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34256 Généré par l'IA

Appeal admissible where prior judgment omitted material finding in operative part regarding material loss period.

Numéro de cause 34256
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the principal appeal admissible because the lower tribunal failed to include its finding on the six-month material loss period in the operative part of its judgment. While the tribunal had determined the loss period in its reasoning, the absence from the operative section meant the decision lacked finality on that specific issue. Consequently, the case was remitted for further proceedings to resolve the admissibility of the counter-appeal and determine the scope of the material loss.

Regeste Legislator

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Articles 579, 580 et 355 du NCPC: An appeal is admissible when a prior judgment omits a necessary finding from its operative part, thereby preventing the acquisition of res judicata on that specific issue.

Mots-clés

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appeal admissibility res judicata operative part labor law material loss period délais de recours durée du droit à la prestation d'assurance préjudice irréparable

Dispositions légales citées

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Articles 579, 580 et 355 du NCPC
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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

Numéro 34256 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A, demeurant à B-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 5 novembre 2008, comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée de droit belge B s.p.rl., établie et ayant son siège social B-, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0470.862.645,

intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 7 décembre 2006 par A d’une demande en condamnation dirigée contre son ancien employeur, la société à responsabilité limitée de droit belge B, du chef de licenciement avec préavis prononcé par lettre recommandée du 27 juillet 2006, qualifié d’abusif par le requérant, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 29 octobre 2007, admis la société défenderesse à la preuve des faits à la base du licenciement.

Par jugement du 21 avril 2008, le tribunal, statuant au vu du résultat de l’enquête principale des 3 et 5 décembre 2007 et de la contre-enquête du

14 janvier 2008, a dit la demande du requérant d’ores et déjà fondée, dit abusif le licenciement, condamné la société à lui payer des dommagesintérêts pour préjudice moral de 10.000 € et refixé l’affaire pour instruction du volet relatif au préjudice matériel.

Par jugement du 29 septembre 2008, le tribunal a fixé le préjudice matériel d’A à la perte de revenus subie au courant du mois de juillet 2007, partant condamné la société à lui payer de ce chef la somme de 5.463,38 € et une indemnité de procédure de 1.250 €.

Par exploit d’huissier du 5 novembre 2008, A a relevé appel du jugement du

29 septembre 2008. Il conclut, par réformation, à se voir allouer à titre de réparation du préjudice matériel la somme de 225.023,69 € et une indemnité de procédure de 1.500 €.

Par jugement du 21 avril 2008, le tribunal du travail a fixé la période nécessaire à A pour retrouver un emploi équivalent à six mois à courir à partir de la fin des relations de travail. Il a retenu que le requérant n’avait pas subi de préjudice matériel durant les quatre premiers mois étant donné qu’il avait durant cette période bénéficié d’indemnités pécuniaires de maladie. Le tribunal a refixé l’affaire aux fins de permettre au demandeur d’établir le préjudice subi durant les deux mois restants. Par jugement du 29 septembre 2008, le tribunal a limité la perte de revenus au mois de juillet 2007, le salarié ayant durant cinq mois bénéficié des indemnités pécuniaires de maladie.

L’appelant fait grief au tribunal d’avoir, par jugement du 29 septembre 2008, retenu qu’il n’avait pas subi de préjudice durant les mois où il a bénéficié des indemnités pécuniaires de maladie. Il fait en outre valoir qu’il était âgé de 57 ans au moment du licenciement de sorte qu’il demande à la Cour de fixer la période durant laquelle il a subi un préjudice matériel en relation causale avec le licenciement du 1er février 2007 (fin de la période de préavis de six mois et des relations de travail) jusqu’au premier septembre 2009, l’appelant allant toucher sa retraite au Luxembourg le 1er mai et en Belgique le 1er septembre 2009.

Tirant argument de ce que l’appelant demande à voir fixer la fin de la période de référence au-delà du mois de juillet 2007, la partie intimée conclut à l’irrecevabilité de ce volet de l’appel, étant donné que le jugement du 21 avril 2008, non attaqué, avait d’ores et déjà retenu une période de référence de six mois à courir à partir de la fin du préavis, de sorte que ce dernier aurait actuellement force de chose jugée. Pour autant que la Cour d’appel devait décider « qu’il y aurait lieu de revenir » sur le jugement du 21 avril 2008, l’intimée demande acte qu’elle interjette appel incident contre ledit jugement en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement et alloué au requérant des dommages-intérêts du chef de la réparation du préjudice moral. Elle réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.

Les parties ont demandé à la Cour de statuer sur la recevabilité de l’appel principal en ce qu’A entend voir porter la période de référence à un délai plus long que celui retenu dans le jugement du 29 septembre 2008. Il convient également de toiser le sort à réserver à l’appel incident de la société.

Par jugement du 21 avril 2008, le tribunal du travail, statuant au vu du résultat de la mesure d’instruction ordonnée, a d’ores et déjà dit la demande du requérant fondée, dit abusif le licenciement et condamné la société à lui payer des dommagesintérêts pour préjudice moral de 10.000 €. Il a d’autre part refixé l’affaire pour instruction du volet relatif au préjudice matériel, le tribunal ayant uniquement dans la motivation de sa décision, mais non pas dans le dispositif du jugement, retenu que le salarié avait droit à la réparation du préjudice matériel durant une période de six mois à courir à partir de la cessation des relations de travail.

C’est partant à bon droit que l’appelant soutient que ledit jugement ne pouvait pas, en ce qui concerne le volet spécifique relatif au dommage matériel, acquérir l’autorité de la chose jugée, étant donné que le tribunal, même s’il a dans la motivation de sa décision fixé la durée de la période de référence à six mois à courir à partir de la fin des relations de travail, a omis de le faire dans le dispositif du jugement.

L’appel d’A en ce qu’il fait grief au tribunal du travail d’avoir par jugement subséquent du 29 septembre 2008 dit que la période de référence durant laquelle le préjudice par lui subi se trouvait en relation causale avec le licenciement s’achevait à la fin du mois de juillet 2007 est partant recevable.

Dans ses conclusions du 19 février 2009, l’intimée demande acte qu’elle interjette appel incident contre le jugement du tribunal du travail du 21 avril

2008 en ce que ce dernier a déclaré abusif le licenciement et alloué au salarié des dommagesintérêts du chef de préjudice moral.

L’appelant n’ayant pas pris position quant à la recevabilité de cet appel incident et eu égard à l’exigence d’un débat contradictoire, il y a lieu d’en réserver l’examen, les parties étant invitées à conclure sur la recevabilité dudit appel au regard des articles 579,580 et 355 du NCPC.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

dit l’appel principal d’A recevable, invite les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel incident de la société à responsabilité limitée de droit belge B, renvoie le dossier devant le magistrat de sa mise en état en sa conférence du 28 janvier 2010 à 15.00 heures, salle CR.0.19 de la Cour d’appel ;

réserve les frais et les demandes en indemnité de procédure.