Appeal dismissed; partial settlement agreement renders remaining succession liquidation and division requests without object.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' request to order the liquidation and division of a bank account held in the name of a deceased testator. Although the appellants claimed the account was part of the estate, the court found that a prior settlement agreement from November 2014 already covered the liquidation and division of this specific asset. Consequently, the court held that the appellants' continued request was without object and rejected their claim for procedural damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1993 du Code civil; 660 et suivants du Nouveau Code de procédure civile: A request for the liquidation and division of a succession asset is without object if a prior settlement agreement has already covered the liquidation and division of that specific asset.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 18 novembre deux mille neuf
Numéro 34225 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. A), retraité, et son épouse
2. B), retraitée,
3. C), retraité, et son épouse,
4. D),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 17 octobre 2008, respectivement d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 20 octobre 2008,
comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. E),
2. F),
3. G),
intimés aux fins du susdit exploit MERTZIG du 20 octobre 2008, comparant par Maître Natalie GILSON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4. H),
intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 17 octobre 2008, comparant par Maître Natalie GILSON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par testament authentique du 28 mai 1996, I) institue comme légataires universels à parts égales D), B) et J).
I) décède le 11 octobre 2002 sans laisser d’héritiers réservataires.
Le 11 juillet 2003, J) décède laissant comme héritiers son épouse G) et leurs enfants E),F) et H).
Faisant valoir qu’ils se trouvent en indivision concernant les biens de la succession de I) dont l’actif comprend, entre autres, un montant de 171.991,09.- euros déposé auprès de BCEE, que les droits de succession concernant cette part de la masse successorale ont été réglés par les héritiers, que les assignés refusent cependant de partager à l’amiable aux droits des parties le montant de 171.991,09.- euros, B) et son époux A), D) et son époux C) assignent E),F), G) et H) par exploits d'huissiers des 11 et
17 décembre 2003 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch afin, entre autres, de voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de I).
Se prévalant de ce que le 7 avril 2000, J) se voit conférer une procuration sur le compte bancaire I) auprès de BCEE, de ce que divers prélèvements sont effectués sur les comptes bancaires I) depuis cette date, B) et son époux A) ainsi que D) et son époux C) assignent par exploits d'huissiers des 26 et 27 octobre et 3 novembre 2006 E),F), G) et H), en leur qualité d’héritiers de J), décédé le 11 juillet 2003, à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch afin de les voir sur la base des articles 1993 du code civil et 660 et suivants du nouveau code de procédure civile condamner à procéder à la reddition des comptes dans la quinzaine de la signification du jugement sollicité, et afin de les voir condamner à payer à A) et B) le montant de 34.617,89.- euros (108.853,68 : 3) et à C) et D) le même montant de 34.617,89.- euros.
B), A), D) et C) se désistent régulièrement le 21 juin 2007 de cette instance introduite par exploits d'huissiers des 26 et 27 octobre et 3 novembre 2006, désistement d’instance dûment accepté par E),F), G) et H).
Par exploits d'huissiers des 17 et 20 octobre 2008, B), A), D) et C) interjettent régulièrement appel contre le jugement rendu le 24 juin 2008 par le tribunal d'arrondissement de Diekirch qui, entre autres, ordonne la jonction des instances introduites en 2003 et 2006, constate l’extinction par l’effet du désistement de l’instance introduite en 2006, inscrite sous le numéro 13512, et dit que la demande introduite par exploits d'huissier des
11 et 17 décembre 2003 visant aux liquidation et partage de la succession I) est devenue sans objet.
Les appelants demandent que, par voie de réformation du jugement intervenu, un notaire soit commis aux fins de le voir « procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession » I), « actif composé notamment des avoirs détenus par le défunt auprès de la BCEE et s’élevant à 171.991,09.- euros ».
Les intimés concluent au rejet de l’appel.
Contrairement à ce que font valoir les appelants, les conclusions prises par G),F), E) et H) dans le cadre de l’instance introduite en 2003, et qui font état d’une convention du 17 novembre 2004 à laquelle se réfèrent les premiers juges, sont régulièrement notifiées à leur mandataire constitué, Maître Jean-Louis UNSEN, assisté de Maître Charles UNSEN, Maître Jean- Louis UNSEN apposant sa signature sur lesdites conclusions, sous la mention « reçues le 14/9/05 ».
De même, la farde de pièces dont les appelants soutiennent ne pas avoir eu communication en première instance, parmi lesquelles cette convention du 17 novembre 2004, portent la mention « reçu et visé, le 15/9/05 », puis le nom de Maître Jean-Louis UNSEN, suivi de sa signature.
C’est par conséquent à tort que les appelants se prévalent d’un quelconque non respect de leurs droits de la défense, déduit des défauts de notification et de communication allégués, et de ce qu’il leur était, ainsi, impossible de prendre position par rapport « à ce prétendu accord » du 17 novembre 2004.
Les appelants ne sauraient, finalement, faire grief aux premiers juges de statuer sur la base des conclusions des actuels intimés du 14 septembre 2005 et de l’accord du 17 novembre 2004 y décrit, cet accord et les conclusions en déduites le 14 septembre 2005 ne faisant plus l’objet de conclusions en réplique -à fortiori pas l’objet de contestationsde la part de B), D), A) et C), alors que l’instruction n’est, aux termes du jugement dont appel, que clôturée le 29 février 2008 seulement.
Dans leurs conclusions litigieuses notifiées le 14 septembre 2005, communiquées en tant que pièce en instance d'appel, G),F), E) et H) font valoir que :
« … le montant de 171.991,09.- euros a entre temps fait l’objet d’un partage aux droits des parties » ;
« … par accord signé en date du 17 novembre 2004 les parties requérantes et les parties assignées se sont déclarées d’accord à ce que le compte n° IBAN LU22 0019 3600 0565 3000 ouvert en les livres de la BCEE dépendant de la succession du défunt sieur I) soit partagé et liquidé », ajoutant que les fonds se trouvant sur ledit compte sont entre temps distribués conformément à cette convention.
Aux termes de ladite convention, les parties litigantes, en leurs qualités respectives de légataires universels de I), B), A), D) et C) y étant représentés par Maître Charles UNSEN, « se déclarent d’accord à ce que le compte n° IBAN LU22 0019 3600 0565 3000 ouvert en les livres de la BCEE dépendant de la succession du défunt sieur I) soit partagé et liquidé de la façon suivante : »
- « un tiers au sieur A) et la dame B), épouse A) ; »
- « un tiers au sieur C) et la dame D), épouse C),
- « un tiers à la demande G), veuve J), E),F), épouse K), et H) ; »
L’accord du 17 novembre 2004 signé par G),F), E) et H), d'une part, par Maître Charles UNSEN ès-qualité, d'autre part, prévoit, en outre, que la part revenant à G), E),F) et H) est à virer au compte bancaire y renseigné de G), et que les parts revenant à A) et B) ainsi qu’à C) et D) sont à virer au compte bancaire y renseigné de Maître Charles UNSEN.
Les appelants ne soutiennent pas ne pas avoir touché les montants leur revenant aux termes de la convention du 17 novembre 2004.
Or, dans leur acte d'appel, ils continuent à solliciter « notamment » la liquidation et le partage dudit compte, puisque demandant « la liquidation et le partage de la succession … I), … actif composé <notamment> des avoirs détenus par le défunt auprès de la BCEE et s’élevant à 171.991,09.- euros ».
De même, si l’accord du 17 novembre 2004, qui intervient alors qu’est pendante l’action en liquidation et en partage intentée en 2003, indique porter liquidation et partage du compte bancaire y renseigné dépendant de la succession I), il ne comporte aucune mention selon laquelle il ne s’agit que d’un partage partiel, ou que la succession comporte d’autres biens.
Au vu de ces considérations et de ce qu’en instance d’appel, les appelants restent toujours en défaut d’indiquer quels sont le ou les biens composant, selon eux, encore l’actif de la succession I), le seul emploi du terme « notamment » reproduit ci-avant, ne saurait suffire pour justifier, en l'espèce, la désignation d’un notaire aux fins de le voir procéder aux opérations de liquidation et de partage de cette succession qui, d’après les éléments au dossier est, du fait de la liquidation et du partage du 17 novembre 2004, devenue sans objet.
Il est finalement constant en cause que devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, B), A), D) et C) se désistent de l’instance visant à voir J) rendre compte de sa gestion en sa qualité de mandataire de I), et que les dispositifs, ni de leur acte d'appel, ni de leurs conclusions en instance d'appel, ne contiennent pareille demande.
C), B), A) et D) ayant eux-mêmes introduit le litige en première instance, leur demande visant à se voir par voie de réformation allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est à rejeter.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est à dire non fondé.
Les appelants étant en leur qualité de parties succombantes à condamner aux frais et dépens des deux instances, leurs demandes en obtention d'indemnités de procédure pour les deux instances sont à rejeter.
Les intimés ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, leur demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l’instance d'appel est également non fondée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel,
le dit non fondé,
partant,
confirme le jugement du 24 juin 2008,
rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne les appelants aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Natalie GILSON qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.