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34608a Généré par l'IA

Appeal dismissed because the appellant incorrectly appealed a conditional payment order instead of the enforceable title.

Numéro de cause 34608a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible, ruling that a conditional payment order cannot be appealed under the Civil Procedure Code. The appellant claimed a clerical error led to the wrong document being targeted, but the court found the appeal explicitly sought reform of the conditional order itself. Consequently, the appeal was rejected as the legal basis for challenging that specific order was non-existent.

Regeste Legislator

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Articles 919 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile; L'ordonnance conditionnelle de paiement n'est pas susceptible d'appel, et un appel visant sa réformation est irrecevable.

Mots-clés

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conditional payment order inadmissible appeal civil procedure code enforceable title clerical error defense opposition au commandement de payer action en contestation contre-offre

Dispositions légales citées

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Articles 919 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile
Il se dégage des dispositions des articles 919 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile régissant la procédure en matière de provisions sur requête que l’ordonnance conditionnelle de paiement n’est pas susceptible d’appel.
Article 928 du Nouveau Code de Procédure civile
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 25 novembre deux mille neuf

Numéro 34608 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A), étudiant,

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 25 février 2009,

comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

la société anonyme B),

intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 25 février 2009, comparant par Maître Franck GREFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d’huissier du 25 février 2009, A) a interjeté appel de « l’ordonnance conditionnelle N°48/2009 rendue par défaut par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ayant siégé en matière de référé, en son audience publique du 12 janvier 2009, notifiée par le greffe en date du

12 février 2009 ».

La partie intimée, la société anonyme B), demande à la Cour de dire l’appel irrecevable au motif que l’ordonnance conditionnelle de paiement, telle que prévue et régie par les dispositions des articles 919 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile, n’est pas susceptible d’appel par la partie débitrice.

L’appelant conclut à la recevabilité de son appel, en faisant valoir que c’est par suite d’une erreur matérielle de sa part que l’appel a été relevé de l’ordonnance conditionnelle de paiement susmentionnée, alors que son intention était d’interjeter appel du titre exécutoire obtenu par l’actuelle partie intimée en conformité de l’article 928 du Nouveau Code de Procédure civile.

Il se dégage des dispositions des articles 919 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile régissant la procédure en matière de provisions sur requête que l’ordonnance conditionnelle de paiement n’est pas susceptible d’appel.

Il résulte d’autre part des énonciations de l’acte d’appel que l’appelant y déclare relever appel de l’ordonnance conditionnelle de paiement du 12 janvier 2009 et qu’il y conclut à la réformation de cette ordonnance, de sorte qu’il est exclu que ce soit par suite d’une erreur matérielle commise par l’appelant qu’appel a été interjeté de ladite ordonnance et non pas du titre exécutoire susmentionné.

Il suit des développements qui précèdent que le moyen d’irrecevabilité opposé par la partie intimée à l’appel de A) est fondé.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

déclare l’appel irrecevable ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de la présente instance.