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34022 Généré par l'IA

34022 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 34022
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Théa HARLES-WALCH, conseiller; Paul WAGNER, greffier; la société à responsabilité limitée A s. à r. l. , établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 24 octobre 2007,

Regeste Legislator

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34022 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Pour rejeter l’exception d’irrecevabilité de la demande opposée par la défenderesse tirée du fait que la demande serait nouvelle et non contenue dans la requête introductive d’instance, le tribunal du travail, faisant application de l’article 53 du NCPC, a dit que « la demande en paiement d’heures normales, quoique par sa nature différente de la demande en paiement d’heures supplémentaires, se rattache par un lien de connexité suffisant à une demande en paiement d’heures supplémentaires », le tribunal donnant acte au demandeur qu’il renonçait à sa demande en paiement d’heures supplémentaires pour ne réclamer que le paiement des heures pendant lesquelles il était resté à la disposition de son employeur.

Mots-clés

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contrats de travail créance de l'entrepreneur perte de travail habituelle salariés à temps partiel heures de travail non effectuées arriérés de salaire
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix décembre deux mille neuf.

Numéro 34022 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Théa HARLES-WALCH, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

la société à responsabilité limitée A s. à r. l. , établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 24 octobre 2007,

comparant par Maître Lionel SPET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, ouvrier tuyauteur, demeurant à F-,

intimé aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 17 septembre 2007, la société à responsabilité limitée A a été condamnée à payer à son ancien salarié B du chef d’heures de travail pendant lesquelles il était à la disposition de son employeur la somme brute de 2.276 €, dont à déduire un montant net de 1.449,20 € , le montant de 91,20 € du chef d’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris et une indemnité de procédure de 250 €. Il a ordonné l’exécution provisoire quant aux arriérés de salaire.

Par exploit d’huissier du 24 octobre 2007, la société A a régulièrement interjeté appel contre le jugement et elle conclut, par réformation, à voir dire irrecevable la demande en paiement d’heures de travail « normales » et offre de prouver par témoins que l’intimé a durant les mois de mai à août 2004 travaillé pour une entreprise tierce qu’elle demande à voir enjoindre de verser le contrat de travail l’ayant liée à B. Elle demande en tout état de cause à être déchargée des condamnations en arriérés de salaire et d’indemnité pour jours de congé non pris de même que de celle basée sur l’article 240 du NCPC. Elle réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.

L’intimé demande à voir « réformer » le jugement en ce que le tribunal a déclaré la demande recevable pour être connexe à la demande en paiement d’heures supplémentaires alors qu’il aurait dû, selon l’intimé, faire application des articles 61 et 62 du NCPC en procédant à une « requalification juridique de la situation ». Il conclut au fond à la confirmation du jugement et à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000 €.

Discussion

Dans la requête introductive d’instance, B fait valoir qu’il a été engagé le 3 mars 2003 et que les relations de travail ont pris fin le 20 août 2004 et qu’il a, tout au long desdites relations de travail, presté 419 heures supplémentaires de travail qui n’ont jamais été réglées, de sorte qu’il en réclame le paiement, de même que celui d’une indemnité compensatoire pour 77 heures de congé non pris.

Dans son jugement du 17 septembre 2007, le tribunal du travail a retenu que le requérant « fait actuellement plaider en ce qu’il s’agit des arriérés de salaires réclamés, non d’heures supplémentaires prestées, mais d’heures normales pendant lesquelles il était à la disposition de son employeur dans le cadre de son horaire de travail normal ». Ayant soumis au tribunal une liste de laquelle il ressortait qu’il aurait presté 2.858 heures alors qu’il était resté à la disposition de son employeur jusqu’au 20 août 2004, et qu’engagé à raison de 40 heures par semaine, il aurait dû prester 3056 heures, B a réclamé le paiement des 198 heures restantes, soit le montant de 2.378,60 €.

Pour rejeter l’exception d’irrecevabilité de la demande opposée par la défenderesse tirée du fait que la demande serait nouvelle et non contenue dans la requête introductive d’instance, le tribunal du travail, faisant application de l’article 53 du NCPC, a dit que « la demande en paiement d’heures normales, quoique par sa nature différente de la demande en paiement d’heures supplémentaires, se rattache par un lien de connexité suffisant à une demande en paiement d’heures supplémentaires », le tribunal donnant acte au demandeur qu’il renonçait à sa demande en paiement d’heures supplémentaires pour ne réclamer que le paiement des heures pendant lesquelles il était resté à la disposition de son employeur.

L’intimé conclut à la « réformation » de cette motivation en ce que le tribunal aurait dû, selon lui, faire application des articles 61 et 62 du NCPC, d’après lesquels « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » (article 61) et « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige » (article 62). Il demande subsidiairement à voir adopter la motivation du tribunal.

Il convient tout d’abord de rejeter pour manque de pertinence le moyen de l’intimé tiré de ce que l’appelante aurait été au courant de l’objet de la demande au motif qu’il l’aurait déjà par lettre du 13 décembre 2005 mise en en demeure de lui régler la somme équivalant à 419 heures de travail et 77 heures de congé non pris au motif expressément mentionné dans ledit courrier que l’employeur doit payer ces heures même si le salarié ne les a pas prestées, étant donné que la discussion ne porte pas sur l’irrecevabilité de la demande tirée du libellé obscur de la demande, mais sur celle liée à la modification de son objet. La Cour note d’ailleurs, au regard du contenu de cette lettre, des divergences frappantes existant entre les revendications y formulées et celles contenues dans la requête introductive d’instance, ces dernières portant non seulement sur la nature des heures prestées, mais encore sur le nombre de celles-ci.

Il n’appartenait pas au tribunal de faire application de l’article 61 alinéa 2 du NCPC - le jugement retient d’ailleurs dans sa motivation que le requérant a modifié sa demande en cours d’instance allant jusqu’à renoncer à sa demande initiale - dès lors que sous le couvert de donner aux faits leur exacte qualification, il aurait modifié l’objet de la demande, les faits n’étant pas identiques. En effet, réclamer le paiement d’heures supplémentaires, partant d’heures de travail prestées au-delà de celles conventionnellement stipulées entre parties est fondamentalement différent du fait de réclamer l’exécution pure et simple du contrat de travail et le paiement d’heures durant lesquelles le salarié, même s’il ne les a pas prestées, était resté à la disposition de son employeur. La Cour ne peut qu’une fois de plus marquer son étonnement par rapport à la « qualification des faits » telle qu’elle ressort de la requête introductive d’instance, le requérant restant par ailleurs en défaut d’expliquer la différence notable entre le nombre d’heures réclamées dans la requête (419) et celui finalement revendiqué, après instruction du dossier, en cours d’instance (198).

La Cour ne saurait pour les mêmes raisons adopter le raisonnement du tribunal en ce qu’il a considéré la demande du salarié en paiement d’heures restées à la disposition de son employeur comme virtuellement comprise respectivement connexe à celle en paiement d’heures supplémentaires, ces demandes différant fondamentalement dans leur nature et leur cause, alors même qu’elles s’inscrivent dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail ayant lié les parties.

Il s’ensuit qu’il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, de déclarer irrecevable la demande modifiée de l’intimé tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer du chef d’heures restées à la disposition de ce dernier jusqu’à la fin des relations de travail la somme de 2.378,60 €.

Quant à la demande de l’intimé en paiement d’une indemnité compensatoire pour jours de congé non pris, elle est conditionnée par la date de la fin des relations de travail. En effet, aux termes de l’article L.233-

12 du Code du travail, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier et s’il quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, il a droit à une indemnité correspondant au congé non pris.

L’appelante s’oppose à cette demande en soutenant qu’il ressort des fiches de salaire et notamment de celle du mois d’août 2004 qu’il a pris la totalité des jours de congé de sorte que sa demande serait à rejeter.

C’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu que le salarié avait droit par application implicite de l’article L.233-12 deuxième alinéa du Code du travail à 133,12 heures de congé à raison de huit mois de travail au service de l’employeur, qu’il en a pris 120 ( les parties s’accordent à dire qu’il en a pris 64 durant le mois de juillet et 56 durant le mois d’août 2004) de sorte qu’il avait théoriquement droit à une indemnité correspondant à 13,12 heures de congé non pris, soit la somme de 157,44 €. Il lui a alloué le montant de 91,20 €, ce dernier n’ayant réclamé que le paiement de 7,6 heures de congé non pris.

Ce volet du jugement est à confirmer.

La demande du salarié n’étant pas fondée en ce qui concerne son volet principal, il convient de décharger la société de la condamnation prononcée contre elle en première instance sur base de l’article 240 du NCPC.

La demande d’B en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter au vu du sort réservé à l’appel de la société. Celle de la société est également à rejeter faute pour cette dernière de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit partiellement fondé ;

réformant:

dit irrecevable la demande d’B en paiement d’arriérés de salaire ;

décharge la société à responsabilité limitée A de la condamnation prononcée contre elle de ce chef ;

confirme le jugement pour le surplus ;

rejette les demandes en indemnité de procédure ;

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour ¾ à B, et pour ¼ à la société à responsabilité limitée A, avec distraction au profit de Maîtres Lionel Spet et Luc Majerus, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.