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33859 Généré par l'IA

33859 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 33859
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Exempt – appel en matière de droit du travail

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil; 33859 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Exempt – appel en matière de droit du travail

Mots-clés

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incapacité de travail pour maladie preuve d'emploi insuffisante suspension du droit à l'indemnité refus de l'employeur congé de maladie suppression de couverture d'assurance
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-six novembre deux mille neuf.

Numéro 33859 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE d’Esch-sur-Alzette du 14 juillet 2008,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, vendeuse, demeurant à L-,

intimée aux fins du prédit exploit GALLE,

comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 5 février 2008, la s.à r.l. A a fait convoquer devant le tribunal du travail son ancienne salariée B pour voir prononcer, sur base de l’article 1116, sinon 1110 du code civil la nullité du contrat de travail conclu le 2 janvier 2008, sinon la résolution sur base de l’article 1134 du code civil.

Par jugement rendu le 30 mai 2008, la société A a été déboutée de sa demande. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire formulée par B a été rejetée.

De ce jugement, la s.à r.l. A a relevé appel par exploit d’huissier du 14 juillet 2008.

En première instance la s.à r.l. A a exposé à l’appui de sa demande que B a été engagée suivant contrat de travail du 2 janvier 2008 en qualité de vendeuseaide magasin et que dès le premier jour de travail, soit le 2 janvier 2008, elle a quitté son poste en se plaignant de douleurs au dos et à l’estomac. La société A donne encore à considérer que le lendemain du 2 janvier 2008, B lui a téléphoné pour l’informer de son absence au vu de son état de santé et que le même jour à 11.00 heures elle s’est présentée à son lieu de travail afin de lui remettre un certificat médical couvrant la période du 3 au 8 janvier 2008. Ensuite, le 4 janvier 2008, B a envoyé un certificat attestant son état de grossesse ainsi que fixant la date d’accouchement au 17 août 2008. La société A relève encore que cette incapacité de travail de B a été prolongée du 9 au 17 janvier 2008, ensuite du 18 au 31 janvier 2008, ce dernier certificat lui ayant été notifié le 23 janvier 2008, puis du 1er au 11 février 2008, puis du 12 février au 3 mars et enfin du 3 mars au 25 mars 2008. La société A affirme que B qui aurait dû reprendre le travail le 26 mars 2008, ne s’est pas présentée à son lieu de travail et ne l’a pas non plus informé d’une prolongation de son incapacité de travail. Elle a en conséquence procédé à son licenciement pour faute grave le 31 mars 2008, soit donc le 6e jour d’absence injustifiée de sa part.

La s.à r.l. A ne reproche pas à B de ne pas lui avoir révélé son état de grossesse lors de la conclusion du contrat, mais elle prétend que B n’avait pas l’intention de travailler pour le compte de la s.à r.l. A, mais qu’elle avait pour seul objectif de bénéficier des couvertures sociales et des revenus assurés avant et après son accouchement.

Sur base de ces considérations, la s.à r.l. A a conclu à la nullité du contrat de travail pour absence de cause (art.1131 du code civil), sinon pour vice de consentement, tel que dol et erreur (art. 1109, 1110 et 1116 du code civil). A titre subsidiaire, elle entend voir prononcer la résolution du contrat de travail sur base de l’article 1134 du code civil au motif que B a, par son comportement, fait preuve de mauvaise foi.

Les premiers juges ont retenu que la charge de la preuve de la mauvaise foi ou des manœuvres dolosives appartient à la société A.

3 Les premiers juges ont analysé une attestation testimoniale de Kahrien de laquelle il résulte que B était au courant de sa grossesse depuis le 17 décembre 2007.

Les premiers juges ont dit « s’il résulte de cette attestation que la défenderesse connaissait son état de grossesse depuis au moins le 17 décembre 2007, la requérante reste cependant en défaut de prouver dans qu’elle mesure la défenderesse était, au moment de la conclusion du contrat de travail, le 2 janvier 2008, consciente de restrictions de sa capacité de travail causées par sa grossesse de nature à l’empêcher de travailler normalement jusqu’à son arrêt de grossesse ».

Sur base de ces considérations, les premiers juges ont dit que la société A n’avait ni établi l’absence de cause, ni l’erreur, ni le dol permettant de prononcer une annulation du contrat.

Quant à la demande en résolution du contrat de travail, les premiers juges l’ont également rejetée, au motif que la société A est en défaut d’établir une inexécution fautive et une mauvaise foi dans le chef de B.

L’appelante, la s.à r.l. A reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande. Elle réitère son moyen de nullité de l’absence de cause en faisant valoir que la cause du contrat de travail est l’obligation pour le salarié de prester un travail et B n’a jamais eu l’intention de ce faire. Elle ne reproche pas à B « de ne pas avoir su, au moment de la signature du contrat de travail, que sa grossesse entraînerait de multiples périodes d’incapacités de travail, mais d’avoir su qu’elle ne s’engageait réellement à prester aucun service ».

Il incombe à l’appelante de fournir la preuve de cette allégation. L’attestation de Claudia se base sur des faits qu’elle n’a pas constaté elle-même, mais qui lui ont été indiqués par une tierce personne, à savoir Kristell, de sorte que cette attestation n’est pas un témoignage direct et ne peut être retenue comme preuve des faits allégués. En outre, l’attestation de Fabrice contredit le fait que B n’avait pas l’intention de reprendre son travail. Quant à l’attestation de Kristell, elle se borne à dire qu’elle a vu et entendu B se présenter plusieurs fois pour trouver une solution commune et que la seule réponse de l’employeur était « tu es enceinte et non handicapée » à la demande de B d’avoir une chaise en cas de besoin.

L’appelante conclut à voir écarter des débats des deux attestations qu’elle qualifie de pure complaisance.

Etant donné que la charge de la preuve incombe à l’appelante et qu’elle n’a pas réussi à rapporter la preuve requise, les attestations versées par l’intimée sont sans incidence sur l’issue du litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter.

Il s’en suit que l’appelante n’a pas réussi à établir que l’intimée n’avait pas l’intention de prester un travail au moment de la conclusion du contrat, mais qu’elle ne voulait uniquement avoir une couverture sociale pendant sa grossesse.

4

C’est partant à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande en annulation basée sur l’absence de cause et l’erreur, de même que sur le dol, étant donné que l’appelante n’a pas fourni la preuve de manœuvres dolosives l’ayant amenée à conclure un contrat avec l’intimée.

La demande en résolution doit également être déclarée non fondée, étant donné que l’appelante n’a pas établi une inexécution fautive de ses obligations dans le chef de l’intimée.

L’intimée a relevé appel incident en ce que le jugement entrepris ne lui a pas alloué des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et une indemnité de procédure.

La Cour se rallie à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne pour confirmer la décision entreprise sur ce point.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande de l’appelante doit être rejetée eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimée doit également être rejetée, vu qu’elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels ;

les dit non fondés ;

confirme la décision entreprise ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du N.C.P.C. ;

condamne l’appelante à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.