Civil court dismisses insurance appeal against traffic accident verdict, awarding procedural costs to the driver.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the insurance companies' appeal against a traffic court verdict finding the driver liable for a collision. The appellants argued that witness testimony was unreliable, but the court noted these witnesses were not eyewitnesses and their statements did not establish facts under civil liability codes. Consequently, the appeal was rejected, and the insurance firms were ordered to pay procedural costs to the driver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Articles 240 du nouveau code de procédure civile: An appeal against a traffic court liability finding is dismissed when witness testimony fails to establish facts required for civil liability, and the losing party must bear procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 2 décembre deux mille neuf
Numéro 34188 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. A), gérant de société,
2. la société anonyme B), compagnie d’assurances, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE d’Esch/Alzette en date du 8 septembre 2008, comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. C), chauffeur de bus,
2. la société anonyme D), compagnie d’assurances, intimés aux fins du susdit exploit GALLE du 8 septembre 2008, comparant par Maître Marie-Paule RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
3. l’Association d’Assurances contre les Accidents, établissement de droit public, établie et ayant son siège social L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
4. la Caisse Nationale de Santé, anc. Union des Caisses de Maladie, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions,
5. l’Administration Communale de la Ville de E), intimées aux fins du susdit exploit GALLE du 8 septembre 2008, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 1er août 2003, vers 1.00 heure du matin, un accident de la circulation se produit à Luxembourg au croisement avenue Emile Reuter - boulevard Joseph II entre le véhicule de C) remontant le boulevard Joseph II, et celui de A) s’engageant de l’avenue Emile Reuter dans le boulevard Joseph II.
Par jugement du 13 juin 2006, le tribunal de Police de Luxembourg acquitte C) des infractions libellées à son encontre, et retient à la charge de A) les infractions de l’inobservation d’un feu rouge, d’une vitesse dangereuse selon les circonstances, du défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privée et publique, du défaut de prudence spéciale en abordant une bifurcation ou une jonction afin d’éviter tout accident et du défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant, A) étant condamné à une amende de 250.- euros et à une interdiction de conduire de deux mois, excepté les trajets domicile - lieu de travail.
Par jugement du 29 janvier 2007, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en instance d'appel en matière de simple police, dit non fondé l’appel dirigé par A) contre le jugement du 13 juillet 2006, et fondé l’appel du Procureur d'Etat, condamnant A) à une interdiction de conduire de 6 mois, en exceptant les trajets à effectuer dans l’intérêt prouvé de son employeur et le trajet le plus court de son domicile à son lieu de travail et le retour.
Soutenant que le 1er août 2003 alors qu’il circule à vitesse réglementaire dans l’avenue Emile Reuter et s’engage dans le croisement avec le boulevard Joseph II, les feux étant au vert pour lui, surgit à grande vitesse la voiture C) brûlant le feu rouge, A) assigne C) et son assureur D) S.A. par exploit d'huissier signifié les 8 et 10 décembre 2003 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir retenir sur la base des articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil la responsabilité exclusive de C) dans la genèse de l’accident, et afin de les voir condamner in solidum à l’indemniser par le montant de 10.462,50.- euros du préjudice lui accru lors du heurt.
Se prévalant des jugements intervenus au pénal, de ce que lorsque C) s’engage le 1er août 2003 à vitesse modérée dans le croisement boulevard Joseph II et avenue Emile Reuter les feux sont au vert pour lui, qu’au même moment A) surgit à vive allure de l’avenue Emile Reuter dans le croisement avec le boulevard Joseph II alors que pour lui les feux sont au rouge, que du fait des blessures subies lors de la collision il est en arrêt de maladie jusqu'au 14 août 2003, C) assigne par exploit d'huissier signifié les 24 et 25 juillet 2006 A), son assureur B) S.A., A.A.A., U.C.M., actuellement C.N.S., et la ville de E) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir retenir que la cause exclusive dans la genèse de l’accident réside dans le comportement intempestif de A) dont la responsabilité est engagée sur la base des mêmes articles, sollicitant la condamnation in solidum de A) et de B) S.A. au paiement du montant de 16.275.- euros du chef des préjudices lui accrus le 1er août 2003, le jugement étant à déclarer commun aux autres assignées.
Par arrêt du 14 février 2008, la Cour de Cassation déclare A) déchu de son pourvoi dirigé le 28 février 2007 contre le jugement rendu le 29 janvier 2007 au pénal par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Par exploit d'huissier du 8 septembre 2008, A) et B) S.A. interjettent régulièrement appel contre le jugement rendu le 17 juin 2008 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg les condamnant in solidum à payer à C) le montant de 15.575.- euros avec les intérêts légaux y spécifiés et déclarant la demande de A) non fondée.
Les appelants demandent que, par voie de réformation, il soit fait droit à la demande de A) et que la demande de C) dirigée contre eux soit déclarée non fondée.
Les intimés, soulevant par ailleurs l’autorité de chose jugée au pénal, concluent à la confirmation du jugement dont appel.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les décisions intervenues au pénal établissent, en l'espèce, avec autorité de la chose jugée lequel des deux conducteurs n’a pas respecté la signalisation, A) étant en effet condamné, entre autres, pour avoir brûlé le feu rouge, C) étant acquitté de toutes les infractions libellées à son encontre.
En effet, en constatant que les infractions libellées à l’encontre de C) ne sont pas établies en fait, et qu’il est dès lors à en acquitter, alors qu’il retient à la charge de A), notamment, l’inobservation du feu rouge ainsi qu'une vitesse dangereuse selon les circonstances, le jugement pénal du 13 juin 2006, confirmé en instance d'appel, décide nécessairement que C) n’a commis aucun fait au sens des articles 1382 et 1383 du code civil se trouvant en relation causale avec l’accident.
L’autorité de chose jugée interdit aux juges statuant en matière civile de méconnaître ce qui est nécessairement et définitivement jugé au pénal.
Il s’en suit que si C) est présumé responsable en sa qualité de gardien de son véhicule matériellement intervenu dans l’accident, il se trouve cependant exonéré totalement de cette présomption de responsabilité par la faute exclusive et le comportement normalement imprévisible et irrésistible de A) dans la genèse de l’accident.
En raison de la même autorité de la chose jugée s’attachant aux jugements intervenus au pénal, l’action dirigée subsidiairement sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil par A) contre C) et son assureur est à rejeter, les appelants ne faisant par ailleurs pas valoir de fait à l’encontre de l’intimé C) qui n’ai été examiné et rejeté par les juridictions statuant au pénal.
Il résulte de ces mêmes développements que l’appel est à dire non fondé en ce qu’il vise à voir débouter C) de sa demande en indemnisation, les appelants n’établissant pas de fait de nature à exonérer A) de la présomption de responsabilité lui incombant en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Par ailleurs, le jugement du 29 janvier 2007 a même statué -en la rejetantsur l’argumentation de A) et de B) S.A., réitérée dans la présente instance d'appel, selon laquelle le témoin GOBIET aurait nécessairement menti, la Cour renvoyant à l’intégralité de la motivation afférente du jugement précité rendu le 29 janvier 2007 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant en matière d’appel de police.
Ni le témoin WEDIG, ni le témoin KREITZ auxquels se réfèrent les appelants à cet égard, ne constituent des témoins oculaires en ce sens qu’ils auraient vu le déroulement de l’accident, l’un de ces témoins déclarant avoir vu l’accident « d’une certaine distance » et ne pas savoir « si le feu de signalisation était vert », l’autre déclarant avoir « vu l’accident de loin » et ne pas avoir « vu les feux », aucun des deux témoins ne faisant de déclaration de nature à énerver les observations précises du témoin GOBIET selon lesquelles les feux sont au vert lorsque C) s’engage dans le croisement.
Même à faire abstraction de l’autorité de la chose jugée afférente s’attachant au jugement rendu le 29 janvier 2007 au pénal par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg confirmant le jugement rendu le 13 juin 2006 par le tribunal de police, les arguments déduits par les appelants de la question de savoir si le témoin GOBIET a ou non téléphoné à son patron pour signaler l’accident, ou de ce que les deux autres témoins n’ont pas vu le témoin GOBIET -déclarant respectivement « je n’ai pas regardé s’il y avait quelqu'un plus loin » et « je ne sais pas si j’ai regardé dans la cour » dans laquelle le témoin GOBIET déclare s’être trouvé à un certain moment-, sont sans pertinence quant à l’issue du litige, puisque n’étant pas de nature à établir dans le chef de C) un fait au sens des articles 1382 et 1383 du code civil intervenu dans la production de l’accident.
Il résulte de ces développements que l’appel est à dire non fondé.
Les appelants étant en leur qualité de parties succombantes à condamner aux frais et dépens des deux instances, leurs demandes en obtention d'indemnités de procédure pour les deux procédures sont non fondées.
Etant au vu des éléments au dossier inéquitable de laisser à la charge de C) les sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens des deux instances, c’est à bon droit que les premiers juges font droit à sa demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Ces mêmes considérations étant, à fortiori, à transposer à l’instance d'appel, il y a lieu de condamner A) et B) S.A. à payer à C), pour cette procédure, une indemnité de 750.- euros sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La Ville de E), C.N.S. et A.A.A. ne constituant pas avocat alors que l’acte d'appel leur est remis en mains propres, le présent arrêt est rendu contradictoirement à leur égard.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement du 17 juin 2008, condamne les appelants à payer à C) une indemnité de procédure d’un montant de 750.- euros pour l’instance d'appel, déclare le présent arrêt commun à la Ville de E), A.A.A. et C.N.S., condamne A) et la compagnie d’assurances B) S.A. aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Marie- Paule RIES, avocat à la Cour qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.