Luxembourg Court of Appeal reduces prison terms and fines for drug trafficking defendants on appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially reversed the first-instance judgment regarding the sentencing of six defendants charged with heroin and marijuana trafficking. While the court upheld the convictions and some penalties, it reduced the prison sentences for several accused and adjusted fines for others. The decision was based on a review of the evidence and the specific circumstances of each defendant's role in the criminal enterprise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 209, 210, 211 du Code d'instruction criminelle; The Court of Appeal has the authority to reduce prison terms and adjust fines when the first-instance judgment is flawed, provided the facts support a lighter penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°539/09 X.
du 9 décembre 2009 (13321/07/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf
décembre deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
A.), né le (…) à (…) (P), actuellement détenu,
prévenu, appelant
B.), né le (…) à (…) (P), actuellement détenu,
prévenu, appelant,
C.), né le (…) à (…) (P), actuellement détenu,
prévenu, appelant,
D.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…), ayant élu domicile auprès de
la Direction Générale de la Police Grand-Ducale à L-(…), (…),
prévenu, appelant,
E.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant,
F.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant,
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 30 avril 2009 sous le numéro
1368/2009, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation du 9 janvier 2009 régulièrement notifiée aux prévenus A.), B.), C.), G.), D.), E.), F.) et H.).
Vu l’ordonnance de renvoi rendue par la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg le 9
octobre 2008 renvoyant les prévenus devant une chambre correctionnelle du Tribunal de ce siège pour y répondre du
chef d’infractions à la législation sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
notamment d’avoir importé, vendu, offert en vente et mis en circulation de l’héroïne et d’avoir détenu et transporté cette
substance en vue d’un usage par autrui avec la circonstance aggravante pour tous les prévenus, sauf pour G.) qui ne se
voit reprocher qu’une consommation d’héroïne et une détention ainsi qu’un transport de cette substance pour son usage
personnel, que ces infractions faisaient partie des activités principales ou accessoires d’une association de malfaiteurs.
Conformément à la demande du Ministère Public, il y a lieu d’ordonner la disjonction des poursuites dirigées contre
H.).
Le Ministère Public reproche encore à C.) une tentative d’importation de 150,3 grammes d’héroïne et de 12,55
grammes de marihuana et à H.) une tentative d’importation de 182,88 gammes d’héroïne.
Vu le résultat des commissions rogatoires internationales.
Vu l’instruction judiciaire menée par le juge d’instruction.
Les faits :
L’ensemble du dossier répressif, la déposition du témoin-enquêteur et les débats menés en audience publique ont
permis de cerner les faits suivants:
Le 14 juin 2007, vers 15.45 heures, lors d’un contrôle de routine de la scène d’Esch-sur-Alzette, les agents de la
douane, division anti-drogues et produits sensibles, décidèrent, après avoir pu observer des toxicomanes
s’approvisionner auprès du dénommé I.), bien connu de leur service, de procéder, dans une première phase, à
l’interpellation des consommateurs. Ces derniers étaient en aveu de s’être approvisionnés ce jour en héroïne, environ
10 grammes pour 250 euros, auprès de I.), alias I’.), un dealer auprès duquel ils s’étaient déjà, les jours avant,
procurés de l’héroïne que celui-ci tient d’un dealer nettement plus important. I.) se déplacerait, d’après leurs
indications, à bord d’une voiture Renault immatriculée au Luxembourg sous la plaque (…).
Après vérifications afférentes, il devait se révéler que cette voiture était en cours d’immatriculation de sorte qu’il
n’était pas possible d’avoir des informations sur son détenteur. Sur ce, les agents de la douane décidèrent d’observer
les lieux et, vers 17.30 heures, ils notèrent l’arrivée de cette voiture et ils ont procédé à l’interpellation du
conducteur, s’avérant être I.). Suite à la fouille corporelle, les agents de la douane ont pu dénicher sur lui 5 boules
d’héroïne d’environ 21 grammes et un montant de 1.200 euros.
I.) était en aveu de se livrer à la vente d’héroïne et il précisait que, depuis sa sortie de prison le 25 mai 2007, donc il
y a à peine trois semaines, il était replongé dans les drogues et avait accepté de vendre pour un portugais, « A.) »,
dont il avait fait la connaissance durant son séjour en prison et qui venait également d’en sortir depuis peu. Ce
dernier lui avait payé la caution pour sa chambre à Esch, (…), lui avait mis à disposition l’héroïne, la voiture
Renault ainsi qu’un téléphone portable sur lequel les clients pouvaient le contacter. Après la vente de l’héroïne, il
devait remettre l’argent à « A.) » et il recevait alors sa dose d’héroïne en échange. La dernière remise d’héroïne avait
eu lieu ce matin, sur un parking à (…), et « A.) » se déplacerait à bord d’une voiture modèle Jeep de couleur noire.
Au vu de ces précisions, ensemble la carte trouvée dans la voiture au nom de H.) et les factures établies au nom de
J.), ce « A.) » put être identifié en la personne de A.), sortie de prison le 18 mai 2007 où il avait purgé une peine du
chef d’infractions à l’article 8 de la loi du 19 février 1973 et celui-ci circulait effectivement à bord d’une voiture de
marque Hyundai Santa Fe de couleur noire.
Le lendemain, 15 juin 2007, les enquêteurs de la section de recherche et d’enquête criminelle d’Esch-sur-Alzette,
section stupéfiants, avant l’interpellation de K.), un toxicomane notoirement connu de leur service, notèrent un
contact avec le conducteur d’une voiture Hyundai Santa Fe immatriculée (…) (L). K.), lors de son arrestation, avait
sur lui 1,6 gramme d’héroïne et plusieurs téléphones portables et il expliquait vendre l’héroïne pour A.) qui lui
livrerait chaque jour 3,5 grammes d’héroïne.
Une information judicaire fut ouverte et, par transmis du 28 juin 2007, le juge d’instruction confia l’enquête au
service de recherche et d’enquête criminelle, section stupéfiants, d’Esch-sur-Alzette.
Les recherches effectuées avaient dégagé que A.) résidait depuis sa sortie de prison en Belgique, plus précisément à
Athus, (…), et qu’il avait signé un compromis d’achat pour cette résidence au prix de 475.000 euros, somme à
emprunter ensemble avec un dénommé B.), également un repris de justice pour avoir purgé une peine de réclusion
du chef de vol à main armé. Il fut en outre noté que le train de vie affiché par A.), qui venait donc de sortir de prison
le 18 mai 2007, n’était en rien compatible avec sa situation personnelle officielle dans la mesure où il ne s’adonnait à
aucun travail légal mais devait notamment payer mensuellement un loyer de 430 euros, des pensions alimentaires
pour ses enfants de l’ordre de 300 euros, le prêt de sa voiture de l’ordre de 360 euros, des frais pour des voitures de
location et il pouvait même se permettre d’envoyer de l’argent à sa famille.
L’exploitation des repérages téléphoniques opérés à partir des numéros d’appel de A.) avait mis en exergue un
contact assidu avec le dénommé C.), personnage aussi très bien connu des autorités policières et judiciaires pour
avoir été condamné du chef de trafic de stupéfiants ensemble avec A.).
Aussi celui-ci, sans travail avouable, circulait en voiture de location (frais de location de 200 euros par semaine),
payait un loyer de 690 euros et subvenait au besoin de sa concubine et de leur enfant commun.
Une première période d’écoute, sur ordonnance afférente du juge d’instruction, a eu lieu du 19 septembre 2007 au 9
octobre 2007 sur une seule ligne téléphonique, de sorte que les conclusions à en retirer étaient lacunaires. En effet, il
en ressortait que les protagonistes en question communiquaient également sur d’autres lignes et que l’on ne pouvait
exclure qu’ils avaient aussi recours à d’autres technologies, notamment internet, pour s’échanger. Néanmoins déjà
cette première écoute permettait, nonobstant des entretiens très voilés, de ne pas infirmer les éléments déjà dégagés
par rapport à la mise en place d’un nouveau trafic de stupéfiants entre ces personnes.
Ces indices devaient se concrétiser au fur et à mesure de la mise sous écoute de B.) où les entretiens enregistrés
documentaient aussi bien des commandes de stupéfiants, même si les termes employés étaient « vin »,
« sena », « cd », « caraffe », « bois », « pizzas » ou qu’il était simplement question de chiffres, que des rendez-vous
ainsi que des livraisons, certains échanges furent d’ailleurs observés par les enquêteurs et documentés dans les
rapports respectifs, et surtout, les « clients » étaient déjà connus par leur service pour s’adonner à la consommation
et /ou à la vente de stupéfiants.
Ainsi entre le 9 novembre 2007 et le 3 décembre 2007 les enquêteurs se sont contentés, sur base des écoutes
réalisées, à relever les seuls contacts ayant avec certitude abouti à une remise de stupéfiants de la part de B.). Il
s’agissait de 77 ventes dont 20 à G.), 2 à L.), 3 à M.), 3 à N.), 10 à E.), 12 à O.), 9 à P.) dit « P’.) » et 2 à un
dénommé « Carlos ».
Les livraisons d’héroïne assurées par B.) se situaient aussi bien en Belgique qu’à Luxembourg dont notamment à
(…) sur le parking situé dans la rue (…) qu’encore près de la barrière ferroviaire. Tel fut également le cas lors des
observations effectuées par les enquêteurs trois jours d’affilés à (…) et où aussi bien le 4, que le 5, qu’encore le 6
décembre 2007, B.), à bord de sa voiture VW Sharan immatriculée (…) (L), arrivait vers 12.00 heures dans la rue
de (…) à (…) et y fut rejoint par G.) qui, après avoir pris place sur le siège côté passager pendant quelques minutes,
quittait la voiture et les deux s’éloignaient des lieux.
Le contact assidu entre A.), C.) et B.) ne devait que se concrétiser au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête,
de même que la confiance qui régnait entre eux. En effet, même lors des déplacements de A.) au Portugal
notamment entre le 11 octobre 2007 et le 17 octobre 2007 et entre le 1er et le 23 novembre 2007 le trafic de
stupéfiants ne connaît ni perturbation ni interruption. Ainsi A.) téléphonait du Portugal, avec son portable portugais,
à C.) pour lui donner des instructions et lui organiser des contacts, tandis que B.) disposait des clés de son
appartement. Aussi C.) le conduisait à l’aéroport et lors du voyage de B.) au Portugal du 21 décembre 2007 au 4
janvier 2008, A.) desservait les clients.
Ainsi pour la période du 4 décembre 2007 au 7 janvier 2008, en tenant compte de l’absence de B.), donc pour une
période effective de seulement 20 jours, les enquêteurs pouvaient avec certitude noter 62 remises de stupéfiants aux
clients cités ci-dessus mais également à F.), à D.), à sa concubine Q.) et à la cousine de E.). Pendant donc l’absence
de B.), A.) a, à 62 reprises, remis de l’héroïne aux clients.
Pour une période de référence d’environ deux mois, les enquêteurs ont pu retracer 202 remises d’héroïne et si, au vu
de l’organisation des remises en question et des instructions fournies, il semblait évident que A.) s’occupait de la
gestion du trafic et disposait de l’héroïne à vendre, les enquêteurs n’avaient cependant pas encore pu avancer par
rapport à sa source d’approvisionnement, ni même après un entretien téléphonique qu’il avait mené le 6 janvier 2008
avec le bien connu (…), purgeant une peine d’emprisonnement de 6 ans suite à une arrestation en possession de
6,353 kilos d’héroïne et actuellement au Centre pénitentiaire de Givenich, et au cours duquel il était question d’une
dette de stupéfiants «le turc veut son argent, il faut arranger les 5.000 chez le turc ».
Le 31 janvier 2008, lors de l’arrestation en flagrant délit à Luxembourg-Ville de R.), les enquêteurs obtenaient
encore des informations ciblées par rapport à l’approvisionnement systématique en héroïne à Athus auprès de B.).
En effet, R.) relata que F.) contactait quotidiennement son dealer d’Athus qui circulait à bord d’une voiture VW
Sharan et qu’ils se rendaient alors ensemble à Athus pour prendre livraison de 25 grammes pour 200 euros voire
même de 50 grammes pour 400 euros.
Parallèlement C.) entretenait un contact régulier avec les frères S.) / T.), bien connus des autorités policières et
judiciaires du chef d’infractions aux articles 7 et 8 de la loi du 19 février 1973, ces derniers s’approvisionnant chez
lui. Dans une première phase les contacts en relation avec le trafic de stupéfiants de celui-ci étaient peu abondants
dans la mesure où les enquêteurs n’entraient en possession du numéro utilisé par C.) pour concrétiser ses affaires
liées à la vente de stupéfiants qu’à l’occasion de la mise sous écoute de la ligne de S.).
Puis, au courant du mois de janvier 2008, les enquêteurs notèrent un changement dans les habitudes des
protagonistes en cours, B.), après avoir déjà annoncé à E.) son intention de se retirer du business, ne procédera plus à
des livraisons d’héroïne à compter de fin janvier 2008 mais, au lieu d’assister à une interruption ou une suspension,
du moins passagère, du trafic en question, la continuation des affaires fut assurée sans aucun contretemps par le frère
de A.), à savoir H.).
Ainsi fin février 2008, fort des indices recueillis suite aux déclarations de toxicomanes arrêtés en cours d’enquête,
des éléments tirés des écoutes téléphoniques corroborés par les observations policières, les enquêteurs décidèrent, de
concert avec le juge d’instruction en charge de l’enquête, à mettre fin à ce trafic florissant, d’autant plus qu’il
ressortait à nouveau des écoutes opérées que C.) était censé retourner aux Pays-Bas pour importer de l’héroïne et le
juge d’instruction décernait ainsi des mandats d’arrêt européen contre les personnes impliquées résidant hors notre
pays.
Les arrestations, les saisies pratiquées et les premières prises de positions :
Le 26 février 2008, vers 16.05 heures, C.) fut ainsi interpellé par la Police de la Route d’Arlon lors de son retour en
Belgique à bord d’une voiture de location. Il ne coopérait nullement et déclarait venir de Bruxelles en compagnie
d’une copine dénommée U’.) parce que celle-ci voulait se procurer de l’herbe pour 50 voire 60 euros. Il contestait
énergiquement avoir acheté de l’héroïne jusqu’au moment où les policiers pouvaient le confronter avec le résultat de
la perquisition de la voiture où ils avaient déniché, dans une cache en dessous du frein à main, 150 grammes
d’héroïne.
Si dans une première phase, il voulait faire croire que la moitié devait revenir à « U’.) », identifiée en U.), il finissait
par admettre qu’il avait acheté cette quantité à Rotterdam pour soi-même. Afin de faire accréditer sa version que
cette drogue, en dépit d’une quantité saisie laissant valablement présumer un trafic de stupéfiants, partant une
détention en vue d’un usage aussi pour autrui, serait destinée à sa consommation personnelle qui varierait entre 3 à 5
grammes par jour, il prétendait disposer, grâce à son emploi, des rentrées de fonds suffisants.
Or, entendu par les enquêteurs luxembourgeois le 6 mars 2008 (procès-verbal n°8344 du 2 avril 2008), il finissait par
concéder qu’il venait seulement de travailler comme chauffeur de taxi et que « mon patron ne m’a pas encore payé
pour le travail que j’ai fait pour lui jusqu’à présent ». Il restait très évasif par rapport à ses relations avec A.)
soutenant l’avoir seulement, après l’élargissement de celui-ci, rencontré, par hasard, dans la rue, sans avoir jamais
parlé de stupéfiants avec lui (cf. p-v indiqué notamment page 3 : « le dernier contact que j’avais avec A.) était en été
2007 au moment où il est parti au Portugal faire son permis de conduire de poids lourd »).
Informé que des écoutes téléphoniques sur son numéro de portable 621 (…) avaient eu lieu à partir du 18 septembre
2007 et sur le n°661 (…) à partir du 12 février 2008 dont le contenu permettrait d’infirmer ses dires tant par rapport
à un contact sporadique né du hasard avec A.) que par rapport à l’absence de tout contact relatif à une remise de
stupéfiants entre ces deux personnes condamnées ensemble dans le cadre d’une affaire de stupéfiants antérieure, il
déployait des efforts conséquents pour soutenir avoir seulement été dépanné par A.) à 5 ou 6 reprises, mais de ne se
livrer à aucun trafic ni seul ni ensemble avec celui-ci.
Confronté au fait que cette version, difficilement compatible aves les indices dégagés par l’enquête, est encore
infirmée par des concertations et des échanges entre ces deux personnes même pendant les périodes où A.) séjournait
au Portugal, il prétendait que ce dernier l’aurait seulement voulu informer qu’un « mec » lui aurait déposé l’héroïne
dans une cachette et il aurait alors payé A.) à son retour.
Toutes les autres prises de position de ce prévenu constituent également une illustration à merveille de sa mauvaise
foi patente et de son souci de ne rien dévoiler par rapport aux liens effectifs des différents protagonistes en cause,
notamment en ce qui concerne B.), il affirmait qu’il avait fait sa connaissance en prison mais que depuis sa sortie les
contacts étaient très rares.
Ce n’était qu’à la sixième page de son audition, qu’il revenait en partie sur ses déclarations en soutenant désormais
avoir « fait son propre trafic » avec ses clients et que A.), qui ne serait pas consommateur, disposerait des services
«d’une personne qui ne connait rien sur les drogues » et qui assurerait l’importation de l’héroïne pour un
dédommagement de 250 euros par voyage.
Son audition devant le juge d’instruction le 7 mars 2008 n’avait pas apporté davantage d’éclaircissements si ce
n’était qu’il confirma encore une fois qu’il subvenait aux frais de son ménage et de sa famille, aux frais des voitures
de location (800 euros/mois), aux frais de sa consommation (3 à 5 grammes par jour donc entre 60 et 100 euros par
jour soit entre 1.680 et 2.800 euros par mois) et aux frais de son loyer (690 euros/mois) grâce à son trafic d’héroïne
qui, eu égard donc aux seuls frais auxquels il faisait face chaque mois, devait être d’une envergure non négligeable.
La perquisition domiciliaire devait corroborer ses dires par rapport à une consommation de stupéfiants dans son
chef, des papiers aluminium brûlés, des embouts d’aluminium confectionnés pour sniffer, une boulette de 1,6
gramme de cannabis, un morceau de shit de 1,1 gramme et trois œufs en plastique (Kinder surprise) ayant contenu
une substance, se trouvaient dans une boîte en bois posée sous la table du salon et le résultat des écoutes par rapport
à la connaissance par sa copine et mère de son enfant, (…), du trafic de stupéfiants devait aussi se concrétiser. En
effet, non seulement les ustensiles de consommation de stupéfiants se trouvaient éparpillés à travers l’habitation
nonobstant la présence d’une enfant en bas âge, mais encore reconnaissait-elle lors de son audition le 27 février 2008
avoir été au courant du départ de son ami aux Pays-Bas pour importer des drogues.
Le 27 février 2008, vers 5.20 heures au matin, B.) fut interpellé à son domicile et, mis au courant des faits à la base
de sa poursuite pénale, il a, sans ambages, admis qu’il avait fait la connaissance de A.) lors de son séjour à la prison
de Schrassig où il purgeait une peine de réclusion. Il a gardé le contact avec celui-ci après la sortie de prison et, au
courant du mois d’octobre 2007, suite à une impasse financière en raison d’un retard dans le paiement de salaire, il
se serait adressé à A.) pour demander son soutien financier. Celui-ci lui proposa alors de se refaire une santé
financière grâce à la vente de drogues, proposition qu’il finissait par accepter.
A.) mettait à sa disposition la drogue sous forme de boules enveloppées dans du film alimentaire, des grandes et des
plus petites, il lui précisait quelle boule à remettre à quel client, lui révélait les lieux servant de rendez-vous et lui
mettait à disposition un téléphone portable sur lequel ses clients pouvaient le contacter, soit pour passer commande
soit pour annoncer leur venue, la quantité à livrer étant toujours identique. Au début, il ne savait pas quel montant
réclamer, les clients lui remettaient une somme d’argent et il se bornait à apporter l’argent chez A.) qui, après avoir
compté l’argent, lui remettait sa part. Il a su par la suite que la grande boule était vendue à 350 euros et que A.) lui
accordait une commission de 50 euros tandis que la petite boule fut vendue pour 50 euros et il touchait une
commission sur 5 petites boules vendues. Il précisait si bien : « je jouais le rôle de transporteur et d’intermédiaire
entre les clients et A.) et je touchais un pourcentage pour les transactions que j’effectuais », jusque fin janvier 2008
où, suite à des menaces sérieuses de nature à lui inspirer une crainte pour son intégrité physique, proférées par un
client mécontent, il décida d’arrêter et profita de la venue du frère de A.), H.), pour refiler à ce dernier « le portable
de service ». Toujours d’après B.), A.), de retour du Portugal, n’était pas enchanté à la nouvelle qu’il avait
unilatéralement décidé de se retirer « du business », mais, celui-ci aurait cependant fini par l’accepter, d’autant plus
que son frère assurait désormais la relève sans contretemps.
A son domicile fut saisi entre autres huit téléphones portables, un ordinateur portable et des billets en petites
coupures d’un total de 2.745 euros.
Le même jour, soit le 27 février 2008 au petit matin, une perquisition avait lieu dans la résidence occupée par les
frères A.) / H.).
Dans la chambre de A.) ont été saisis 25 boules d’héroïne d’un poids total de 733 grammes, du matériel de
confection de boulettes, une balance de précision et dans le coffre-fort un montant de 5.000 euros et dans la chambre
de son frère H.) 13 boules d’héroïne d’un poids total de 182,88 grammes, 475 euros et un pistolet calibre 6.35 de
marque Astra. Devant la résidence respectivement dans le cagibi furent saisis une moto de marque Yamaha bleue
immatriculée (…), une voiture de marque Audi 80 immatriculée (…) (L) ainsi qu’une voiture de marque BMW
immatriculée (…) (L).
Après l’extradition par les autorités belges, B.) fut entendu par les enquêteurs du S.R.E.C. où il entrait encore
davantage dans les détails et conformément aux éléments dégagés par les écoutes téléphoniques, il admettait s’être
fait appeler, par précaution, B.), B’’.) ou Arthur par certains clients. Nonobstant son travail pour le compte d’un
dénommé (…), patron de la société Bordelaise laquelle effectue des travaux de rénovation tous genres, il avait fini
par accepter la proposition de A.) de remettre des drogues à des clients afin de se faire de l’argent suite à un retard de
paiement de son salaire. Ni lui-même, ni A.) n’étaient des consommateurs de drogues mais à l’opposé de lui, A.) ne
s’adonnait pas à un travail. Il lui avait confié que lors de la première affaire, des indices accablants avaient été
rassemblés grâce aux écoutes téléphoniques de sorte qu’il lui recommandait de se limiter au strict nécessaire au
téléphone, instruction qu’il a respecté. S’ils avaient à discuter du trafic de stupéfiants, A.) préférait lui fixer rendez-
vous et il lui remettait aussi un téléphone portable avec un numéro à la disposition d’un cercle restreint de clients.
Initialement il y avait trois clients dont notamment un dénommé « E’.) », identifié ultérieurement en la personne de
E.), qui prenait à chaque fois une grande boule de 350 euros et un certain « G’.) », identifié par la suite en la
personne de G.) qui lui ne vendrait pas. Lors des déplacements de A.) au Portugal, celui-ci, lors du premier voyage,
avait déposé la drogue à livrer dans une niche à l’extérieur de son immeuble, puis lors des autres absences, il lui
avait laissé les clés de l’appartement où la drogue fut mise dans une cache derrière la douche et l’argent de la vente
devait être remis dans le coffre-fort. Il déclara avoir retiré, entre octobre 2007 et janvier 2008, un bénéfice d’environ
3.500 euros de la vente de stupéfiants.
Confronté au fait que A.) louait auprès de la société Europcar des voitures de location à son nom, il reconnaissait
avoir réceptionné ces voitures à deux reprises et de les avoir remis à A.) sans en connaître l’objet et sans demander
des explications. D’ailleurs, il ne serait pas non plus au courant où celui-ci s’approvisionnait en drogues, qui
confectionnait les boules, il se serait contenté d’exécuter les consignes de A.) par rapport aux livraisons à effectuer.
Le nombre de clients avait progressivement augmenté grâce à l’entremise de « E’.) » respectivement « P’’.) »,
identifié en la personne de P.) dit P’.) et ainsi il livrait aussi aux dénommés « D’.) », soit D.), et à F.) qui
réceptionnait journellement une boule de 350 euros au même lieu de rendez-vous que « P’.) ». D’ailleurs il avait
déjà noté sa présence du temps où « P’.) » se déplaçait encore personnellement.
S’il était donc assez loquace par rapport aux faits commis par lui-même, il est resté beaucoup plus évasif dès qu’il
était question de l’entourage de A.) dont notamment C.), où il remarquait seulement que lors de son incarcération,
ayant partagé pendant des mois une cellule avec C.), il s’était instauré entre eux une véritable amitié et une relation
de confiance. Il voulait ensuite faire croire que depuis leur sortie de prison, il l’aurait seulement appelé à deux
reprises, dont une fois pour garder des jantes. Il ne l’aurait jamais vu ensemble avec A.) et, à sa connaissance, il ne
s’adonnerait pas à la vente de stupéfiants bien qu’il fut au courant que C.) avait purgé une peine d’emprisonnement
pour trafic de stupéfiants et s’était trouvé prévenu dans la même affaire que A.).
Entendu par le juge d’instruction le 7 mars 2008, il a maintenu en substance ses déclarations antérieures.
A.), arrêté à Cognac, s’était distingué dans une première phase par son manque absolu de coopération. Après son
extradition, il fut entendu par les enquêteurs du S.R.E.C. Esch où il ne fit que maintenir cette attitude. Le lendemain
par devant le juge d’instruction, poussé dans ses retranchements, il revenait en partie sur ses déclarations antérieures
tout en se contentant à ne plus tourner en ridicule les évidences dégagées par l’enquête. Néanmoins, nonobstant sa
prudence à ne rien dévoiler qui ne serait pas déjà connu par les enquêteurs, il s’était livré, entre les lignes, à des
déclarations devant prendre, au cours de l’instruction judiciaire, leur importance. Ainsi, contrairement au
soutènement de B.), il expliquait qu’il avait réservé une voiture de location notamment le 27 octobre 2007 pour B.)
et que ce dernier avait reçu 200 euros « pour la course ». Cette déclaration pourrait être rapprochée de celle faite par
C.) suivant lequel un mec ne connaissant rien en drogue se chargerait de l’importation de l’héroïne pour une
commission de 250 euros par voyage.
Dès sa sortie de prison, il lui fut possible de faire face à des frais mensuels non négligeables, une pension alimentaire
de 300 euros, le remboursement du prêt pour la voiture Hyundai de 360 euros, le loyer de 430 euros, des
déplacements en avion, des frais pour des voitures de location, 600 euros envoyés au Brésil, 600 euros de frais pour
ramener une voiture du Portugal, paiements qui ne pouvaient s’expliquer par une rentrée de fonds tirés d’un emploi
déclaré et il répondait laconiquement « j’ai fait un peu de business ».
A.) relatait dans ce contexte qu’il était convenu avec C.), du moins au début, que celui-ci lui ramenait l’héroïne des
Pays-Bas et qu’en contrepartie il lui refilait gratuitement de l’héroïne pour faire son trafic. Il admettait aussi que
« E’.) » s’était plaint de la qualité « qu’on lui refilait » et que peu avant son arrestation son frère s’était chargé
d’importer l’héroïne. La quantité importée par mois se serait située aux alentours de 500 grammes d’héroïne,
laquelle, après avoir été mélangée avec de la coupe, se serait située entre 700 et 800 grammes, quantité vendue
endéans 4 semaines. Il précisait finalement « on peut dire que moi, j’étais le chef de toute cette bande ».
E.), non seulement qu’il ne fut pas très loquace, il soutenait aussi ne reconnaître ni C.), ni B.). Ce dernier ne lui
aurait d’ailleurs jamais vendu de l’héroïne, et par rapport à A.), il remarquait « j’ai tout au plus reçu deux fois de
l’héroïne ».
Ce n’était qu’une fois poussé dans ses derniers retranchements, grâce au passage en revue en détail du contenu de
certaines écoutes téléphoniques, qu’il se bornait à admettre que l’incontestable tout en déployant encore des efforts
non négligeables pour présenter des entretiens compromettants sous une autre lumière, bien que d’autres prévenus,
dont B.), avaient déjà confirmé sous ce rapport les indices dégagés.
Confronté avec le fait que durant la période du 9 novembre 2007 au 3 décembre 2007, 10 rendez-vous furent notés
avec B.), du 4 décembre 2007 au 7 janvier 2008 furent notés 5 rendez-vous avec le même et 8 avec A.), du 8 janvier
2008 au 28 janvier 2008 furent notés au moins 12 rendez-vous avec B.) et un avec A.) et finalement au mois de
février 2008 furent notés des rendez-vous avec H.), il concédait « s’approvisionner en héroïne auprès de la filière A.)
/ H.) ». Les livraisons avaient eu sur le territoire luxembourgeois près de la frontière belge, mais il ne pouvait
s’empêcher de remarquer qu’aussi bien « B’’.) que A.) font la négoce inofficielle de pièces de rechange pour les
voitures », raison pour laquelle la fréquence des rendez-vous s’expliquerait.
Or, de nouveau confronté avec les aveux de B.) par rapport aux rendez-vous ayant eu pour finalité la remise
d’héroïne, toujours une grande boule pour 350 euros, partant des quantités parfaitement incompatibles avec une
consommation personnelle, sans oublier les frais d’acquisition notables, il observa « je ne peux contester que j’ai
parfois dépanné des amis, je ne me considère cependant pas comme un dealer, au contraire, il est d’usage dans la
scène qu’on se rend service réciproquement, je ne dispose d’ailleurs pas de matériel de coupe ».
D.), toxicomane, a admis s’être durant toute la période indiquée exclusivement approvisionné auprès de A.), de B.),
lui connu sous le nom de « B’.) », et de H.), livraisons sur le territoire luxembourgeois, plus précisément près de la
Gare de (…), à chaque fois une boule d’héroïne pour 100 euros. Même s’il restait plutôt évasif sur son entrée en
contact avec les différentes personnes, il faisait cependant si bien remarquer « qu’on n’avait pas besoin de parler
grand-chose au téléphone, j’appelais ces personnes pour fixer un rendez-vous et il était toujours clair qu’on parlait de
livraisons d’héroïne ».
Il contestait vendre une partie de l’héroïne acquis auprès de ces personnes soutenant que sa concubine serait
également consommatrice et qu’il lui serait tout au plus arrivé de dépanner des toxicomanes manifestement en
manque sans pour autant se considérer comme un dealer.
F.) a été entendu par les enquêteurs le 27 février 2008. S’il admettait de suite financer sa propre dépendance à
l’héroïne par la vente de boules d’héroïne puisqu’il serait sans travail déclaré depuis 1999 et qu’il ne travaillerait
même pas occasionnellement pour l’instant, il se montrait beaucoup plus taciturne par rapport à l’identité de ses
fournisseurs, se bornant à soutenir qu’il a des dealers à Luxembourg et un à Athus où il ne pouvait cependant ni
indiquer de nom ni de numéro de téléphone. Aussi a-t-il soutenu ne pas connaître, malgré la photo afférente lui
soumise, B.) et a prétendu que R.) ne l’accompagnait jamais aux rendez-vous avec ses fournisseurs et que ce dernier
ne se livrerait pas à la vente d’héroïne.
Lors de la perquisition domiciliaire, deux téléphones portables, une balance à précision, des billets en petites
coupures d’un montant total de 75 euros, 21 boules d’héroïne d’un total de 19,62 grammes, 9 découpes en plastiques
ainsi que trois paquets de cigarettes remplis de tubes en aluminium furent saisis.
Le lendemain devant le juge d’instruction, après avoir été mis au courant des écoutes téléphoniques opérées et après
avoir été confronté avec les déclarations sans équivoques de R.) qui avouait s’être pendant une période s’étalant de
mi-décembre 2007 jusqu’à la fin du mois de janvier 2008 approvisionné presque journellement en héroïne, d’abord
des quantités de l’ordre de 25 grammes, puis même de 50 gammes, avec F.) à Athus auprès d’un dealer, il s’est
ravisé à reconnaître sur la photo lui soumise « B’’.) », son dealer d’Athus auprès duquel il achetait depuis la mi-
décembre 2007 jusqu’à fin février 2008 des quantités incompatibles avec une consommation personnelle même s’il
estimait que R.) avait exagéré par rapport aux quantités acquises auprès de B’’.). Il insistait en outre sur le fait qu’il
n’était en relation qu’avec B.) et que du moment où celui-ci, pour une raison qui lui échappait, ne pouvait plus être
joint, il s’était tourné vers d’autres fournisseurs.
Finalement G.) fut entendu par les enquêteurs et, dans un deuxième élan, après réflexion, il relata qu’il se procurait
l’héroïne auprès de C.), un copain avec lequel il entretient de bons rapports depuis 8 ans, jusqu’à la sortie de prison
de A.) où, par l’entremise de C.), A.) lui avait communiqué le numéro du portable de « B’’.) » auprès duquel il
pouvait dorénavant s’approvisionner. Selon les dires de A.), celui-ci ne « voulait plus faire trop de business avec les
stupéfiants », raison pour laquelle il devait s’adresser à B.) dit « B’’.) ».
Pour le surplus, tant devant les enquêteurs, que par devant le juge d’instruction, il confirma le résultat des
observations policières par rapport aux livraisons régulières de stupéfiants par B.), drogues réceptionnées souvent à
(…), près du parking de la rue (…), ainsi que le nombre de contacts tels que documentés par le résultat des écoutes
téléphoniques, mais il contestait formellement se livrer soi-même à la revente, arguant financer la consommation
d’héroïne grâce à son travail stable depuis plusieurs années en qualité de secrétaire auprès de la société SOC1.) à
(…).
Le résumé des prises de position finales des prévenus lors du dernier interrogatoire respectif :
A.) revenait en partie sur ses déclarations antérieures en admettant désormais avoir initié, suite à la demande de
celui-ci, B.) « dans ce business », vu qu’il avait l’intention de se tenir plus à l’arrière plan craignant d’être, de
nouveau, sous observation policière. L’organisation des drogues est restée, toujours d’après ses propres dires lors du
dernier interrogatoire, sous sa responsabilité, il s’est occupé de la distribution des stupéfiants après avoir
confectionné en boules l’héroïne mélangé avec la coupe, il a géré la mise en vente de l’héroïne, il a encaissé l’argent
tiré de la vente et il a remis la commission à B.). Contrairement à ses déclarations initiales, il soutenait que B.) ne lui
avait pas aidé à confectionner les boules d’héroïne sauf à une occasion où, en train de les confectionner, ce dernier
aurait fait irruption et lui aurait alors prêté main forte. Il admettait aussi que lors du séjour de B.) au Portugal, il
s’occupait de la remise des boules d’héroïne aux clients et que suite à la décision de celui-ci de ne plus procéder à la
remise d’héroïne, son frère H.) a repris, de sa propre initiative, sans avoir reçu une quelconque instruction ou un
quelconque ordre, le rôle de B.). Aussi ne mettait-il ni en doute le nombre de livraisons documenté par les
enquêteurs ni les quantités d’héroïne avancées par eux mais il ne pipait mot ni sur le rôle de C.), ni sur la nature des
contacts assidus qu’il entretenait avec celui-ci, ni sur l’identité et l’adresse de son dealer attitré.
B.) quant à lui maintenait ses déclarations et évaluait désormais le bénéfice tiré de son activité à 3.500 voire 4.000
euros.
C.) concédait finalement s’adonner au trafic de stupéfiants, sans pour autant travailler avec d’autres personnes, mais
d’agir en solitaire, donc de procéder soi-même à des importations d’héroïne variant entre 80 à 120 grammes
d’héroïne dont la moitié environ serait revendue pour financer sa consommation se situant aux alentours de 5
grammes par jour. Dès le début, la coopération de C.) laissait à désirer dans la mesure où non seulement lors de la
dernière importation il avait acquis une quantité de 150 grammes d’héroïne, donc largement supérieure aux quantités
qu’il veut toujours avoir importé auparavant, mais encore s’était-il empêtré dans ses propres contradictions vu que la
consommation mensuelle d’héroïne avancée par lui dépasserait à elle seule de loin les quantités qu’il admettait
importer.
D.) a encore une fois relevé qu’il n’avait à faire qu’à B.), dont le numéro lui avait été indiqué par des connaissances,
et que lors du départ de celui-ci au Portugal, il avait fait la connaissance de A.) qui assurait alors les livraisons en
lieu et place de B.). Il en était de même au mois de février 2008 où H.) avait pris la relève. Il répéta ne pas être un
revendeur de drogues mais d’avoir tout au plus rendu des services à des amis à lui.
Le dernier interrogatoire de E.) n’apportait pas d’éclaircissements supplémentaires par rapport à ses déclarations
antérieures, tandis que F.) déployait des efforts non négligeables tant pour minimiser les quantités vendues par ses
soins, d’après lui seulement 60 grammes, que pour écourter la période pendant laquelle il se serait livré à la vente,
qu’encore pour délayer les conclusions tirées par les enquêteurs. Or, il concédait finalement qu’il avait acquis de
l’héroïne auprès de B.) pour un montant d’environ 8.400 euros, donc même en tenant compte d’une consommation
journalière se situant aux alentours de 5 grammes d’héroïne, il restait encore plusieurs centaines de grammes
d’héroïne destinés à la vente, trafic corroboré quant à son envergure par les exploitations des écoutes téléphoniques.
L’attitude des prévenus à l’audience :
A.) a été en aveu par rapport aux infractions d’importations et de ventes telles que libellées par le Parquet, mais il a
énergiquement contesté la circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs. Sous ce rapport, il a estimé qu’il
n’y avait ni démarchage de sa part, ni lien de subordination entre les différents protagonistes, ni contrôle, ni ordres.
B.) aurait, de sa propre initiative, aussi bien commencé à vendre, que décidé unilatéralement de se retirer de ce genre
d’activité sans la moindre objection de sa part, attitude documentant à merveille, d’après lui, l’indépendance de
chacun œuvrant pour soi-même et poursuivant des intérêts propres. De même son frère H.) aurait, à son insu,
importé et vendu des drogues, poursuivant ainsi également un but propre. Finalement, il a estimé que sa dépendance
à l’héroïne, son activité rémunérée pour la société SOC2.) et ses aveux devraient, nonobstant ses antécédents
judiciaires spécifiques, valoir à titre de circonstances atténuantes.
Le Tribunal doit cependant dores-et-déjà clarifier certains points en fait. L’enquêteur a, à juste titre, relevé qu’à
aucun moment lors de l’enquête, ils avaient pu noter ni des indices laissant seulement supposer une consommation
d’héroïne dans le chef de ce prévenu, ni des indices que le prévenu, dès sa sortie de prison, se serait adonné à une
autre activité que celle que le Parquet lui reproche. Le témoin a fait valoir que déjà lors d’une affaire antérieure, le
prévenu s’était « acheté » des fiches de salaires de la même société et avait procédé à des déclarations d’affiliation
avec des paiements respectifs sans pour autant avoir effectivement travaillé pour le compte de cette société. Lors des
observations, ils avaient pu se rendre compte que seuls B.) et G.) travaillaient pour le compte d’une société, ce qui
ne fut jamais le cas pour A.).
De surplus, il n’y a pas lieu de passer sous silence que le prévenu, lors de sa première audition, ne s’était nullement
montré coopératif et que faute d’une enquête bien ficelée, son attitude n’aurait guère changé puisqu’il n’a daigné
reconnaître que l’incontestable sans élucider davantage par quel moyen et par qui la drogue fut importée. Si dans un
premier élan, il avait déclaré que C.) lui avait ramené l’héroïne des Pays-Bas où il avait un dealer attitré, pour
ensuite soutenir que B.) s’était occupé des importations, déclaration rétractée dans la suite, il a fini par vouloir faire
croire que son dealer à Rotterdam lui avait envoyé un courrier avec les drogues sans pour autant fournir la moindre
explication par rapport au déroulement concret : comment, par qui, où, à quelle heure, à quel endroit précis, la
fréquence des livraisons réceptionnées, les quantités importées, les prises de contacts, les circonstances dans
lesquelles un paiement serait intervenu etc. Il n’a pas non plus vouloir éclaircir le contenu de certains entretiens
téléphoniques qu’il avait mené depuis le Portugal, notamment avec C.), en employant des termes voilés. Il en était
notamment ainsi lorsqu’il fut confronté à l’audience avec le contenu d’une écoute du 9 décembre 2007 (WP 1 n°893)
où A.) s’enquiert auprès de C.) « les pneus que je t’ai envoyé chercher, chez mon copain, ils étaient bons pour
mettre dans la voiture où ils étaient comme ci comme ça ? », C.), après un certain silence, a répliqué « ils étaient
bons », sur ce l’autre a estimé « ça donne confiance », « ils venaient déjà montés ou c’est toi qui les a monté
après ? » et C.) a répondu « oh mec après j’ai monté », aussi bien lui que C.) ont soutenu qu’il était question de
pneus d’occasion que C.) avait acquis dans un garage recommandé par A.).
Or, le Tribunal, tout comme d’ailleurs le Parquet, ont noté avec intérêt que le défenseur de C.) a déclaré qu’il serait
évident que cet entretien du 9 décembre 2007 démontrerait que son client s’était approvisionné auprès du dealer
attitré de A.).
Finalement la position de A.) ne se résume à rien d’autre qu’à celle de limiter tant soi peu les « dégâts » en
« avouant » les faits ne pouvant plus être raisonnablement contestés.
C.) n’a guère eu une approche différente. Il a été en aveu par rapport aux infractions lui reprochées par le Parquet,
sauf celle relative à l’article 10 de la loi du 19 février 1973. Il estime qu’il a agi en solitaire, s’approvisionnant en
héroïne à l’étranger pour son propre compte. Une partie aurait été destinée à la revente à quelques clients fidèles afin
de pouvoir se financer sa consommation. Les critères nécessaires pour pouvoir parler d’une association de
malfaiteurs ne se retrouveraient pas dans les relations unissant les protagonistes en question. Ses contacts avec A.)
s’expliqueraient par leur amitié et ce dernier lui aurait aussi, à l’occasion, refilé quelques boules pour le dépanner.
Or, à l’instar de son ami A.), il ne daignait avouer que l’incontestable et une illustration à merveille est sa première
audition devant les policiers d’Arlon. Une autre illustration constitue à merveille un entretien du 9 novembre 2007
(n°543 ) avec B.). Bien qu’il avait toujours soutenu ne pas le connaître très bien, nonobstant la déclaration de B.)
qu’ils avaient été ensemble en cellule pendant des mois où des liens d’amitié s’étaient instaurés, celui-ci est en
contact téléphonique avec lui et lui a demandé le 9 novembre « à quand la sortie, je ne connais pas le chemin » et
l’explication fournie par C.) est qu’ils voulaient sortir en boîte. Or, l’entretien se poursuit « c’est clair dans l’après-
midi mec, quand l’obscurité commence, à partir de 17.00-18.00 heures et quand il sera 20.00 heures-21.00 heures,
on sera ici à nouveau », « c’est ok ». Cet horaire est pourtant incompatible avec une sortie en boîte.
Le Tribunal a, dans ce contexte, non seulement noté la solidarité de A.) face à C.) (cf. explication données par
rapport à l’entretien du 9 décembre 2007) mais aussi celle de B.), qui, dès le début de l’enquête et y compris à
l’audience, sauf pour ce qui était de la circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs, avait assumé la
responsabilité des faits mis à sa charge sans trop tergiverser mais par rapport à cet entretien avec C.), il a, à
l’audience, déclaré ne pas prendre position et il a persisté dans cette attitude nonobstant la remarque que le Tribunal
ne doit ni s’accommoder de pareille « solidarité », ni l’encourager, et encore moins l’honorer. Il n’a en tout cas
jamais soutenu avoir planifié avec C.) une sortie en boîte mais il a refusé à prendre position.
Autant pour la solidarité entre ces personnes, aspect sur lequel le Tribunal devra encore se pencher lors de la
discussion relative à l’existence d’une association de malfaiteurs.
Il est, sous ce rapport, du devoir du Tribunal de mettre en garde chaque prévenu, et de surcroît lorsqu’il se trouve
plongé dans une pareille situation où il lui est demandé de fournir des éclaircissements, même si ceux-ci risquent, le
cas échéant, d’être compromettants pour un autre prévenu, qu’il ne peut être que de son intérêt de coopérer.
Entrevoir, comme l’a insinué le défenseur de C.), dans cette remarque une sorte de chantage pour se ménager une
peine plus clémente par le fait de balancer un coprévenu, se passe de tout commentaire. C’est seulement une
illustration que ni celui-ci ni son client ne semblent avoir compris le sérieux de la situation pour le cas où le Tribunal
devrait retenir les infractions ou certaines infractions et se prononcer sur la peine à prononcer contre des personnes
ayant des antécédents spécifiques en la matière respectivement ayant fait l’objet d’une peine criminelle assortie d’un
sursis partiel de 6 ans et où il semble évident que toutes les facettes seront prises en considération lors de
l’appréciation de la peine dont notamment leur coopération et leur attitude à l’audience.
Le Tribunal n’entre pas davantage dans la discussion puisque le défenseur de C.) a fait rayer dans sa note de
plaidoiries l’avant dernier et le dernier alinéa de la page 2 ainsi que les trois premiers alinéas de la page 3 qui
constituaient non seulement une dénaturation flagrante des propos tenus par le Tribunal, mais encore une
interprétation ne reflétant en rien l’instruction telle qu’elle a réellement eu lieu. S’y ajoute qu’un de ses rédacteurs
n’a pas toujours assisté aux audiences, respectivement s’y est présenté avec des retards considérables pouvant aller
jusqu’à deux heures après le début de l’audience.
Dans ce contexte, la remarque du défenseur de C.), lors de ses plaidoiries, que le témoin-enquêteur « a clairement
fait état du peu de considération qu’il avait pour le prévenu A.) » suscite la réprobation énergique du Tribunal. En
effet, ni le Tribunal, ni le Parquet, ni d’ailleurs le défenseur de A.) sinon ce dernier, avocat chevronné, serait certes
intervenu, n’avaient pu dénicher, à un quelconque instant, une pareille attitude chez l’enquêteur. De surplus, l’avocat
de C.) n’avait, lors de l’audition du témoin-enquêteur, aucune observation à faire valoir en ce sens mais se croit
permis après coup, bien que A.) soit assisté par l’avocat de son choix, s’ériger en son porte parole à un moment où
l’enquêteur n’est plus à même de prendre position et veut, sournoisement, saisir l’occasion pour lancer pareille
affirmation purement gratuite.
Le Tribunal ne peut que relever, et l’avait d’ailleurs à plusieurs reprises mis en exergue lors de l’instruction de
l’affaire à l’audience, que l’enquêteur s’était distingué par son objectivité, par son souci de respecter et de garantir, à
l’aide de vérifications méticuleuses ainsi que de recherches poussées, les droits de chaque prévenu notamment en ne
considérant comme avéré que les quantités et les livraisons qu’il pouvait objectivement étayer grâce tant aux
observations, qu’aux déclarations de coprévenus et de toxicomanes, qu’aux contenus des écoutes téléphoniques et
encore s’était-il livré à un calcul arrondi vers le bas. Ainsi lors du rapport de synthèse final tant les quantités
avancées que le nombre de remises de stupéfiants indiqué étaient le fruit d’un travail soigné, précis, complet et digne
d’enquêteurs d’une section de recherche et d’enquête criminelle. Il ne s’était à aucun instant livré à une remarque,
une observation ou un commentaire personnel sans rapport direct avec l’affaire.
Outre ces considérations, il est pour le moins un doux euphémisme de vouloir parler d’un manque de considération
pour quelqu’un qui, à peine sortie de prison le 18 mai 2007, s’est, à nouveau, adonné au trafic de stupéfiants qu’il
semblait, d’après l’enquêteur à l’audience, corroboré par le réquisitoire afférent du Parquet, avoir déjà organisé à
l’intérieur de la prison.
F.) fut, à l’audience, en aveu par rapport à l’intégralité des infractions mises à sa charge, mais il a estimé ne pas
pouvoir être mis en rapport avec une quelconque association de malfaiteurs et encore moins de pouvoir être
considéré comme faisant partie d’une pareille association. Il avait reçu le numéro du portable de B.) par le biais de
« P’.) », donc P.) et, par la suite, il fut en contact exclusif avec ce dealer qui lui livrait régulièrement les quantités
commandées jusqu’à la fin janvier 2008 où B.) décidait donc de ne plus intervenir. Suite à cette décision, il
s’approvisionnait à nouveau auprès de différents dealers notamment à la Gare de Luxembourg.
Tandis que G.) était en aveu complet, D.) et E.), outre leurs contestations relatives à l’appartenance à une association
de malfaiteurs, ont cru revenir à l’audience, du moins en partie, à leurs aveux effectués au cours de l’instruction
judiciaire, en contestant désormais toute vente à autrui voire même un quelconque dépannage soutenant avoir
uniquement acheté pour leurs besoins personnels. Non seulement que les quantités relevées par les enquêteurs furent
trop conséquentes pour s’expliquer seulement par une consommation personnelle, d’autant plus que pareilles
commandes notables furent régulièrement notées, mais surtout certains contenus enregistrés lors des écoutes
téléphoniques permettent de les infirmer sous ce rapport. En effet, sans le moindre équivoque, une remise voire une
vente à autrui, notamment pour ce qui est de E.) ressort des écoutes n°127 du 1.11.2007; n°21 du 13.02.2008; n°71
du 14.02.2008; n°182 du 16.02.2008; n°294 du 19.02.2008; n°371 du 21.02.2008; n°451 du 23.02.2008) ainsi que
les déclarations afférentes effectuées par des toxicomanes (exemple audition de V.) du 10 avril 2008 consignée au
rapport du 11 juin 2008 du SREC Esch/Alzette) et pour D.) des auditions des frères S.) / T.) ainsi que de celle faite
le 31 mars 2008 par W.) sans oublier le contenu notamment des écoutes n°81 du 16.02.2008; n°102 du 17.02.2008;
n°134 du 20.02.2008; n°158 du 22.02.2008; n°185 du 25.02.2008 et n°215 du 26.02.2008.
EN DROIT :
La compétence du Tribunal pour connaître des infractions commises hors du territoire luxembourgeois et reprochées
à des ressortissants étrangers.
Bien qu’aucune incompétence des Tribunaux luxembourgeois n’avait été soulevée par les prévenus, il est un fait
qu’en matière pénale, toutes les règles de compétences ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie
que la juridiction doit même d’office soulever le moyen d’incompétence dans le silence des parties (Roger THIRY,
Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.I, n°362).
En l’espèce, la compétence est certaine pour les faits commis par chacun des prévenus sur et à partir du territoire
grand-ducal, de surcroît dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, il n’a, en effet, plus été contesté qu’aussi
bien B.) que A.) et C.) remettaient et vendaient les stupéfiants aussi sur le territoire luxembourgeois.
Pour ce qui est des livraisons, des importations et des ventes effectuées par ces personnes hors du territoire
luxembourgeois, la compétence tant territoriale que matérielle d’un juge pour connaître d’une infraction à l’égard de
laquelle, envisagée seule, il ne serait pas compétent est prorogée lorsque cette infraction est connexe à une autre
infraction à l’égard de laquelle il est naturellement compétent et dont il est saisi (R.P.D.B., Complément IX, 2004,
V° Procédure pénale, n°1173, page 621; H.BOSLY et D.VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La
Charte, Belgique, 3ième édition, 2003, page 1054; Cass.belge, 18.09.1973, Pas.belge, 1974, I, page 46).
L’article 26-1 du Code d’instruction criminelle définit quelques cas de connexité. La jurisprudence tant
luxembourgeoise, que belge, que française, considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent,
partant, d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique,
mais plus largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
elles doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B., Complément, V°Procédure pénale, mentionné ci-
avant, n°1173, page 621 avec les nombreuses références y citées), respectivement lorsque des infractions
successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de
la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement simultané (G.DEMANET, De l’incidence du concours, de la
connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C, 1991, pages 77 et suivantes,
voir page 80).
Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité pour juger ensemble
différentes infractions commises par la même personne ou par plusieurs personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas
hésité, de par le passé, à appliquer de façon large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’appel,
18.02.2003, n°48/03V, Cour d’appel, 12.07.2005, n°22/05 Ch.crim.).
Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits
commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions
également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies (J-Cl. Procédure
pénale, v°connexité et indivisibilité, n°56; Arrêt n°189/03 V du 24 juin 2003).
En l’espèce, la bonne administration de la justice commande également de connaître de l’ensemble des infractions
reprochées aux prévenus, les faits leur reprochés ont, en effet, un point commun, ils procèdent d’une cause unique et
constituent tous des manifestations d’une même et unique cause qui est la source commune de l’ensemble des
infractions leur reprochées dont la panoplie s’étend de l’importation d’héroïne jusqu’à la vente sans oublier la
circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs leur reprochée.
Il y a lieu de tenir compte de cette argumentation en droit pour considérer que l’infraction libellée sub III) b) à
charge de C.), à savoir la tentative d’importation de 150,3 grammes d’héroïne et de 12,55 grammes de marihuana,
s’analyse en une infraction consommée d’importation des stupéfiants saisis lors de son arrestation le 27 février 2008,
il en est de même de l’infraction libellée subI) b) reprochée à A.), infraction qui n’est pas restée au stade d’une
tentative mais il y a bien eu importation de 733 grammes d’héroïne et de 182,88 grammes d’héroïne saisis le 27
février 2008 que A.) a, lui-même, importé respectivement par l’entremise d’autres personnes, dont son frère H.), fait
importer afin d’être mis en vente pour son compte.
Quant à la circonstance aggravante de la participation à l'activité d'une association prévue par l'article 10 de la loi
modifiée du 19.02.1973:
Tous les prévenus, sauf G.), se voient reprocher cette circonstance aggravante et ils ont, tout au long de l’instruction
de l’affaire, y compris à l’audience, d'une façon véhémente, contesté tant l’existence d’une association de
malfaiteurs que la participation personnelle à l'activité principale ou accessoire d'une telle association.
L'association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:
1) l'existence d'une association réelle entre plusieurs personnes,
2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et
aux propriétés et
3) une structure organique qui donne corps à l'entente existant entre les membres et démontre la volonté de
collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
Le législateur, en érigeant en infraction l'association ou l'entente en vue de commettre les délits prévus à l'article 8 a)
et b) de la loi sur la lutte contre la toxicomanie, a entendu appliquer les critères requis pour l'existence de
l'association de malfaiteurs au sens des articles 322 et ss. du Code Pénal pour vérifier l'existence d'une association ou
d'une entente au sens des articles 10 et 11 de la loi modifiée du 19.02.1973.
Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation
préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les
faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution
préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de
cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux &
Trousse: Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.).
Il faut que l'association de malfaiteurs ait une existence réelle et que ses différents membres, rattachés entre eux par
des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (cf. NYPELS et SERVAIS,
Code pénal interprété, tome II, p. 348, n° 2).
Il faut en outre pour que la circonstance aggravante de l'article 10 de la loi modifiée sur la lutte contre la toxicomanie
puisse être retenue à l'égard d'un prévenu que sa participation à l'association ait été consciente et voulue.
En l’espèce, il ressort du dossier répressif, que déjà lors de son séjour en prison, le prévenu A.), a, de façon ciblée,
mis en place avec l’aide lui assurée par C.), déjà remis en liberté, toute une structure lui permettant, après avoir
purgé sa peine du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de s’adonner, à nouveau, au trafic de
stupéfiants mais, cette fois-ci, en prenant plus de précautions et surtout en évitant le plus possible d’œuvrer en
première ligne. Il fut épaulé non seulement par C.) mais aussi par B.) et le Parquet a, à juste titre, relevé sous ce
rapport la fréquence des entretiens téléphoniques menés, de par la prison, par A.) depuis le 9 mars 2007 jusqu’à sa
sortie de prison le 18 mai 2007 avec B.), avec C.) et avec son frère (…).
B.) s’était surtout occupé de démarches administratives et bancaires notamment pour assurer la signature d’un
compromis de vente d’une résidence qu’il entendait acquérir ensemble avec A.). Dans cette même résidence C.)
occupait un appartement jusqu’à la sortie de prison de A.) où ce dernier s’y installa.
C.) s’est distingué par son assiduité à mettre en place et à garantir à A.) un business en parfait état de
fonctionnement pouvant, dès sa sortie de prison, leur assurer leur subsistance.
En effet, sortie de prison le 18 mai 2007, A.) se retrouve avec des liquidités, des voitures, un logement et un trafic de
stupéfiants déjà bien rodé grâce à l’aide de C.). Celui-ci va déménager au numéro (…) à Athus, vu que dans son
logement au numéro (…) va s’installer A.). L’argumentation que C.) avait opéré pour son propre compte est
infirmée tant par l’existence au profit de A.) d’une clientèle fidèle dès sa sortie de prison, qu’encore par l’audition de
G.) (page 6 du procès-verbal n°8226 du 27 février 2008 « j’ai acheté de l’héroïne chez C.) jusqu’à environ moitié de
l’année passée où A.) est sorti de prison et que j’ai eu à nouveau contact avec lui par C.) » et page 3 du procès-verbal
de première comparution devant le juge d’instruction « je reconnais C.), en fait c’est ce dernier qui m’avait de
nouveau mis en contact avec A.) »), autant pour ce qui est de la hiérarchie entre les deux et une illustration du rôle
joué par la suite par C.) ressort de la propre prise de position de A.).
En effet, par rapport à l’importation des drogues, A.) avait, dans un premier élan, admis que C.) organisait l’héroïne
(cf. procès-verbal de première comparution devant le juge d’instruction, page 4, « au début j’avais convenu avec C.)
qu’il ne devait pas payer l’héroïne que je lui refilais mais qu’il devait me ramener la même quantité à l’occasion de
ses voyages qu’il faisait aux Pays-Bas »).
Durant son incarcération, A.), fort du soutien de C.) qui, afin de servir « leurs » clients, avait procédé régulièrement
à des importations d’héroïne, avait également déjà pris soin de recruter des personnes susceptibles, une fois sorties
de prison, à écouler les stupéfiants. Ainsi I.), libéré une semaine après A.), fut pris en charge par ce dernier qui
mettait à sa disposition, non seulement des boules d’héroïne pour vendre, mais payait la caution de sa chambre, lui
refilait un « portable de service » où la clientèle fidèle arrivait à le joindre et mettait à sa disposition une voiture. Or,
I.), lui-même toxicomane, opérait aussi dans les rues d’Esch-sur-Alzette et fut repéré par les agents de la douane.
Son arrestation, loin de contrecarrer les projets de A.), n’était pas de nature à le freiner dans son élan et notamment
K.) fut recruté par ses soins aux mêmes fins.
Suite à l’arrestation de ce dernier, persuadé de faire désormais l’objet de vérifications policières, loin de revenir à de
meilleurs sentiments, A.), qui, d’après ses dires, ne procédait plus lui-même à l’importation des stupéfiants, décidait
encore de réduire davantage le risque. A cette fin, il n’opérait plus en première ligne mais se tenait plus à couvert
laissant « travailler » d’autres pour lui.
Ainsi le concours de B.), ami de C.) pour avoir durant des mois partagé la même cellule, devait se révéler
parfaitement bénéfique. En effet, celui-ci, pas consommateur de stupéfiants, s’adonnait à un travail rémunéré officiel
et était donc moins susceptible de donner l’éveil (cf. audition de A.) le 4 juillet 2008, page 1 « j’ai initié B.) dans ce
business, c’était à une époque où j’avais l’intention de me retirer du devant de la scène étant donné que j’avais
l’impression que j’étais de nouveau contrôlé par la police »).
Celui-ci, soucieux de se faire rapidement des liquidités, accepta la proposition de A.) de vendre des boules de
stupéfiants pour lui. L’avocat de B.) a insisté à plusieurs reprises sur le caractère de novice en la matière de son
client qui n’avait aucune expérience à ce sujet.
Il fut effectivement initié par A.), qui lui refilait deux sortes de boules à remettre, des grandes et des plus petites, lui
indiquait les endroits où les clients l’attendaient et lui refilait dans la suite « un portable de service » où il pouvait
être joint directement sans passer par A.). Il put, de façon plausible et crédible, relater qu’au départ il ne savait même
pas s’il s’agissait de cocaïne ou d’héroïne et qu’il n’était pas au courant du prix mais se bornait à encaisser l’argent
lui tendu par les clients. Après les livraisons, il rendait l’argent à A.) qui, après le décompte, lui remettait sa
provision. Au fur et à mesure des livraisons, il notait que les grandes boules étaient vendues pour 350 euros dont un
montant de 50 euros lui était destiné et les petites boules pour 100 euros, après 5 remises il avait également droit à
50 euros.
Les trois premiers clients livrés par lui étaient P’’.) (P.)), E’.) (E.)), et G’.) (G.)). D’après B.), il s’agissait de clients
très réguliers mais tandis que les deux premiers prenaient à chaque fois une boule de 350 euros, laissant donc
présupposer dans leur chef une revente à autrui, le troisième ne vendait pas (cf. audition du 6 février 2008, page 4,
pv n°8344 B.)).
Toute la structure mise en place par A.), aidé dans cette tâche surtout lors de son incarcération par C.), devait
maintenant profiter à B.) qui, au bout de quelques semaines, grâce à son sérieux et son empressement de se faire de
l’argent à côté de son travail comme ouvrier de chantier, réussissait à vendre des quantités non négligeables de
stupéfiants lui valant le sobriquet « d’abeille ».
A quel point le trafic était bien ancré ressort aussi du fait avéré que durant le déplacement de A.) au Portugal du 11
au 17 octobre 2007, les affaires se poursuivent sans aucune interruption ou contretemps. D’ailleurs A.) se renseigne
auprès de C.) par rapport aux contacts avec le « mec ».
Si lors de son interrogatoire du 7 mars 2008 C.) a fourni, une fois de plus une illustration de sa pure mauvaise foi en
soutenant : « il est vrai que ces entretiens sont à mettre en relation avec mon activité illicite, maintenant en ce qui
concerne l’identité de ce mec je ne sais rien, je ne sais même pas si ce mec existe réellement », il fut évident, lors de
l’instruction à l’audience, que ce mec était bien et bel B.). D’ailleurs le 13 octobre 2007 (écoute n°294) C.) appelle
B.) pour savoir le numéro de A.) au Portugal et le lendemain (écoute n°298) C.) dit à A.) « demain tu as le mec,
envois le mec là » et A.) lui répond « ok, c’est bien mais plutôt en fin de journée » et C.) de dire « vers la fin de
l’après-midi, je te sonne, c’est mieux ainsi non ? » et l’autre réplique « Ja, c’est la même chose ».
Tout porte à croire que tous les trois se soient livrés à des importations de stupéfiants, si C.) et A.) sont en aveux par
rapport à ce point, quid à ce que le premier a soutenu opérer seulement pour son propre compte, déclaration infirmée
dans les faits, B.) a toujours contesté avoir importé des stupéfiants. Or, le contraire ressort des indices du dossier
dont non seulement la déclaration de C.) le 6 mars 2008 (dernière page, dernier alinéa de son audition consignée au
procès-verbal n°8344 : « j’ai demandé une fois à A.) s’il montait lui-même puisqu’il serait risqué de faire le transport
soi-même. Il m’a dit qu’il avait quelqu’un qui faisait le transport qui ne connaît rien sur les drogues. Il lui paierait
250 euros pour le transport ») et de celle de A.) du 26 mars 2008 par devant le juge d’instruction, page 5 : « c’est B.)
qui avait en charge d’aller chercher la drogue aux Pays-Bas », déclaration qu’il va rétracter par la suite mais toujours
est-il qu’une voiture de location fut bien réservée au nom de B.), l’explication afférente fournie par ce dernier qu’il
avait seulement conduit son patron à l’aéroport de Bruxelles est peu convaincante d’autant plus qu’à la supposer
exacte, il aurait très bien pu se procurer des pièces voire des dépositions des personnes concernées à l’appui, mais le
contraire ressort encore de l’écoute du 9 novembre 2007 entre B.) et C.) (n°543), écoute ayant eu lieu lors du
deuxième déplacement de A.) au Portugal (1.11-23.11.2007) et où B.) sollicite la présence de C.) parce qu’il ne
connaît pas le chemin. Il est également question d’y aller quand l’obscurité commence pour être de retour vers 23.00
heures au plus tard.
A l’audience, B.) a donc refusé de prendre position par rapport à cet entretien duquel il semble résulter sans
équivoque que C.) devait l’accompagner chez le dealer aux Pays-Bas, d’autant plus que l’explication fournie par C.)
qu’ils devaient seulement se rendre ensemble en boîte se trouve infirmer tant par l’absence d’explication de B.)
qu’encore par l’horaire convenu lors de cet entretien.
Toujours est-il que B.) a rapidement occupé un poste de confiance dans la mesure où pendant son premier départ au
Portugal, A.), après s’être concerté au téléphone avec C.) par rapport au « mec », ce dernier, désormais digne de
confiance vu son sérieux, s’est vu remettre, lors du deuxième et du troisième déplacement de A.) au Portugal, les
clés de son appartement afin de retirer les drogues planqués derrière la douche, respectivement dans une cachette à
l’extérieur, et afin de déposer l’argent encaissé dans le coffre-fort y installé.
A un moment donné, ils vont avoir plusieurs réclamations par rapport à la qualité de l’héroïne mis en vente, au mois
de novembre 2007 par E.), puis au mois de décembre 2007 par F.) et il résulte d’un entretien entre A.) et C.) le 9
décembre 2007 (écoute n°893), donc lors du troisième séjour de A.) au Portugal, qu’ils avaient apparemment changé
de dealer. Si, lors de l’instruction de l’affaire à l’audience, C.) a encore soutenu qu’il s’agissait de pneus d’occasion
qu’il s’était fait monter sur sa voiture (de location !!), son avocat, dans sa note de plaidoiries, admettait qu’il s’était,
sur « conseil » de A.) déplacé aux Pays-Bas pour importer de l’héroïne (A.), au Portugal, « les pneus que je t’ai
envoyé chercher, chez mon copain, ils étaient bons pour mettre dans la voiture ou ils étaient comme ci comme ça ?»
C.) reste silencieux pendant un moment puis : « ils étaient bons », A.) : « ils étaient ? », C.) : « Oui , ils étaient, au
moins au garage, ils m’ont dit qu’ils étaient bons», A.) : « Ok, ça va, c’était juste pour ça », C.) : « ca donne
confiance », A.) : « ils venaient déjà montés ou c’est toi qui les a monté après ? », C.) : « après j’ai monté »).
Le défenseur de C.) a estimé que le simple fait que son client fut arrêté avec 150 grammes d’héroïne qu’il venait
d’importer des Pays-Bas à un moment où la prétendue « association » disposait encore d’environ 900 grammes
d’héroïne infirmerait toute argumentation relative à l’existence d’une pareille association et surtout relative à
l’appartenance de son client à une association généralement quelconque.
Or, il ne faut pas oublier que depuis des années, A.) et C.), non seulement sont de très bons amis, fait encore étayé
dans la note de plaidoiries versée par le défenseur de C.), mais ils furent également dans le temps condamnés du chef
d’infractions à la législation sur les stupéfiants commises ensemble.
Les faits soumis actuellement à l’appréciation du Tribunal doivent recevoir leur qualification juridique et tel qu’il fut
exposé en détail ci-dessus, C.) était et est toujours la personne de confiance de A.) et lui a mis en place, à un moment
où ce dernier se trouvait encore incarcéré, toute une structure liée à un trafic de stupéfiants permettant de fonctionner
sur des roulettes, sous la régie de A.), dès sa sortie de prison, importation de stupéfiants effectuée par C.), mis à
disposition du logement, de boules d’héroïne, de revendeurs et de clients. Ensuite il s’est toujours occupé
d’importations (cf. déclaration de A.) étayée ci-dessus et aussi à titre d’exemple l’écoute n°306 du 15 octobre 2007
où C.) informe A.) de son arrivée et ce dernier lui demande si tout est bien avec la chose…) respectivement a
accompagné B.) (cf. écoute n°556 du 9 novembre 2007) et a écoulé la marchandise.
S’il n’est pas contesté que C.) a bénéficié, grâce à ses étroits contacts avec A.), de certaines largesses, dont
notamment un cercle restreint de clients desservis exclusivement par lui, dont les frères S.) / T.), toujours était-il
qu’également ces derniers ne se doutaient point que les stupéfiants provenaient de l’ami de C.).
Il se peut que C.), vu sa toxicomanie croissante ces derniers mois, a voulu opérer parallèlement, respectivement que
A.), désormais entouré des personnes qui ne se livrent pas à la consommation de stupéfiants, dont B.) puis son frère
H.), a estimé plus prudent et moins risqué de s’en tenir davantage à eux. Toujours cet éventuel revirement d’attitude,
à le supposer tel, ne change rien à la décision de C.) d’avoir apporté et de toujours apporter, en pleine connaissance
de cause, et en cas de besoin, son aide au trafic de stupéfiants organisé et géré par A.).
D’ailleurs, contrairement à l’argumentation de la défense, C.) a insisté, à plusieurs reprises lors de l’audience, sur le
fait que la dernière importation de 150 grammes d’héroïne n’avait rien avoir avec A.), ni avec son propre business
mais était, en fin de compte, exclusivement destinée à U.). Sur demande de celle-ci, il aurait voulu lui rendre service
et l’emmener chez son dealer attitré. Cette déclaration, à la supposer exacte, infirmerait évidemment la position de la
défense. Que cette affirmation n’est pas tout à fait dénuée de fondement ressort de l’écoute n°322 du 24 février 2008
où U.) fait parvenir le message suivant à C.) : « j’ai besoin de ton aide là où tu vas, regarde si peux aller avec toi
s.t.p. téléphone moi, je n’ai plus de crédit ».
Toujours est-il, indépendamment de l’interprétation à donner au dernier événement, il appert bien du dossier pénal
qu’il n’ y avait pas seulement une simple entente entre A.), C.), H.) et B.) à perpétrer des infractions à la législation
sur les stupéfiants, mais bien une résolution ancrée à se doter d’une véritable structure où chacun assume un rôle
déterminé et de faire fonctionner pareille structure sans intervalle et sans contretemps en cas d’absence de l’un ou de
l’autre personnage. Ils sont aidés dans l’écoulement des stupéfiants importés par E.) dit « E’.) ».
Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l'ensemble de cette activité
délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général
le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur Pénal, verbo association de malfaiteurs,
article 265-268). Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les
personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner au courrier ou au revendeur
des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation de l'association étant donné que celui-ci risquerait de les
dévoiler en cas d'arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l'association.
E.), au moins depuis la sortie de prison de A.), vendait l’héroïne importé par ce dernier respectivement des
personnes de son entourage, et comme il ressort d’ailleurs de l’audition de B.) par devant les policiers le 6 février
2008, le fait que E.) prenait régulièrement une grande boule de 350 euros, impliquait pour B.) qu’il devait forcément
s’adonner à la vente, du moins d’une large partie des quantités obtenues.
Non seulement qu’il ressort du dossier que E.) s’adonnait à la vente d’héroïne lui préalablement remis par B.),
respectivement par A.), (cf. notamment écoutes n°127 du 1.11.07; n°21 du 13.02.08; n°71 DU 14.02.2008; n°182 et
n°193 du 16.02.08; n°294 du 19.02.2008; n°451 du 23.02.2008) mais encore occupait-il un rôle tout particulier. Il
pouvait se permettre de critiquer ouvertement, non seulement auprès de B.), mais encore auprès de A.), la qualité de
l’héroïne lui remis (cf. interrogatoire de A.) du 26 mars 2008, page 4 « il est vrai qu’à un certain moment E’.) s’est
plaint de la qualité de l’héroïne qu’on lui refilait »). Il était aussi parfaitement au courant que A.), et non pas B.),
confectionnait les boules après avoir mélangé l’héroïne avec la coupe (cf. entretien du 1 novembre 2007 n°127,
E’.) : « je suis sûr que cette fois ci il y avait déjà de l’eau et toi, comme tu as fais comme toujours avec ta bonne
intention, mais l’autre quand il t’a donné il n’était plus…tu vois il l’avait déjà mis pour gagner plus de billets,
certain, absolut que c’est comme ça », B.) : « et celui que tu as reçu aujourd’hui ce vin ? », E’.) : « il est presque
comme l’autre que j’avais, le personnel a réclamé, un gars boit un peu, mais après un temps on a l’impression qu’on
n’a rien bu et emmmh on n’a jamais eu ce problème mec », B.) : « je vais voir ça alors »).
Lors d’un entretien du 3 novembre 2007 (écoute n°174) E’.) se plaint encore « je n’aime pas parler au téléphone, il y
a des preuves, mais moi je ne peux malheureusement pas choisir le vin, vous mettez dans le verre et il n’y a plus une
autre alternative, ou c’est ou c’est pas », « je te dirais comment on le voit et tu vas faire ça quand tu es avec A.) ».
B.) veut encore le rassurer en lui assurant avoir assisté cette fois-ci à la confection des boules en question. Il s’agit en
l’occurrence également une illustration du lien de dépendance de E.) face à A.) puisque malgré ses critiques par
rapport à la qualité de la marchandise, il se voit dans l’obligation de poursuivre les relations quid à dorénavant
vouloir exiger de la part de B.) à être plus vigilant lors des confections des boules d’héroïne.
Sous ce rapport, sa version qu’il ne serait qu’un client qui achèterait pour sa propre consommation n’est pas crédible.
En effet, insatisfait de la marchandise à tel point, rien de plus logique pour un simple client de s’approvisionner
ailleurs. Or, au vu des quantités substantielles lui remises et eu égard aux conditions lui offertes, il y avait une
relation dépassant la simple entente entre lui et A.), documentée aussi par la confiance que ce dernier a témoigné
envers E.) lorsque celui-ci avait « des clients » à recommander et auxquels, par son entremise, le numéro du portable
de service fut refilé.
Ainsi il résulte de l’écoute n°935 du 13 décembre 2007 que E.), mécontent, fait des remontrances à B.) parce qu’il a
manqué de prudence en communiquant le numéro de téléphone à des personnes indignes de confiance. E.) se fait des
soucis par rapport aux conséquences d’un pareil agissement de la part de B.), attitude de E.), à nouveau,
incompatible avec le comportement d’un simple client qui s’approvisionne auprès d’un dealer.
Puis le 15 décembre 2007, écoute n°1442, WP n°5, E.) met B.) en garde : « je sais seulement que tu dois faire
attention, si ça arrive aux oreilles de ton patron tu seras dehors, je savais que ça allait se terminer comme ça » et lors
de l’audition de B.) du 7 mars 2008 (cf. par devant le juge d’instruction, page 4) il fait remarquer « je crois d’ailleurs
c’est à cause de E’.) que j’ai eu des menaces au mois de janvier ».
Donc, au moins depuis la sortie de prison de A.), E.) est régulièrement approvisionné en quantités incompatibles
avec une consommation personnelle par celui-ci, respectivement par B.) et il occupe un statut tout particulier. Ainsi
il jouit de la confiance de A.) documentée notamment par le fait qu’B.) doit accepter des clients recommandés par
lui et doit se justifier devant lui par rapport à une distribution du numéro du portable de service à des personnes non
agrées par lui. Il apporte volontairement et en toute connaissance de cause son concours au bon fonctionnement de
ce groupement de personnes en assurant de façon systématique et régulière une redistribution de l’héroïne. Pareille
faisceau d’éléments dégagé du dossier se trouve encore corroboré par l’écoute n°1459 du 29.12.07 où P’.) (P.))
appelle A.) parce qu’il n’a rien et A.) lui demande « et le E’.) » ? et P’.) lui répond que E’.) a coupé le téléphone.
Cet entretien est donc une illustration supplémentaire que E.) opère sur le terrain pour le compte et dans l’intérêt de
A.).
L’argument des défenseurs de A.) et de B.) que ce dernier a pu, de sa propre initiative, se retirer du jour au
lendemain des affaires, sans la moindre représaille, fait qui corroborerait leur argumentation par rapport à l’absence
de toute association entre les différents protagonistes, est infirmé aussi bien par la déposition de l’enquêteur qui
faisait état de plusieurs échanges animés observés entre les deux personnes concernées que surtout par la propre
déposition de B.) : « le trafic était bien en place, chacun savait ce qu’il avait à faire. Je n’osais pas dire sur le coup
que je voulais arrêter, je voulais lui expliquer en douceur, A.) m’a encore insulté comme quoi un vrai homme ne
ferait pas ça de cette façon. Depuis là on ne se parlait plus. Il est resté fâché » (cf. B.) audition du 6 février 2008
SREC Esch).
Aussi ne faut-il pas perdre de vue que A.) avait probablement plus vite retrouvé son calme grâce au concours actif de
son frère, qui, sans la moindre hésitation, a repris le rôle « d’abeille » tout en s’occupant aussi des importations et
qu’il précisait lui-même « on peut dire que moi, j’étais le chef de toute cette petite bande » (cf. interrogatoire du 26
mars 2008, page 6), « j’avais un téléphone mobile qui était uniquement destiné à organiser la remise de l’héroïne
avec le dealer néerlandais, c’est aussi moi qui a préparé l’héroïne pour la revente, je me rappelle que B.) m’a
cependant aidé à une reprise, en fait il s’est présenté un beau jour chez moi à un moment où j’étais en train de
préparer les boules. A ce moment-là il m’a donné un coup de main, mais en principe c’était moi qui confectionnais
seul les boules » (cf. page 1 interrogatoire du 4 juillet 2008), « je gérais toute la mise en vente de l’héroïne, j’ai
procédé à la coupe de l’héroïne que j’ai reçu des Pays-Bas, quand B.) était au Portugal, j’ai procédé à la vente sur le
terrain, lorsque B.) a arrêté, mon frère H.) a repris en quelque sorte le rôle de B.) » (cf. page 2 audition du 4 juillet
2008).
L’association n’a pu fonctionner que grâce à une répartition adéquate des rôles. Ainsi A.) faisait office
d’organisateur et de chef. Il s’occupait des commandes d’héroïne, importait et faisait importer les stupéfiants
commandés (par C.), par B.), par son frère H.)), recrutait des revendeurs (I.), K.), E.), B.)), mettait à leur disposition
aussi bien un portable que des voitures (Renault, voitures de location), confectionnait les boules, assurait la
redistribution aux revendeurs, s’occupait de l’encaissement de l’argent, de la remise des commissions, louait des
voitures de location au nom de B.), initiait ce dernier et opérait à partir de son appartement où il confectionnait les
boules, cachait les drogues et récoltait l’argent, entreposé dans un coffre-fort.
Il fut épaulé par son ami de longue date, C.), qui non seulement assurait des conditions optimales à A.) qui, dès sa
sortie de prison, se retrouvait avec un réseau bien mis en place mais qui continuait aussi à assurer les importations
d’héroïne en se déplaçant aux Pays-Bas avec des voitures de location. Lors du déplacement à l’étranger de A.), ce
dernier va s’enquérir auprès de lui sur son « mec ». Lors du deuxième déplacement de A.) au Portugal, C.) va
« montrer le chemin » à B.). Parallèlement, il écoulait également les drogues notamment en assurant des livraisons
régulières aux frères S.) / T.) et leur entourage.
B.) était surtout chargé de servir les clients préalablement et progressivement recrutés aussi bien par C.) (cf.
notamment G.)), que par A.) qu’encore par E.), ce dernier assurant également l’écoulement des stupéfiants.
Au vu donc des résultats des investigations menées et des éléments du dossier répressif, le Tribunal n'accorde aucun
crédit aux protestations d'innocence sinon d'ignorance des prévenus quant à l'association criminelle. Il ressort en
effet des développements que les prévenus ont accepté leurs rôles respectifs dans un système peu risqué où chacun
d’eux savait ce qu’il avait à faire et se rendait bien compte qu’il opérait dans le cadre d’une filière structurée qui
pouvait continuer à fonctionner sans aucune perturbation, contretemps ou interruption lors de déplacements de l’un
ou de l’autre à l’étranger (cf. trois séjours de A.) au Portugal, un séjour de B.) au Portugal).
Pour les motifs développés et les indices ainsi qu’éléments précités, il y a lieu de retenir que ces prévenus ont
participé à toutes les infractions en connaissance de cause et ont directement coopéré à la commission des infractions
leurs reprochées, par des actes de participation principale, respectivement pour E.) accessoire, c.-à-d. par des actes
d’aide et d’assistance de sorte qu’ils sont à retenir en qualité d’auteur dans les liens de cette prévention.
Il n’y a par contre pas lieu de retenir la circonstance aggravante prévue par l’article 10 de la loi du 19 février 1973
par rapport aux prévenus F.) et D.) dont les agissements ne sauraient suffire pour y dénicher une appartenance à
l’association constituée par A.), C.), B.), H.) et E.).
Les prévenus sont partant convaincus par l’ensemble du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin (…),
les débats menés en audience publique et leurs aveux, du moins partiels, pour certains :
I. A.) :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
depuis sa sortie de prison le 18 mai 2007 jusqu’au 27 février 2008, jour de son arrestation, sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), ainsi que
hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et notamment aux Pays-Bas et en Belgique, à Athus,
en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977, modifiée par la
loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
A. d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation l’une des substances visées à l’article 7;
a 1) en l’espèce, d’avoir de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en
circulation une très grande quantité d’héroïne et notamment d’avoir importé ou fait importer et d’avoir
vendu ou de quelque autre façon mis en circulation au moins 6 kg d’héroïne et notamment une quantité
indéterminée d’héroïne
à M.)
à L.)
à N.)
à P.)
à Q.)
à un dénommé Christophe
à un dénommé Carlos
à une dénommée Sandra
à G.),
le 14/7/2007 à I.) et
le 15/7/2007 à K.);
a 2) en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé ou fait importer 733 grammes d’héroïne saisis à son
domicile lors de la perquisition du 27/2/2008, ainsi que 182,88 grammes d’héroïne saisis au domicile de son
frère le 27.2.08 ;
b) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux
l’une de ces substances,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une très grande
quantité d’héroïne et notamment les quantités d’héroïne libellées ci-dessus sub a) et b);
B. avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à
l’activité principale d’une association, dont il est le chef, formée entre lui-même, B.), C.), H.) et E.)».
II. B.) :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
depuis mi-2007 jusqu’au 28 janvier 2008, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), près de la barrière ferroviaire et sur le
parking de la rue (…), ainsi que hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en Belgique, à Athus,
en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977, modifiée par la
loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
a. d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation l’une des substances visées à l’article 7;
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, importé, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une très
grande quantité d’héroïne et notamment 1,265 kg d’héroïne et d’avoir importé et mis en circulation une
quantité indéterminée d’héroïne le 4, 5 et 6 décembre 2007 et notamment d’avoir vendu ou de quelque autre
façon mis en circulation une quantité indéterminée d’héroïne
à R.)
2 à 3 fois par semaine 5 grammes d’héroïne à L.)
à M.)
à N.)
à O.)
à P.)
à un dénommé Christophe
à un dénommé Carlos
à une dénommée Sandra
à Q.)
à G.),
b. d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une de ces substances,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une très grande
quantité d’héroïne et notamment les quantités d’héroïne libellées ci-dessus sub a);
c. avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) constituent des actes de
participation principale d’une association, dont A.) est le chef, formée entre ce dernier, lui-même, C.), H.)
et E.)».
III. C.) :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
depuis début 2007 jusqu’au 26 février 2008, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans le sud du pays, à (…), près du passage à niveau
de la Gare, près d’une station d’essence à Bascharage et à Pétange, ainsi que hors du territoire de Luxembourg
et notamment aux Pays-Bas, à Rotterdam, et en Belgique à Athus,
en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977, modifiée par la
loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
A. d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7;
a 1) en l’espèce, d’avoir de manière illicite, importé, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une
grande quantité d’héroïne et une quantité moindre de marihuana et notamment entre 80 et 120 grammes
d’héroïne par mois et notamment d’avoir vendu une quantité indéterminée d’héroïne à S.) et à 5 ou 6
reprises 5 grammes d’héroïne à SORAGNA Sascha;
a 2) en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé 150,3 grammes d’héroïne et 12,55 grammes de
marihuana saisis lors de son arrestation le 27/2/2008;
b. d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces
substances,
en l’espèce d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté une grande
quantité d’héroïne et une quantité moindre de marihuana et notamment les quantités d’héroïne libellées ci-
dessus sub A);
c. avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation
principale d’une association formée entre lui-même et B.), A.), H.) et E.)».
IV. F.) :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
depuis 2007 jusqu’au 27/02/2008, sur le territoire du Grand-Duché, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment au quartier de la Gare et à Belair, ainsi qu’à Differdange, ainsi que hors du territoire de Luxembourg et
notamment en Belgique, à Athus,
a. d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un
stupéfiant et de l’avoir, pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée d’héroïne et de l’avoir pour son usage personnel transporté
et détenu;
b. d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation
l’une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, importé, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une grande
quantité d’héroïne, et notamment au moins 300 grammes d’héroïne et notamment d’avoir vendu ou de quelque autre
façon mis en circulation
à 100 reprises 4 à 5 grammes d’héroïne à CL1.),
une quantité indéterminée d’héroïne à CL2.),
à 3 ou 4 reprises 2 boules d’héroïne à CL3.) ;
c. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux l’une de ces
substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté une grande quantité
d’héroïne et notamment 19,62 grammes d’héroïne saisis lors de la perquisition à son domicile le 27/02/2008, ainsi que
les quantités d’héroïne ci-dessus libellées sub b);
V. D.) :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
depuis mi-octobre 2007 jusqu’au 27/02/2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…),
a. d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un
stupéfiant et de l’avoir, pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée d’héroïne et l’avoir acquis, détenu et transporté pour son
usage personnel;
b. d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une des
substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une grande quantité
d’héroïne et notamment au moins 200 grammes d’héroïne et notamment d’avoir vendu ou de quelque autre façon mis
en circulation
à environ 30 reprises de l’héroïne à W.),
à 10 reprises de l’héroïne à CL2.),
à 2 reprises de l’héroïne à S.) et
une quantité indéterminée à Q.) ;
c. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis l’une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté les quantités d’héroïne
libellées ci-dessus sub b) ainsi que 0,9 gramme d’héroïne saisi lors de la perquisition à son domicile le 27/02/2008;
VI. E.) :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 27/02/2008, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à Luxembourg, quartier de la Gare,
a. d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un
stupéfiant et de l’avoir, pour son usage personnel, transporté et détenu,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée d’héroïne et de l’avoir, pour son usage personnel transporté
et détenu;
b. d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une des
substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une grande quantité
d’héroïne et notamment au moins 250 grammes d’héroïne et notamment d’avoir vendu de l’héroïne à V.);
c. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté une grande quantité
d’héroïne et notamment les quantités d’héroïne libellées ci-dessus sub b) ;
d. avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub b) et c) constituent des actes de participation
accessoire d’une association, formée entre lui-même et B.), H.), A.) et C.);
VII. G.) :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
depuis début 2007 jusqu’au 27/02/2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…),
a. d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un
stupéfiant et l’avoir, pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée d’héroïne et d’avoir en vue de son usage personnel, acquis,
détenu et transporté une quantité indéterminée d’héroïne et notamment 1 gramme d’héroïne saisi lors de la
perquisition à son domicile le 27/02/2008 ».
Quant aux peines :
L’enquête, l’exploitation des repérages téléphoniques, l’analyse des écoutes téléphoniques opérées, l’audition des
prévenus, les dépositions des témoins et le résultat des perquisitions ordonnées permettaient d’avoir une appréciation
complète tant par rapport à l’envergure du trafic organisé que par rapport à la motivation de certaines personnes
impliquées : l’appât de l’argent.
Si les quantités d’héroïne retenues ne sont certes pas négligeables, ce dossier se distingue cependant encore par la
circonstance que tous les prévenus, sans exception, ont des casiers judiciaires et tous, sauf B.) et F.), ont été
condamnés du chef d’infractions à la loi du 19 février 1973 et en particulier A.) ainsi que C.) avaient déjà été
condamnés ensemble du chef de trafic de stupéfiants et que nonobstant cette circonstance, une fois sortie de prison,
voire même pour A.) encore au cours de son incarcération, ils déployaient tous leurs efforts pour remettre en place
une structure susceptible de fonctionner au moment propice et ils documentent ainsi à merveille leur volonté de
persévérer dans la délinquance. Pourquoi entreprendre des démarches pour dénicher un emploi où ils risquent de
devoir travailler au moins huit heures d’affilées par jour pour un revenu nettement inférieur.
Il en est de même pour B.) qui avait, après sa condamnation à une peine de réclusion assortie d’un sursis très large,
toutes les chances pour refaire sa vie de façon honnête, ainsi il disposait d’un travail, d’un logement, d’une situation
personnelle enviante et, nonobstant cette chance inouïe, par pur esprit de lucre, tel qu’il sera encore plus amplement
détaillé ci-dessous, a pris la décision de gagner plus rapidement et plus facilement de l’argent grâce à la vente de
stupéfiants.
Le péril qu’ils font courir au corps social, les bénéfices que leur activité a généré et la mentalité mise au jour par eux
représentent la forme de criminalité que le législateur luxembourgeois a entendu et entend toujours voir combattre
avec vigueur.
Pour déterminer la peine à appliquer aux prévenus, il y a lieu de tenir compte non seulement de la gravité intrinsèque
des faits retenus à leur charge et de leur rôle joué, mais encore de leur situation personnelle, des inscriptions au
casier judiciaire et de leur comportement pendant l’enquête, l’instruction, ainsi qu’à l’audience.
Pour cette raison il y a lieu de différencier entre les prévenus qui dès le premier interrogatoire auprès de la police ont
fait des aveux circonstanciés, aveux réitérés auprès du juge d’instruction et à l’audience, même si le Tribunal a pu
constater qu’à l’audience, ces mêmes prévenus confrontés aux autres prévenus ont quelque peu minimisé leurs
déclarations initiales, et les prévenus qui ont admis à l’audience seulement les évidences à savoir vendre de la
drogue pour leur propre compte et les prévenus qui, d’une manière bornée, ont persisté dans leur manque de
coopération jusqu’à la fin.
Quant au concours d’infractions :
Tous les prévenus sont convaincus d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments
constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même,
est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet
d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. Il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises
individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le
mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls
les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits
simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son
tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien
logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement
dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres (cf.
Arrêt de la Cour n°502/08 X du 3 décembre 2008).
Les infractions retenues se trouvent dès lors en concours idéal mais au vu de la multiplicité des faits, elles se
trouvent chaque fois en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60
et 65 du code pénal.
Quant à A.) :
A.) n’est pas consommateur de stupéfiants. Il se distingue par sa persévérance à vouloir gagner sa vie grâce au trafic
de stupéfiants et par ses efforts déployés pour, après s’être fait arrêter une fois, opérer en arrière plan, faisant courir
le risque lié à la vente au détail à d’autres. Ce trafic lui permet un train de vie aisé ayant également incité B.), pas
consommateur de stupéfiants non plus, à opter pour une rentrée de fonds par la vente de stupéfiants.
Dans l’appréciation de la peine le Tribunal doit évidemment tenir compte du fait que A.) a déjà organisé son
nouveau trafic pendant son incarcération et que, dès sa sortie, il a de suite, grâce notamment aux efforts de C.), pu
reprendre les affaires en mains sans contretemps, de sa fonction de dirigeant au sein de l’association formée, de son
attitude toute au long de l’instruction y compris à l’audience et surtout du fait qu’il se trouve, conformément à
l’article 12 de la loi du 19 février 1973, en état de récidive.
Aux termes de l’article 8 de la même loi seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 125
à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines:
a)
ceux qui auront, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou mis en circulation des substances
visées à l’article 7;
b)
ceux qui auront, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis ces
substances.
En cas de concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée, qui pourra même être élevé au double du
maximum.
L’article 10 de cette loi dispose que les infractions visées aux articles 8 et 8-1 seront punies d’un emprisonnement de
quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 si elles constituent des actes de participation à
l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.
Conformément à l’article 12 de cette loi, en cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation prévue
aux articles 8 à 11, les peines correctionnelles pourront être portées au double.
Le représentant du Parquet a demandé la condamnation de A.) à une peine d’emprisonnement de 16 ans et à une
amende appropriée.
Le Tribunal n’a pas pu dénicher, ni à la lecture du dossier répressif, ni lors de l’instruction à l’audience, ni surtout à
la lecture de son casier judiciaire qui, depuis 2002 renseigne sept condamnations, un quelconque élément pouvant
militer en faveur du récidiviste A.) pour permettre de descendre en dessous du minimum légal de sorte qu’il y a lieu
de suivre le réquisitoire du Parquet et de prononcer une peine d’emprisonnement de 16 ans et une peine d’amende de
40.000 euros à son encontre.
Quant à B.) :
Le prévenu a expliqué avoir accepté de vendre des stupéfiants en raison d’une impasse financière à laquelle il a du
faire face suite à un retard dans le paiement de ses salaires.
Or, la réalité d’un retard conséquent dans le paiement des salaires vers la mi-2007 ne ressort pas des pièces versées.
De surplus, il n’a versé à l’appui de ses dires aucun rappel, aucune mise en demeure respectivement aucune autre
pièce ayant pu étayer qu’il accumulait, à cette époque, les dettes à un rythme tel qu’il ne voyait pas d’autre issue que
la vente de stupéfiants.
Il résulte du dossier répressif, de même que des propres déclarations du prévenu à l’audience, que même à supposer
exact ses dires, il n’a entrepris aucune autre démarche pour faire face, de façon honnête, à cette situation. En effet, il
n’a ni cherché à demander de l’aide à sa famille, ni entamer des démarches auprès des instituts bancaires, ni déployé
des efforts pour trouver une occupation légale supplémentaire.
Nonobstant un sursis de 6 ans à l’exécution d’une peine de réclusion de 8 ans du chef de vols à l’aide de violences et
de menaces la nuit à plusieurs, des armes ayant été montrées, le prévenu, sans hésitation, a préféré se lancer dans le
trafic de stupéfiants. D’après la déclaration de A.) devant le juge d’instruction, B.) aurait même insisté auprès de lui
pour pouvoir se lancer dans ce business à côté de son travail stable.
A la lecture du dossier répressif, ensemble les déclarations du prévenu à l’audience, sans oublier la farde de pièces
versée par son avocat, il est évident qu’il envisageait de se mettre à son compte et qu’il voulait gagner plus d’argent
afin d’acquérir les outils et le matériel nécessaire dont une camionnette.
Très proche de A.) et de C.), il pouvait, surtout depuis la sortie de prison du premier, observer que sans travail
avouable, tous les deux affichaient des trains de vie incompatibles avec leur situation professionnelle et il pouvait se
rendre compte à quel point un trafic de stupéfiants peut être lucratif tandis que lui-même avec son salaire, certes
confortable, mais en rien comparable avec les revenus pouvant être retirés d’un trafic de stupéfiants, serait réduit à
épargner son argent encore pendant des années avant de pouvoir espérer se mettre à son propre compte. La décision
de se lancer dans le trafic de stupéfiants était dictée par le souci de pouvoir, pendant une période plus ou moins
courte, réaliser des gains supplémentaires lui permettant d’atteindre plus facilement et plus rapidement son objectif.
En effet, encore au mois de juillet 2007, il avait acheté une voiture VW Sharan d’occasion, lors d’un entretien
téléphonique le 20 novembre 2007 (écoute n°862) avec sa mère au Portugal, il lui avait confirmé son intention de se
mettre à son propre compte et il était fier de lui annoncer que durant les mois d’août à septembre 2007, donc à une
période où il a voulu faire croire au Tribunal de passer à travers une impasse financière telle qu’il ne voyait plus
d’autres solutions que de se lancer dans le trafic de A.), il avait déjà économisé 10.000 euros. Il l’avait également
informé de son déplacement au Portugal afin d’y acheter une camionnette (cf. écoute n°902 du 23.11.2007) et il lui
avait envoyé à cette fin, via Western-Union, 5.000 euros ainsi que de l’argent pour les frais d’essence afin que sa
mère puisse déjà entamer les démarches nécessaires. Lors d’un entretien subséquent avec sa mère (écoute n°907) au
cours duquel elle lui avait fait remarquer que 5.000 euros serait beaucoup d’argent, il l’avait rassuré par son
affirmation qu’il en avait encore autant. Le 28 novembre 2007 (écoute n°1020) il s’était informé sur la possibilité
d’immatriculer cette camionnette à son nom ou au nom de son entreprise. Il s’était effectivement rendu avec sa
copine en avion le 21 décembre 2007 au Portugal. Parallèlement il s’était fait inscrire au stage de préparation à
l’installation obligatoire pour tous les artisans organisé par la Chambre des métiers et de l’artisanat de Meurthe et
Moselle, les dates pour ce stage, qui devait se dérouler à Briey à partir du 6 mars 2008 jusqu’au 21 mars 2008, lui
avaient déjà été communiquées.
Le 16 décembre 2007 (écoute 1515), il avait relaté avoir reçu son argent de son patron mais d’être fâché parce que,
contrairement à ses espérances, ce dernier lui avait refusé de le considérer comme son successeur.
Il ressortait aussi d’un autre entretien (écoute n°601 du 28 novembre 2007) qu’il avait la possibilité d’acheter une
voiture Mercedes avec une attache remorque mais qu’il avait fait son choix pour une autre voiture. A ce sujet, il y a
lieu de noter qu’il avait acheté au mois de janvier 2008 une voiture Mitsubishi pour 14.000 euros et il résulte de
l’audition de sa copine que cette voiture fut payée au comptant par B.).
Donc l’explication fournie par lui quant à la motivation l’ayant poussée à se lancer dans le trafic de stupéfiants se
trouve infirmé par les éléments objectifs contenus au dossier, sa seule motivation étant de se faire rapidement et
facilement de l’argent supplémentaire afin de réaliser plus vite son objectif de se mettre à son propre compte malgré
le fait qu’il avait pu bénéficier, à l’époque de son premier dossier d’une gravité indubitable discuté par devant la
Chambre criminelle de Luxembourg début 2005, d’un sursis très large notamment parce que la Chambre criminelle
l’avait cru sérieux et sincère tant dans ses affirmations par rapport à sa détermination, grâce à des promesses
d’embauche sérieuses qu’il pouvait présenter, de se construire un avenir irréprochable, que par rapport à son repentir
et ses regrets.
Le Tribunal est désormais réduit à constater que son retour à de meilleurs sentiments n’a pas perduré longtemps.
Ainsi les seules et uniques circonstances qui sont susceptibles de militer en sa faveur se résument à sa décision
unilatérale, certes dictée par sa crainte pour son intégrité physique après avoir subi des menaces qu’il avait pris très
au sérieux, de se retirer de ce business et à sa décision d’assumer sa responsabilité en passant aux aveux pour les
faits qui lui étaient propres. Ces circonstances sont de nature à permettre la prise en considération d’une peine située
en dessous du minimum légal de 15 ans.
Le Parquet avait estimé qu’une peine d’emprisonnement de 8 ans ainsi qu’une amende appropriée devaient être
prononcées à son encontre. Le Tribunal partage cet avis et condamne B.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de 8 ans et à une peine d’amende de 10.000 euros.
Quant à C.) :
L’article 10 de la loi du 19 février 1973, retenu également à l’encontre de ce prévenu, sans oublier les règles du
concours, prévoit donc une aggravation de la peine d’emprisonnement allant de 15 à 20 ans lorsque les infractions à
l’article 8 de la loi précitée constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une
association. La peine d’amende est fixée de 1.250 à 1.250.000 euros.
Il n’y a pas non plus lieu de perdre de vue que C.) fut condamné le 10 juillet 2008 pour des infractions à la loi du 19
février 1973 commises entre 2003 et 2004, à une peine d’emprisonnement de trois ans assortie d’un sursis probatoire
partiel ainsi qu’à une amende de 1.500 euros. Or, aucune des conditions lui imposées ne fut, par la suite, respectée.
Au contraire, il s’est, à nouveau, avec une assiduité remarquable, adonné au trafic de stupéfiants.
Si, contrairement à A.), il n’a pas exercé une fonction dirigeante au sein de l’association de malfaiteurs, et qu’il était
de surplus consommateur de stupéfiants, toujours est-il que son rôle ne saurait être minimisé. C’est surtout grâce à sa
collaboration et ses efforts que A.), dès sa sortie de prison, a pu reprendre une structure en parfait état de
fonctionnement. Il assurait aussi l’importation de l’héroïne des Pays-Bas, de même que la vente à un cercle restreint
de clients et ceci, surtout, dans un but de lucre. Aussi jouissait-il de la confiance de A.) au point tel que ce dernier,
lors de son premier déplacement au Portugal, se renseignait auprès de lui sur les affaires et sur « le travail effectué »
par B.). De même, si A.) est en aveu d’avoir initié ce dernier dans un business où il n’avait aucune expérience, il fut
épaulé dans cette tâche par C.) qui lui montrait le chemin vers le dealer attitré.
Eu égard au rôle central joué par lui dans l’association, au manque absolu de collaboration avec les enquêteurs, à la
gravité des infractions commises, aux quantités de stupéfiants mises en circulation, au danger réel de récidive et à
son attitude à l’audience, il est certes difficile de dénicher dans le dossier répressif des éléments pouvant militer en
sa faveur. Le Parquet avait conclu à une peine d’emprisonnement en dessous du minimum légal.
Les seules circonstances atténuantes que le Tribunal pourrait prendre en considération se retrouvent dans l’exposé de
la situation personnelle et familiale du prévenu, plus amplement détaillé dans la note de plaidoiries, même s’il est
évident que sa compagne est au courant de ses activités et, du moins, les tolère sans oublier que des ustensiles de
stupéfiants se trouvaient, lors de la perquisition domiciliaire, éparpillés dans le logement nonobstant la présence de
l’enfant commun.
Le Tribunal, après le délibéré y relatif, décide que la situation personnelle telle que développée est de nature à
pouvoir être prise en considération afin de justifier une peine d’emprisonnement, conformément au réquisitoire du
Parquet, en dessous du minimum légal, en l’espèce de 12 ans ainsi qu’une amende de 5.000 euros.
E.) :
L’article 10 a également été retenu à son encontre mais il ne jouait qu’un rôle plus subalterne dans l’association, sans
oublier le fait que sa motivation fut plutôt dictée par sa dépendance à l’héroïne de sorte que le Tribunal est d’avis
que ces considérations doivent valoir circonstance atténuante et justifient une peine en-dessous du minimum légal.
Il y a lieu de suivre le réquisitoire du Parquet pour prononcer une peine d’emprisonnement de 6 ans à son encontre
ainsi qu’une amende de 2.000 euros.
Eu égard aux pièces fournies par le prévenu et documentant ses efforts pour se resocialiser, sans oublier son casier
judiciaire qui permet encore l’octroi d’un sursis probatoire, il y a lieu d’assortir la peine privative de liberté d’un
sursis probatoire partiel dont les conditions seront plus amplement exposées dans le dispositif du présent jugement.
F.) :
La circonstance aggravante de l’association n’a pas été retenue dans son chef de sorte que compte tenu du concours
réel la peine pourra être élevée jusqu’à dix ans d’emprisonnement.
Les quantités vendues par ses soins ne sont pas négligeables de sorte qu’il n’y a pas lieu à minimiser les agissements
retenus à sa charge mais, il y a lieu de considérer, à l’avantage du prévenu, son attitude à l’audience, ainsi que, après
un comportement plus récalcitrant, sa coopération lors de l’instruction pour prononcer, conformément au réquisitoire
du Parquet, une peine d’emprisonnement de 3 ans ainsi qu’une amende de 1.000 euros.
Son casier judiciaire permet au Tribunal d’assortir cette peine privative de liberté d’un sursis probatoire partiel plus
amplement détaillé dans le dispositif du présent jugement.
D.) :
La circonstance aggravante de l’association n’a pas non plus été retenue dans son chef de sorte que le maximum de
la peine peut être élevé, en fonction du concours réel, à 10 ans d’emprisonnement.
Il y a lieu de tenir compte dans la fixation de la peine de ses agissements et même si les quantités vendues par ses
soins sont importants et qu’à l’audience il a tenté à contester la vente de stupéfiants, toujours est-il qu’il a joué un
rôle plus effacé que d’autres. Le Tribunal estime partant qu’il y a lieu de rester en dessous du réquisitoire du Parquet
de 5 ans d’emprisonnement pour ne prononcer qu’une peine de trois ans ainsi qu’une amende de 1.000 euros à son
encontre.
Eu égard à ces antécédents judiciaires spécifiques datant de 2006, le Tribunal ne peut plus assortir la peine privative
de liberté d’un sursis, fut-il partiel.
G.) :
Il se voit reprocher une infraction à l’article 7 de la loi du 19 février 1973 pour laquelle il était, dès le début de
l’enquête, en aveu, attitude qu’il a maintenu tout au long de l’instruction y compris à l’audience.
L’article 7 prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et une amende de 251 à 2.500 euros, ou de l’une
de ces peines seulement.
Il y a lieu de retenir à son avantage, certes son attitude, mais surtout encore ses efforts pour garder une situation
professionnelle stable. Ainsi il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement de 4 mois à prononcer à
son encontre d’un sursis probatoire dont les conditions seront spécifiées au dispositif du présent jugement.
Peines accessoires
Il résulte du dossier répressif que l’écrasante majorité des prévenus s’est déplacée en voiture pour commettre les
importations d’héroïne, les transports d’héroïne, les ventes d’héroïne et les acquisitions d’héroïne.
Il convient dès lors de prononcer des interdictions de conduire un véhicule des catégories A-F sur la voie publique,
conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973, en tenant compte dans la fixation de la durée de
cette interdiction de conduire, de la fréquence et de la gravité des agissements illicites.
Eu égard à ces considérations le Tribunal prononce contre les prévenus A.), C.) et B.) une interdiction de conduire
de 10 ans et à l’encontre de F.), E.) et D.) une interdiction de conduire de 2 ans.
Demandes en restitution d’objets saisis :
Présentée par B.) :
B.) demande la restitution du montant de 2.700 euros au motif que cet argent ne proviendrait pas du trafic de
stupéfiants, de l’ordinateur portable au motif qu’il appartiendrait à sa copine et finalement du téléphone portable de
sa copine.
De prime abord, il y a lieu de remarquer que le prévenu n’a certainement pas qualité pour demander la restitution
d’objets pour lesquels il est en aveu qu’ils ne lui appartiennent pas.
En ce qui concerne le montant de 2.700 euros saisi chez lui, il avait soutenu lors de son audition le 27 février 2008
(p-v n°AR.L1.000791/08) avoir reçu cet argent de son patron, trois jours en arrière. Or, aucune pièce versée par la
défense ne documente une remise d’un pareil montant de la part de l’employeur à la date indiquée. Le Tribunal ne
fait partant pas droit à cette demande mais ordonne la confiscation du montant saisi pour constituer le produit des
infractions retenues à sa charge.
Le Tribunal doit également se prononcer sur le sort des deux autres objets saisis. Il ressort notamment de l’écoute
n°1228 du 8 décembre 2007 que le prévenu B.) s’est également, occasionnellement, servi du téléphone portable de
sa concubine pour commettre les infractions retenues à sa charge. Conformément à l’article 18 de la loi du 19 février
1973, cet objet, même à supposer donc qu’il n’est pas la propriété du prévenu, doit être confisqué. Il en est de même
de l’ordinateur portable. En effet, il ressort de son audition du 6 février 2008 consignée au procès-verbal n°8344 du
S.R.E.C. Esch-sur-Alzette : « A.) avait internet, alors on allait, Noémie et moi, souvent le trouver pour surfer un
peu » (page 3) et il poursuit à la page 4 « A.) ne m’appelait presque jamais car il se méfiait des écoutes
téléphoniques. Il m’avait raconté en prison qu’il était tombé moyennant des écoutes et dès lors j’étais également au
courant de ce danger. Quand A.) avait besoin de moi, il venait me trouver la plupart du temps là où je me trouvais.
On se contactait également par Internet ». Même si le prévenu nuancera dans la suite ces propos en précisant que ces
contacts par Internet n’étaient pas en relation avec le trafic de stupéfiants, pareille affirmation n’est pas crédible
d’autant plus que l’enquêteur avait étayé à l’audience sa conviction, à la suite de l’exploitation des écoutes
téléphoniques, que les différents protagonistes avaient recours également à d’autres méthodes de communications
que le téléphone. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner la confiscation de cet ordinateur portable pour avoir servi à
commettre les infractions retenues à sa charge.
Présentée par G.) :
Il demande la restitution de l’ordinateur Packard Bell, du câble afférent, de la carte bancaire Dexia, de la clé de
mémoire Sony, de l’agenda, de l’extrait bancaire, de la fiche de salaire et de divers documents saisis à son domicile.
Il y a lieu de faire droit à cette demande, aucun de ces objets n’étant susceptible, au vu de l’infraction retenue à sa
charge, de remplir les critères à la base d’une confiscation.
Confiscations
Il y a lieu d’ordonner la confiscation de tous les autres biens, substances, véhicules, appareils et choses qui ont servi
ou ont été destinés à commettre certaines infractions retenues ou formant l’objet, le produit, direct ou indirect, d’une
infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d’une infraction retenue tel qu’il sera plus
amplement spécifié dans le dispositif du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus et leurs défenseurs respectifs entendus en leurs explications et moyens de défense,
la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées aux prévenus;
o r d o n n e la disjonction des poursuites dirigées contre H.);
d i t qu’il n’a y pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 à
l’encontre des prévenus D.) et F.);
c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et réel, à une
peine d'emprisonnement de 16 SEIZE) ans et à une amende de 40.000 (QUARANTE MILLE) euros, ainsi qu'aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5,90 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 800 jours;
p r o n o n c e contre A.) pour la durée de 10 (DIX) ans une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A-F sur la voie publique;
c o n d a m n e B.), du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et réel, par
application de circonstances atténuantes, à une peine d'emprisonnement de 8 (HUIT) ans et à une amende de 10.000
(DIX MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5,90 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 200 jours;
p r o n o n c e contre B.) pour la durée de 10 (DIX) ans une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A-F sur la voie publique;
c o n d a m n e C.), du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et réel, par
application de circonstances atténuantes, à une peine d'emprisonnement de 12 (DOUZE) ans et à une amende de
10.000 (DIX MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5,90 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 200 jours;
p r o n o n c e contre C.) pour la durée de 10 (DIX) ans une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A-F sur la voie publique;
c o n d a m n e E.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et réel, par
application de circonstances atténuantes, à une peine d'emprisonnement de 6 (SIX) ans et à une amende de 2.000
(DEUX MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5,90 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 2 (DEUX) ans de cette peine d'emprisonnement et le place pour la durée de
cinq ans sous le régime du sursis probatoire en lui imposant les conditions suivantes :
1.suivre une cure de désintoxication auprès d’un spécialiste en vue du traitement de sa toxicomanie sinon de tout
autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter.
2.exercer un emploi rémunéré ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme demandeur
d’emploi.
3.établir sa résidence en un lieu déterminé.
4.faire parvenir tous les 6 mois un rapport afférent, y compris des analyses sanguines détaillées, aux offices de
Monsieur le Procureur Général d’Etat.
p r o n o n c e contre E.) pour la durée de 2 (DEUX) ans une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A-F sur la voie publique;
c o n d a m n e D.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel et idéal, à une
peine d'emprisonnement de 3 (TROIS) ans et à une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 5,90 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours;
p r o n o n c e contre D.) pour la durée de 2 (DEUX) ans une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A-F sur la voie publique ;
c o n d a m n e F.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel et idéal, à une
peine d’emprisonnement de 3 (TROIS) ans et à une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 5,90 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de UN (1) AN de cette peine privative de liberté et le place pour la durée de
CINQ (5) ans sous le régime du sursis probatoire en lui imposant les conditions suivantes :
1.suivre une cure de désintoxication auprès d’un spécialiste en vue du traitement de sa toxicomanie sinon de tout
autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter.
2.exercer un emploi rémunéré ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme demandeur
d’emploi.
3.établir sa résidence en un lieu déterminé.
4.faire parvenir tous les 6 mois un rapport afférent, y compris des analyses sanguines détaillées, aux offices de
Monsieur le Procureur Général d’Etat.
p r o n o n c e contre F.) pour la durée de 2 (DEUX) ans une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A-F sur la voie publique;
c o n d a m n e G.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 4 (QUATRE)
mois;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté et le place pour la durée de
TROIS (3) ANS sous le régime du sursis probatoire aux conditions suivantes :
1.suivre une cure de désintoxication auprès d’un spécialiste en vue du traitement de sa toxicomanie sinon de tout
autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter.
2.exercer un emploi rémunéré ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme demandeur
d’emploi.
3.établir sa résidence en un lieu déterminé.
4.faire parvenir tous les 6 mois un rapport afférent, y compris des analyses sanguines détaillées, aux offices de
Monsieur le Procureur Général d’Etat.
c o n d a m n e G.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 5,90 euros;
o r d o n n e la confiscation du système de navigation, du téléphone portable de marque Sony Ericsson, de la carte
SIM, des papiers et des sachets contenant 150,16 grammes d’héroïne ayant respectivement servi à commettre les
infractions retenues à charge de C.) et formant l’objet des infractions retenues à sa charge;
o r d o n n e la confiscation de 12,55 grammes de marihuana saisis lors de l’arrestation de C.) le 26 février 2008 à
Athus.
o r d o n n e la confiscation des deux téléphones portables de marque Samsung et Sony Ericsson ayant servi à
commettre les infractions retenues à charge de C.), les stupéfiants et les ustensiles de consommation saisis par
l’inspecteur principal DUJARDIN suivant procès-verbal n°000789/08 du 27 février 2008.
o r d o n n e la confiscation de l’ordinateur portable de marque Sony, du téléphone portable de marque Motorola
C118, des trois téléphones portables de marque NOKIA, du téléphone portable de marque Samsung et du montant de
2.745 euros saisis suivant procès-verbal n°000795/08 du 27 février 2008 par la police d’Arlon comme objets ayant
respectivement servis à commettre les infractions retenues à charge de B.), acquis grâce à ces infractions et
constituant le produit tiré de ses infractions.
o r d o n n e la restitution des autres objets saisis suivant ce même procès-verbal.
o r d o n n e la confiscation de la voiture VW Sharan ayant servi à commettre les infractions retenues à charge de
B.) et fixe l’amende subsidiaire à 1.200 euros pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée.
o r d o n n e la confiscation des 733 grammes d’héroïne, des 182,88 grammes d’héroïne, des 5.000 euros, des 475
euros, de la moto Yamaha immatriculée D3611, des voitures de marque Audi 80 immatriculée (…) (L), BMW
immatriculée (…) (L), d’un ordinateur portable de marque Targa, d’une tourelle d’ordinateur de marque Acer et des
ustensiles divers saisis suivant procès-verbal n°000872 par la police judiciaire fédérale d’Arlon, comme choses ayant
respectivement servi, été acquis par le produit et formant l’objet des infractions retenues à sa charge.
o r d o n n e la confiscation de la voiture Hyundai immatriculée (…) (L) et de 765 euros saisis lors de l’arrestation
de A.) à Cognac le 27 février 2008 comme choses ayant respectivement servi, été acquis par le produit et formant
l’objet des infractions retenues à sa charge.
o r d o n n e la confiscation, par mesure de police, du pistolet calibre 6.35 de marque Astra, le chargeur et les
cartouches saisis lors de l’arrestation de H.) le 27 février 2008.
o r d o n n e la confiscation du téléphone portable de marque NOKIA modèle 1100 saisi suivant procès-verbal
n°8233 du 27 février 2008 comme objet ayant servi à commettre les infractions retenues à charge de E.).
o r d o n n e la confiscation de 0,9 gramme d’héroïne saisi lors de la perquisition au domicile de D.) le 27.2.08;
o r d o n n e la confiscation des 21 boules d’héroïne d’un poids total de 19,62 grammes, des 75 euros, des deux
téléphones portables de marque Sony et Nokia, de la balance digitale, des découpes en plastiques et des paquets de
cigarettes remplis de tubes en aluminium saisis suivant procès-verbal n°8236 du 27 février 2007 du S.R.E.C.
Esch/Alzette comme objets ayant servi à commettre les infractions retenues à charge de F.).
o r d o n n e la confiscation du gramme d’héroïne saisi lors de la perquisition au domicile de G.) le 27.2.08;
o r d o n n e la restitution de l’ordinateur PACKARD BELL, du câble afférent, de la carte bancaire Dexia, de
l’extrait de banque Dexia, de la clé de mémoire Sony Msac-M2, de l’agenda, de la fiche de salaire ainsi que des
divers autres documents saisis suivant procès-verbal n°8229-2008 du 27 février 2008 au domicile de G.) à son
propriétaire légitime.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal; articles 7, 8, 10, 12, 16 et 18 de la loi
modifiée du 19 février 1973 modifié par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la
loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et le
règlement grand-ducal du 26.3.1974; articles 1, 131, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 627
et 628-1 du Code d’instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la Vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges,
et prononcé, en présence de Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Tanja
WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du centre
pénitentiaire de Luxembourg le 7 mai 2009 par les prévenus C.) et B.).
Appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du centre pénitentiaire de
Luxembourg le 11 mai 2009 par le prévenu A.).
Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
13 mai 2009 par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, pour et au nom des prévenus A.) et F.).
Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
15 mai 2009 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, pour et au nom du prévenu D.).
Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
27 mai 2009 par Maître Anne Sophie GREDEN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, pour et au nom du prévenu E.).
Appel limité aux prévenus E.), D.), F.), A.), B.) et C.) fut interjeté au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 4 juin 2009 par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 22 septembre 2009, les prévenus
A.), B.), C.), D.), E.) et F.) furent requis de comparaître aux audiences
publiques des 9 et 11 novembre 2009 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’audience du 9 novembre 2009 les prévenus A.), B.), C.), E.) et E.) furent
entendus en leurs déclarations personnelles.
Le prévenu D.) ne comparut pas à l’audience.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
A.).
Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense
du prévenu C.).
L’affaire fut ensuite remise au 11 novembre 2009.
A cette audience le prévenu D.) fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
B.).
Maître Anne-Sophie GREDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu E.).
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu F.).
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
D.).
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 9 décembre 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclarations au greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg en date du
7 mai 2009 B.) et C.) ont relevé appel au pénal et au civil d’un jugement
rendu le 30 avril 2009 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif
se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg du 11 mai
2009 A.) a relevé appel au pénal et au civil du prédit jugement.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en
date du 13 mai 2009 A.) et F.) ont fait relever appel du même jugement.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en
date du 15 mai 2009 D.) a fait relever appel du même jugement.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en
date du 27 mai 2009 E.) a fait relever appel du même jugement.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 4
juin 2009, le Procureur d’Etat a à son tour interjeté appel contre le jugement
précité, appel limité aux prévenus E.), D.), F.), A.), B.) et C.).
Les appels au civil relevés par les prévenus B.), C.) et A.) sont irrecevables,
l’affaire ne comportant pas de volet civil.
L’appel relevé le 13 mai 2009 par A.) est à déclarer irrecevable dès lors qu’il
fait double emploi avec celui relevé par lui le 7 mai 2009.
Les autres appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes
et délai de la loi.
Les prévenus A.), B.) et C.) admettent avoir été impliqués dans un trafic de
stupéfiants et ne contestent pas avoir vendu les quantités d’héroïne telles
que retenues par les premiers juges. En revanche ils contestent leur
participation à une association de malfaiteurs ayant eu comme objet et but le
trafic de stupéfiants.
A.) conteste plus particulièrement avoir mis en place une structure organisée
à partir du centre pénitentiaire dès avant sa libération. Il reconnaît avoir
organisé l’importation d’héroïne à partir des Pays-Bas et avoir fourni de la
drogue à C.), qui est un ami de longue date, de même qu’à B.), qui a vendu
à ses clients pendant son absence, mais A.) conteste avoir été le chef d’un
réseau de vendeurs de drogue travaillant pour lui.
B.) explique qu’il avait besoin d’argent et qu’il a contacté A.) en vue de
participer au trafic de ce dernier, mais il conteste s’être rendu aux Pays-Bas
pour importer la drogue.
C.) conteste avoir organisé le trafic de stupéfiants en tant qu’homme de main
de A.), il soutient avoir eu son propre réseau de clients et prétend avoir
vendu principalement pour financer sa consommation personnelle.
Les prévenus E.), D.) et F.) avouent avoir fait usage d’héroïne et soutiennent
l’avoir acquise ensemble avec d’autres pour leur propre consommation, ils
n’auraient
revendu
le
surplus
que
pour
« dépanner »
d’autres
consommateurs et pour financer leur consommation personnelle. E.)
conteste ainsi toute vente à autrui, notamment à V.), et D.) critique les
premiers juges en ce qu’ils ont retenu qu’il aurait vendu à T.) et à S.), ces
faits ayant fait l’objet d’une condamnation antérieure par un arrêt de la Cour
du 11 janvier 2006. Ces trois prévenus contestent eux-aussi toute
participation à une association de malfaiteurs.
Tous les prévenus sollicitent une réduction des peines d’emprisonnement et
d’amende qui leur ont été infligées, F.) contestant en outre l’interdiction de
conduire prononcée à son encontre.
Le représentant du ministère public demande, en substance, la confirmation
du jugement entrepris en ce qui concerne les infractions d’importation, de
vente et de détention pour l’usage d’autrui de stupéfiants telles que ces
infractions ont été retenues à charge des différents prévenus, la période des
faits et les quantités de drogues vendues résultant des constatations
policières figurant au dossier et des aveux des prévenus. En revanche il est
d’avis, contrairement aux premiers juges, que la circonstance aggravante de
l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 ne saurait être retenue à
l’égard des prévenus, en l’absence d’éléments au dossier constitutifs d’une
structure organique et hiérarchisée dont le prévenu A.) serait le chef.
Le représentant du ministère public requiert une peine d’emprisonnement de
huit à neuf ans à l’encontre de A.), en raison de ses antécédents judiciaires
spécifiques, ainsi que la réduction de l’amende prononcée en première
instance, une peine d’emprisonnement de cinq ans à l’encontre de B.),
l’amende qui lui a été infligée par les premiers juges étant à ramener à de
plus justes proportions, une peine d’emprisonnement de sept ans à
l’encontre de C.) et la confirmation de l’amende prononcée par les premiers
juges, une peine d’emprisonnement de quatre ans à l’encontre de E.), dont
deux ans seraient à assortir du sursis probatoire, l’amende étant à confirmer,
une peine d’emprisonnement de trois ans à l’encontre de F.), assortie du
sursis probatoire pour une durée de deux ans, ainsi que la confirmation de
l’amende, et enfin une peine d’emprisonnement de trois ans et la
confirmation de l’amende pour D.). Il se rapporte à la sagesse de la Cour
quant aux interdictions de conduire prononcées à l’égard des prévenus en
première instance et demande la confirmation des confiscations et
restitutions prononcées.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour
que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits,
relation à laquelle la Cour se réfère, tout en désapprouvant certaines
remarques faites par les premiers juges qui ne sont pas empreintes de la
nécessaire sérénité et objectivité.
C’est tout d’abord à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les
juges de première instance se sont déclarés compétents territorialement pour
connaître des infractions commises par les prévenus sur le territoire belge.
C’est encore à bon escient, compte tenu de leurs déclarations et aveux,
ensemble les observations policières et les dépositions des témoins, que les
prévenus ont été déclarés convaincus des infractions d’importation, de vente
et de détention d’héroïne retenues à leur charge.
Il y a lieu de préciser que les premiers juges ont à juste titre déclaré le
prévenu B.) convaincu d’avoir importé de la drogue au Luxembourg, les
procès-verbaux de police révélant qu’il a vendu la drogue tant en Belgique
que sur le territoire luxembourgeois, drogue qui lui a été fournie
exclusivement par A.) à son domicile à Athus en Belgique et qu’il a partant
importée au Luxembourg pour l’y écouler.
Le mandataire de E.) a demandé à la Cour d’entendre trois témoins, à savoir
V.), Y.) et Z.).
Il ne découle pas des déclarations de V.) (procès-verbal 2007/43833/08/240
du 8 avril 2008) qu’elle aurait acquis de l’héroïne auprès de E.), de sorte que
le prévenu ne saurait être déclaré convaincu de l’infraction d’avoir vendu de
l’héroïne à cette personne. Le libellé de l’infraction retenue sub VI.b. à
charge du prévenu est à redresser en ce sens qu’il y a lieu d’en biffer le bout
de phrase « et notamment d’avoir vendu de l’héroïne à V.) ».
L’offre de preuve par le témoignage de V.) est partant dépourvue de toute
pertinence en l’espèce.
Il en est de même pour les deux autres témoins que la défense voudrait faire
entendre en appel concernant la santé et la situation personnelle actuelle du
prévenu qui résulte à suffisance des pièces versées au dossier.
Il y a encore lieu de préciser pour ce prévenu l’étendue de la période
infractionnelle, les infractions ayant été commises « depuis que le jugement
du 18 décembre 2003 a acquis force de chose jugée jusqu’au 27 février
2008 ».
Quant aux infractions retenues à charge de D.), force est de relever qu’il
résulte des déclarations de CL2.) auprès des agents verbalisants en date du
13 mars 2008 (PV2007/43833/08/240 du 8 avril 2008) qu’il a acheté, au
cours de l’année écoulée, à environ dix reprises de l’héroïne à D.), son frère
S.) ayant déclaré avoir acquis à deux reprises de l’héroïne auprès de ce
prévenu. Or les faits à la base de l’arrêt de la Cour du 11 janvier 2006 ayant
condamné le prévenu D.) du chef d’infractions à la loi sur les stupéfiants se
situaient entre le mois de mars et le 18 mai 2005, de sorte que les ventes
actuellement incriminées en 2007 n’ont pas pu faire l’objet de cette
condamnation qui leur est antérieure.
QUANT A L’ASSOCIATION DE MALFAITEURS
L’association est constituée par l’existence d’un groupement de personnes
réunies en organisation préétablie, dotée d’une résolution bien arrêtée, prête
à être mise en exécution et concrétisée dans les faits.
En l’espèce il ressort de l’information judiciaire et notamment du résultat des
écoutes téléphoniques et des aveux des prévenus qu’ils ont constitué un
groupe de personnes qui ont importé de l’héroïne des Pays-Bas vers la
Belgique et le Luxembourg et l’ont ensuite vendue et mise en circulation.
Certes les activités telles que reprochées aux prévenus ont requis un certain
nombre de personnes liées entre elles par une activité commune, l’un
organisant l’importation de l’héroïne et sa préparation, les autres la vente et
l’écoulement de la drogue. Même si certains éléments recueillis dans le
cadre de la présente affaire vont dans le sens de l’existence d’une bande
organisée, la Cour estime cependant qu’il n’y a pas d’indices suffisants qui
permettent de déduire que le trafic se faisait dans le cadre d’une organisation
criminelle bien structurée et que les prévenus ont agi volontairement à un
échelon quelconque en tant que membres d’une association de malfaiteurs
dans un but commun. Il apparaît plutôt que les prévenus constituaient un
groupe de personnes qui se connaissaient pour avoir déjà vendu et
consommé ensemble et se sont rendu mutuellement des services en se
fournissant de la drogue et en échangeant les coordonnées de clients. Ils ont
certes agi dans le cadre d’une filière commune, mais dans un but individuel,
pour leur propre compte, que ce soit pour régler leurs dettes personnelles ou
pour financer leur propre consommation de drogues.
La circonstance aggravante de l’article 10 de la loi n’est partant pas établie à
l’exclusion de tout doute, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la retenir à charge
des prévenus.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées.
QUANT AUX PEINES
Comme la circonstance aggravante de la participation à une association de
malfaiteurs n’est pas donnée en l’espèce, les peines prononcées notamment
contre les prévenus A.), B.), C.) sont à réduire.
La Cour estime que le comportement du prévenu A.) est à sanctionner,
compte tenu de la gravité des faits, de son rôle dans le groupe et de ses
antécédents judiciaires spécifiques, par une peine d’emprisonnement de neuf
ans et par une amende de 10.000 euros.
Il convient de sanctionner les agissements de C.) par une peine
d’emprisonnement de six ans. La décision des premiers juges est à annuler
pour autant qu’ils ont condamné ce prévenu, dans le dispositif du jugement,
à une peine d’amende de 10.000 euros tout en retenant dans les motifs du
jugement une amende de 5.000 euros. Evoquant à cet égard, la Cour estime
qu’il convient de sanctionner les infractions commises par ce prévenu par
une amende de 5.000 euros.
B.), dont le rôle dans le trafic n’a pas été moins important que celui de C.),
mais qui n’a pas d’antécédents judiciaires en matière de stupéfiants, sera
puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5.000
euros.
Il y a lieu de condamner chacun des prévenus E.), D.) et F.) à une peine
d’emprisonnement de trois ans qui sera assortie du sursis probatoire pendant
deux ans en ce qui concerne E.) et F.), aux mêmes conditions que celles
énoncées au premier jugement, les prévenus ayant été condamnés en outre
d’une amende de 1.000 euros pour D.) et F.) et de 2.000 euros pour E.).
Les interdictions de conduire prononcées à l’égard des prévenus en première
instance sont à maintenir, sauf que leur durée est à ramener à quatre ans
pour les prévenus A.), B.) et C.).
Les confiscations et restitutions des objets saisis dans le cadre des
poursuites à l’égard de des trois prévenus sont à maintenir.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare irrecevables les appels au civil relevés par les prévenus les
prévenus B.), C.) et A.) ;
déclare irrecevable l’appel relevé le 13 mai 2009 par A.);
reçoit les autres appels;
les déclare partiellement fondés;
réformant:
dit qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie à l’égard des prévenus
A.), B.), C.) et E.) ;
quant au prévenu A.) :
ramène la peine d’emprisonnement à neuf (9) ans;
ramène l’amende à dix mille (10.000) euros et la durée de la contrainte par
corps en cas de non paiement de l’amende à deux cents (200) jours;
ramène la durée de l’interdiction de conduire à quatre (4) ans ;
quant au prévenu B.) :
ramène la peine d’emprisonnement à cinq (5) ans;
ramène l’amende à cinq mille (5.000) euros et la durée de la contrainte par
corps en cas de non paiement de l’amende à cent (100) jours;
ramène la durée de l’interdiction de conduire à quatre (4) ans ;
quant au prévenu C.) :
ramène la peine d’emprisonnement à six (6) ans;
annule le jugement attaqué en ce qu’il a condamné C.) à une peine
d’amende de dix mille (10.000) euros ;
évoquant et statuant à cet égard :
condamne C.) à une peine d’amende de cinq mille (5.000) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à cent (100) jours ;
ramène la durée de l’interdiction de conduire à quatre (4) ans ;
quant au prévenu E.) :
redresse le libellé des infractions retenues à charge de ce prévenu par la
juridiction de première instance tel qu’indiqué dans la motivation du présent
arrêt;
dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre les témoins proposés par le prévenu ;
ramène la peine d’emprisonnement à trois (3) ans;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de cette peine
d’emprisonnement et place le prévenu sous le régime du sursis probatoire
pendant la durée de cinq (5) ans avec maintien des obligations prévues au
jugement entrepris ;
maintient l’amende à deux mille (2.000) euros et la durée de la contrainte
par corps en cas de non paiement de l’amende à quarante (40) jours;
maintient l’interdiction de conduire de deux ans;
quant au prévenu D.):
maintient la peine d’emprisonnement de trois (3) ans;
maintient l’amende de mille euros (1.000) euros et la durée de la contrainte
par corps en cas de non paiement de l’amende à vingt (20) jours;
maintient l’interdiction de conduire de deux ans;
quant au prévenu F.):
maintient la peine d’emprisonnement de trois (3) ans;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de cette peine
d’emprisonnement et place le prévenu sous le régime du sursis probatoire
pendant la durée de cinq (5) ans avec maintien des obligations prévues au
jugement entrepris ;
maintient l’amende de mille euros (1.000) euros et la durée de la contrainte
par corps en cas de non paiement de l’amende à vingt (20) jours;
maintient l’interdiction de conduire de deux ans
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne les prévenus aux frais de leurs poursuites pénales en instance
d'appel, ces frais liquidés à 15 € pour les prévenus A.), B.) et C.) et à 18,65 €
pour les prévenus D.), E.) et F.).
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en
ajoutant l’article 78 du code pénal, en retranchant l’article 10 de la loi
modifiée du 10 février 1973 et en ajoutant les articles 202, 203, 209, 210 et
211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Jeannot NIES, premier avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.