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33917a Généré par l'IA

Court confirms unjust enrichment judgment against defendants who failed to prove a donation intent.

Numéro de cause 33917a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment ordering defendants to pay the plaintiff 15,000 EUR based on unjust enrichment. Defendants argued the transfer was a donation, but the court held that the burden of proving liberal intent lies with the donor. Since the defendants failed to provide evidence of such intent, the claim for unjust enrichment was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 1315 and 1341 du Code civil; When a transfer of funds is contested as a donation, the burden of proving liberal intent falls on the recipient, and unjust enrichment applies if no legal cause or contract exists.

Mots-clés

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unjust enrichment donation between living persons burden of proof liberal intent enrichissement sans cause tradition de la chose animus donandi répétition de l'enrichissement illégitime

Dispositions légales citées

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Articles 1315 and 1341 du Code civil
codecivil
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Il demande également une indemnité de 3.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 18 novembre deux mille neuf

Numéro 33917 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. A),

2. B),

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 24 juin 2008, comparant par Maître Joëlle NICLOU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

C),

intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 24 juin 2008, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur la demande formée par C) contre A) et B) sur base de la répétition de l’indu, sinon de l’enrichissement sans cause, le tribunal d’arrondissement, dans un jugement du 23 mai 2008, a dit la demande non fondée sur la première base mais fondée sur l’enrichissement sans cause et a condamné A) et B) à payer à C) le montant de 15.000.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 20 juillet 2007 jusqu’à solde, de même qu’il les a condamnés à une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

De cette décision, A) et B) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 24 juin 2008.

Ils concluent à la réformation du jugement dont appel et à l’irrecevabilité sinon au débouté de la demande de C). Ils demandent également une indemnité de procédure.

A l’appui de leur appel, ils soutiennent que le virement effectué par l’intimé n’était pas sans cause mais qu’il aurait constitué une donation. Une telle présomption se dégagerait du virement.

Il aurait ainsi appartenu à l’intimé de rapporter la preuve, conformément aux articles 1315 et 1341 du Code civil, d’une obligation de restitution à charge des défendeurs.

En ce qui concerne l’enrichissement sans cause, ils critiquent que le premier jugement aurait admis la propre turpitude de C) pour admettre qu’il y avait enrichissement sans cause dans le chef des appelants. Ils contestent encore que les autres conditions d’application de cette base juridique soient réunies.

L’intimé demande la confirmation du jugement de première instance pour les motifs y contenus. Il demande également une indemnité de 3.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Il conteste avoir eu la moindre dette préexistante à l’égard des appelants ou avoir eu une quelconque intention libérale. Il estime que les appelants ont avoué judiciairement dans leurs conclusions de première instance que le virement de 15.000.- EUR n’avait aucun motif ou cause et il souligne la mauvaise foi de ceux-ci.

Dans le cadre du don allégué il estime que la charge de la preuve de l’intention libérale appartient aux appelants et il renvoie aux incohérences de leur attitude étant donné qu’ils resteraient finalement en défaut de justifier la cause de la réception des fonds.

Etant donné que la partie intimée n’interjette pas appel incident sur la base de la répétition de l’indu, il y a seulement lieu d’examiner si les conditions de l’enrichissement sans cause sont réunies.

Le succès de l'action de in rem verso suppose entre autres un enrichissement du défendeur, un appauvrissement corrélatif du demandeur et l'absence de cause juridique à l'enrichissement. Par ailleurs l'action n'est possible que si le demandeur ne jouit, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit. En particulier, il n'y a pas enrichissement sans cause lorsque le déplacement de richesses dont il s'agit trouve sa justification dans la volonté de l'appauvri.

En l’espèce, l’intimé fait état d’un accord en vue d’une participation future dans la société D), accord qui n’aurait jamais été finalisé et qui est d’ailleurs contesté par les appelants. Il n’existe par conséquent pas de dette préexistante en vertu d’un contrat.

Les appelants font à leur tour état d’un don manuel qui est également contesté par l’intimé.

Le don manuel suppose la réunion d'un élément matériel, la tradition de la chose donnée, et d'un élément intentionnel, l'animus donandi. En cas de contestation, la tradition, qui est un fait purement matériel, peut être prouvée en principe par tous moyens. Par contre, le concours de volontés exigé à la base du don manuel, comme à la base de toute donation entre vifs, devra être établi entre parties selon le droit commun régissant la preuve des actes juridiques. La preuve de l’intention libérale incombe à celui qui invoque la donation. L’intention libérale ne se déduit pas de la seule remise des fonds litigieux. Il incombe à celui qui se prévaut de libéralités d'établir l'existence de celles-ci et notamment l'intention libérale et ses éléments constitutifs.

Une telle preuve de l’intention libérale fait défaut, les appelants ayant d’ailleurs toujours admis que la remise des fonds était sans cause. Ce n’est qu’en appel qu’ils ont commencé à alléguer une cause mais seulement lorsqu’ils ont cru y trouver un intérêt juridique, notamment pour déceler une faute ou un intérêt personnel dans le chef de l’appauvri, fautes ou intérêt qui ne ressortent toutefois pas des éléments de la cause, ou pour contester le bien-fondé de l’action au vu de son caractère subsidiaire, alors qu’ils dénient justement toute autre action à l’intimé.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement dont appel.

Au vu du résultat du litige, la demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile formée par les appelants n’est pas fondée tandis que celle de l’intimé est fondée jusqu’à concurrence de 1.500.- EUR.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;

rejette la demande de A) et B) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne A) et B) in solidum à payer à C) la somme de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne A) et B) in solidum aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Paulo FELIX qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.