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34619_1 Généré par l'IA

Court rejects employee's dismissal of action against employer and unemployment fund regarding wrongful dismissal.

Numéro de cause 34619_1
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the employee's request to dismiss his lawsuit against his former employer and the state unemployment fund. The employee had previously withdrawn his claim, but the state opposed this, arguing that the employee's right to claim unemployment benefits depended on the outcome of the wrongful dismissal suit. Consequently, the court ruled that the employee could not unilaterally withdraw the action without the state's consent, as the state's right to reimbursement was contingent on the litigation's result. The case was remanded for the employee to conclude on the merits of the dismissal's regularity.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 du Code du travail; Art. 597 du NCPC: An employee cannot unilaterally dismiss an action against an employer when the state unemployment fund is a party, as the fund's right to reimbursement depends on the outcome of the wrongful dismissal proceedings.

Mots-clés

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unemployment benefits wrongful dismissal state reimbursement withdrawal of action labor law appeal procedural standing conditional rights restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.521-4 du Code du travail
codedutravail
Art. 597 du NCPC
L’article 597 du NCPC dispose que dans le cas où la Cour infirme, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, un jugement définitif, et que la matière est disposée à recevoir une décision définitive, elle pourra statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même arrêt.
article L.1235-4 du Code du travail
codedutravail

Jurisprudence citée

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Cour 18 décembre 1962, 19,17
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.

Numéro 34619 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, conseiller, président; Roger LINDEN, conseiller; Théa HARLES-WALCH, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Georges WEBER, en remplacement de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 3 mars 2009, et d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 5 mars 2009,

comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1) A, salarié, demeurant à L-,

intimé aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimé aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

A avait fait l’objet le 18 janvier 2002 d’un licenciement avec effet immédiat de la part de son employeur, la société anonyme B’ S.A., actuellement B S.A.

Par requête déposée le 15 mai 2002 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, A a fait convoquer son ancien employeur aux fins de se voir payer à titre de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement abusif la somme de 2.594.023 €.

L’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, mis en intervention en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a conclu à la condamnation de la partie qui succombera au fond du litige à lui payer la somme actualisée en cours d’instance de 35.852,22 € du chef des indemnités de chômage provisoirement versées au requérant durant la période du 29 avril 2002 au

27 avril 2003.

Par conclusions du 2 février 2009, le requérant a fait notifier à son ancien employeur ainsi qu’à l’Etat son désistement d’action avec offre de payer les frais de la procédure.

La société B a accepté le désistement, l’Etat s’y est opposé et a motivé son refus par le fait qu’il avait présenté une demande de remboursement basée sur l’article L.521-4. du Code du travail.

Ayant à statuer sur cet incident, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 16 février 2009, donné acte à A de son désistement d’action, à la société anonyme B de son acceptation, décrété le désistement d’action aux conséquences de droit, déclaré éteintes les instances principale et en intervention et condamné le requérant aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, la juridiction du premier degré, tirant un parallèle avec la situation légale des Assedic en France, a retenu que l’intervention de l’Etat à l’instance se mouvant entre le salarié et son ancien employeur est à qualifier d’accessoire par rapport à la demande principale en indemnisation du chef de licenciement abusif et qu’elle devra partant suivre le sort de l’instance principale suite au désistement d’action du salarié.

Par exploits d’huissier des 3 et 5 mars 2009, l’Etat, pris ès-qualités, a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 16 février 2009. Il conclut, par réformation de la décision déférée, à voir condamner l’intimé A à lui rembourser la somme de 35.852,22 € avec les intérêts compensatoires à partir du 1er mai 2003 et à voir condamner les deux intimés in solidum aux frais et dépens des deux instances.

Il fait grief à la juridiction du premier degré de s’être basée sur les dispositions de la loi française au lieu de tenir compte de la situation légale au Luxembourg. Se référant à un arrêt de la Cour d’appel du 18 mars 1999 ayant également eu à se prononcer sur un cas de licenciement avec effet immédiat lors duquel le salarié s’était vu accorder par provision des indemnités de chômage, il soutient que le salarié est obligé de faire trancher le litige devant la juridiction du travail, l’appelant faisant encore grief au tribunal d’avoir cité à l’appui de son raisonnement un arrêt de la Cour d’appel qui avait à connaître d’un désistement dans le cadre d’un licenciement avec préavis. Il fait valoir à cet effet que selon l’article L.521-4. paragraphe 2, 1er et 4ème alinéas du Code du travail, la demande tendant à se voir allouer par provision des indemnités de chômage n’est recevable qu’à la condition pour le salarié d’avoir préalablement porté le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente, obligation qui ne lui incombe pas en cas de licenciement avec préavis. Il argue de sa qualité d’intervenant principal au litige qui entend faire reconnaître un droit lui appartenant sur l’objet du litige et réclame une condamnation à son profit. Il fait état de la condamnation pénale définitive pour escroquerie prononcée entre temps à charge de A, à la base des faits ayant conduit l’employeur à prononcer le licenciement avec effet immédiat, pour voir constater le caractère justifié du licenciement et le salarié condamner à rembourser les indemnités de chômage perçues par provision.

La société B conclut principalement à la confirmation du jugement et subsidiairement à voir constater le caractère justifié du licenciement avec effet immédiat au regard de la condamnation pénale prononcée à charge du salarié.

Ce dernier conclut à la confirmation du jugement. Il fait valoir qu’un désistement d’action n’a pas besoin d’être accepté par les autres parties au litige, et qu’il importe partant peu en quelle qualité l’Etat figure à l’instance. Il réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.

Discussion

L’article L. 521-4. (2) du Code du travail dispose que dans le cas d’un licenciement pour motif grave, le demandeur d’emploi peut demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bienfondé de son licenciement, tandis que l’alinéa (7) prévoit que « Lors de la saisine de la juridiction du travail compétente du fond du litige, le Fonds pour l’emploi est mis en intervention par le travailleur qui a introduit auprès de l’Administration de l’emploi une demande en obtention de l’indemnité de chômage complet. A défaut de cette mise en intervention du Fonds pour l’emploi, la juridiction saisie peut l’ordonner en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond. Il en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée ».

A, ayant été licencié pour motif grave, s'est vu attribuer par provision par ordonnances présidentielles des 1er juillet 2002 et 24 janvier 2003 l'indemnité de chômage complet. Pour être relevé de la déchéance inscrite à l'alinéa (1) sub 2. de l'article L.521-4.du Code du travail, le salarié doit, parmi d'autres conditions de recevabilité de sa demande, porter préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente laquelle statuera sur sa régularité ou son bien-fondé. C'est en effet au regard de la décision rendue sur le fond du licenciement, déclaré abusif ou justifié, que la loi organise le remboursement au Fonds pour l’emploi des indemnités de chômage par lui versées par provision, et ce, soit de la part de l'employeur, soit du salarié.

C'est pour garantir ses droits consistant dans le remboursement des indemnités que la loi autorise l'Etat du Grand -Duché de Luxembourg en tant que gestionnaire du Fonds pour l’emploi à intervenir à tout moment, et ce déjà dès l'instance engagée devant le président de la juridiction du travail, qu'elle oblige le travailleur à mettre en intervention le Fonds lors de la saisine de la juridiction du travail du fond du litige et que même à défaut de cette mise en intervention la juridiction pourra l'ordonner en cours d'instance jusqu'au jugement sur le fond. Le Fonds pour l'emploi pourra donc intervenir à tout moment dans l'instance engagée, cette intervention introduite par la loi du 26 février 1993 étant destinée à remplacer la condamnation d'office contenue dans la loi modifiée du 30 juin 1976.

L'Etat en tant que gestionnaire du Fonds pour l’emploi agit sur base d'une intervention principale et obligatoire qui crée une indivisibilité de fait et d'intérêt voulue entre le salarié, l'employeur et l'Etat en ce sens que le litige n'est susceptible que d'une solution unique. L'instance devient nécessaire et obligatoire dès la demande en attribution par provision de l'indemnité de chômage entre ces mêmes trois parties.

Compte tenu de ce qu’au regard de l'article L. 521-4. (2) du Code du travail, les indemnités de chômage attribuées au salarié sur la base de l'autorisation du président du tribunal du travail ne lui demeurent acquises que si le licenciement est déclaré abusif, il existe dans le chef du salarié une obligation de faire trancher le litige porté devant la juridiction du travail, à l'effet de faire constater le caractère abusif ou justifié de ce licenciement (Cour d’appel 18 mars 1999 numéro 19393 ; Cour d’appel 22 mars 2001, numéro 24274).

La situation juridique des Assedic en France à laquelle le tribunal du travail s’est référée et les décisions judiciaires prises en application de l’article L.1235-4 du Code du travail français (anciennement L.122-14-4 du même code) ne sont pas transposables telles quelles à la situation du Fonds pour l’emploi au Luxembourg, du moins en cas de licenciement prononcé pour motif grave, en ce qu’en France, sur base de cette disposition, seul l’employeur est susceptible d’être condamné à rembourser à ces dernières les indemnités de chômage versées au salarié injustement licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, tandis qu’existe au Luxembourg la possibilité pour l’Etat de récupérer, non seulement de l’employeur l’intégralité ou une partie des indemnités versées au salarié dans la limite des dommages-intérêts lui octroyés, mais encore l’intégralité des indemnités versées au salarié si le licenciement pour motif grave est déclaré justifié.

La situation du salarié licencié avec effet immédiat diffère partant de celle de celui licencié avec préavis. Ce dernier n’est pas obligé d’intenter une action au fond contre l’employeur pour se voir allouer des indemnités de chômage et, s’il le fait, est libre de se désister de son action ou de conclure une transaction avec l’employeur, étant encore entendu que le Fonds pour l’emploi n’est pas en droit d’exercer un recours contre lui en cas de licenciement déclaré justifié (voir Cour de Cassation, numéro du registre 2058 du 18 mars 2004 ; Cour d’appel du 7 juillet 2007, numéro 31482 et Cour d’appel du 21 février 2008, numéro 32262).

Le salarié licencié avec effet immédiat doit non seulement intenter une action contre l’employeur tendant à voir déclarer abusif le licenciement pour être recevable à demander de se voir relever de l’exclusion aux indemnités de chômage inscrite à l’article L.521-4.(1) sub 2. du Code du travail, mais encore devra-t-il, en application de l’article L.521-4.(6) du Code du travail, rembourser au Fonds pour l’emploi, si le licenciement est déclaré justifié, tout ou partie, le cas échéant de façon échelonnée, les indemnités de chômage lui versées par provision.

S’il est vrai, ainsi que soutenu par l’intimé que le demandeur à l’action est

en droit de se désister de celle-ci sans devoir recueillir l’accord du défendeur et éventuellement de la partie intervenante, et cela en raison de ce que le demandeur à la libre disposition de ses droits et que les autres parties n’ont aucun intérêt à s’y opposer, le demandeur renonçant définitivement à poursuivre son droit, objet de l’action, la procédure spécifique instituée par l’article L.521-4. du Code du travail confère cependant à l’Etat en cas de licenciement abusif le droit de voir toiser au fond la question de la régularité du licenciement, le sort de sa demande en dépendant.

Le droit de l’Etat ne dépend pas de la volonté du salarié libre d’intenter une action en dommages-intérêts contre son employeur, ce dernier ayant déjà, avant même de pouvoir bénéficier des indemnités de chômage, dû intenter une telle action dont l’issue sera déterminante quant à la désignation du débiteur de l’obligation de remboursement envers l’Etat.

N’ayant partant pas la libre disposition de son action, il n’est pas loisible au salarié de se désister, fût-ce au moyen d’un désistement d’action, sans l’accord de l’Etat agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ce dernier poursuivant le remboursement des indemnités de chômage contre l’une des deux parties en litige.

Il suit des considérations qui précédent qu’il convient, par réformation du jugement entrepris, de ne pas décréter le désistement d’action tel que requis par le demandeur.

L’article 597 du NCPC dispose que dans le cas où la Cour infirme, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, un jugement définitif, et que la matière est disposée à recevoir une décision définitive, elle pourra statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même arrêt.

L’expression « jugements définitifs » comprend les jugements qui, sans être interlocutoires, statuent sur un incident de procédure ou sur une exception, mais sans trancher le fond.(Cour 18 décembre 1962,19,17)

L’appelant fait état de la condamnation pénale définitive pour escroquerie prononcée entre temps à charge de A, à la base des faits ayant conduit l’employeur à prononcer le licenciement avec effet immédiat, pour voir constater le caractère justifié du licenciement et le salarié condamner à lui rembourser les indemnités de chômage reçues par provision.

La société B conclut à voir constater le caractère justifié du licenciement avec effet immédiat au regard de la condamnation pénale prononcée à charge du salarié.

L’intimé n’a pas conclu au fond.

La matière est disposée à recevoir une décision définitive de sorte qu’il y a lieu à évocation.

La Cour disposant au regard des pièces versées des données nécessaires pour toiser le fond du litige, mais constatant que le salarié n’a malgré les demandes des autres parties pas encore pris position quant au bien-fondé du licenciement, il y a lieu à réouverture des débats et de lui enjoindre de conclure au fond.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;

le dit fondé ;

réformant:

rejette la requête de A tendant à se désister de son action dirigée contre la société anonyme B’ S.A., actuellement B S.A. ;

évoquant:

enjoint à A de conclure quant à la régularité du licenciement pour le 24 février 2010 au plus tard ;

renvoie le dossier au magistrat de la mise en état en sa conférence du jeudi, 25 février 2010, 15.00 heures, salle CR 0.19 de la Cour d’appel ;

réserve toutes les demandes et les frais.