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35397a Généré par l'IA

Employer's request to stop wage arrears enforcement due to employee's lack of fixed address is dismissed.

Numéro de cause 35397a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employer sought an injunction to halt enforcement of a labor court judgment against an employee who lacked a fixed address. The court found the employee had provided sufficient evidence of salary payments, making the debt sufficiently serious. Consequently, the request for discontinuation of proceedings and deposit of funds was rejected.

Regeste Legislator

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Article 941 alinéa 2 du NCPC; Article 240 du NCPC: The judge of summary proceedings may only suspend enforcement if the debtor raises a serious contestation; mere absence of a fixed address does not justify stopping execution of a labor judgment.

Mots-clés

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summary proceedings labor law enforcement wage arrears fixed address injunction against execution exécution provisoire exécution à l'étranger continuation de la poursuite

Dispositions légales citées

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Article 941 alinéa 2 du NCPC
Le premier juge a cité l’article 941 alinéa 2 du NCPC qui donne pouvoir au juge des référés de statuer sur les difficultés relatives à l’exécution des jugements rendus par la juridiction du travail, ce qui est le cas en l’espèce.
Article 240 du NCPC
confirme, encore que pour d’autres motifs, l’ordonnance attaquée, rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC, déclare l’arrêt commun à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, condamne l’appelante aux frais et dépens des deux instances.
Article 148 du NCPC
Le même jugement a ordonné l’exécution provisoire pour la somme de 69.218,62 euros, sur base de l’article 148 du NCPC.
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Texte complet

Arrêt référé travail

Audience publique du 25 novembre deux mille neuf

Numéro 35397 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A), appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 26 octobre 2009, comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. B), demeurant officiellement à x, actuellement sans domicile ni résidence connus,

intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 26 octobre 2009, n’ayant pas constitué avocat ;

2. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-2910 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 26 octobre 2009, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par jugement du 14 juillet 2009, le tribunal du Travail d’Esch-sur- Alzette a condamné la société A) à payer à son ex-employée B) la somme de 79.724,78 euros du chef d’arriérés de salaire, d’indemnité de préavis et de congé non pris. Le même jugement a ordonné l’exécution provisoire pour la somme de 69.218,62 euros, sur base de l’article 148 du NCPC.

Appel fut interjeté par l’employeur contre ce jugement le 30 juillet 2009. L’affaire est actuellement en instruction devant la Cour d’appel.

Exposant que la dame B) changerait tout le temps d’adresse, la société A) déclare avoir des craintes légitimes qu’en cas de réformation du jugement du 14 juillet 2009, elle ne pourrait plus récupérer le montant payé sous la contrainte à son ex-employée, A) a assigné la dame B) devant le juge des référés pour voir ordonner la discontinuation des poursuites entamées par l’huissier Hoffmann sinon voir ordonner la consignation de la somme de 69.218,62 euros à la Caisse de consignation. Par ordonnance du 6 octobre 2009, le juge saisi a ordonné la continuation des poursuites pour la somme de 69.288,62 euros et la discontinuation au-delà de cette somme.

Par exploit d’huissier du 26 octobre 2009, la société A) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, notifiée le 14 octobre 2009.

L’appelante expose les mêmes moyens qu’en première instance, à savoir que la partie intimée changerait tout le temps d’adresse de sorte qu’elle risque de ne pas pouvoir récupérer la somme de 69.288,62 euros payée sous la contrainte, en cas de réformation au fond du jugement du 14 juillet 2009. Elle demande, comme en première instance la discontinuation des poursuites ou la consignation de la prédite somme à la Caisse de consignation.

Le premier juge a cité l’article 941 alinéa 2 du NCPC qui donne pouvoir au juge des référés de statuer sur les difficultés relatives à l’exécution des jugements rendus par la juridiction du travail, ce qui est le cas en l’espèce.

Il a été décidé qu’en matière de difficultés d’exécution, le rôle du juge des référés consiste à bien étudier la contestation soulevée par le débiteur ; si celle-ci paraît vraiment sérieuse, il peut prononcer un sursis à la poursuite, ce qui fait alors échec au principe que provision est due au titre. Dans le cas contraire, la demande sera rejetée.

L’arrêt de l’exécution provisoire n’est possible que dans des hypothèses graves pouvant entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives (violation du principe du contradictoire, excès de pouvoir du juge, ou extinction de la dette par payement, compensation ou novation). On demande donc au juge des référés de rejuger l’affaire dans son ensemble.

Le moyen invoqué par l’appelante, à savoir l’absence d’un domicile fixe de l’intimée, ne rentre pas dans ce schéma. On n’allègue pas que le premier juge aurait fait une mauvaise application de la loi ou que la dette serait éteinte en totalité ou en partie. La lecture du jugement du 14 juillet 2009 fait apparaître que l’actuelle intimée a versé au juge du fond des fiches de salaire établies par la société A) recouvrant une période déterminée. L’employeur n’a pas prouvé avoir versé les salaires pour la période en question de sorte qu’une condamnation est intervenue. Cette condamnation du chef d’arriérés de salaire revêt un caractère suffisamment sérieux pour faire échec à la présente demande en discontinuation des poursuites. Aucune règle fondamentale gouvernant un procès équitable ne semble avoir été violée. Il s’en suit que le premier volet de la demande est à rejeter.

L’appelante sollicite encore sur la même base légale la consignation de la somme de 69.288,62 euros. La notion de difficulté d’exécution doit être interprétée de façon restrictive ; elle englobe les abus commis par le créancier lors de l’exécution proprement dite d’une décision judiciaire, ou alors les moyens du débiteur contestant de façon sérieuse la validité du titre du créancier ou encore la preuve rapportée par le débiteur que sa dette est éteinte par payement, novation ou compensation. Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande subsidiaire de l’appelante.

L’appelante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

Le premier juge a omis de statuer sur les frais.

L’intimée B) n’a pas été touchée par l’assignation du 23 octobre 2009.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant par défaut à l’égard de la dame B) et contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme, encore que pour d’autres motifs, l’ordonnance attaquée, rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC, déclare l’arrêt commun à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, condamne l’appelante aux frais et dépens des deux instances.