Civil party appeal dismissed; refusal to release autopsy reports upheld due to investigation secrecy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the investigating judge's refusal to release autopsy and toxicology reports to the civil party. The appellant successfully lodged an appeal at the prison registry but failed to file a second, duplicate appeal at the appellate court within the required timeframe. The court ruled that the investigating judge correctly applied the law by denying access to sensitive files during the preparatory phase to protect the secrecy of the investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 133, paragraph 2 of the Code of Criminal Instruction; Article 134, paragraph 2 of the Code of Criminal Instruction: The civil party may appeal a decision only if it affects their civil interests and within strict procedural forms; requests for supplementary information based on Article 134 are inadmissible during the merits debate of an appeal regarding document access.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 919/09 Ch.c.C. du 8 décembre 2009. (Not. : 4634/09/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le huit décembre deux mille neuf l'arrêt qui suit:
Vu la décision rendue le 2 octobre 2009 par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 6 octobre 2009 par déclaration faite au greffe des établissements pénitentiaires de Luxembourg par
X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig;
Vu l’appel relevé de cette même ordonnance par lettre de X.) datée du 6 octobre 2009, adressée au greffe de la Cour d’appel et y déposée le 8 octobre 2009;
Vu l’information donnée par lettre recommandée à la poste le 10 novembre 2009 à X.) pour la séance du mardi, 1er décembre 2009;
Entendus en cette séance :
X.), en ses moyens d’appel;
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 6 octobre 2009 au greffe des établissements pénitentiaires de Luxembourg, X.) a relevé appel d'une ordonnance rendue le 2 octobre 2009 par un juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux termes de laquelle ledit magistrat a refusé de faire délivrer à l’appelant qui est constitué partie civile, une copie des rapports d’autopsie et d’expertise toxicologique dressés dans le cadre de l’information ouverte contre inconnu du chef d’homicide, sinon de coups et blessures involontaires (articles 418 et 419 du code pénal) et de non-assistance à personne en danger (article 410-1 du code pénal).
Conformément aux prescriptions de l’article 133, alinéa (2) du code d’instruction criminelle, la partie civile ne peut interjeter appel que des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Cette hypothèse est donnée en l’espèce, la décision du juge d’instruction étant à qualifier de décision juridictionnelle attaquable par la voie d’appel en ce qu’elle n’a pas fait droit à une prétention formulée devant lui par la partie civile X.).
L’appel relevé par X.) au greffe des établissements pénitentiaires de Luxembourg est dès lors recevable.
L’appel fait par lettre datée du 6 octobre 2009 et déposée le 8 octobre 2009 au greffe de la présente juridiction est par contre irrecevable étant donné d’une part, que ce recours n'a pas été relevé dans les formes prévues à l’article 133 du code d'instruction criminelle et d’autre part, qu’il est sans objet au vu de l’appel antérieurement relevé de la même décision.
Le recours régulièrement interjeté par X.) en date du 6 octobre 2009 n'est toutefois pas fondé.
En effet, pour des raisons tenant au secret de l’instruction, la communication aux parties des pièces du dossier, dans la mesure où elle est autorisée par la loi, se fait sans déplacement pendant le cours de l’instruction préparatoire. Il en est ainsi jusqu’à l’ordonnance de règlement lorsque la procédure est complète, le dossier étant à ce stade mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction.
Le magistrat instructeur a dès lors correctement appliqué la loi en refusant de faire délivrer au stade actuel de la procédure une copie des expertises à la partie civile.
L’ordonnance entreprise du juge d’instruction du 2 octobre 2009 est partant à confirmer.
Lors des débats devant la chambre du conseil de la Cour d’appel X.) a encore sollicité une information complémentaire sur base de l’article 134, alinéa (2) du code d’instruction criminelle.
Cette demande est à déclarer irrecevable d’une part, eu égard à l’effet dévolutif de l’appel relevé par X.) qui limite les débats au bien-fondé de la décision de refus du magistrat instructeur en délivrance d’une copie des rapports d’expertise à l’appelant et d’autre part, au motif qu’une demande basée sur l’article 134, alinéa (2) du code d’instruction criminelle ne se conçoit qu’au moment où la chambre du conseil de la Cour d’appel est amenée à régler la procédure lorsque le dossier est complet.
P A R C E S M O T I F S
d i t recevable l’appel relevé le 6 octobre 2009 par X.) au greffe des établissements pénitentiaires de Luxembourg;
d é c l a r e irrecevable l’appel formé par lettre déposée au greffe de la chambre du conseil de la Cour d’appel;
d i t l’appel du 6 octobre 2009 non fondé;
c o n f i r m e l'ordonnance entreprise;
d é c l a r e irrecevable la demande formulée par X.) sur base de l’article 134 alinéa (2) du code d’instruction criminelle;
r é s e r v e les frais de l'instance d'appel.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Eliette BAULER, président de chambre, Jacqueline ROBERT, premier conseiller, Aloyse WEIRICH, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.