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29284a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against debt claim, ruling the employee was acting as administrator for the bankrupt company.

Numéro de cause 29284a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment that rejected the debt claim. The appellant argued the employee personally ordered goods, while the employee contended he acted as administrator for the bankrupt company D). Evidence including business licenses, bank transfers, and delivery locations proved the transactions were exclusively for the company.

Regeste Legislator

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Art. 1200 et s. du Code civil; L'appelant ne peut pas invoquer la responsabilité personnelle d'un administrateur d'une société en faillite lorsque les actes ont été accomplis dans le cadre de ses fonctions et au nom de la société.

Mots-clés

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administrative capacity bankruptcy liability company representation debt claim dismissal civil appeal procedure paiement de la dette factures impayées action en paiement

Dispositions légales citées

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Art. 240 du NCPC
L’intimé demande à son tour une indemnité basée sur l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 16 décembre deux mille neuf

Numéro 29284 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A), maître boulanger, gérant de la société C), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 27 juillet 2004, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), employé privé,

intimé aux fins du susdit exploit KREMMER du 27 juillet 2004, comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Se basant sur trente factures établies du chef de ventes et livraisons de petits pains et sandwiches pendant les mois de mai à octobre 2002, A) a assigné le 2 juillet 2003 B) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à payer au requérant la somme de 19.010,20 euros. Par jugement du 3 mai 2004, le tribunal a dit la demande non fondée.

Par exploit d’huissier du 27 juillet 2004, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement, non signifié. Il expose à l’appui de son recours que l’intimé aurait commandé les diverses marchandises en son nom personnel et nullement au nom et pour le compte d’une société D), actuellement en faillite. Il ajoute que l’intimé n’aurait jamais contesté les nombreuses réceptions des marchandises ni les factures établies à son nom. Il sollicite, par réformation du jugement attaqué, la condamnation du montant réclamé en première instance.

B) résiste à l’appel en exposant que le véritable débiteur de l’appelant serait la société D), qui aurait dû être assignée, représentée par son curateur. S’il est bien vrai qu’il a réceptionné les diverses marchandises, c’était en sa qualité d’administrateur de la société en question. Il ajoute que la société a fait cinq virements en faveur de l’appelant qui a accepté l’argent, fait qui prouve que la société était bien la seule débitrice de la partie A). Il conclut au rejet de l’appel.

L’appel laisse d’être fondé. Il ressort des pièces versées qu’une autorisation d’établissement a été délivrée le 24 juillet 1998 à la société D) et non à l’actuel intimé. L’objet de ladite société, créée le 22 janvier 1998, comportait entre autres l’achat et la vente de pain, pâtisserie et confiserie. L’intimé fut nommé administrateur délégué. Son mandat couvrait toute la période des factures actuellement réclamées. A cela s’ajoute que cinq payements furent faits pendant la période du 12 février au 27 août 2002 à partir du compte de la société D) en faveur de la société C), dirigée par l’appelant. En outre, toutes les livraisons faites par l’appelant ont eu lieu à Ehlange, 36, rue du Centre ; or l’intimé n’y a jamais habité. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les diverses ventes dont le payement est actuellement réclamé n’eurent pas lieu en faveur de l’intimé, mais exclusivement en faveur de la société gérée par lui.

C’est dès lors à raison et par des motifs que la Cour adopte que les juges ont rejeté la demande de A).

L’appelant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

L’intimé demande à son tour une indemnité basée sur l’article 240 du NCPC. Cette demande est aussi à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas donnée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement attaqué,

rejette les deux demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.