Legislator Jurisprudence & Législation
33235_2 Généré par l'IA

Luxembourg Court declares appeal null due to fictitious domicile indication violating Article 264 N.C.P.C.

Numéro de cause 33235_2
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal annulled the appellant's appeal act because the indicated domicile of 'Lenningen' was deemed fictitious and insufficient for service. The appellant argued the address was valid due to a difficult-to-reach location with a mailbox, but the court found the residence certificate did not confirm a specific street. Consequently, the appeal was declared inadmissible as the irregularity prejudiced the opposing parties' ability to serve documents.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 153 and 264 of the Code of Civil Procedure; the election of domicile must reflect the actual residence, and a vague indication constitutes a nullity of form if it prevents effective service and prejudices the opposing party's interests.

Mots-clés

Généré par l'IA
election of domicile nullity of form service of process fictitious address Code of Civil Procedure inadmissible appeal prejudice to interests pièces justificatives manquantes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 153 of the Code of Civil Procedure
S’il est vrai que l’appelant a fait une élection de domicile, le domicile prévu à l’article 153 du N.C.P.C.
Article 264 of the Code of Civil Procedure
La Cour a retenu qu’une indication fantaisiste du domicile de l’appelant est une nullité de forme à laquelle s’applique l’article 264 du N.C.P.C..

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cassation française, 16 juillet 1959, B.C. II, numéro 585
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du dix décembre deux mille neuf.

Numéro 33235 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A, demeurant à L-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 3 décembre 2007,

comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) la société anonyme B, anciennement société anonyme B, établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) la société anonyme C, anciennement société anonyme B, établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimées aux fins du prédit exploit SCHAAL, sub 1 et 2 comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt rendu en cause le 12 mars 2009. Les intimées ont soulevé la nullité de l’acte d’appel au motif que A aurait indiqué un domicile fictif où il n’habiterait pas.

La Cour a retenu qu’une indication fantaisiste du domicile de l’appelant est une nullité de forme à laquelle s’applique l’article 264 du N.C.P.C..

La Cour a dit « qu’au regard des indications du procès-verbal de recherche effectué le 22 janvier 2008 par l’huissier de justice Frank Schaal qui relate qu’il a envoyé par envoi recommandé avec avis de réception et par envoi postal simple le jugement ainsi qu’un copie du procès-verbal de recherche notamment à l’adresse de Lenningen énoncé dans l’acte d’appel et du fait que l’envoi recommandée lui a été retourné avec la mention « non réclamé » et l’envoi postal simple n’a pas été retourné, il convient d’enjoindre à Maître Henri Frank de déposer à la Cour la liste des domiciles successifs occupés par A depuis la requête introductive d’instance déposée le 26 juin 2003 dans la présente instance jusqu’à ce jour ainsi que dans les instances civiles ayant rejeté sa demande en paiement du montant réclamé actuellement devant les juridictions de travail et documenté par des certificats de résidence indiquant les déclarations faites à la municipalité de l’ancien et de celle du nouveau domicile de l’appelant à chaque changement ».

Maître Henri Frank a déposé deux certificats de résidence. Il en résulte que A a été inscrit sur les registres de la commune de Hesperange depuis le 1er octobre 2003 à l’adresse « L-Fentange » en arrivant de L-Wormeldange et qu’il a été rayé d’office des listes de la population en date du 25 avril 2006. Le certificat de résidence de la commune de Lenningen indique que A est inscrit à Lenningen depuis le 21 août 2006 en arrivant de Fentange.

Les intimées font valoir que l’adresse précise n’est toujours pas indiquée, étant donnée qu’il est impossible de toucher quelqu’un en inscrivant le seul nom de la localité, sans mentionner ni la rue, ni le numéro où se situe l’habitation. Elles soutiennent qu’elles subissent un préjudice du fait qu’elles ne peuvent faire ni signifier, ni exécuter la décision, ni au besoin notifier un recours en cassation.

Elles concluent à voir prononcer la nullité de l’acte d’appel.

L’appelant s’oppose à cette demande en soutenant qu’il résulte des pièces versées qu’il est déclaré à Lenningen. Il explique le défaut d’indication d’une adresse plus précise du fait que sa demeure se trouve être au bout d’un chemin difficilement accessible par le facteur, de sorte qu’il dispose d’une boîte postale.

Il fait encore valoir que la signification se fait également à avoué, de sorte qu’il pourrait être touché par l’intermédiaire de son mandataire.

Il est constant en cause que A n’a pas réussi à prouver qu’il habite à l’adresse indiquée dans l’acte d’appel, à savoir « Lenningen », étant donné que le certificat versé par lui, suite à l’arrêt de la Cour du 12 mars 2009, ne confirme pas cette adresse, mais se borne à indiquer qu’il habite à Lenningen.

L’arrêt précité a retenu qu’une indication fantaisiste du domicile de l’appelant est une nullité de forme à laquelle s’applique l’article 264 N.C.P.C..

S’il est vrai que l’appelant a fait une élection de domicile, le domicile prévu à l’article 153 du N.C.P.C. doit s’entendre comme domicile réel et actuel du demandeur et il ne peut y être suppléé par l’indication du domicile élu, spécialement chez l’avocat constitué (Cass. fr. 16 juillet 1959 B.C. II, numéro 585).

L’article 264, alinéa 2 prévoit qu’aucune nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de l’autre partie.

Ainsi le grief peut être considéré comme étant constitué chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure.

Bien que la jurisprudence considère en principe les problèmes d’exécution des décisions judiciaires comme ne constituant pas un grief suffisant, cette tolérance est toujours liée à la condition essentielle que le domicile exact soit aisément décelable à partir des éléments de l’acte d’appel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, au vu des difficultés rencontrées par l’huissier de justice pour la signification du premier jugement et du fait que le certificat de résidence versé en cause ne confirme pas l’adresse indiquée dans l’acte d’appel.

Il se dégage de ces développements que l’atteinte aux intérêts des parties intimées est donnée.

L’acte d’appel est dés lors à déclarer nul et l’appel relevé dans cet acte est irrecevable.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande de l’appelant doit être rejetée eu égard à l’issue du litige. Celle des intimées doit également être rejetée, vu qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à leur charge.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, en continuation de l’arrêt du 12 mars 2009 et sur le rapport du magistrat de la mise en état, annule l’acte d’appel du 3 décembre 2007 ;

dit l’appel irrecevable ;

dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du N.C.P.C. ;

condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.