34191 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMonique BETZ, président de chambre; Roger LINDEN, conseiller; Théa HARLES-WALCH, conseiller; Paul WAGNER, greffier; intimé aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 6-1 du Code civil; 34191 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: La demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par les sociétés est à rejeter, aucune d’elles ne justifiant du caractère inéquitable de l’article 240 du NCPC.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du trois décembre deux mille neuf.
Numéro 34191 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Roger LINDEN, conseiller; Théa HARLES-WALCH, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
1) la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2) la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 18 février 2008,
sub 1) et 2) comparant par Maître Lionel SPET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
C, ouvrier tuyauteur, demeurant à F-,
intimé aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
C avait, par requête déposée le 20 octobre 2006 auprès de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, fait convoquer les sociétés à responsabilité limitée A respectivement B devant le tribunal du travail en faisant valoir qu’il était lié à la première société en vertu d’un contrat de travail signé le 10 février 2004, et ce malgré le fait qu’il avait dû constater qu’il avait été désaffilié par son employeur avec effet à partir du 14 février 2006 et affilié le lendemain par la société B qui lui avait fourni du travail jusqu’au 17 mars 2006, date à partir de laquelle elle ne lui en avait plus fourni. Il a partant demandé au tribunal du travail de constater que le contrat de travail le liant à la société A n’avait pas pris fin le 14 février 2006 et de condamner cette dernière respectivement B à lui régler les arriérés de salaire jusqu’au mois de septembre 2006 et subsidiairement à lui payer du chef de licenciement abusif la somme de 29.362 €, de même qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par jugement du 14 janvier 2008, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, après avoir rejeté l’exception tirée du libellé obscur de la requête, a retenu que C était resté lié à la société à responsabilité limitée A par le contrat de travail signé entre parties le 10 février 2004 et avait démissionné de son poste de travail le 18 juin 2006 de sorte qu’il a condamné cette dernière à lui payer à titre d’arriérés de salaire couvrant la période du 17 mars au 18 juin 2006 la somme de 6.726,07 € et une indemnité de procédure de 400 €.
Par exploit d’huissier du 18 février 2008, la société à responsabilité limitée A et la société à responsabilité limitée B ont interjeté appel contre le jugement du 14 janvier 2008. Elles réitèrent l’exception déjà présentée en première instance tirée du libellé obscur de la requête en ce qu’elle tendait à la condamnation de l’une respectivement de l’autre défenderesse. Elles concluent au fond à la réformation du jugement en ce que l’intimé aurait démissionné avec effet à partir du 14 février 2006 auprès de A et aurait commencé à travailler et à être rémunéré à partir du 15 février 2006 par la société B. La société A réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.
Elles font valoir que le contrat de travail ayant lié A à l’intimé a pris fin le 14 février 2006 du fait de la démission du salarié qui se serait engagé auprès de B qui a conclu des contrats de mission dans le cadre desquels l’intimé aurait travaillé pour une société utilisatrice tierce toujours en qualité de tuyauteur. B aurait rémunéré l’intimé à partir du 15 février 2006 jusque fin mars 2006.
L’intimé conteste avoir démissionné de son poste de travail, respectivement qu’il y ait eu, ainsi que soutenu par les appelantes, résiliation d’un commun accord entre parties du contrat de travail. Il fait valoir que son employeur A l’a unilatéralement désaffilié auprès des organismes de la sécurité sociale et qu’B, société se trouvant domiciliée à la même adresse et dirigée par les mêmes personnes l’aurait, à son insu, déclaré comme faisant partie de son personnel. Il fait état de ce qu’il n’a vu le subterfuge qu’à partir de l’établissement des fiches de rémunération portant sur les mois de février et mars 2006. Il réclame des dommages-intérêts pour appel abusif et vexatoire de l’ordre de 1.000 € de même qu’une indemnité de procédure de 2.000 €.
Discussion
Dès lors que les sociétés appelantes font uniquement valoir au titre de l’exception tirée du libellé obscur de la requête leur ignorance de son objet en raison de l’utilisation de la conjonction « respectivement », l’exception ainsi réitérée en instance d’appel requiert un rejet. Le tribunal de première instance a déduit à juste titre des faits exposés dans la requête que les sociétés ne pouvaient se méprendre sur la volonté du requérant de voir condamner principalement la société A et subsidiairement la société B à lui payer les montants réclamés.
C’est à tort que les sociétés, se basant sur les dispositions de l’article L.124-9 (2) du Code du travail, font valoir que l’intimé aurait démissionné de son poste de travail auprès de la société A pour commencer à travailler pour la société B, le fait pour ce dernier de travailler pour cette société à partir du 15 février 2006 et d’être rémunéré par cette dernière jusque fin mars 2006 établissant sa volonté claire et non équivoque de démissionner, étant donné qu’il n’est pas établi que le salarié, non seulement ait eu connaissance du changement (substitution) d’employeur, mais encore du contenu des fiches de rémunération couvrant la période de mi-février et mars 2006 qui mentionnent comme employeur la société B, ces dernières n’ayant été confectionnées que les 10 mars (farde de 23 pièces de Maître Luc Majerus, numéro 18), respectivement 18 mars 2006 (farde de deux pièces Maître Lionel Spet, pièce numéro 1) et 12 avril 2006. Les sociétés restent par ailleurs en défaut, tel que relevé à juste titre par l’intimé, de produire les contrats de mission signés par ce dernier avec la société B. [article L.131-6(1) du Code du travail]. Il s’y ajoute que l’intimé ne s’est vu créditer du salaire du mois de février par la société B qu’au plus tôt le 20 mars 2006, celui de mars au plus tôt le 21 avril 2006. (farde de deux pièces de Maître Lionel Spet, pièce numéro 2) de sorte qu’il n’est contredit par aucune pièce du dossier dans son affirmation qu’il n’a pris connaissance du changement qu’à l’expiration du troisième contrat de mise à disposition. Ces trois contrats de mise à disposition ayant lié la société B à la société utilisatrice AMF ayant couvert la période du 15 février au 31 mars 2006 et y indiquant l’intimé comme salarié intérimaire ne sauraient pas non plus valoir preuve de la démission de ce dernier du contrat de travail l’ayant lié à la société A, faute pour les appelantes d’établir la connaissance dans le chef de C de la conclusion de ces contrats, abstraction faite de toute considération liée à la non-production respectivement non-existence des contrats de mission. (farde de neuf pièces de Maître Lionel Spet, pièces 6- 8).
C’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu que le salarié est resté à la disposition de son employeur jusqu’au 18 juin 2006, la conclusion par C d’un contrat de travail avec la société X à cette dernière date dénotant dans son chef la volonté claire et irrévocable de démissionner du contrat le liant à la société A. C’est toujours à raison que la juridiction du premier degré a retenu que l’employeur A avait pour obligation de lui fournir du travail durant la période concernée et ne pouvait arguer de la non-exécution d’une quelconque prestation par ce dernier pour tenter de se soustraire à son obligation de lui verser son salaire.
C’est enfin à bon droit que le tribunal du travail a condamné l’employeur A à payer à son salarié le salaire lui redû jusqu’au moment où il a changé d’employeur. Dès lors cependant que les appelantes font valoir que l’intimé a été rémunéré jusqu’au 31 mars 2006 par B et que ce dernier réclame le salaire lui redû par A à compter du 18 mars 2006, il y a lieu, pour éviter un double paiement dans le chef de ce dernier relatif à la période du 18 au 31 mars 2006, de relever, au vu des pièces versées, que la rémunération proportionnelle qu’il a touchée auprès d’B pour la fin du mois de mars 2006 est supérieure à celle qu’il aurait touchée auprès de A, de sorte qu’il n’a pas droit à des arriérés de salaire pour le mois de mars 2006. Le montant lui revenant et fixé par le tribunal à 6.726,07 € est partant à diminuer de la somme de 1.055 € de sorte que les arriérés de salaire s’élèvent à 5.671,07 €.
L’appel est partant partiellement fondé.
La demande de C en allocation de dommagesintérêts du chef d’appel abusif et vexatoire n’est pas fondée au vu du sort réservé à l’appel, ce dernier étant partiellement justifié.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par les sociétés est à rejeter, aucune d’elles ne justifiant du caractère inéquitable de l’article 240 du NCPC.
Celle de l’intimé est par contre fondée étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais qu’il a dû exposer en instance d’appel non compris dans les dépens et qu’il ne pourra pas récupérer, de sorte que la Cour lui alloue de ce chef la somme de 1.000 €, ce montant étant à payer par la société A.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant partiellement:
ramène la condamnation prononcée par le tribunal du travail à charge de la société à responsabilité limitée A à la somme de 5.671,07 €, confirme le jugement pour le surplus,
rejette la demande de C basée sur l’article 6-1 du Code civil, rejette les demandes des sociétés à responsabilité limitée A et B en allocation d’une indemnité de procédure, condamne la société à responsabilité limitée A à payer à C une indemnité de procédure de 1.000 € et aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Luc Majerus, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.