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34104a Généré par l'IA

34104a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil

Numéro de cause 34104a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. intimé aux fins du susdit exploit MEYER du 3 juillet 2008, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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article 795 du code civil, article 798 du code civil; 34104a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: Les tiers peuvent, immédiatement après l'ouverture de la succession, introduire des demandes contre l'héritier, et sont même obligés de le faire pour interrompre les prescriptions ou déchéances auxquelles ils se trouveraient exposés. L'héritier, actionné en cette qualité pendant la durée des délais visés par l'article 795 du code civil, peut opposer à la demande une exception dilatoire tandis qu’après l'expiration de ces délais il n'est plus recevable à opposer aux demandes formées contre lui l'exception dilatoire, sauf aux tribunaux saisis de ces demandes de lui accorder un délai supplémentaire, conformément à l'article 798 du code civil.

Mots-clés

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succession du de cujus pacte sur succession non ouverte réserve successorale succession fiscale exhérédation d'un insolvable succession d'États

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 11 novembre deux mille neuf

Numéro 34104 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg en date du 3 juillet 2008, comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,

e t :

B),

intimé aux fins du susdit exploit MEYER du 3 juillet 2008, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur la demande en paiement de la somme de 21.776.- EUR formée par A) contre B) en sa qualité d’héritier de C) contre qui elle détient une reconnaissance de dette, le tribunal d’arrondissement, dans un jugement du 18 mars 2008, a constaté que B) n’avait accepté la succession que sous bénéfice d’inventaire de sorte qu’il ne pouvait admettre la qualité d’héritier pur et simple et il s’est borné à fixer la créance de A) dans la masse successorale à 21.776.- EUR en assortissant cette somme d’intérêts légaux à partir du 23 janvier 2007.

De cette décision, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 3 juillet 2008.

Elle conclut à la réformation du jugement dont appel et au paiement du montant réclamé de 21.776.- EUR avec les intérêts. Elle demande également une indemnité de procédure de 2.000.- EUR.

A l’appui de son appel, elle estime qu’il ne lui appartiendrait pas de prouver que l’intimé aurait fait dresser un inventaire ou qu’il n’en aurait pas dressé et à défaut de preuve de la part de B), ce dernier serait à condamner comme héritier pur et simple. Il aurait d’ailleurs pris possession de la succession en occupant un studio découlant de la succession.

L’intimé demande de tenir l’affaire en suspens en raison de problèmes de santé dont il serait victime. Subsidiairement il conclut au débouté et réclame une indemnité de procédure.

Les tiers peuvent, immédiatement après l'ouverture de la succession, introduire des demandes contre l'héritier, et sont même obligés de le faire pour interrompre les prescriptions ou déchéances auxquelles ils se trouveraient exposés. L'héritier, actionné en cette qualité pendant la durée des délais visés par l'article 795 du code civil, peut opposer à la demande une exception dilatoire tandis qu’après l'expiration de ces délais il n'est plus recevable à opposer aux demandes formées contre lui l'exception dilatoire, sauf aux tribunaux saisis de ces demandes de lui accorder un délai supplémentaire, conformément à l'article 798 du code civil.

La loi distingue donc deux périodes : La première découle de l'article

795 du Code civil pendant laquelle nul ne peut contraindre l'héritier à prendre parti. La deuxième commence à l'expiration du délai prévu par l'article 795 et dure jusqu'à l'expiration de la trentième année suivant le décès. Pendant cette deuxième période, l'héritier ne dispose plus de l'exception dilatoire, mais conserve entière son option. Mais, s'il est poursuivi par un créancier et qu'il entend n'accepter que sous bénéfice d'inventaire, il doit procéder sans délai à l'accomplissement des formalités, sauf si le juge lui accorde un délai supplémentaire comme l'y autorise l'article 798 du code civil.

En l’espèce, B) ne fait état de l’accomplissement d’aucune diligence et se contente d’une attitude purement passive. Etant donné que le délai légal de trois mois et quarante jours est largement dépassé, que la créance en tant que telle ne fait l’objet d’aucune contestation et est justifiée au vu des pièces soumises à la Cour, la demande en condamnation est fondée.

Il convient par conséquent, par réformation du jugement de première instance, de condamner B) au paiement de la créance telle que déterminée par le tribunal d’arrondissement.

Au vu des éléments de la cause, la demande de A) sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile est fondée jusqu’à concurrence de 1.000.- EUR.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme ;

le déclare fondé ;

par réformation,

condamne B) à payer à A) la somme de 21.776.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 23 janvier 2007 jusqu’à solde ;

condamne B) à payer à A) la somme de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne B) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Laurent HARGARTEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.