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34898a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé

Numéro de cause 34898a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. la société à responsabilité limitée B), intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 28 mai 2009, comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________

Regeste Legislator

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34898a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé: Il échet de rappeler que l’action de la demanderesse originaire est basée sur l’article 933 alinéa 1er du NCPC qui prévoit l’existence d’un trouble manifestement illicite. Cette condition n’est pas remplie en l’espèce.

Mots-clés

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vente de véhicule automobile procédure légale de liquidation annulation du contrat révocation de la faillite liquidation détenteur de véhicule
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 9 décembre deux mille neuf

Numéro 34898 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à L-2229 Luxembourg, 2, rue du Nord, prise en sa qualité de liquidateur de la banque A),

subsidiairement la banque A), en liquidation, représentée par son liquidateur Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

appelantes aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 28 mai 2009, comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée B), intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 28 mai 2009, comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Reprochant aux liquidateurs de la société A) en liquidation de retenir sans droit une voiture automobile de la marque Bugatti lui appartenant, la société B) a assigné les liquidateurs Yvette Hamilius et Franz Prost et la société A) devant le juge des référés pour leur voir enjoindre de remettre à la requérante le véhicule en question dans les trois jours du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte.

Par ordonnance du 6 mai 2009, le juge saisi a fait droit à la demande.

Par exploit d’huissier du 28 mai 2009, le liquidateur unique Yvette Hamilius et subsidiairement la société A) ont régulièrement relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 14 mai 2009. Ils développent plusieurs moyens à l’appui de leur recours et concluent à la réformation de l’ordonnance attaquée.

L’intimée B) a versé une note et conclut au rejet de l’appel.

Il échet de rappeler que l’action de la demanderesse originaire est basée sur l’article 933 alinéa 1er du NCPC qui prévoit l’existence d’un trouble manifestement illicite. Cette condition n’est pas remplie en l’espèce.

La Cour constate que beaucoup d’éléments et d’informations produits de part et d’autre sont flous, non transparents et équivoques. Rentre dans cette catégorie le contrat de fiducie, longuement discuté par l’intimée, dont la Cour ne voit pas l’utilité.

Il est vrai que les parties au litige ont signé le 28 janvier 2009 un contrat de vente portant sur la voiture litigieuse, qui paraît régulier. Il se fait toutefois que les liquidateurs en ont contesté la régularité devant le juge du fond, en assignant l’actuelle intimée le 16 mars 2009. Exposant que leur consentement fut vicié par dol sinon erreur, ils ont conclu à l’annulation du contrat de vente. Il n’appartient pas au juge de l’évident de se mêler à ce débat. Il doit se limiter à l’appréciation des conditions d’application de la base légale invoquée devant lui.

En l’occurrence, le trouble invoqué par l’intimée, à savoir la rétention de la voiture Bugatti, doit être manifestement illicite. Cela veut dire que tout doute doit être exclu, faute de quoi il y a risque de porter préjudice au principal. Si l’action des liquidateurs, qui ont refusé de remettre la voiture à l’actuelle intimée et l’ont même sorti de force d’un dépôt, peut être qualifiée d’illicite, dans la mesure où ils se sont faits justice à eux-mêmes, le caractère manifeste du trouble n’est pas établi à l’exclusion de tout doute dans la mesure où le juge du fond, qui peut recourir à des mesures d’instruction, peut parfaitement prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre parties.

Il suit des développements qui précèdent que la demande originaire de la société B) laisse d’être fondée sur la base invoquée de sorte qu’il y a lieu à réformation.

En présence du résultat qui sera réservé à l’appel, la demande subsidiaire du liquidateur en payement de la somme de 1,5 millions d’euros devient sans objet.

Les deux demandes basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

réformant,

déclare irrecevable la demande de la société B), dit sans objet la demande reconventionnelle du liquidateur, rejette les deux demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne l’intimée aux frais et dépens des deux instances.