Court dismisses appeal where employer argued task-based pay should replace hourly rate without cumulative compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal by worker A against employer B, confirming the lower court's rejection of unpaid wages. The employer argued that a task-based rate, which exceeded the hourly rate in this instance, should fully replace the hourly wage without additional compensation, citing collective agreement standards. The court held that the contract's clear stipulation of two distinct remuneration components precluded such substitution, and the worker failed to prove the task-based rate was less favorable than the collective agreement minimum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 and 11 of the Collective Agreement of 24 July 1995 for plasterers and facade workers; where a contract stipulates both an hourly wage and a task-based bonus, the employer cannot unilaterally substitute the task-based rate for the hourly wage without cumulative compensation, and the task-based rate must be compared against the collective agreement minimum to determine if it is less favorable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.
Numéro 32213 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
A, ouvrier, demeurant à L-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 5 mars 2007,
comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée B S.A R.L., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par arrêt du 13 novembre 2008, la Cour d’appel a, quant à la demande relative aux arriérés de salaire réclamés par A à son ancien employeur B, retenu ce qui suit :
« Le tribunal du travail a rejeté la demande du salarié en paiement d’arriérés de salaire et a, à cet effet, adopté l’argumentation de l’employeur qui soutenait que le salarié, en sa qualité de plafonneur, a été rémunéré, suivant un usage de la branche, soit sur la base d’un tarif horaire, soit d’un tarif à la tâche, sans que cependant il y ait lieu à cumul des deux critères pour établir la rémunération. L’employeur a encore fait valoir devant le tribunal qu’il a le droit de rémunérer, suivant la convention collective du secteur concerné, le salarié moyennant un travail à la tâche sans que la rémunération en résultant ne puisse être inférieure au salaire horaire initial brut, de telle sorte que si le nombre de métrés effectués multiplié par le tarif à la tâche est supérieur au salaire horaire multiplié par le nombre d’heures prestées par le salarié, la rémunération de ce dernier est effectuée en fonction du tarif à la tâche, tandis que si le nombre de métrés effectués multiplié par le tarif à la tâche est inférieur au salaire horaire multiplié par le nombre d’heures prestées par le salarié, le salaire de ce dernier est calculé suivant le tarif horaire.
Le tribunal, ayant transcrit tels quels les articles 11 et 13 de la convention collective du 24 juillet 1995 pour le métier de plafonneurs-façadiers, en a déduit que l’interprétation de l’article 4 du contrat de travail ayant lié les parties, qui doit être conforme aux dispositions de la convention collective, était celle donnée par l’employeur.
L’appelant soutient que l’article 4 du contrat de travail prévoit deux rémunérations et non pas deux modes de rémunération, le contrat prévoyant un salaire horaire, majoré d’un bonus en fonction des tâches accomplies. Il soutient que l’employeur voulait par ce biais « stimuler l’ardeur à la tâche du salarié ». Il fait partant grief au tribunal d’avoir interprété l’article 4 du contrat de travail, alors que le texte est clair et alors même que s’il fût sujet à interprétation, de ne pas l’avoir interprété en sa faveur en application de l’article 1162 du code civil. Il soutient enfin que la convention collective telle qu’interprétée par le tribunal ne prévoit pas d’ordre de subsidiarité et que si tel devait être le cas, les parties y auraient dérogé dans un sens plus favorable au salarié, conformément à l’article L.121-3 du Code du travail. Il demande enfin à voir condamner l’employeur sous peine d’astreinte à lui remettre le décompte des travaux réalisés à la tâche.
L’article 4 du contrat de travail signé entre parties est de la teneur suivante :
Le salaire initial brut est fixé à 11,9003 € par heure, indice 636,26.Il sera payé à la fin du mois sous déduction des charges sociales et fiscales prévues par la loi.
Le travail à la tâche est rémunéré à 3,16 € le mètre carré de plâtre.
L’article 7 dudit contrat dispose que le contrat de travail est régi par les dispositions légales et notamment par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, ainsi que par les dispositions de la convention collective du bâtiment.
Les parties s’accordent à dire que la convention collective de travail pour le métier de plafonneursfaçadiers est applicable, de sorte que le renvoi dans le contrat de travail à la convention collective du bâtiment relève d’une erreur matérielle.
Au vu des positions divergentes des parties quant à la portée de la convention collective à laquelle le contrat de travail fait expressément référence, il convient dans un premier temps d’ordonner la comparution des parties et des représentants des organisations concernées, à savoir Folco Tomasini (Fédération des Patrons Plafonneurs et Façadiers du Grand- Duché de Luxembourg), Patrick Zanier (LCGB) et Valério De Matteis (OGBL) ».
La mesure d’instruction s’est tenue le 16 décembre 2008.
Les parties ont conclu après ladite mesure en reprenant les moyens déjà développés avant l’arrêt du 13 novembre 2008. Elles ont encore chacune versé des attestations testimoniales et demandent en ordre subsidiaire l’audition de leur auteur respectif.
Il ressort de l’audition des représentants syndicaux que la rémunération des plâtriers se fait alternativement soit sur base horaire, soit à la tâche, selon un taux fixé dans l’annexe II de la convention collective.
L’appelant fait valoir que le contrat de travail serait clair, ne nécessiterait aucune interprétation, qui, si elle devait s’avérer nécessaire, devrait se faire en sa faveur et contre celui qui a stipulé, à savoir l’employeur. Il soutient dans ce contexte que l’intimée aurait voulu « stimuler son ardeur à la tâche » et lui accorder un avantage allant au-delà des stipulations issues de la convention collective, une telle faculté étant permise au prescrit des articles L.162-12. (7) et L.121-3. du Code du travail. Il soutient partant qu’il était cumulativement rémunéré à la tâche et selon les heures prestées.
L’employeur fait valoir que l’ensemble des autres salariés aurait été payé de la même manière que l’appelant, à savoir soit moyennant un taux horaire, soit à la tâche, le taux de 3,16 € par mètre carré ayant été fixé conventionnellement d’avance, et cela même si cette précision ne se retrouve pas expressément relevée dans tous les contrats de travail.
S’il est vrai, ainsi que le fait valoir l’appelant, que la convention collective de 1995, en vigueur jusqu’au 31 décembre 1995 et partant applicable au litige, ne spécifie pas expressément que le salarié est rémunéré soit selon le taux horaire, soit à la tâche, l’article 13.3) de ladite convention collective prévoit cependant clairement l’application de deux modes de rémunération tels que spécifiés aux annexes I et II. La Cour en déduit que tous les travaux qui ne sont pas rémunérés à la tâche - l’annexe II en fournit une liste exhaustive - le sont sur base du taux horaire prévu à l’annexe I.
Il ressort effectivement des pièces versées que le contenu du contrat de travail de l’appelant (ainsi que d’un autre collègue de travail avec lequel il a fait équipe) diffère de celui des autres contrats de travail en ce qu’il y est fixé tant le taux de la rémunération horaire que celui de la rémunération forfaitaire par mètre carré effectué à la tâche, tandis que les contrats de travail des autres collègues de travail de l’appelant conclus en 2005 fixent uniquement le taux horaire de la rémunération. Ces derniers contrats se réfèrent cependant tant aux conventions collectives en vigueur qu’à la loi du
24 mai 1989 sur le contrat de travail de sorte que même en l’absence d’une référence expresse à la rémunération à la tâche, il convient d’appliquer les taux tels que spécifiés dans la convention collective.
L’appelant verse la « traduction libre « de deux attestations testimoniales de son collègue de travail Pinto Simoes Pedro Jorge des 18 mars et 11 mai 2009 desquelles il ressort que « le sieur Antonino Almeida nous a promis que nous serions payés 11,9003 € de l’heure +3,16 € par mètre de plâtre et c’est sous ces conditions que nous avons signé notre contrat de travail » tandis que l’intimée verse une attestation testimoniale de Daniel Polart du
12 mai 2009 et offre de prouver par son audition les faits suivants:
« Lors de la conclusions du contrat de travail conclu en date du 18 février 2005 entre B s. à r.l. et A, contrat de travail conclu au siège de la société B s.à r.l. sis au 35, rue Robert Schuman à Frisange, contrat de travail signé par A et par Antonio Da Conceicao Macieira Almeida, dit Antonino Almeida, pour la société B s.à r.l., il a été convenu les conditions de rémunération de la partie A, comme suit:
- le taux du travail à la tâche a été fixé à 3,16 euros le mètre carré de plâtre,
- le taux horaire a été fixé à 11,9003 euros, indice 636,26,
- les travaux de régie, c’est-à-dire les travaux non considérés par la convention collective comme un travail à la tâche, sont rémunérés aux taux horaire,
- si la rémunération des travaux réalisés à la tâche se trouve à la fin du mois être inférieure à celle que A aurait dû toucher sur base du taux horaire multiplié par les heures prestées, ce dernier sera rémunéré au taux horaire multiplié par les heures prestées ».
Le contenu de l’attestation du témoin Pinto Simoes Pedro Jorge du 18 mars 2009 n’établit pas, contrairement à ce que soutient l’appelant, que l’employeur aurait consenti à rémunérer l’appelant de manière à cumuler les deux modes de rémunération de sorte qu’il n’y pas lieu d’en tenir compte, ni d’ordonner l’audition de son auteur, abstraction faite du contenu de l’attestation du témoin Daniel Polart.
La spécificité des stipulations conventionnelles telles que figurant dans le contrat de travail de l’appelant réside non pas dans le fait pour les parties d’avoir mentionné et le taux horaire et le taux rémunérateur à la tâche, mais dans le fait que le taux du travail à la tâche a été fixé forfaitairement à 3,16 € le mètre carré, alors que l’annexe II de la convention collective de 1995 qui, selon l’avenant VI, était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005, contient une liste de travaux à la tâche rémunérés dans une fourchette comprise, selon la difficulté de la tâche, entre 0,4956 et 20,4102 €. [ Note de la Cour : Ces derniers chiffres sont issus de la convention collective du 2 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2006. La Cour les a mentionnés pour valoir ordre de référence alors que la convention collective de 1995 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005 prévoyait une rémunération en francs, que cette rémunération a été à plusieurs reprises revue à la hausse et que les parties, bien qu’invitées à ce faire, n’ont pas fourni à la Cour la fourchette exacte en vigueur au moment des relations de travail qui ont commencé et se sont terminées au courant de l’année 2005, les taux en vigueur depuis 2006 étant, selon les estimations faites par la Cour et au regard du relèvement régulier opéré durant les années précédentes, tout au plus supérieurs de 1 à 1,5 % par rapport à ceux de l’année 2005.]
Si partant les stipulations arrêtées entre parties diffèrent de celles issues de la convention collective, la seule question pertinente aurait été, pour le salarié, celle de savoir si ces rémunérations convenues étaient plus ou moins favorables que celles prévues dans la convention collective. En d’autres termes aurait-il pour ce dernier été pertinent d’établir, au regard de la rémunération forfaitaire à la tâche de 3,16 € le mètre carré, que ce taux était moins favorable que celui, variable, issu de la convention collective. Il est à noter que les représentants syndicaux ont déclaré à ce propos lors de leur comparution que les « parties peuvent y trouver leur compte ».
L’appelant ne fait cependant pas état d’un tel moyen, mais se contente de demander à se voir appliquer un cumul de rémunérations. Ce dernier reste par ailleurs en défaut d’expliquer les raisons qui auraient poussé son employeur, qui l’a d’abord engagé à l’essai, à lui accorder ainsi qu’à son collègue de travail cette faveur, la raison qu’il a invoquée - pour stimuler son ardeur au travail - n’étant pas de celle susceptible d’emporter la conviction de la Cour.
L’appel n’est dans ces conditions pas fondé et le jugement est à confirmer.
La demande reconventionnelle de l’intimée formulée dans ses conclusions du 14 juin 2007 tendant à la condamnation de l’appelant à lui restituer un trop-perçu de 3.773,32 € n’a été formulée qu’à titre subsidiaire pour le cas où l’interprétation du contrat de travail telle que soutenue par ce dernier devait être retenue par la Cour. Sa demande étant rejetée, la demande reconventionnelle n’est pas à toiser.
Il n’y a pas lieu d’allouer à l’intimée une indemnité de procédure, l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC n’étant pas établie en l’espèce.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
statuant en continuation de l’arrêt du 13 novembre 2008, dit l’appel de A non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette la demande de la société à responsabilité limitée B en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître David Travessa Mendes, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.