Loan claim dismissed; bank transfer receipt only proves debt repayment, not original loan existence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's claim for the remaining loan balance against his former partner. The appellant argued that a bank transfer receipt labeled 'debt repayment' and witness testimony proved a prior loan existed, but the court held these elements only suggested a debt was paid, not that a larger loan originated. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment declaring the claim unfounded and rejected the request for witness testimony and document production.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 284, 285, 288 Nouveau Code de Procédure civile; A written document establishing a debt repayment does not constitute sufficient evidence to prove the existence of a prior loan unless the document itself indicates the original loan amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 16 décembre deux mille neuf
Numéro 34468 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A), ingénieur diplômé,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 16 janvier 2009, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), employée privée,
intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 11 février 2009, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Se prévalant de deux prêts de 200.000.- EUR et de 63.544.- EUR qu’il aurait accordés le 28 octobre 2005 et le 19 mai 2006 à son ancienne compagne et d’un remboursement de 100.000.- EUR effectué par celle-ci le
7 juin 2007, A) a assigné B) en remboursement du solde de 163.544.- EUR.
Par un jugement du 16 décembre 2008, le tribunal a déclaré la demande non fondée et il a débouté B) de sa demande en indemnité de procédure.
De ce jugement, A) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 16 janvier 2009.
Il conclut à la réformation du jugement dont appel et demande à la Cour de condamner l’intimée au paiement de la somme réclamée ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500.- EUR.
A l’appui de son appel, il soutient que la vraisemblance du prêt allégué résulterait de la mention « remboursement reconnaissance de dettes » renseignée sur le virement de 100.000.- EUR effectué par B) le 6 juin 2007 de sorte que ce virement constituerait du moins un commencement de preuve par écrit. Cette preuve serait soutenue et étayée par deux attestations testimoniales qu’il verse et il formule, au besoin, une offre de preuve testimoniale.
Il allègue par ailleurs que le prêt aurait fait l’objet d’une reconnaissance de dette qui aurait été subtilisé par l’intimée au moment de la séparation et il demande à la Cour d’enjoindre à B) de verser cette pièce conformément aux articles 288, 284 et 285 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame par ailleurs la condamnation de l’appelant à une indemnité de procédure de 1.500.- EUR.
Elle conteste les affirmations de l’appelant et prétend que le virement de 100.000.- EUR du 30 mai 2007 constate le remboursement d’une reconnaissance de dette qui n’a rien à voir avec le présent litige. En l’absence de vraisemblance du prêt allégué, les attestations testimoniales et l’offre de preuve seraient à écarter.
Le tribunal a fait une description correcte et précise des faits à laquelle la Cour peut se référer. Il a encore fait une appréciation juridique exacte de la cause en rappelant que la vraisemblance du fait allégué, autorisant le recours à des présomptions et à l'audition de témoins doit résulter de l'écrit lui-même, sans qu'il soit permis, en cas d'équivoque, d'éclairer la portée de l'écrit par des circonstances prises en dehors de celui-ci. Il a déduit à juste titre des éléments de l’espèce que la mention « remboursement reconnaissance de dettes » rend uniquement vraisemblable l’existence d’une reconnaissance de dette écrite qui aurait été apurée par le paiement de la somme de 100.000.- EUR et qu’aucune indication de cet écrit ne permet de déduire que A) aurait prêté à B) un montant supérieur au montant remboursé de 100.000.- EUR. L’écrit ne constitue donc pas un commencement de preuve pour établir que le montant de 100.000.- EUR aurait été viré par B) en remboursement partiel de la somme de 200.000.- EUR lui virée par A) le 28 octobre 2005 et encore moins que le remboursement serait en relation quelconque avec le paiement de 63.544,45.- EUR effectué par A) sur le compte d’un concessionnaire automobile. Les attestations testimoniales et l’offre de preuve par témoins ne sont dès lors pas admissibles.
En appel, A) allègue que le prêt qu’il invoque aurait fait l’objet d’une reconnaissance de dette que B) aurait subtilisée et conservée. Il se réfère à ce sujet à l’attestation testimoniale de C) du 27 mai 2009 qui témoigne que, lors d’une visite chez B) début 2007, celle-ci lui aurait raconté que la reconnaissance de dette se trouverait encore dans la maison, dans le tiroir d’un bureau qu’utilisait A).
La production forcée de la reconnaissance de dette contestée de 200.000.- EUR, dont A) allègue maintenant qu’elle aurait été subtilisée par B), en dehors du fait qu’elle n’est pas susceptible de mener à un quelconque résultat face aux contestations de l’intimée, n’est pas davantage admissible alors que l’article 284 du Nouveau Code Procédure civile ne se réfère qu’aux pièces auxquelles la partie demanderesse n’a pas été partie.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement de première instance dans toute sa forme et teneur.
Au vu de la nature du litige, les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ne sont pas fondées, la condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;
rejette les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne A) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Charles KAUFHOLD qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.