Appeal dismissed because labor court judgment only accepted case without ruling on merits or ending proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor court judgment that merely accepted the case and stayed proceedings pending French judicial decisions. The employee argued for immediate appealability, while the employer contended the judgment did not resolve the main dispute. The court ruled that since the lower court neither decided on the merits nor terminated the instance, the appeal was inadmissible under Luxembourg law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579, 580 and 355 of the Code of Civil Procedure; An appeal is inadmissible if the judgment does not end the instance and does not rule on any part of the main claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du douze novembre deux mille neuf.
Numéro 34554 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
A, employé privé, demeurant à F-,
appelant aux termes d’un exploit d’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 20 février 2009,
comparant par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme B, établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Christel HENON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 6 janvier 2009, le tribunal du travail de Luxembourg, qui avait été saisi par A d’une demande en condamnation dirigée contre son ancien employeur, la société anonyme B.S.A. du chef d’un licenciement avec effet immédiat du 29 mai 2008 qu’il qualifiait d’abusif, portant sur le montant total de 315.595,64 €, a reçu la requête en la forme et sursis à statuer sur les demandes du requérant « en attendant la décision des autorités judiciaires françaises quant à la suite à réserver à la plainte déposée par la société anonyme B.S.A. contre son ancien salarié en date du 8 août 2008 et une éventuelle décision des juridictions pénales françaises ».
Par exploit d’huissier du 20 février 2009, A a interjeté appel contre le jugement précité et il conclut, par réformation, à voir dire non fondé le sursis prononcé et renvoyer l’affaire devant le tribunal du travail. Il sollicite une indemnité de procédure de 1.500 €.
Les parties ont été invitées par le conseiller de la mise en état à conclure sur la recevabilité de l’appel au regard des articles 579, 580 et 355 du NCPC.
La partie intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel étant donné que le jugement n’a rien tranché au principal et n’a pas mis fin à l’instance.
Aux termes des articles 579, 580 et 355 du NCPC, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Les autres jugements, et notamment ceux qui n’ordonnent qu’une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal. Pour l’application de ce principe, il y a lieu de distinguer entre les différents chefs indépendants de la demande.
En se bornant à recevoir la requête en la forme et avant tout autre progrès en cause à surseoir à statuer en attendant le sort réservé par les juridictions françaises à une plainte au pénal dirigée par la société contre son ancien salarié, le tribunal du travail n’a ni tranché une partie du principal, ni mis fin à l’instance.
Il en découle que le jugement ne peut être frappé d’appel qu’ensemble avec le jugement sur le fond, l’article 380 du NCPC français que l’appelant demande à la Cour d’appliquer aux fins de voir déclarer l’appel recevable n’étant pas applicable en l’espèce, aucune disposition analogue n’existant par ailleurs en droit luxembourgeois.
Au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens, la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
dit irrecevable l’appel interjeté par A contre le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 6 janvier 2009,
rejette sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Christel Henon, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.