Legislator Jurisprudence & Législation
34094_34146 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses reinstatement claim but orders employer to repay unemployment fund.

Numéro de cause 34094_34146
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the employee's request for immediate reinstatement and damages for wrongful dismissal, finding the dismissal abusive but not requiring return to service. While rejecting the employee's procedural claims, the court partially allowed the state's appeal to recover unemployment benefits paid during the notice period. The employer was ordered to repay approximately 16,351 euros to the employment fund for benefits covering the notice period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 521-4 (5) du code du travail; When a dismissal is declared abusive, the employer must reimburse unemployment benefits paid during the notice period, but not those covering a period already fully indemnified.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal reinstatement claim unemployment fund notice period indemnity labor law appeal prestation pour la fréquentation d'un cours monopole d'une caisse d'assurance-accidents scolaire qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 521-4 (5) du code du travail
codedutravail
article 240 du N.C.P.C.
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du N.C.P.C. ;

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
C.S.J. 28 mars 1996 numéro 17377 du rôle
C.S.J. 20 mars 1997 numéro 19023 du rôle
28 mars 1996 numéro 17377 du rôle, C.S.J. 20 mars 1997 numéro 19023 du rôle).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-six novembre deux mille neuf.

Numéros 34094 et 34146 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

I

Entre:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 2 septembre 2008,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) A, demeurant à L-,

intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

2) L’B, établie à

intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

II

Entre:

L’B, établie à,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 12 septembre 2008,

comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) A, demeurant à L-,

intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,

intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du

8 janvier 2007, A a fait convoquer la B, à savoir l’B, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ainsi que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI devant le tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de voir dire que le licenciement intervenu le 14 septembre 2006 est « inopérant et ne saurait produire aucun effet juridique, principalement pour émaner d’un organe incompétent, sinon subsidiairement, pour l’absence d’approbation par le Ministre de l’Intérieur, partant condamner la réintégration immédiate du requérant aux services de la B, sous peine d’une astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour de retard, sinon en ordre plus subsidiaire, dire que le licenciement est irrégulier en sa forme et abusif quant au fond, partant, la B s’entendre condamner à payer eu requérant, du chef des causes sus-énoncées, la somme de 93.256,83 €, avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde ».

Par jugement rendu le 3 juillet 2008, le licenciement de A a été déclaré abusif. Le tribunal a dit qu’il n’y a pas lieu à réintégration de A. Les demandes de A tendant à l’allocation d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de départ, de dommages-intérêts pour préjudice moral et d’une indemnité pour refus de réintégration ont été déclarées fondées et l’B a été condamnée en conséquence. L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a été débouté de sa demande.

De ce jugement, l’Etat a relevé appel par exploit d’huissier du 2 septembre 2008 et l’B par exploit d’huissier du 12 septembre 2008.

A soulève l’irrecevabilité de l’appel de B au motif qu’elle ne dispose pas d’une autorisation d’ester en justice.

Il résulte des pièces versées en cause que par délibération du conseil communal du 16 février 2009, le collège échevinal a été autorisé d’interjeter appel contre le jugement rendu par le tribunal du travail du 3 juillet 2008 dans le litige opposant la B à A.

L’article 83, alinéa 2 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 prévoit que toutes les actions dans lesquelles B intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège des bourgmestre et échevins qu’après autorisation du conseil communal. Cette cause de nullité peut être régularisée par l’octroi de cette autorisation en cours d’instance avant le jugement ou l’arrêt ( Cour d’Appel 10 janvier 2001 Pas. 32 page 178).

Il s’en suit que le moyen d’irrecevabilité doit être rejeté.

Quant à l’appel de l’B.

En première instance A a fait exposer qu’il a été engagé par l’B en qualité de chargé de direction d’une classe de l’enseignement primaire en date du 15 septembre 1989. un contrat de travail a durée indéterminée a été signé entre parties le 16 septembre 2002.

Par lettre recommandée du 14 septembre 2006, émanant du collège des échevins, A a été licencié avec effet immédiat. Le 30 octobre 2006, il a reçu le compte-rendu de la séance du conseil communal du 9 octobre 2006 qui a confirmé la décision de licenciement prise le 11 octobre 2006 par le collège échevinal.

Le licenciement a été motivé par le refus de A d’assister aux réunions de permutation des 1er août et 8 septembre 2006 ayant pour objet de distribuer les tâches pour l’année scolaire 2006-2007. Dans la longue lettre de licenciement il est dit entre autres : « Il résulte de ce qui précède que vous avez, itérativement et plus particulièrement à 4 reprises (par votre courrier du 21 juillet 2006, par votre absence aux opérations de permutation du 1er août 2006, par votre courrier du 7 septembre 2006 et par votre absence aux opérations de permutation du 8 septembre 2006 ) refusé de participer aux opérations de permutation des classes au sein de la B en refusant de donner suite aux 3 invitations voire sommations vous envoyées par le service de l’enseignement (courrier du 28 juillet 2006) respectivement le collège échevinal (courriers des

21 et 31 août 2006). Vous avez persisté dans cette attitude des refus des instructions vous données malgré le fait que, d’une part, vous n’êtes pas, de par votre ancienneté de service, sans connaître l’importance des problèmes d’organisation scolaire et des impératifs de permutation et que, d’autre part Monsieur Paul vous avait encore une fois rappelé par son courrier du 30 mai 2006 les principes applicables – y compris les textes légaux et réglementaires à la base. Vous n’avez même pas, tel que vous l’aviez fait l’année dernière dans le cadre de l’organisation pour l’année scolaire 2005-2006, accepté de donner une procuration à l’un de vos collègues. Ces refus de se plier, de manière persistante, aux instructions vous données et ce dans le cadre d’une organisation scolaire soumise à des impératifs de planning très stricts, sont d’autant plus graves que votre attitude de refus ne s’est pas limitée à la seule année scolaire 2006-2007 ».

Ensuite suit la description des griefs pour les années scolaires 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006.

La décision de licenciement a été approuvée par le conseil communal lors de la séance publique du 9 octobre 2006 et la délibération a été transmise au Ministre de l’Intérieur.

En première instance, A a soulevé la nullité du licenciement pour avoir été décidé par un organe incompétent, à savoir le Président et le secrétaire du collège échevinal.

Les premiers juges ont rejeté ce moyen au motif « qu’en admettant même que le collège échevinal n’ait pas été habilité à licencier le requérant, la décision a été ratifiée par le conseil communal et même envoyée au Ministre de l’Intérieur » et que « c’est partant à tort que le requérant fait conclure à la nullité du licenciement pour ne pas avoir été décidé par le conseil communal avec approbation du Ministre ».

A a relevé appel incident sur ce point et réitère son moyen de nullité.

L’B s’oppose à ce moyen et soutient que l’article 30 de la loi communale du 13 décembre 1988 modifiée le 5 août 2006 ne concerne que les employés de la commune ayant le statut d’employé communal et non pas les employés privés au service de la commune comme A qui sont soumis à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

A est en défaut d’établir qu’il bénéficie des dispositions de l’article 30 précité, ceci d’autant plus qu’il se dégage d’un jugement du tribunal administratif du 14 janvier 2002 que A a le statut d’employé privé soumis à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Etant donné que la lettre de licenciement peut émaner d’un mandataire de l’employeur, la lettre de licenciement a pu valablement être signifiée par les représentants du collège échevinal. Il s’en suit que le moyen de nullité du licenciement n’est pas fondé.

A a encore contesté, en première instance, la régularité formelle du licenciement en ce qu’il aurait dû lui être notifié dans les 8 jours de l’entretien préalable. Il réitère ce moyen dans son appel incident. Ce moyen n’est pas fondé, étant donné que l’entretien préalable a eu lieu le 13 septembre 2006 et que la lettre de licenciement a été envoyée le 14 septembre 2006.

Quant au fond, les premiers juges ont dit que le moyen relatif à l’imprécision des motifs n’est pas fondé et la Cour fait sienne cette motivation pour retenir que les motifs indiqués dans la lettre de licenciement du 14 septembre 2006 sont suffisamment précis.

Pour apprécier le caractère abusif du licenciement, les premiers juges ont retenu « que l’B ne prouve pas que le requérant, en demandant par lettre, l’attribution d’un poste conforme à son contrat de travail au libre choix de son employeur et en étant absent pendant son congé de récréation aux opérations de permutation perturbait l’organisation scolaire au point de rendre toute continuation des relations de travail impossible. En effet, il n’a pas été contesté que l’employeur pouvait affecter d’office un poste vacant au requérant, tel qu’il avait été demandé par ce dernier ».

Les premiers juges ont déclaré le licenciement abusif au motif que « l’unique fait d’avoir désobéi aux instructions de son employeur ne peut être considéré comme une faute d’une gravité telle à justifier le licenciement avec effet immédiat d’un salarié occupé par l’B depuis de nombreuses années ».

L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir procédé à l’analyse d’un fait unique à savoir la non représentation par A aux opérations de permutation du 8 septembre 2006. Elle soutient que ce fait n’était que le résultat de refus réitérés opposés à quatre reprises aux demandes, mises en demeure et sommations de la part de son employeur de se présenter aux opérations de permutation.

A l’appui de sa thèse, elle fait exposer « - que A a été invité une première fois par courrier du 29 juin 2006 à se présenter aux opérations de permutation fixées au 1er août 2006 ;

- que A a réagi à ce courrier par lettre du 21 juillet 2006 où il a clairement indiqué qu’il ne participerait pas aux réunions de permutation du 1er août 2006 ;

- que A ne s’est effectivement pas présenté aux opérations de permutation du 1er août 2006 et ce contrairement aux 103 autres chargés de cours/direction de la liste 3 ;

- que faute pour A de s’être présenté aux opérations de permutation et d’avoir effectué son choix de la classe, la B s’est retrouvée à ce moment avec une organisation scolaire encore incomplète ; qu’afin d’assurer un bon déroulement de l’organisation scolaire pour l’année 2006-2007 et pour éviter que celle-ci ne souffre du refus de A de participer, contrairement aux 103 autres chargés de cours, aux opérations de permutation, la B a sommé A par courrier recommandé AR du 21 août 2006 de se présenter le 8 septembre 2006 au service de l’enseignement pour y opérer son choix parmi les tâches restantes ;

- que cette même invitation voir sommation a été réitérée par un autre courrier recommandé AR du 31 août 2006 ;

- que A a réagi à ces deux courriers des 21 et 31 août 2006 par lettre recommandée du 7 septembre 2006 dans laquelle il a réitéré son refus de participer aux réunions de permutation ;

- qu’il ne s’est finalement pas présenté à la deuxième réunion de permutation spécialement organisée pour lui le 8 septembre 2006 ».

L’appelante affirme qu’il se dégage de ces développements que le mois précédant le licenciement respectivement la convocation à l’entretien préalable du licenciement, il n’y a pas eu un seul et unique fait de désobéissance, mais il y a eu deux faits, à savoir un refus formel exprimé par lettre du 7 septembre 2006 et l’absence effective aux opérations de permutation du 8 septembre 2006 et que ces deux actes de désobéissance ou de refus doivent être vus ensemble avec les refus exprimés déjà antérieurement par lettre du 21 juillet 2006 et par l’absence aux opérations de permutation du 1er août 2006 dont ils ne sont que la suite immédiate.

L’appelante reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte, des antécédents professionnels de A qui depuis un certain nombre d’années et notamment depuis l’année scolaire 2002-2003 a, à plusieurs reprises, manqué son non-respect des instructions de service lui données et exprimé son refus de se plier aux contraintes d’une bonne organisation scolaire.

C’est à juste titre que les premiers juges ont dit que l’B ne prouve pas que A, en demandant par lettre, l’attribution d’un poste conforme à son contrat de travail au libre choix de son employeur et en étant absent pendant son congé aux opérations de permutation perturbait l’organisation scolaire au point de rendre toute continuation des relations de travail impossible. Les premiers juges ont encore retenu qu’il n’a pas été contesté que l’employeur pouvait affecter d’office un poste vacant à A, tel qu’il l’avait demandé.

C’est à tort que l’appelante soutient qu’il n’y a pas un fait unique de désobéissance, étant donné que les deux convocations envoyées à A concernent les mêmes opérations de permutation pour l’année scolaire 2006-

2007 et que la commune aurait pu affecter A à un poste d’office, sans qu’il assiste audites opérations.

Les antécédents invoqués par l’appelante ne peuvent être pris en considération étant donné que A ne faisait qu’user de la faculté de se faire représenter par un mandataire lors des opérations de permutation ce qui a été accepté par l’appelante.

C’est partant à juste titre et pour les motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont dit que l’unique fait d’avoir désobéi aux instructions de son employeur ne peut en l’occurrence, au vu des circonstances, pas être considéré comme une faute d’une gravité telle à justifier le licenciement avec effet immédiat d’un salarié occupé par l’appelante depuis de nombreuses années.

La Cour fait sienne la motivation des premiers juges pour retenir que le licenciement avec effet immédiat doit être abusif.

L’appelante reproche encore aux premiers juges d’avoir accordé des dommages-intérêts à l’intimée dans le cadre de sa demande en réintégration.

L’article 124-12 (2) du code du travail prévoit que la juridiction du travail, peut à la demande du salarié formulée en cours d’instance et lorsqu’elle juge réunies les conditions pour une continuation ou une reprise de la relation de travail, recommander à l’employeur de consentir à la réintégration du salarié en réparation de son licenciement abusif. En l’espèce, A demande sa réintégration, l’appelante conteste que le premier juge lui ait recommandé cette réintégration, mais elle ne nie pas son refus indiqué dans le premier jugement. La réintégration étant une faculté et non pas une obligation, la Cour retient qu’il résulte des circonstances de l’espèce que les conditions de la réintégration ne sont pas données, au vu de la détérioration des relations entre parties.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à paiement d’une indemnité d’un mois de salaire et le jugement entrepris doit être réformé sur ce point.

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 15.514,09 euros à A à titre d’indemnité compensatoire de préavis et la somme de 15.810,63 euros à titre d’indemnité de départ.

A relève appel, incident contre le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en indemnisation du préjudice matériel. Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu que A ne fournit aucune preuve de la recherche d’un emploi et ne précise pas en quoi son licenciement l’aurait empêché d’enseigner durant les années 2006 à 2008. En instance d’appel, A est toujours en défaut d’établir qu’il a fait des démarches pour obtenir un emploi, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point par adoption des motifs des premiers juges.

En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice moral, la Cour renvoie à la motivation des premiers juges qu’elle adopte pour fixer ce préjudice à 3.000 euros.

L’intimé reproche aux premiers juges de ne pas l’avoir indemnisé pour le préjudice résultant de la perte d’une chance de pouvoir bénéficier du congé parental. Sur ce point, la Cour fait également sienne la motivation des premiers juges pour rejeter la demande.

L’intimé demande à la Cour de poser des questions préjudicielles à la Cour Constitutionnelle « pour voir constater une bonne fois pour toute les discriminations à l’encontre des chargés de cours et le bienfondé de leurs revendications dans las mesure ou la B se base sur des dispositions de la loi Brasseur ». Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, déjà formulée en première instance, étant donné qu’elle est tout à fait étrangère au litige et n’a aucune incidence sur son issue.

Dans le même ordre d’idées, l’intimé veut « voir constater dans un arrêt de principe le caractère justifié des revendications légitimes et légales de Monsieur A et l’existence d’un certain nombre de discriminations qui sont énumérées de 1) à 12) ».

Les juridictions ne peuvent statuer que sur les espèces qui leur sont soumises et tout ce qui est étranger au litige ne peut être analysé. Cette demande doit partant être rejetée, comme étant dépourvue de tout lien avec le litige qui porte sur le licenciement abusif de l’intimé par l’appelante.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 N.C.P.C.. Ces demandes doivent être rejetées, vu qu’elles n’ont établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à leur charge.

Quant à l’appel de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

L’Etat reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande en remboursement des indemnités de chômage payées à A. Il dirige sa demande contre l’employeur au cas où le licenciement est déclaré abusif et réclame la somme totale de 41.411,24 euros, dont 23.452,64 pour la période de préavis de

6 mois.

Aux termes de l’article 521-4 (5) du code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur condamne l’employeur à rembourser au fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.

En l’espèce, le recours de l’Etat ne peut porter que sur les indemnités de préavis et non pas sur l’indemnité de départ, celle-ci n’étant pas due pour une période déjà indemnisée au titre de chômage complet, de sorte qu’elle n’est pas comprise dans l’assiette de la créance de l’Etat (C.S.J. 28 mars 1996 numéro 17377 du rôle, C.S.J. 20 mars 1997 numéro 19023 du rôle).

L’indemnité de préavis alloué à A est de 6 mois allant du 15 septembre 2006 jusqu’au 15 mars 2007. Il ressort des pièces versées par l’Etat que A a touché des indemnités de chômage à partir du 6 novembre 2006. L’Etat a partant droit au remboursement des montants versés du 6 novembre 2006 au 15 mars 2007, à savoir 2.630,99 + 3.852,50 + 3.952,70 + 3.952,70 + 1962,85 = 16.351,74 euros.

Il s’en suit que l’B doit être condamnée au paiement de la somme de 16.351,74 euros au profit de l’Etat, par réformation de la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise entendu en son rapport, reçoit les appels ;

dit l’appel incident de A non fondé ;

quant à l’appel de l’B;

le dit partiellement fondé ;

réformant:

dit non fondée la demande en dommages-intérêts pour refus d’intégration ;

décharge l’appelante de la condamnation au montant de 5.270,21 euros ;

pour le surplus, confirme la décision entreprise en ce qui concerne la demande de A dirigée contre l’B ;

dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du N.C.P.C. ;

quant à l’appel de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg;

le dit partiellement fondé ;

réformant:

condamne l’B à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg la somme de 16.351,74 euros avec les intérêts légaux à partir du 31 janvier 2008 jusqu’à solde ;

condamne l’B à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maîtres François Cautaerts et Georges Pierret sur leurs affirmations de droit.