Legislator Jurisprudence & Législation
34822a Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal against summary judgment on loan repayment, confirming debt remains unchallenged.

Numéro de cause 34822a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a summary judgment ordering the repayment of a loan. The appellant argued that numerous partial repayments should reduce the debt and that the summary judge lacked competence due to case complexity. The court rejected these claims, noting that the appellant's evidence only proved partial payments and that the loan dispute remained straightforward and within the summary judge's jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1315 alinéa 2 du code civil; Article 240 du NCPC: Partial repayments must be proven to reduce a debt, and summary proceedings remain competent for straightforward loan disputes absent serious contestation.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary judgment loan repayment partial payments competence summary judge debt reduction créance contestée compensation de créances force de chose jugée partielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1315 alinéa 2 du code civil
L’article 1315 alinéa 2 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le payement.
Article 240 du NCPC
rejette la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 4 novembre deux mille neuf

Numéro 34822 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Christiane RECKINGER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A),

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 13 mai 2009,

comparant par Maître Grégori TASTET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B),

intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL du 13 mai 2009, comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Se basant sur deux reconnaissances de dettes établies les 18 décembre 1999 et 18 avril 2001, B) a assigné A) devant le juge des référés pour obtenir sa condamnation au payement de la somme non sérieusement contestable de 137.736,11 euros. Par ordonnance du 3 avril 2009, le juge saisi, tenant compte des payements partiels faits par le défendeur, a condamné celui-ci à payer au requérant la somme de 108.320,37 euros avec les intérêts légaux.

Par exploit d’huissier du 13 mai 2009, A) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 30 avril 2009. Tout en admettant qu’une reconnaissance de dette fut signée le 18 avril 2001, l’appelant fait valoir que de nombreux payements seraient intervenus depuis lors, lesquels étaient à déduire du montant réclamé. Il reconnaît devoir encore à l’intimé la somme de 12.347,52 euros.

Il conclut en outre à l’incompétence du juge des référés pour connaître du présent litige, les faits et éléments lui soumis étant trop complexes pour pouvoir être tranchés par le juge de l’évident. Il se base sur certaines pièces qui devraient faire apparaître ses contestations comme sérieuses et conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée.

L’intimé fait valoir que les pièces adverses n’ont rien à voir avec le présent litige. Se basant sur une créance qu’il qualifie d’incontestable, il demande le rejet de l’appel.

Il ressort des pièces versées que les parties au litige ont conclu le 18 avril 2001 un contrat de prêt d’après lequel B) a donné la somme de 6.000.000.- francs à A). La demande en remboursement de ce prêt n’est pas complexe et elle rentre à coup sûr dans le domaine de compétence du juge des référés. Il échet de préciser que le contrat est conclu entre deux personnes physiques ; les développements faits par l’appelant concernant l’implication des sociétés gérées de part et d’autre et l’existence d’un contrat de travail entre la société C) et l’intimé sont étrangers au prédit contrat de prêt.

L’article 1315 alinéa 2 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le payement. L’appelant verse des quittances signées par l’intimé qui établissent qu’il a fait divers remboursements de sa dette pour la somme globale de 35.415,74 euros. Les autres pièces versées ne sont pas à prendre en considération pour être étrangères au présent litige. Compte tenu des remboursements établis, il s’avère que le premier juge a à raison condamné A) au payement de la somme non sérieusement contestable de 108.320,37 euros.

Il suit de ce qui précède que l’appel laisse d’être fondé.

L’appelant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé et en déboute,

confirme l’ordonnance attaquée,

rejette la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.