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34756a Généré par l'IA

34756a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé

Numéro de cause 34756a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. intimés aux fins du susdit exploit CALVO du 16 avril 2009, comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________

Regeste Legislator

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34756a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé: Par une ordonnance du 17 mars 2009, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande irrecevable sur les deux bases invoquées en estimant que le refus des prétentions d’une partie par le fait d’une attitude purement passive n’est pas à considérer comme voie de fait et que, dans le cadre de l’article 932, alinéa 1er du NCPC, il existait des contestations sérieuses sur l’interprétation du contrat de fiducie.

Mots-clés

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procédure de nullité et renonciation répudiation successorale contentieux de l'assurance-invalidité révocation de rentes sociales révocation de la faillite révocation de transfert patrimonial
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35122a
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
3823a
Maître C), avocat à la Cour, demeurant à (…), prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de : Maître D), avocat à la Cour, demeurant à (…), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière SOC3), ayant eu son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro E 2880, déclarée en liquidation judiciaire par jugement n° (…) du (…), défendeur en cassation.
3496a
Vu l’arrêt attaqué rendu le 2 juillet 2014 sous le numéro 39449 du rôle par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile ; Vu le mémoire en cassation signifié les 22, 24 et 27 septembre 2014 par A) à B), C), D), E), F), G), H) et I), déposé au greffe de la Cour le 7 octobre 2014 ;
CA3_CAL-2022-01024
premiers portaient chacun sur une action et le quatrième sur 1.247 actions.
35470a
SOC.1.) SA, société anonyme, ayant son siège social à L-(…) représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, SOC.2.) SARL, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B …, appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice THILL Jean- Lou de Luxembourg en date du 08/09/2009, comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 11 novembre deux mille neuf

Numéro 34756 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A) Holding, appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 16 avril 2009, comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société à responsabilité limitée B) HOLDING,

2. la société à responsabilité limitée C) HOLDING,

3. D), gérant de société,

intimés aux fins du susdit exploit CALVO du 16 avril 2009, comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

La société à responsabilité limitée A) Holding SARL (ci-après « A) ») a souscrit le 22 février 2008 un contrat de fiducie avec la société à responsabilité limitée B) Holding SARL (ci-après « B) ») qui détient 100 parts sociales de la société à responsabilité limitée C) HOLDING SARL (ciaprès « C) »). Ce contrat fut résilié par B) le 4 février 2009.

Estimant que B) refuserait de mauvaise foi de reconnaître que la résiliation a entraîné de plein droit pour elle l’obligation de transférer les parts sociales détenues en fiducie pour le compte du fiduciant A) à une personne désignée par celui-ci, A) a assigné B), C) et D), qui est le gérant de C), en référé, principalement sur base de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure civile et subsidiairement sur base de l’article

932 alinéa 1er du même code, pour voir constater que la résiliation du contrat de fiducie a entraîné de plein droit le transfert inter partes des 75 parts détenues fiduciairement par B) pour le compte de A) dans la société C) vers la société A), voire dire que le refus de B) de reconnaître cette conséquence constitue une entreprise délibérée aux droits de A), partant une voie de fait, partant enjoindre à B) de cesser cette voie de fait et de faire acter le transfert des 75 parts sociales détenues fiduciairement par B) pour le compte de A) dans C), le tout sous peine d’astreinte.

Par une ordonnance du 17 mars 2009, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande irrecevable sur les deux bases invoquées en estimant que le refus des prétentions d’une partie par le fait d’une attitude purement passive n’est pas à considérer comme voie de fait et que, dans le cadre de l’article 932, alinéa 1er du NCPC, il existait des contestations sérieuses sur l’interprétation du contrat de fiducie.

De cette décision qui a été signifiée le 17 avril 2009, A) a relevé appel par exploit d’huissier du 16 avril 2009.

Elle sollicite la réformation de l’ordonnance attaquée et elle demande de statuer conformément au dispositif de l’assignation en référé du 26 février 2009. Elle demande en outre une indemnité de procédure de 7.000.- EUR.

A l’appui de son appel, A) fait valoir que l’inexécution d’une obligation contractuelle peut être à l’origine d’un trouble manifestement illicite et que le refus catégorique de B) viole manifestement une obligation découlant du contrat de fiducie du 22 février 2008. Par ailleurs, le courrier du conseil allemand de A), la détention sans droit des biens du fiduciant par le fiduciaire et la disposition par B) des droits de A) sans son accord seraient des actes positifs qui ne sauraient être qualifiés autrement que de voie de fait.

A) conteste par ailleurs qu’il puisse y avoir une contestation sérieuse de la part de B) et elle estime que le contrat de fiducie contient une erreur matérielle manifeste en ce qu’il stipule que B) détient fiduciairement 75 parts pour son propre compte.

Les parties intimées soulèvent in limine litis la nullité, sinon l’irrecevabilité de l’acte d’appel du 16 avril 2009 en ce qu’il se borne à demander de statuer conformément au dispositif de l’assignation en référé.

Au fond, elles demandent la confirmation de l’ordonnance entreprise et contestent tous les chefs de la demande en appel. Elles demandent une indemnité de procédure globale de 7.000.- EUR.

Quant à la recevabilité de l’acte d’appel

L’ordonnance de première instance, signifiée le 17 avril 2009, renferme l’intégralité de l’assignation de première instance, y compris son dispositif. L’appelante qui a demandé la réformation de cette ordonnance et la condamnation conformément au dispositif de l’assignation a par conséquent clairement exprimé ses prétentions et les parties intimées ne sauraient en subir aucun préjudice.

Il s’ensuit que l’appel est recevable.

Quant au contrat de fiducie et aux obligations qui en découlent.

Le contrat de fiducie a été signé par le même E) à la fois pour B) et pour A).

Ce contrat spécifie de façon claire et précise :

Treuhandverhältnis :

Die B) Holding SARL und die A) sind sich darüber einig, dass die B) Holding SARL aus den vorgenannten Gesellschaftsanteilen an der C) Holding SARL mit einem Gesamtnominalwert von € 12.500,00 einen Teilbetrag in Höhe von € 9.375,00, welcher Fünfundsiebzig (75) Gesellschaftsanteilen entspricht treuhänderisch für die B) Holding SARL hält und verwaltet.

Toutes les prétentions de A) reposent sur le postulat que cette clause pourtant précise et pourtant signée par son propre responsable est erronée et doit se lire « … treuhänderisch für die A) Holding SARL hält und verwaltet ».

Il n’appartient cependant pas au juge des référés, qui est le juge de l’évident et de l’incontestable, d’examiner les raisons qui ont amené les parties à organiser leurs relations de la façon dont ils l’ont fait pour en tirer des interprétations sur l’erreur ou non contenue dans une clause a priori claire et précise.

Or, du moment qu’il existe un doute sur le rôle de fiduciant de A), toutes ses prétentions, que ce soit sur la base principale ou sur la base subsidiaire sont irrecevables, étant donné qu’elle ne saurait se prévaloir des prétendues obligations de B) dans le contrat de fiducie pour faire valoir une voie de fait et qu’il existe des contestations sérieuses par rapport aux mesures demandées d’urgence.

Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et que l’ordonnance est à confirmer.

Au vu des éléments de la cause, les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ne sont pas fondées, la condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

dit l’appel recevable mais non fondé ;

confirme l’ordonnance entreprise ;

déboute les parties de leurs demandes respectives sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.