Court partially allows appeal on meal vouchers but dismisses overtime claims due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's claims for unpaid thirteenth-month salary and overtime pay, ruling the former was time-barred and the latter lacked sufficient proof. While rejecting the employer's offer of witness testimony for meal vouchers, the court ordered the production of client sheets to verify overtime hours worked. The decision highlights that while certain salary components are subject to prescription, the burden of proof for overtime remains on the employer until documents are produced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.221-2 du Code du travail; Art. 1341 du Code civil: Claims for salary supplements are subject to a three-year prescription period unless interrupted by a formal demand; the employer bears the burden of proving overtime hours when individual time sheets are unavailable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du sept janvier deux mille dix.
Numéro 34021 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
A, employé privé, demeurant à L-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 28 juillet 2008,
comparant par Maître Isabelle FERAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée B s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 14 mars 2008, A a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée B, devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette aux fins de le voir condamner à lui payer du chef de 13ème mois redû pour les années 2002 à 2006 la somme totale de 12.680,25 € et d’heures supplémentaires celle de 57.478,41 €, de même qu’un montant pour mémoire (précisé en cours d’instance à la somme de 2.012,28 €) du chef de la contre-valeur de ticketsrepas. Il a encore demandé à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 €.
Par jugement du 17 juin 2008, le tribunal du travail a :
- déclaré prescrite par application de l’article L.221-2 du Code du travail qui renvoie à l’article 2277 du Code civil, la demande tendant au paiement des compléments de salaire échus avant le 14 mars 2005, la juridiction du premier degré ayant jugé que ni la mise en demeure du 6 janvier 2006 adressée par le salarié à son employeur, ni une précédente requête du 20 novembre 2006, déclarée nulle par jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 25 février 2008, n’avaient interrompu la prescription triennale,
- déclaré fondée la demande en allocation de l’équivalent des tickets-repas à hauteur de 539,88 € et à titre de gratification pour les années 2005 et 2006 les montants de 684,8 € et 839,77 €, le tribunal ayant relevé que les salariés bénéficiaient de ces avantages qui faisaient partie intégrante du salaire, et irrecevable par application de l’article 1341 du Code civil l’offre de preuve par témoins de l’employeur qui soutenait que ces avantages avaient été, de commun accord, supprimés en raison des difficultés financières rencontrées par la société,
- rejeté le volet de la demande relatif aux heures supplémentaires motifs pris d’une part de ce que la demande du salarié tendant à voir enjoindre à la société de produire les fiches individuelles de travail n’était pas fondée, lesdites fiches ayant été abolies et les fiches-clientèle n’étant pas pertinentes, et d’autre part de ce que l’offre de preuve par témoins de A manquerait de précision.
Il a prononcé l’exécution provisoire du jugement et rejeté les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier du 28 juillet 2008, A a régulièrement relevé appel du jugement. Il conclut à se voir allouer les montants réclamés en première instance avec les intérêts légaux à courir à partir du 6 janvier 2006 de même qu’une indemnité de procédure de 2.000 €. Il conclut subsidiairement à la nomination d’un consultant aux fins de calculer les heures supplémentaires qu’il a prestées pour son employeur depuis son entrée en fonctions en 1994.
La partie intimée relève appel incident de plusieurs points du jugement et conclut pour le surplus à la confirmation de ce dernier. Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.000 €.
Discussion
Les parties ne remettent pas en cause le principe même de la prescription triennale et le champ d’application de cette dernière tels que retenu par le tribunal du travail par rapport aux différentes demandes du salarié. Le tribunal a, pour de justes motifs que la Cour adopte, dit que la lettre valant mise en demeure du 6 janvier 2006 adressée par le salarié à son employeur n’avait pas valablement interrompu la prescription triennale. Il s’ensuit que toutes les demandes du salarié pour autant qu’elles visent le paiement de la contre-valeur des tickets - repas, du treizième mois et des heures supplémentaires réclamés pour la période antérieure au 14 mars 2005 sont prescrites.
Les ticketsrepas et le treizième mois
L’intimée interjette appel incident contre le jugement et offre de prouver par témoins qu’elle a connu des difficultés économiques de 2001 à 2004, raison pour laquelle les tickets-repas accordés au personnel ont été supprimés, de l’accord de ce dernier.
C’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu qu’il ressortait de la position de la société en première instance que c’était l’ensemble du personnel qui bénéficiait des tickets-repas avant leur suppression. C’est à tort que la société entend actuellement revenir sur cette position en contestant que A eût fait partie des « personnes concernées » par ladite suppression, les pièces versées établissant, ainsi que retenu à bon droit par le tribunal qui a constaté le caractère de fixité et de constance dudit usage, qu’il en a bénéficié régulièrement de 1994 jusqu’en 2001. (farde de 30 pièces de Maître Isabelle Ferand, numéros 15-21). La Cour se demande d’ailleurs, si, comme le soutient l’intimée, l’appelant n’y avait pas droit, pourquoi il aurait été d’accord, tel qu’elle offre de le prouver, à voir supprimer cet avantage extra-légal.
L’offre de preuve par témoins de l’intimée réitérée en instance d’appel est pour autant qu’elle tend à établir les raisons inhérentes à ladite suppression à rejeter pour défaut de pertinence, et pour autant qu’elle vise à établir la réalité de l’accord du personnel quant à cette suppression, irrecevable pour se heurter, ainsi que retenu à bon droit par la juridiction du premier degré, aux prescrits de l’article 1341 du Code civil.
Le jugement est partant à confirmer en ce que le tribunal du travail a alloué à A du chef du paiement de tickets-repas pour la période non prescrite le montant non contesté de 539,88 €.
En ce qui concerne la demande de A tendant au paiement du solde du treizième mois, la société, qui ne conteste pas le bien-fondé de la demande pour autant qu’elle vise les exercices 2005 et 2006, conclut à voir fixer les montants redus proportionnellement à la période du 14 mars 2005 au 15 mai 2006, date de la fin des relations de travail, sous déduction d’un acompte de 1.500 € versé au mois de juin 2005. Dès lors que le salarié n’a droit pour l’année 2005 qu’au paiement du treizième mois en fonction de la période non prescrite, le montant à lui allouer de ce chef s’élève, compte tenu de l’avance de 1.500 € dont le tribunal du travail a déjà tenu compte, à 138,61 €, de sorte qu’il convient, par réformation de la décision entreprise, de condamner la société à lui payer pour les années 2005 et 2006 le montant total de 978,38 €. La somme de 138,61 € est à augmenter des intérêts légaux à courir à partir de la mise en demeure du 6 janvier 2006, le reste non échu au moment de ladite mise en demeure étant à augmenter desdits intérêts à partir de la demande en justice.
Les heures supplémentaires
L’intimée conteste que l’appelant ait, de son accord, presté des heures supplémentaires.
Le tribunal du travail a rejeté la demande en communication des fiches de travail individuelles du salarié et les fiches d’intervention effectuées par ce dernier auprès des clients au motif qu’il n’était pas établi que la société fût en possession des fiches individuelles concernant la période de travail non prescrite et que les fiches-clients ne permettent pas à elles seules de connaître l’emploi du temps entier du salarié.
La société soutient que les fiches individuelles de travail n’auraient été utilisées que durant une périodetest, mais non plus durant la période litigieuse de mars 2005 à février 2006 (le salarié s’est vu accorder une dispense de travail du 15 février au 15 mai 2006). Cette affirmation n’est contredite par aucune pièce du dossier, les fiches de travail individuelles versées par l’appelant se rapportant toutes à l’année 2003, couverte par la prescription. La demande en production desdites fiches est partant à rejeter.
Quant aux fiches-clients, la société déclare qu’elle est en mesure de « fournir un listing des prestations clientèles de la partie appelante. Ainsi la partie intimée ne refuse pas de fournir les documents qui sont encore en sa possession. Toutefois, ce listing répertorie uniquement les déplacements en clientèle et non le temps de travail presté par le salarié dans les locaux de la société ».
Dès lors cependant que le salarié soutient avoir dû se déplacer en sa qualité d’informaticien auprès des clients et y avoir travaillé bien au-delà des heures convenues entre parties,- le contrat de travail stipule que l’horaire normal de A était de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00-, il convient d’enjoindre à la société de verser avant tout autre progrès en cause les pièces en question pour la période s’étendant du 14 mars 2005 au 15 février 2006.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident partiellement fondé, réformant :
ramène la condamnation prononcée à charge de la société à responsabilité limitée B s. à r. l. au profit de A du chef de treizième mois à la somme de 978,38 €, avec les intérêts légaux sur le montant de 138,61 € à courir à partir de la mise en demeure du 6 janvier 2006, et sur le reste à partir de la demande en justice,
le dit non fondé pour le surplus,
quant à l’appel principal,
le dit non fondé en ce que A réclame du chef de paiement des ticketsrepas la somme de 2.012,28 € et de treizième mois pour les années 2005 et 2006 le montant de 12.680,25 €,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :
enjoint à la société à responsabilité limitée B s. à r. l. de communiquer pour le 1er mars 2010 au plus tard à A les fiches des clients auprès desquels ce dernier s’est rendu du 14 mars 2005 au 15 février 2006, refixe la continuation des débats pour instruction de ce volet à la conférence de la mise en état du jeudi, 25 mars 2010 à 15.00 heures salle CR 0.19. de la Cour d’appel ;
réserve les autres demandes et les frais et dépens.