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34036_34404 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against immediate dismissal for four days of unauthorized absence.

Numéro de cause 34036_34404
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against his immediate dismissal for gross misconduct. The employee claimed he had obtained permission for a four-day absence but failed to provide corroborating evidence, as witness testimonies were contradictory. Consequently, the court confirmed the lower court's finding that the unauthorized absence justified the termination.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: An employee's failure to prove authorization for an extended unauthorized absence constitutes gross misconduct warranting immediate dismissal.

Mots-clés

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unauthorized absence gross misconduct immediate dismissal burden of proof witness testimony employment contract labor law congé de maladie

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

Numéros 34036 et 34404 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

I

Entre:

A, demeurant à L-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Franck SCHAAL de Luxembourg du 21 juillet 2008,

comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, demeurant à L-,

intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

II

Entre:

A, demeurant à L-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Franck SCHAAL de Luxembourg du 15 décembre 2008,

comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,

intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 5 décembre 2007, A a fait convoquer B devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer le licenciement avec effet immédiat du 6 septembre 2007 abusif et afin de voir condamner son ancien employeur à lui payer le montant de 8820,80 euros.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi a exercé son recours sur base de l’article L.521-4 du code du travail et a conclu à l’allocation de la somme de 6821,02 euros.

Par jugement rendu le 5 juin 2008, le tribunal a dit le licenciement du 6 septembre 2007 régulier et justifié et A a été débouté de sa demande. Il a été condamné à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg la somme de 6821,02 euros.

De ce jugement A a relevé appel contre B par exploit d’huissier du 21 juillet 2008 et contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg par exploit d’huissier du

15 décembre 2008. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux rôles pour statuer par un même arrêt.

Par contrat de travail du 30 mars 2007, A a été engagé pour travailler à partir du 1er avril 2007pour B en qualité de serveur dans le débit de boisson lui appartenant à raison de 40 heures par semaine.

Par courrier du 6 septembre 2007, A est licencié dans les termes suivants : « Par la présente nous avons le regret de vous signifier la résiliation de votre contrat de travail conclu le 30 mars 2007 avec effet immédiat pour faute grave. Le motif du licenciement est : absences injustifiées du 3 septembre 2007 à ce jour ».

A a fait plaider en première instance que le licenciement était abusif, étant donné que son employeur lui avait accordé un congé de récréation pour la période litigieuse.

Les premiers juges ont dit que A n’a pas prouvé avoir obtenu l’autorisation de son employeur pour s’absenter de son travail.

Les premiers juges ont déclaré le licenciement justifié au motif qu’une absence non autorisée de quatre jours consécutifs doit être considérée, au vu de l’ancienneté de A, comme un motif grave justifiant le licenciement.

L’appelant, A, reproche aux premiers juges d’avoir déclaré le licenciement régulier, malgré le fait que le motif du licenciement était imprécis et non prouvé.

D’après l’appelant, son employeur lui avait accordé un congé du 3 au 16 septembre 2007. Il soutient que lors d’une réunion du 17 mai 2007, les jours de récréation pour chaque salarié ont été fixés. L’appelant réitère son offre de preuve par témoins tendant à établir que le congé litigieux lui a été accordé. Il souligne encore que l’employeur n’a pas précisé en quoi la prétendue absence du salarié aurait désorganisé le fonctionnement de l’entreprise.

L’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise.

En ce qui concerne le grief du défaut de précision de la lettre de licenciement, la Cour renvoie à la motivation des premiers juges sur ce point qu’elle fait sienne pour retenir que ce moyen n’est pas fondé.

C’est également à juste titre que les premiers juges ont dit que le salarié doit rapporter la preuve d’avoir obtenu l’autorisation qui justifie son absence au travail. L’appelant se réfère aux attestations testimoniales versées par lui pour prétendre qu’il a établi l’autorisation de son employeur de s’absenter du 3 au 16 septembre 2007.

Les premiers juges ont analysés les attestations versées tant par l’appelant que par l’intimée pour venir à la conclusion que les attestations étant contradictoires, elles ne permettent pas d’établir l’accord de l’employeur quant aux absences de

A. La Cour renvoie à la motivation des premiers juges sur ce point qu’elle fait sienne.

Quant à l’offre de preuve par témoins, réitérée par l’appelant en instance d’appel, elle doit être rejetée pour défaut de pertinence. En effet, elle est d’ores et déjà contredite par les attestations versées en cause, l’appelant se proposant de citer les mêmes témoins pour lesquels il y a de fortes présomptions qu’ils resteront, de part et d’autre, sur leurs positions.

C’est partant à juste titre que les premiers juges ont retenu que A n’a pas prouvé avoir obtenu l’autorisation de son employeur pour s’absenter de son travail.

Une absence injustifiée de quatre jours consécutifs constitue un motif grave qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement du 6 septembre 2007 doit être déclaré régulier et justifié.

En ce qui concerne le recours de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, la Cour renvoie également à la motivation des premiers juges qui ont condamné A à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg la somme de 6821,02 euros avec les intérêts tels que de droit. Le jugement entrepris doit partant être confirmé dans toute sa forme et teneur.

La demande de l’appelant tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure doit être rejetée, eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels ;

ordonne la jonction entre les rôles numéros 34036 et 34404 ;

dit l’appel non fondé ;

confirme la décision entreprise ;

dit non fondée la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne le distraction au profit de Maître Georges Pierret sur ses affirmations de droit.