Court dismisses appeal against conditional payment order where bank transfers prove contract existence and receipt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against a conditional payment order issued by the bankruptcy curator of company C against company A. While A argued it had no contractual relations and never received invoices, the court found that A's own bank transfers to C in 2007 implicitly admitted both the contract and receipt of documents. Consequently, the court confirmed the original order and awarded procedural costs to the curator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 919 and 240 du NCPC: A conditional payment order remains valid and enforceable when the debtor's subsequent conduct, such as making bank transfers to the creditor, implicitly acknowledges the underlying contract and receipt of invoices, thereby precluding a successful appeal based on non-receipt or lack of contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 11 novembre deux mille neuf
Numéro 34496 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A), appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 4 février 2009, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
Maître Yann BADEN, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la sàrl C),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 4 février 2009, comparant par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Se basant sur quatre factures émises du chef de travaux effectués et de matériel loué, le curateur de la société en faillite C) a requis sur base de l’article 919 du NCPC une ordonnance conditionnelle de payement contre la société A). Par ordonnance du 10 octobre 2008, le juge a fait droit à cette demande ; le titre exécutoire fut délivré le 5 novembre 2008.
Par exploit d’huissier du 4 février 2009, A) a régulièrement relevé appel de la prédite ordonnance, signifiée le 20 janvier 2009. Elle conteste avoir eu en 2007 des relations contractuelles avec la société adverse actuellement en faillite. Elle conteste de même avoir reçu les factures invoquées par l’intimée. Exposant ne rien devoir au curateur agissant ès qualités, elle demande la réformation de l’ordonnance attaquée.
L’intimé insiste sur le fait que la partie adverse n’a pas formé de contredit à l’ordonnance de payement. Il conteste que les pièces 1 et 2 adverses auraient été envoyées au destinataire. Comme l’intimé a payé des acomptes, il existe une présomption de réception des factures. En l’absence d’une contestation faite dans un délai raisonnable, l’ordonnance attaquée est à confirmer.
Dans une télécopie envoyée le 11 juillet 2007 à la société C), l’appelante reconnaît l’existence de relations contractuelles entre les parties au litige. A cela s’ajoute que l’appelante a fait deux virements à l’intimée les 26 mars et 27 juillet 2007. Sa contestation basée sur l’absence de relations contractuelles est donc à rejeter. En effectuant les deux virements prémentionnés de respectivement 8.050.- et 4.500.- euros, l’appelante a implicitement mais nécessairement admis avoir reçu les factures adverses. Aucune des douze factures de l’intimée n’a fait l’objet de la moindre contestation. Elles sont donc censées acceptées.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
L’appelante sollicite une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
L’intimé sollicite une indemnité de même nature de 750.- euros. Cette demande est fondée, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance attaquée,
rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC, dit fondée la demande de même nature de l’intimé, condamne l’appelante à payer à l’intimé agissant ès qualités la somme de 750.- euros,
la condamne en outre aux frais et dépens de l’instance.