Architect's appeal dismissed; court orders personal appearance to verify contract existence and scope.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the architect's appeal and ordered the parties to appear personally for further proceedings. The architect claimed a written contract existed based on correspondence and the completion of work for a hotel-restaurant project, while the defendants denied the contract and contested the architect's role. The court declined to rule on the merits immediately, deeming a personal appearance necessary to clarify the facts before any judgment on the contract's validity.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, article 1341; Code de procédure civile, article 500: When documentary evidence is insufficient to establish a contract, the court must first ensure a personal appearance of the parties to clarify the material facts before ruling on the admissibility of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 16 décembre deux mille neuf
Numéro 33817 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A), architecte,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date du 3 juin 2008, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société à responsabilité limitée B),
2. C), restaurateur cuisinier,
intimés aux fins du susdit exploit RUKAVINA du 3 juin 2008, comparant par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
3. D), employée privée,
intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA du 3 juin 2008, comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par un jugement du 16 janvier 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a débouté l’architecte A) de ses demandes en paiement d’honoraires formées contre la société à responsabilité limitée B) SARL (ciaprès « B) »), d’une part, ainsi que contre C) et D), d’autre part, et il l’a condamné à des indemnités de procédure.
De cette décision, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 3 juin 2008.
Il conclut à la réformation du jugement dont appel et à la condamnation des parties intimées, solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, sinon principalement les intimés sub 2 et 3 et subsidiairement l’intimée sub 1, au paiement du montant total de 25.312.- EUR avec les intérêts. Il demande par ailleurs une indemnité de procédure.
A l’appui de son appel, il fait valoir qu’il résulterait des pièces qu’il aurait été sollicité par les consorts C) et D) pour une mission complète de travaux d’architecture pour le B). Les plans d’architecte, les demandes de permis de construire, les échanges de correspondance avec la Commune constitueraient du moins des commencements de preuve par écrit prouvant l’existence, la validité et l’étendue du contrat d’architecte.
Si les consorts C)-D) seraient restés, à dessein, vagues quant au cocontractant de A), les travaux commandés auraient bien été effectués ce qui prouverait la commande.
La preuve serait en l’espèce de nature commerciale, s’agissant de la réalisation et de la transformation de bâtiments destinés au commerce, à savoir un hôtel-restaurant. Il serait par ailleurs inexact de prétendre que les travaux n’auraient pas été commandés à l’architecte mais à la firme E) étant donné que l’intimé C) aurait eu parfaitement connaissance de ce que A)
était le seul architecte à travailler pour E), se faisant assister momentanément à l’époque litigieuse par le sieur F).
Il renvoie au courrier de contestation de C) du 22 juin 2005 par lequel celui-ci, sur du papier à entête de B), signale que « les divers projets n’ont jamais été commandés à vous en tant qu’architecte indépendant, mais à la firme E) dans le cadre d’un accord avec son directeur ». Soit donc la société B) admettrait que le travail effectué par l’appelant aurait été commandé par elle, à travers son associé C), soit C) aurait commandé les travaux en son nom personnel.
L’intimée D) demande la confirmation du jugement de première instance et réclame une indemnité de procédure. Elle conteste formellement avoir passé commande à A) de faire des prestations d’architecte. L’attestation testimoniale délivrée par F) ferait état de divers projets pour le compte de la SCI X) de sorte que la mission complète de rénovation alléguée dans le chef des intimés n’existerait pas. Elle signale encore qu’elle est mariée sous le régime de la séparation des biens avec C) et qu’elle était salariée, et non pas associée, dans la société B) de sorte qu’aucune obligation ne saurait lui incomber.
B) et C) demandent également la confirmation et ils réclament des indemnités de procédure.
Ils nient l’existence d’un contrat d’architecte liant les parties et renvoient aux règles déontologiques qui imposent à l’architecte la rédaction d’une convention écrite dès les premiers contacts avec le client.
Ils estiment également qu’il n’y a aucun commencement de preuve par écrit selon l’article 1341 du Code civil, les pièces dont se prévaut l’appelant étant des documents unilatéraux ne permettant pas d’établir que les intimés l’auraient chargé d’une quelconque prestation. Ils signalent que la preuve peut être commerciale à l’égard de la seule société B) mais non pas à l’égard de C).
Celui-ci conteste encore avoir été gérant de B) et avoir passé commande pour cette société.
A titre tout à fait subsidiaire, les appelants contestent les montants réclamés.
Au vu des pièces soumises à la Cour et en vue d’avoir une meilleure vue d’ensemble du litige, il convient, avant tout autre progrès en cause, de procéder à une comparution personnelle des parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme ;
avant tout autre progrès en cause,
ordonne aux parties de comparaître personnellement à l’audience du mercredi 20 janvier 2010, à 16.00 heures, en la chambre du conseil, salle CR.4.28,
réserve les dépens.