Court allows appeal in divorce provision case, ruling compensation claim unproven due to joint account usage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the appellant's appeal against a summary order requiring him to pay alimony, ruling the wife's compensation defense inadmissible. The wife claimed the money should be offset against her debt, but the court found her account was a joint one and she had no separate claim to offset. Consequently, the court ordered her to repay the full amount plus interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; Art. 15 Loi du 18 avril 2004: In summary proceedings, a claim for repayment is not seriously contested if the opposing party's alleged counterclaim lacks proof of a separate debt, particularly when funds were deposited into a joint account.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 9 décembre deux mille neuf
Numéro 34974 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A), employé communal,
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 19 juin 2009,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), invalide,
intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 19 juin 2009, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Se basant sur le fait qu’il a payé pendant la durée de son instance de divorce la somme de 13.762,50 euros à son épouse à titre de pension alimentaire sur base d’une ordonnance de référé, réformée en appel, et que son épouse refusait de restituer la somme en question, A) assigne le 19 février 2009 B) devant le juge des référés pour s’entendre condamner à payer au requérant la somme de 13.762,50 euros avec les intérêts.
Le juge saisi a dit la demande irrecevable au motif que le moyen invoqué par la défenderesse consistant dans la compensation entre les créances réciproques des parties au litige n’était pas dénué de toute justification.
Par exploit d’huissier du 19 juin 2009, A) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiée. Il fait valoir à l’appui de son recours que l’invocation par son épouse d’une éventuelle compensation ne saurait avoir pour effet de rendre sa propre créance sérieusement contestable. Il conteste en outre toute dette de sa part à l’égard de l’intimée. La créance invoquée par l’ex-épouse, consistant dans le virement d’une importante somme d’argent de la part de la Caisse de maladie des employés privés, constituerait un des nombreux problèmes de la liquidation de la communauté, laquelle dure depuis trois ans. Ce problème devrait être toisé par les juges du fond. Il conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée.
L’intimée expose que les indemnités payées suite à son accident de la circulation furent virés sur un compte personnel du mari. Elle invoque ce fait pour opérer la compensation entre les créances réciproques.
L’appel est fondé. Le premier juge a certes donné une définition correcte du mécanisme de la compensation entre deux créances réciproques en matière de référé-provision, mais il a mal appliqué ce principe dans le cas d’espèce. L’intimée n’a en effet aucune créance à faire valoir contre l’appelant. Il ressort en effet des propres pièces versées par B) que toutes les indemnités touchées par l’assurance La Luxembourgeoise et par la Caisse de maladie des employés privés furent virées sur le compte BGL 0030 1910 6408 0000. Or ce compte est, d’après un certificat de la banque même, un compte joint ouvert au nom des deux ex-époux. L’affirmation que les sommes y versées par l’assurance et surtout par l’organisme de sécurité sociale susmentionnés auraient été encaissées par le seul appelant n’est pas prouvée et reste à l’état d’une simple allégation. Ce problème rentre dans le cadre de la liquidation de la communauté des parties au litige. L’allégation en question ne constitue pas une contestation sérieuse et ne saurait mettre en échec le caractère certain de la créance de l’appelant. Il y a donc lieu à réformation.
L’appelant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 750.- euros. Cette demande est fondée alors que l’intimée refuse depuis trois ans le remboursement de la somme indûment touchée.
L’appelant sollicite la majoration du taux de l’intérêt légal. Aux termes de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004, le tribunal ordonnera, à la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points. La demande afférente est donc fondée.
L’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
réformant,
dit la demande de A) non sérieusement contestable, condamne B) à payer à A) la somme de 13.762,50 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la sommation du 24 novembre 2006 jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, dit fondée la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC, condamne l’intimée au payement de la somme de 750.- euros, la condamne en outre aux frais et dépens des deux instances.