Court of Appeal orders new expert eye examination to determine if 1999 accident caused permanent vision loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appellant's appeal in form but suspended the merits of the case. The victim claimed the 1999 traffic accident caused permanent blindness in her right eye and severe headaches, seeking 135,000 euros, while the defendants argued the vision loss was solely due to pre-existing uncontrolled diabetes. The court found the existing expert report inconclusive regarding the causal link between the accident and the permanent visual impairment, necessitating a new specialized ophthalmological examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode of Civil Procedure Art. 503; Code of Civil Procedure Art. 504: When an expert report fails to establish a clear causal link between an accident and permanent disability, the court may order a new specialized expert examination to resolve the factual dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 16 décembre deux mille neuf
Numéro 34318 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 13 novembre 2008, comparant par intialement par Maître Gaston VOGEL et par la suite par Maître Steve COLLART, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
2. B), retraité CFL,
3. la société anonyme ASSURANCE C),
intimés aux fins du susdit exploit ENGEL du 13 novembre 2008, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
3. la Caisse Nationale de Santé, anc. Union des Caisses de Maladie, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 13 novembre 2008, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 20 avril 1999, un accident de la circulation s’est produit à Peppange, lors duquel la dame A) fut blessée. L’assurance du conducteur adverse a reconnu la responsabilité exclusive de son assuré. Un collège d’expert fut commis extrajudiciairement pour calculer l’ensemble du dommage causé à la victime A). Les experts ont chiffré ce dommage à 3.520,75 euros.
Estimant l’indemnité proposée insuffisante, A) a assigné le 31 janvier 2008 B), l’assurance C) et l’Union des caisses de maladie devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour les assignés sub 1) et 2) s’entendre condamner à payer à la requérante en réparation de son dommage la somme de 135.000.- euros.
Par jugement du 15 octobre 2008, le tribunal a dit la demande fondée pour la somme calculée par les experts, à savoir 3.520,75 euros et il a prononcé une condamnation à hauteur de cette somme.
Le 13 novembre 2008, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement, non signifié. Elle reproche au tribunal d’avoir entériné les conclusions des experts Buchler-Stoffel-Minden. Elle se base sur deux certificats médicaux pour dire que la cécité de l’œil droit doit être mise en relation causale avec l’accident de 1999. Elle ajoute souffrir de lourdes céphalées. L’ensemble de ses lésions entraîne d’après elle une incapacité partielle permanente de 12%. Elle demande la condamnation des intimés au payement de la somme de 135.000.- euros.
B) et son assureur font valoir que le rapport d’expertise contradictoire serait précis, complet et cohérent, alors qu’il tient compte des antécédents médicaux de la victime, à l’opposé des certificats versés par cette dernière. Ils concluent au rejet de l’appel.
Le majeur problème qui se pose dans le présent litige concerne l’atteinte à l’œil droit. Il est acquis en cause qu’avant son accident, la victime A), qui souffrait depuis dix ans d’un diabète mal contrôlé, souffrait d’une importante perte de l’acuité visuelle sur les deux yeux, si bien qu’il n’en restait qu’un dixième de l’acuité normale. Après l’accident, l’acuité du côté droit est pratiquement zéro. Les docteurs Konsbruck et Pinto parlent même d’une cécité absolue de l’œil droit.
Les experts admettent une diminution de l’acuité visuelle des deux côtés, mais déclarent que cette baisse est exclusivement due à l’œdème maculaire diabétique et non à l’hémorragie intravitréenne provoquée par l’accident, qui serait entre temps résorbée entièrement.
Ces conclusions ne donnent pas entièrement satisfaction à la Cour. Même si l’intéressée souffre depuis de nombreuses années d’une rétinopathie proliférative galopante, mal contrôlée, il est malaisé d’admettre que l’accident du 20 avril 1999 n’ait pas entraîné une baisse définitive de l’acuité visuelle du côté droit et que l’hémorragie intravitréenne résultant de l’accident soit entièrement résorbée. Afin d’obtenir de plus amples renseignements, la Cour décide d’instituer une nouvelle expertise à effectuer par un ophtalmologue. Les autres problèmes soulevés par l’appelante (céphalées) sont à réserver jusqu’après le dépôt du second rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme,
avant dire droit au fond, institue une nouvelle expertise et commet pour y procéder le docteur Horst Kremers, ophtalmologue, demeurant à L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre Dame, avec la mission de dire dans un rapport écrit et motivé :
1) si la baisse de la vue à l’œil droit constatée chez A) serait intervenue sans l’accident de circulation du 20 avril 1999,
2) si l’accident a pu produire des céphalées persistant actuellement dit que l’expert peut consulter de tierces personnes, dit que l’intimée Assurance C) versera à titre d’avance sur les honoraires de l’expert la somme de 500.- euros sur un compte à convenir avec ce dernier,
charge le président du siège du contrôle de cette mesure d’instruction, dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour au plus tard le 13 février 2010,
réserve les droits des parties et les dépens, refixe l’affaire à l’audience du 24 février 2010 pour la continuation de la procédure.