34512a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé
Synthèse Legislator
Généré par l'IAJulien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. intimé aux fins du susdit exploit CALVO du 5 février 2009, comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2262bis du code civil; 34512a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé: Concernant la prescription des intérêts, l’article 2277 point 3 du code civil belge, identique au texte luxembourgeois, dispose que les intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans. C’est parfaitement à raison que le juge en a tiré la conclusion que le demandeur ne saurait réclamer en justice les intérêts conventionnels que pour les cinq dernières années avant l’assignation. Il a par la suite fait fausse route en décidant que le montant réclamé par A) était indéterminé, raison pour laquelle toute sa créance était sérieusement contestable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 11 novembre deux mille neuf
Numéro 34512 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A), demeurant en Belgique,
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 5 février 2009, comparant par Maître Virginie HENRY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B),
intimé aux fins du susdit exploit CALVO du 5 février 2009, comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Se basant sur un contrat de prêt conclu le 30 avril 1991, A) assigne le
16 avril 2008 B) devant le juge des référés pour obtenir sur base de l’article
933 alinéa 2 du NCPC la condamnation du défendeur au payement de la somme de 92.751,49 euros. Par ordonnance du 29 avril 2008, rendue par défaut, le juge saisi fait droit à la demande.
Le 30 mai 2008, B) forme opposition à ladite ordonnance. Par nouvelle ordonnance du 21 novembre 2008, le juge dit l’opposition fondée et déclare la demande en payement d’une provision irrecevable. Par exploit d’huissier du 5 février 2009, A) relève régulièrement appel de cette ordonnance, non signifiée par le défendeur.
Il expose à l’appui de son recours que l’intimé, qui a versé plus ou moins régulièrement les intérêts convenus entre parties jusqu’au mois de décembre 1994, a arrêté tout payement à partir de cette date, ce qui fait que par le jeu des intérêts stipulés, la dette de l’intimé s’élève à 92.751,49 euros. Il conteste que le prêt, soumis à la loi belge, ait un caractère commercial, de sorte qu’il n’y a pas lieu à prescription quinquennale. Quant à la prescription décennale prévue à l’article 2262bis du code civil belge, elle ne saurait jouer en l’espèce alors que la loi du 10 juin 1998, ayant soumis toutes les actions personnelles à une prescription de dix ans, n’est entrée en vigueur qu’après l’assignation en justice de sorte que la disposition en question ne joue pas.
Concernant le moyen admis par le premier juge comme valant contestation sérieuse, à savoir la prescription quinquennale des intérêts, l’appelant constate que l’intimé ne verse pas le texte de loi afférent. Il ajoute à titre subsidiaire qu’il réclame, outre le principal, les intérêts conventionnels à partir du 16 avril 2003. Il conteste finalement avoir renoncé à sa créance ; son actuelle action ne saurait non plus être qualifiée d’abus de droit dans la mesure où le débiteur promettait tout le temps de régler sa dette. Il conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée.
L’intimé maintient tous ses moyens de droit développés en première instance. Il fait valoir en outre que l’appelant aurait renoncé à sa créance; les parties au litige étaient en effet en relations permanentes et l’appelant n’a jamais insisté sur le payement de sa créance. Il demande la confirmation de la première ordonnance.
C’est à raison et par des motifs que la Cour adopte que le premier juge a rejeté le moyen tiré d’un taux d’intérêt conventionnel usuraire. Il échet d’ajouter que les taux d’intérêts appliqués en Belgique par les établissements bancaires ne sont guère en-dessous de 10%, taux convenu en l’espèce entre parties.
Il en est de même du moyen tiré de la prescription quinquennale, le contrat de prêt conclu entre parties n’étant pas de nature commerciale.
Même solution quant au moyen tiré de la prescription décennale, alors que l’action en justice fut intentée avant l’expiration d’un délai de dix ans, qui a commencé à courir en juillet 1998.
Concernant la prescription des intérêts, l’article 2277 point 3 du code civil belge, identique au texte luxembourgeois, dispose que les intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans. C’est parfaitement à raison que le juge en a tiré la conclusion que le demandeur ne saurait réclamer en justice les intérêts conventionnels que pour les cinq dernières années avant l’assignation. Il a par la suite fait fausse route en décidant que le montant réclamé par A) était indéterminé, raison pour laquelle toute sa créance était sérieusement contestable.
Il n’en est rien. Force est de constater que le débiteur B) ne conteste pas le principal réclamé. La somme de 24.789,35 euros est donc incontestablement due. Pour ce conformer à l’article précité, on y ajoute les intérêts conventionnels à 10% à partir du 16 avril 2003 jusqu’à solde.
L’abus de droit, invoqué par l’intimé, est défini en jurisprudence comme étant un acte révélant l’intention malicieuse, vexatoire ou dolosive ou une faute lourde, grossière, inexcusable de son auteur. Cette situation n’est pas donnée en l’espèce. L’appelant explique qu’il a agi avec retard alors que le débiteur promettait des années durant de payer sa dette, sans tenir son engagement. Par après, il a quitté la Belgique sans laisser de trace de sorte qu’il n’a appris sa nouvelle adresse qu’au courant de l’année 2008. Dans les conditions données, le fait par l’actuel appelant de n’agir en justice que 17 ans après la conclusion du contrat de prêt ne saurait constituer un abus de droit justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
Concernant la renonciation à sa créance, qui ne se présume pas, il ne ressort d’aucun élément au dossier que l’appelant ait renoncé à poursuivre le payement de son dû. Il verse une sommation de payer adressée le 6 février 1995 à l’actuel intimé, qui vivait à l’époque encore en Belgique. Par après, le débiteur est venu s’installer au Luxembourg et l’appelant a mis des années avant de retrouver son adresse. Le moyen en question est donc également à rejeter.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel est partiellement fondé.
L’appelant sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour chacune des deux instances. Cette demande est fondée pour 750.- euros pour chaque instance, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
réformant,
dit la demande de A) non sérieusement contestable pour la somme de 24.789,35 euros,
condamne l’intimé à payer cette somme à l’appelant avec les intérêts conventionnels à 10% l’an à partir du 16 avril 2003 jusqu’à solde, le condamne en outre au payement d’une indemnité de procédure de 750.- euros pour chacune des deux instances, le condamne encore aux frais et dépens des deux instances.