Court orders personal appearance for aggravated theft suspect due to exceptional circumstances and need for personality assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to appear in person at the hearing despite his lawyer's request to proceed with remote representation. The defendant was charged with aggravated theft, a crime of particular gravity that the court deemed required a personal assessment of his criminal personality and potential for recidivism. The court ruled that while the law allows defendants to choose representation, the specific facts of this case constituted an exceptional situation where physical presence was necessary to accurately evaluate the defendant's culpability and determine an appropriate sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185 (1) and 185 (4) of the Code of Criminal Instruction; The court may order personal appearance of a defendant in exceptional circumstances where the gravity of the facts and the need to assess the defendant's personality for sentencing justify it, overriding the general right to choose representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 280/2010
not.8737/09/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère public contre
X.) né le (…) à (…) (Lettonie), demeurant à L-(…), (…),
prévenu
F A I T S :
Par citation du 9 décembre 2009, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 14 janvier 2010 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
vol qualifié.
Au vu des fautes reprochées au prévenu par le Ministère Public dans la présente affaire, le Tribunal décida de statuer dans un premier temps sur la nécessité d’une comparution personnelle du prévenu X.) à l’audience.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2009 (not.8737/09/CD), régulièrement notifiée au prévenu.
A l’audience du 14 janvier 2010, le prévenu X.) ne comparut pas personnellement.
Le mandataire du prévenu demanda à ce que l’affaire soit retenue et déclara représenter le prévenu.
L’article 185 (1) du Code d’Instruction criminelle, tel que modifié par une loi du 27 juin 2008, donne au prévenu le choix de comparaître ou de ne pas comparaître et de faire présenter ses moyens de défense
En effet, « désormais, le prévenu peut décider librement de ne pas comparaître en personne devant les tribunaux correctionnels ou devant la chambre criminelle, tant en première instance qu’en appel, mais de faire exposer ses moyens de défense par un avocat qu’il aura mandaté à cet effet » (Projet de loi n° 5597/1, Avis du Conseil d’Etat du 13 février 2007, page 3).
L’article 185 (4) du Code d’Instruction Criminelle confère toutefois au tribunal la possibilité d’ordonner, par voie de jugement, la comparution en personne.
Etant donné que le principe veut toutefois que le prévenu peut choisir entre les différents modes de comparution, l’injonction par le Tribunal de se présenter en personne doit se limiter à des « situations exceptionnelles » (Projet de loi n° 5597/1, Avis du Conseil d’Etat du 13 février 2007, page 3).
Pour mesurer la peine à prononcer, le Tribunal tient notamment compte de la gravité objective des faits, donc du trouble qui a effectivement été causé à l’ordre public.
Néanmoins, dans notre droit pénal prévaut également le principe de la personnalisation de la peine. La mission du juge, dont le rôle consiste à prononcer une peine juste, consiste entre autres à dégager du dossier répressif et des débats à l’audience la culpabilité du prévenu, qui est largement fonction de sa personnalité.
S’il est vrai que des éléments du dossier répressif, les plaidoiries de l’avocat et les pièces qu’il peut être amené à verser permettront au Tribunal de cerner en partie la personnalité du prévenu, il n’en reste pas moins que la présence physique du prévenu à l’audience permet aux magistrats de se faire une opinion plus réelle et concrète de la personnalité de l’individu qu’ils seront le cas échéant amenés à condamner à des peines pénales.
Ainsi notamment, les plaidoiries d’un avocat ne permettront pas d’apprécier l’honnêteté de regrets qui sont exprimés ou le degré de sincérité de la compréhension gagnée par le prévenu.
En l’espèce, les faits reprochés au prévenu sont d’une particulière gravité. Dans leur appréhension brute, de tels faits font conclure à une énergie criminelle élevée, doublée d’une insouciance blâmable, ainsi qu’à une dangerosité et à un risque de récidive dans le chef du prévenu.
La conclusion à laquelle appellent les faits reprochés par le Ministère Public pourrait par contre se voir nuancée en tenant compte de la personnalité du prévenu.
Si l’avocat mandataire se limitait simplement à « présenter les moyens de défense », comme l’article 185 (1) du Code d’Instruction criminelle l’autorise à faire, aucune lumière concrète ne pourra être jetée sur la véritable personnalité du prévenu.
Au regard des éléments qui précèdent, il existe des circonstances exceptionnelles requérant la comparution en personne du prévenu à l’audience.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire,
o r d o n n e la comparution en personne du prévenu X.) devant le Tribunal correctionnel de ce siège à la Cité judiciaire à Luxembourg, r é s e r v e les frais.
Par application des articles 1, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196 du Code d’instruction criminelle, dont mention a été faite par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 21 janvier 2010 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, viceprésidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Colette LORANG, attachée de justice, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.