Court dismisses appeal to change child's surname, ruling identical surnames for full siblings serve the child's best interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' request to change the child's surname to match her mother's, upholding the lower court's decision that the child should bear the same name as her full biological brother. The appellants argued that the biological father's total disinterest and the child's social identification under her mother's name justified the change. The court rejected this, emphasizing that the best interest of the child requires full siblings with identical parents to share the same surname, prioritizing the children's unity over the grandparents' wishes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; When full siblings share the same biological parents, the court must rule that they bear the same surname to serve the children's best interest, rejecting arguments based on parental disinterest or social usage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 2 décembre deux mille neuf
Numéro 34663 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Jean ENGELS, avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. A), ,
2. B), retraité, demeurant en France,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE d’Esch/Alzette en date du 11 février 2009, comparant par Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. C), assistante sociale, ,
intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 11 février 2009, comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. D), ,
intimé aux fins du susdit exploit GALLE du 11 février 2009, n’ayant pas constitué avocat ;
3. Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à L- 1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois, prise en sa qualité de subrogée tutrice de l’enfant E), née le 22 janvier 2000, intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 11 février 2009, comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
4. Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, avocat à la Cour, demeurant à L-1147 Luxembourg, 4, rue de l’Avenir, prise en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur E), née le 22 janvier 2000, intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 11 février 2009, comparant par Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
5. Monsieur le Procureur d’Etat, ayant ses bureaux à la Cité Judicaire, L-2080 Luxembourg,
intimé aux fins du susdit exploit GALLE du 11 février 2009. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par jugement du 29 mars 2004, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit que D) est le père biologique de l’enfant E), née le 22 janvier 2000 et il a décidé que l’enfant portera le nom patronymique du père. Ce jugement n’a pas plu aux grands-parents maternels, qui y ont formé tierce opposition, surtout pour voir attribuer à leur petite-fille le nom de B).
Par jugement du 3 juillet 2008, le tribunal a retenu qu’il était dans l’intérêt de l’enfant E) qu’elle porte le même nom patronymique que son frère Joé, à savoir celui de Straus. Il a déclaré la tierce opposition non fondée.
Par exploit d’huissier du 11 février 2009, les parties A) et B) ont régulièrement relevé appel de ce jugement, non signifié. L’appel a pour seul objet le changement du nom patronymique de E). Les appelants font valoir que le désintérêt du père biologique pour sa fille serait total et cela depuis la naissance de la petite. Seuls les grands-parents maternels s’occupent du bien-être de E) de sorte qu’il serait dans son intérêt de porter le nom de B), lui donné par sa mère à la naissance. Ils ajoutent que l’enfant est déclaré à l’école primaire sous le nom de B) et que tout son entourage ne le connaît que sous ce nom. Ils concluent à la réformation du jugement attaqué.
L’intimée Lorang, agissant en sa qualité d’ex tutrice de l’enfant E), donne à considérer que l’action en recherche de paternité lancée contre D) fut décidée par le conseil de famille de la mineure. Elle ajoute qu’elle fut déchargée de sa mission de tutrice par le conseil de famille le 21 mars 2005 et depuis ce jour, elle n’a plus eu de contact avec la petite. Elle fait valoir ne pas pouvoir être condamnée aux frais de procédure ni à une indemnité de procédure.
Claudine Erpelding, agissant en sa qualité de subrogée tutrice de l’enfant E), prend des conclusions identiques à celles de la partie C), tout en donnant à considérer qu’il est dans l’intérêt évident de E) qu’elle porte le même nom patronymique que son frère.
Sabine Delhaye, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de E), demande de laisser à l’enfant le nom patronymique donné par sa mère.
Le représentant du ministère public s’est rapporté à prudence de justice.
L’appel laisse d’être fondé. Il est acquis en cause que le couple D) a eu deux enfants naturels, à savoir Joé D), né le 6 mars 1998 et E), née le 22 janvier 2000. Les deux enfants vivent au foyer du grand-père maternel. Il est donc évident que les deux enfants, qui ont les mêmes parents biologiques, doivent être traités de la même manière et porter le même nom patronymique. Le désintérêt complet du père pour ses enfants est sans effet dans le cadre du présent litige. L’intérêt des deux enfants prime celui des grands-parents; il est inconcevable que la cadette ait un nom différent de celui de son frère. C’est dès lors à raison que les premiers juges ont rejeté les tierces oppositions.
Au vu du sort à réserver à l’appel, la demande des appelants basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement attaqué,
rejette la demande des appelants basée sur l’article 240 du NCPC, condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.