Court dismisses pedestrian's appeal against driver's liability for rear-end collision in Luxembourg traffic accident case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by a driver and his insurer against a lower court ruling that held them liable for a traffic accident. The pedestrian alleged she was hit while crossing, but the court found her version contradicted by official sketches and witness statements. Consequently, the court confirmed the driver's liability under the Civil Code and rejected the pedestrian's procedural costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 alinéa 1er et 1382 du Code civil; La présomption de responsabilité du conducteur est maintenue lorsque l'appelant ne prouve pas de fait exonératoire, et la demande d'indemnité de procédure est rejetée si la condition d'iniquité n'est pas remplie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 9 décembre deux mille neuf
Numéro 34668 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. A), ouvrier,
2. la société anonyme B) ASSURANCES LUXEMBOURG, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 12 janvier 2009, comparant par Maître Gast NEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
C), retraitée,
intimée aux fins du susdit exploit CALVO du 12 janvier 2009, comparant par Maître Malou WEIRICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 19 septembre 2007 vers 16.25 heures, un accident de la circulation se produit dans la rue des Gaulois à Luxembourg, lors duquel la piétonne C) est renversée par la voiture de A).
L’accident se produit alors que, venant de la rue de la Rotonde, A) circule dans la rue des Gaulois en direction de la rue du Verger.
S’apercevant d’un emplacement de stationnement libre sur sa gauche, dans la rue des Gaulois, A) met la marche arrière pour entrer dans cet emplacement.
Lors de cette manœuvre il heurte, par l’arrière de son véhicule, C) qui est en train de traverser la rue des Gaulois.
Lors de cet accident, C) subit une fracture ouverte de la rotule droite avec plaie ouverte, ainsi que diverses autres blessures (cf certificat médical RAHME).
Exposant qu’elle descend du trottoir se trouvant devant les voitures stationnées perpendiculairement à la rue des Gaulois, passe entre les voitures stationnées dans l’intention de traverser la rue des Gaulois, qu’avant de s’engager dans la rue des Gaulois pour la traverser, elle s’arrête, regarde à gauche, ensuite à droite, que le véhicule A) venant de sa droite passe devant elle et continue sa route tout droit, s’assurant qu’aucune autre voiture n’approche ni de gauche, ni de droite, elle se met à traverser la rue des Gaulois, qu’arrivée au milieu de celle-ci, la voiture A) qui venait de passer devant elle, fait brutalement marche arrière pour entrer dans un emplacement de stationnement libre, et vient la renverser, C) assigne A), son assureur B) ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. et U.C.M., actuellement C.N.S. par exploit d'huissier du 7 avril 2008 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir retenir que la responsabilité de A) est engagée sur la base des articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil et de voir, en conséquence, condamner le conducteur ainsi que B) ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. à l’indemniser par le montant de 18.312,10.- euros des divers préjudices lui accrus du fait de ce heurt, demandant que le jugement à intervenir soit déclaré commun à C.N.S..
Par exploit d'huissier du 12 janvier 2009, A) et B) ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. interjettent régulièrement appel contre le jugement rendu le 18 novembre 2008 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui, retenant que la responsabilité du conducteur est engagée sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, désigne, avant tout autre progrès en cause, un expert médecin et un expert calculateur afin d’obtenir de plus amples éléments d’appréciation concernant le préjudice subi par C).
Les appelants demandent que, par voie de réformation, la demande en indemnisation de C) soit rejetée, sans autre mesure d'instruction.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement du 18 novembre 2008.
Selon A) et son assureur, c’est l’intimée seule qui cause le sinistre par des faits revêtant les caractéristiques de la force majeure, sinon emportant pour le moins exonération partielle de la présomption de responsabilité pesant sur le gardien du véhicule impliqué dans l’accident.
Or, les moyens et arguments avancés à cet égard par les appelants, à savoir que C) ne traverse la rue des Gaulois, ni au bon endroit, ni perpendiculairement à l’axe de la chaussée, qu’elle ne peut pas être aperçue par A) qui, de toute façon, serait prioritaire en tant que conducteur circulant sur la chaussée, que l’irruption de la piétonne « sur la chaussée (reste) cachée jusqu'au dernier moment » (acte d'appel), que C) ne prend pas les précautions nécessaires avant de s’engager dans la chaussée, qu’elle traverse la rue des Gaulois avant que A) ne termine sa manœuvre de stationnement, ont tous été rencontrés par les premiers juges moyennant des motifs, en fait et en droit, que la Cour fait intégralement siens pour dire les chefs de l’appel y afférents non fondés.
Les appelants relèvent encore plus particulièrement qu’aux termes de la déclaration de A) devant les agents verbalisants, celui-ci voit que C) « descend … à pied la rue des Gaulois vers moi. La dame marchait sur la route, derrière les autres voitures stationnées », pour en conclure que l’intimée est partant « descendue du trottoir, puis a marché sur la route derrière les autres voitures stationnées », que « dans ces circonstances, (C)) n’était plus visible pour (l’appelant) » (conclusions des appelants notifiées le 28 mai 2009, p.2).
B) ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. et A) contredisent par la suite eux-mêmes cette version des faits en affirmant que C) a « marché sur la route, puis est passée entre les véhicules pour traverser la route … » (mêmes conclusions p. 3).
Aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’intimée ait marché « le long des voitures stationnées », si ce n’est sur le trottoir situé à l’avant des voitures stationnées, et, partant, vu de A), sur le trottoir se trouvant derrière les véhicules stationnés.
La version -contestéedes appelants que l’accident se produit alors que C) fait brusquement irruption dans la chaussée, n’est ni prouvée, ni offerte en preuve et est, au contraire, contredite par le croquis établi par les agents verbalisants et par la « mutmassliche Anstossstelle » y renseignée, dont il résulte que le heurt a lieu non près des voitures stationnées, mais alors que C) se trouve déjà dans la bande de circulation réservée aux automobilistes circulant régulièrement vers la rue du Verger, et qu’elle a partant déjà traversé la largeur de la rue des Gaulois à concurrence de plus de sa moitié.
Les affirmations encore faites en instance d'appel que C) fait irruption dans la chaussée empruntée par la voiture A) sans, d'une part, s’assurer au préalable qu’elle peut le faire sans danger et sans gêne pour les autres usagers, ou sans, d'autre part, traverser la rue des Gaulois perpendiculairement à son axe, restent à l’état de simples allégations, confortées par aucun élément au dossier, et non offertes en preuve par les appelants.
Finalement, le fait qu’elle se retrouve -contre toute attente légitimerenversée au milieu de la rue des Gaulois, alors pourtant qu’avant de la traverser, elle attend le passage de la voiture A) et qu’elle ne voit plus aucun autre véhicule approcher de gauche ou de droite, explique sa déclaration faite devant les agents : « Von wo das Auto kam, kann ich nicht angeben », déclaration dont on ne saurait dès lors se servir pour en déduire avec les appelants un quelconque défaut d’attention en son chef.
L’appel est par conséquent à dire non fondé, les appelants restant en défaut d’établir le moindre fait de nature à exonérer A), ne fût-ce que partiellement, de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Le jugement du 18 novembre 2008 est encore à confirmer en ce qu’il institue la mesure d'instruction y spécifiée pour l’appréciation plus ample du préjudice accru à C).
Les appelants étant en leur qualité de parties succombantes à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, leur demande en obtention d'une indemnité de procédure y relative est à rejeter.
C) ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure est également à dire non fondée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement du 18 novembre 2008, déclare le présent arrêt commun à C.N.S., rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne les appelants aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Malou WEIRICH, avocat à la Cour qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance, renvoie l’affaire en continuation devant les premiers juges.