Court allows appeal against dismissal damages, reducing amount due to employee's lack of job search diligence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the employer's appeal against the labor tribunal's award of material damages for wrongful dismissal. The employee had failed to register with the employment agency until June, despite being dismissed in February, which the court found to be a lack of diligence. Consequently, the court reduced the compensable period and recalculated the damages, while ordering a reopening of debates regarding a separate claim for unjust enrichment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1235 du Code civil; In cases of wrongful dismissal, material damages are reduced if the employee fails to take reasonable steps to find new employment during the notice period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du douze novembre deux mille neuf.
Numéro 34483 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg du 28 juillet 2008,
comparant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, ouvrier, demeurant à F-,
intimé aux fins du prédit exploit FABER, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 août 2005 par la société à responsabilité limitée A s.à r.l. en qualité de tuyauteur-serrurier, B fut licencié par lettre recommandée du 7 février 2007 avec un préavis de deux mois débutant le 15 février pour expirer le 15 avril 2007.
Par requête déposée en date du 15 novembre 2007, B a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée A s.à r.l., ci-après société A, devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette aux fins de s’y entendre déclarer abusif le licenciement faute par l’employeur de lui avoir fourni, suite à sa demande du 15 février 2007, les motifs de son licenciement et il a demandé de ce chef un dommage matériel de 15.000 € et un dommage moral de 10.000 € avec les intérêts tels que de droit ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €.
Par jugement du 19 mai 2008, le licenciement fut déclaré abusif et il fut alloué à B un dommage moral de 1.000 € outre les intérêts légaux tandis que le tribunal du travail a sursis à statuer sur le dommage matériel pour permettre aux parties de le renseigner sur le montant des indemnités de chômage touchées au courant de la période du 15 avril au 29 juin 2007. Il a de même été sursis à statuer sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 26 juin 2008, la société A fut condamnée à payer à B un dommage matériel de 4.902,55 € avec les intérêts légaux à partir du 15 novembre 2007 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 350 €.
Contre ce jugement, la société A a interjeté appel par exploit du 28 juillet 2008 en limitant son appel au dommage matériel alloué à B.:
Elle s’oppose à l’allocation de tout dommage matériel au motif que B n’aurait, jusqu’à la fin de sa période de préavis, pas entrepris de démarches pour obtenir un nouvel emploi. Elle demande encore la réformation du jugement entrepris en ce qu’elle a été condamnée à payer une indemnité de procédure de 350 € à B et demande une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.
B conclut à l’irrecevabilité de l’appel, la société A ayant acquiescé au jugement du fait de lui avoir réglé l’intégralité des montants au paiement desquels elle avait été condamnée et il demande une indemnité de procédure de 500 € pour l’instance d’appel.
La société A conteste avoir payé volontairement soutenant qu’elle n’a payé que suite à un commandement à toutes fins du 3 octobre 2008 suivi d’un procèsverbal de saisie-exécution du 22 octobre 2008 et annonce de vente forcée du
28 octobre 2008.
Elle formule une demande reconventionnelle tendant au remboursement de la somme de 5.736,98 € correspondant à la différence entre le montant total payé entre les mains de l’huissier de justice (7.013,47 €) et la somme qu’elle reconnaît redevoir (1.276,49 € soit le dommage moral de 1.000 € augmenté des frais et intérêts).
La recevabilité de l’appel
La société A a interjeté appel contre le jugement du 26 juin 2008 par exploit du
28 juillet 2008.
Il se dégage des modalités de remise au destinataire que l’acte d’appel a été mis dans la boîte aux lettres de B, celui-ci ayant été absent au moment du passage de l’huissier de justice.
B affirme n’avoir eu aucune connaissance de cet appel, poursuivant ainsi l’exécution des deux jugements intervenus en sa faveur.
S’il est vrai qu’aucune pièce du dossier n’établit la réception effective par B de l’acte d’appel, il n’en reste pas moins que celui-ci a constitué avoué en date du
27 octobre 2008 ce qui prouve que ce jour-là au plus tard, il a dû avoir eu connaissance de l’existence d’une voie de recours à l’encontre du jugement qu’il était en train d’exécuter.
Le 3 octobre 2008, soit postérieurement à son acte d’appel du 28 juillet 2008, la société A s’est vu signifier un commandement à toutes fins la sommant de payer un montant total de 6.800 €, soit 1.000 € correspondant au dommage moral alloué par le jugement du 19 mai 2008 respectivement 4.902,55 € correspondant au dommage matériel et à l’indemnité de procédure de 350 € allouée par le jugement du 26 juin 2008, lesdits montants étant augmentés des intérêts et les frais.
Ce commandement a été suivi en date du 22 octobre 2008 de la signification d’un procès-verbal de saisie-exécution en exécution duquel la société A a payé le 22 octobre 2008 un montant de 2.270 € entre les mains de l’huissier de justice.
Finalement et suite à l’annonce de vente forcée du 28 octobre 2008, la société A a payé en date du 10 novembre 2008 un nouveau montant de 2.270 € entre les mains de l’huissier de justice, le solde ayant été payé en date du 15 décembre 2008.
Pour combattre l’argument de l’acquiescement, la société A déclare qu’elle n’a jamais contesté la condamnation intervenue à son encontre dans le jugement du 19 mai 2008 contre lequel elle n’a d’ailleurs pas interjeté appel. Elle reconnaît que le jour de la signification du commandement à toutes fins du 3 octobre 2008, elle n’avait pas encore payé le montant de 1.000 € correspondant au dommage moral soutenant n’avoir jamais reçu de décompte de la part de B.
Elle estime ainsi qu’une partie de son paiement, soit 1.276,49 € (soit le dommage moral de 1.000 € augmenté des intérêts et frais soit 94.28 € + 128.66
€ + 53.55 €) ne saurait être interprétée comme acquiescement au jugement du
26 juin 2008 mais considérée comme exécution du jugement du 19 mai 2008.
En ce qui concerne les autres montants qu’elle a payés, elle affirme ne les avoir payés que sous menace de vente forcée par l’huissier de justice.
On entend par acquiescement un acte unilatéral, exprès ou tacite, par lequel une partie au procès met fin à l’instance en se soumettant à la demande de son adversaire ou au jugement du tribunal.
L’acquiescement au jugement, portant sur ce que le juge a décidé, emporte soumission aux chefs du jugement et renonciation aux voies de recours sauf si postérieurement une autre partie forme régulièrement un recours.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation : « l’acquiescement tacite à une décision de justice ne peut être déduit que d’actes ou des faits précis et concordants qui révèlent l’intention certaine de la partie de donner adhésion à celui-ci » (voir p. ex. : arrêt n° 21/00 du 27 avril 2000).
L’analyse de la formule consacrée par la Cour de cassation met en évidence que les conditions de l’acquiescement sont à interpréter de façon particulièrement stricte. Il faut des faits précis et concordants dénotant l’intention certaine d’adhérer à la décision entreprise.
En l’espèce, force est de constater que la société A a régulièrement interjeté appel le 28 juillet 2008 contre le jugement du tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette du 26 juin 2008, témoignant ainsi de façon expresse de sa volonté de ne pas accepter le jugement en question.
En considération du fait que cet appel ne visait que le jugement du 26 juin 2008 mais non pas le jugement du 19 mai 2008, accepté mais non encore exécuté par la société A, les paiements faits entre les mains de l’huissier de justice qui, pour une partie du moins constituaient l’exécution du jugement non entrepris par l’appelante, ne témoignent pas à suffisance de l’intention d’acquiescement.
Ceci est d’autant plus vrai que B, malgré constitution d’avoué du 27 octobre 2009 ce qui témoigne de sa connaissance de l’acte d’appel, n’a pas arrêté la procédure d’exécution mais a fait procéder le lendemain de sa constitution d’avoué à la signification d’un procès-verbal de saisie-exécution avec menace de vente forcée.
La Cour considère dès lors que l’argument de la société A qu’elle n’aurait payé que sous la contrainte exercée par l’huissier de justice n’est pas dénué de fondement et que ce paiement ne constitue pas l’intention certaine d’adhérer à la décision entreprise.
L’appel est dès lors recevable.
Le dommage matériel
Il se dégage des pièces versées en cause que, licencié le 7 février 2007 avec un préavis de deux mois débutant le 15 février pour expirer le 15 avril 2007, B ne s’est inscrit à l’Agence Nationale de l’Emploi de Montigny les Metz qu’en date du 5 juin 2007. Il ne verse aucune autre pièce suivant laquelle il aurait entrepris des démarches personnelles en vue de la recherche d’un emploi.
Tenant compte de son absence de diligence, de son jeune âge, 28 au moment du licenciement ainsi que de sa qualification professionnelle, la Cour fixe, par réformation, à 4 mois la période pendant laquelle le dommage subi peut être considéré comme étant en relation causale avec le licenciement dont les deux premiers mois sont couverts par l’indemnité compensatoire de préavis.
En prenant comme référence le dernier salaire touché suivant fiche de salaire du mois de février 2007, soit 1.858,41 €, le préjudice matériel s’établit dès lors comme suit :
(4 x 1.858,41 €) = 7.433,64 € moins (2 x 1.858,41 = 3.716,82 €) moins les allocations de chômage touchées en France soit 677,70 € = 3.039,12 € ce montant avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 15 novembre 2007.
Il y a partant lieu, par réformation, de condamner la société A à payer à B un dommage matériel de 3.039,12 € ce montant avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 15 novembre 2007.
La demande en remboursement du trop payé
L’article 1235 du code civil pose deux conditions pour que l’obligation de restituer existe :
- il faut qu’il y ait eu paiement ce qui n’est pas contesté en l’espèce
- il faut que le paiement soit indu : le demandeur en répétition de l’indu ne doit pas nécessairement prouver qu’il a payé par erreur, il lui faut démontrer que le paiement n’avait pas de raison d’être, de justification, de cause ( DE PAGE, Traité de droit civil belge, III Les obligations, 2ième partie no 5, 6, 7, 13 et 14)
La Cour ne dispose actuellement pas de suffisamment de renseignements pour apprécier le mérite de cette demande et ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties d’instruire le volet relatif à la demande reconventionnelle.
Les indemnités de procédure
Il y a lieu de surseoir à statuer sur le mérite des demandes formulées de part et d’autre jusqu’à ce que l’affaire soit en état d’être définitivement vidée.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit recevable et fondé ;
réformant :
ramène le dommage matériel à 3.039,12 € ;
ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties d’instruire le volet relatif à la demande reconventionnelle ;
renvoie l’affaire au magistrat de la mise en état ;
sursoit à statuer sur les indemnités des procédure ;
réserve les frais et tous moyens des parties.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.