correctionnel régulièrement saisi tant de l’action civile que de l’action publique ne peut se dispenser de statuer sur cette dernière, alors surtout si l’une ou l’autre des parties insiste pour obtenir jugement, et lors même que le ministère public s’est rapporté à la prudence des juges » (cf. Lux. 29 mai 1894, 3, 431 renseigné sous l’article 4 prémentionné) ;
Attendu qu’en l’espèce la représentante du Parquet ne s’est même pas rapportée à la prudence de la juridiction de céans, mais a au contraire expressément requis la condamnation de X.) à une amende ;
Attendu qu’il appert des pièces versées au dossier et des renseignements fournis à l’appui que la citée directe X.), propriétaire d’un appartement sis au 7ième étage du n° (…), à L-(…), inscrit au cadastre sous le n° 371/6625, avait obtenu en date du 25 avril 2005 de la part du bourgmestre de la Ville de A.) l’autorisation (n° 202.1B.2005) pour « remplacer les fenêtres du 7ième étage par deux portefenêtres donnant sur une terrasse à modifier en vue de refaire une étanchéité adéquate » ;
que par la suite il a été constaté par le Service de la police des bâtisses de la Ville de A.) que X.) n’avait pas respecté cette autorisation de bâtir en ayant fait construire sur ladite terrasse une balustrade « romaine » en pierre non autorisée et ce à l’endroit de la gouttière du toit, de sorte que l’évacuation des eaux pluviales n’est également plus assurée correctement ;
Attendu que X.) n’a donné aucune suite aux sommations d’enlever ladite balustrade aménagée en fraude et de respecter les prescriptions de l’article 27.5 du Règlement sur les bâtisses de la Ville de A.) concernant l’évacuation des eaux pluviales par des gouttières réglementaires lui adressées par le bourgmestre de ladite ville en date des 27 septembre et 23 novembre 2005 ;
Attendu que lors de la visite des lieux, à laquelle le tribunal de police de céans a procédé en date du 6 juillet 2007 suite aux débats contradictoires à l’audience publique du 21 mai 2007, il a été constaté que ladite situation illégale perdure toujours ;
que l’Administration communale de la Ville de A.) et X.) ont alors accepté la proposition suivante, leur faite par le tribunal, à savoir :
« Madame X.) présentera à la Commune de A.) une nouvelle demande d’autorisation en vue de remplacer la balustrade, c’est-à-dire la partie qui longe la terrasse et non pas les parties latérales, par une balustrade en ferronnerie ou en serrurerie correspondant aux modèles utilisés dans le secteur protégé du Quartier de la Gare. Cette partie de la balustrade sera faite dans une teinte noire ou anthracite ou bien dans une autre teinte à agréer par la Commune de la Ville de A.).
Madame X.) est également d’accord pour prolonger la gouttière, qui se trouve à droite de l’immeuble, jusqu’à une gouttière à installer le long de la balustrade à changer afin que l’eau de pluie s’écoule dans la gouttière qui existe déjà à gauche de l’immeuble.
Il est encore convenu entre parties que la nouvelle balustrade sera d’une hauteur minimale de 1,10 m. La Commune n’a pas d’objection à accorder une autorisation en ce sens à Madame X.). Madame X.) pourra également installer la gouttière en dessous de la balustrade à changer.
La Commune de A.) fera tout son possible pour accélérer la procédure d’autorisation.
Madame X.) fera exécuter les ouvrages prédits jusqu’au 1er décembre 2007. »
(cf. procès-verbal de la visite des lieux du 11 juillet 2007)
Attendu qu’il était apparu des renseignements fournis antérieurement par le mandataire de la Ville de A.) que la citée directe n’avait toujours rien entrepris de valable au mois de mai 2008, alors que la demande en autorisation de transformation de son appartement prédit et visant en particulier à enlever la balustrade en question afin de la faire remplacer par un garde-corps en inox, déposée en son nom par le Groupe CORCELLI, ne permettait même pas, à défaut de plan(s) adéquat(s), à l’Administration communale de la Ville de A.) « de juger si les impératifs retenus lors de la descente sur les lieux du 6 juillet 2007 sont respectés » (cf. lettre du bourgmestre de la Ville de A.) datée du 13 février 2008) ;
que dès lors, l’autorisation de bâtir adéquate n° 540.2B.2008 n’ayant finalement pu être accordée à X.) qu’en date du 18 juillet 2008 suite à sa demande du 20 mai 2008 et la citée directe n’ayant régularisé la situation illégale qu’à la fin de l’année 2008, sinon au début de l’année 2009, le tribunal estime que X.) a fait traîner en longueur une telle situation intolérable dans l’avenue principale et historique du A.) pendant pratiquement 4 ans ;
que partant il appert de l’ensemble des développements ci-dessus que X.) a été convaincue pour :
comme auteur ayant elle-même fait exécuter l’infraction, depuis un temps non prescrit et en particulier au cours de l’année 2005, au 7ième étage d’un immeuble sis au n° (…), à L-(…), d’avoir fait construire, en violation de l’autorisation de bâtir n° 202.1B.2005 lui accordée le 25 avril 2005 par le bourgmestre de la Ville de A.), sur la terrasse de son appartement situé à ce 7ième étage une balustrade en pierre non autorisée dans le secteur protégé du quartier de la Gare et ce à l’endroit de la gouttière, de sorte que l’évacuation des eaux pluviales n’est plus assurée conformément au Règlement sur les bâtisses de la Ville de A.) ;
Attendu qu’eu égard à tous les éléments de la cause, la juridiction de céans arrive à la conclusion qu’il est approprié de condamner X.) à une amende de 2.500.- € ;
Au civil :
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à l’Administration communale de la Ville de A.) de sa constitution de partie civile visant à la remise en son pristin état de la terrasse en question, avec destruction de la balustrade érigée en violation de l’autorisation de bâtir et la mise en place d’un garde-corps en métal, dans le style de l’immeuble, avec une hauteur minimale de 1,10 m par rapport au niveau du balcon et la mise en conformité avec l’article 27.5 du Règlement sur les bâtisses de la Ville de A.), tel qu’encore plus détaillé dans l’exploit THILL du 26 mars 2007 ;
qu’eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de la citée directe X.), le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile ;
que celle-ci est régulière en la forme et recevable ;
Attendu que conformément aux développements ci-dessus, il y a lieu de donner acte à l’Administration communale de la Ville de A.) que par conclusions régulièrement prises à l’audience publique du 9 mars 2009, elle s’est désistée de sa demande civile.
P a r c e s m o t i f s
le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard de l’Administration communale de la Ville de A.) et de X.), la citée directe et défenderesse au civil entendue en ses moyens de défense, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :
r e ç o i t l’opposition de X.) contre le jugement rendu en cause le 26 mai 2008 en la forme ;
la d i t recevable ;
partant,
m e t à néant le jugement prédit portant le n° 435/08 et considère comme non avenues les condamnations y prononcées à l’encontre de X.) ;
en conséquence,
s t a t u e à nouveau sur le mérite de la citation directe lancée par l’Administration communale de la Ville de A.) par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL en date du 26 mars 2007 ;
d i t celle-ci régulière en la forme et recevable ;
d i t que l’action publique n’est pas prescrite ;
statuant au pénal :
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 2.500.- € (deux mille cinq cents euros) ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
50 jours ;
statuant au civil :
d o n n e acte à l’Administration communale de la Ville de A.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
la d i t régulière en la forme et recevable ;
d o n n e acte à l’Administration communale de la Ville de A.) que par conclusions régulièrement prises à l’audience publique du 9 mars 2009, elle s’est désistée de sa demande civile ;
c o n d a m n e X.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Le tout par application de l’article 107 de la Loi du 19.7.2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, des articles 27.5 et 70 du Règlement sur les bâtisses de la Ville de A.) du 16.6.1967 tel qu’il a été modifié et complété par la suite, des articles C.4.1., C.4.2., C.4.6., II.1.2. et II.4.5. du Plan d’aménagement général de la Ville de A.), de l’article 1er de la Loi du 26.2.1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal ainsi que des articles 151, 152, 153, 154, 161, 162 et 163 du Code d’instruction criminelle. »
Par acte passé le 9 avril 2009 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, la prévenue a fait relever appel au pénal contre le prédit jugement du 30 mars 2009.
Par acte passé le 21 avril 2009, le Ministère Public releva également appel contre le prédit jugement du 30 mars 2009.
Par citation du 27 novembre 2009, la prévenue fut requise de comparaître à l'audience publique du 16 décembre 2009 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
La prévenue et appelante X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement numéro 271/09 rendu par le Tribunal de police de Luxembourg le 30 mars 2009.
Vu l’appel au pénal interjeté par le mandataire de X.) le 9 avril 2009.
Vu l’appel interjeté par le Ministère Public le 21 avril 2009.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.
Vu la citation à prévenu du 27 novembre 2009.
A l’audience publique du 16 décembre 2009, X.) a, par réformation du jugement entrepris, conclu principalement à son acquittement, subsidiairement à la suspension du prononcé et en dernier ordre de subsidiarité à une réduction de l’amende qui serait à assortir du sursis.
Le représentant du Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience que le juge de première instance a fourni une relation correcte des faits à laquelle le Tribunal se réfère, les débats à l’audience n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du Tribunal de police.
X.) conclut à son acquittement soutenant qu’en l’espèce elle aurait bénéficié d’une autorisation de construire, mais qu’il s’agirait d’un projet de transformation mal engagé qui aurait abouti à une remise en état. L’infraction lui reprochée n’aurait pas été consommée alors que les travaux n’auraient pas été achevés. Elle soutient encore que les faits seraient prescrits.
C’est à bon droit et pour de justes motifs que le premier juge a dit que les faits n’étaient pas prescrits. En effet, l’infraction reprochée par le Ministère Public à X.), à savoir une infraction à l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, est à qualifier de délit, qui est cependant de la compétence des tribunaux de police. L’article 2 de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive, et qui qui donne compétence aux tribunaux de police pour connaître de ces délits dispose que « la nature de l’infraction n’est pas modifiée, lorsque la connaissance en est attribuée directement et expressément aux tribunaux de police, soit par la présente loi, soit par une loi spéciale ».
Le délai de prescription est de trois ans. Il est constant en cause que les travaux litigieux ont été entamés au courant de l’année 2005, après la délivrance de l’autorisation de construire du 25 avril 2005. Le premier acte interruptif est la citation directe de l’administration communale de la Ville de A.) dirigée contre X.) par exploit d’huissier du 26 mars 2007. Les faits ne sont dès lors pas prescrits.
L’exécution d’une construction sans les autorisation légalement prescrites est une infraction instantanée, définitivement consommée au jour de sa réalisation, c’est-à-dire dès l’époque où les travaux sont achevés, dont les effets perdurent cependant, en dehors de toute intervention supplémentaire de la part du contrevenant, tant qu’existe la construction érigée en infraction à la loi. Il importe peu à cet égard que la construction telle que projetée initialement par le contrevenant ait été achevée en entier, il suffit pour constituer l’infraction qu’une construction ait été érigée en violation des dispositions légales.
C’est dès lors à bon droit et pour de justes motifs que le premier juge a retenu X.) dans les liens de la prévention lui reprochée.
L’amende à laquelle X.) a été condamnée est légale et adéquate de sorte que le jugement entrepris est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S , et ceux du premier juge,
le tribunal correctionnel de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en instance d'appel en matière de simple police, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
r e ç o i t les appels relevés par X.) et par le Ministère Public en la forme;
d é c l a r e les appels de X.) et du Ministère Public non fondés;
c o n f i r m e le jugement rendu par le tribunal de police de Luxembourg en date du
30 mars 2009 sous le numéro 271/2009 dans toute sa forme et teneur;
c o n d a m n e X.) aux frais de l'instance d'appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 172, 174, 182, 184, 189, 190, 190-1, 195, 196, 209, 210 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.