34856a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé
Synthèse Legislator
Généré par l'IAJulien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 19 mai 2009, comparant par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA34856a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé: Il en résulte que les contestations émises par l'appelant laissent subsister un doute sur le caractère certain de la créance de sorte que le litige appelle un examen plus approfondi au fond et que la demande est irrecevable sur base de l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à B) par décision du 24 mai 2007 du délégué du bâtonnier
Arrêt référé
Audience publique du 11 novembre deux mille neuf
Numéro 34856 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE d’Esch/Alzette en date du 19 mai 2009, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B),
intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 19 mai 2009, comparant par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR DAPPEL :
Statuant sur un contredit formé le 28 juin 2007 par le mandataire de B) contre une ordonnance conditionnelle de paiement du 22 juin 2007, le juge des référés, par une ordonnance du 20 août 2007, a ordonné une expertise graphologique pour déterminer si « B) est l’auteur de l’écrit intitulé reconnaissance de dette du 26 juillet 2006 ».
Par une ordonnance du 1er octobre 2007, l’expert fut remplacé.
Par une ordonnance du 2 avril 2009, le juge des référés a déclaré le contredit fondé et a déclaré nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 294/2007 du 22 juin 2007.
Par exploit d’huissier du 19 mai 2009, A) a régulièrement formé appel contre cette décision non signifiée, concluant, par réformation, à la condamnation de B) au paiement du montant de 19.572.- EUR avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 5 juin 2007, ainsi qu’aux frais de l’expertise graphologique s’élevant à 3.752,45 EUR.
Il demande encore une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
A l’appui de son appel, il se base sur les pièces desquelles l’engagement de l’intimée résulterait à l’abri de tout doute et sur le résultat de l’expertise.
B) conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Elle ne conteste plus avoir écrit la reconnaissance de dette mais maintient ses contestations de première instance d’après lesquelles elle aurait agi sous la contrainte et d’après lesquelles la reconnaissance de dette ne refléterait pas la situation réelle.
Elle fait encore état d’une plainte pénale déposée le 14 février 2008. Elle verse à ce propos le jugement au fond de première instance du 20 octobre 2009 qui l’a invitée à produire des pièces établissant que l’action publique a été engagée suite à sa plainte.
S’il est exact que la reconnaissance de dette signée par B) a une apparence régulière et que la règle que « le criminel tient le civil en état » ne s’applique pas en matière de référé, il n’en reste pas moins que plusieurs éléments de l’espèce restent troublants.
D’un côté la défense de B), consistant d’abord à dénier son écriture pour, ensuite et face aux constatations de l’expertise, contester la réalité de son engagement et la valeur de la reconnaissance de dette, n’est pas cohérente.
D’un autre côté toutefois, les circonstances ayant entouré la rédaction de la reconnaissance de dette, telles que décrites actuellement par l’intimée et détaillées plus amplement dans l’ordonnance de première instance ne sont pas rencontrées par des explications factuelles de l’appelant de nature à dissiper les doutes qu’on peut avoir sur ses agissements et sur la cause et l’origine de la créance, donc sur les paiements réels faits par A) à B) dans le cadre de ce litige.
Il en résulte que les contestations émises par l'appelant laissent subsister un doute sur le caractère certain de la créance de sorte que le litige appelle un examen plus approfondi au fond et que la demande est irrecevable sur base de l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile.
Il s’ensuit que l’appel de A) n’est pas fondé.
Au vu de cette décision, l’appelant est encore à débouter de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
déboute A) de sa demande basée sur l'article 240 NCPC, condamne A) aux frais de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise graphologique.