Appeal of summary order dismissed as filed outside the fifteen-day statutory appeal period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal against a summary order inadmissible because it was filed after the expiration of the fifteen-day appeal period. The appellant sought to challenge a seizure-execution order, but the appeal was lodged on April 24, 2009, following a deadline that ended on April 22, 2009. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 939 alinéa 1er du NCPC; Article 240 du NCPC: An appeal against a summary order must be lodged within fifteen days of service; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 4 novembre deux mille neuf
Numéro 34773 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Christiane RECKINGER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A), appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 24 avril 2009, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), en sa qualité de Receveur, préposée du bureau de recettes de l’Administration des Contributions Directes de Luxembourg, sise à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, prise en sa qualité de saisissante, intimée aux fins du susdit exploit THILL du 24 avril 2009, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Se basant sur une contrainte décernée le 15 décembre 2006, signifiée ensemble avec un commandement de payer le 22 décembre 2006, le receveur des contributions directes a procédé le 16 janvier 2009 à une saisie-exécution d’objets mobiliers appartenant à la société A), pour obtenir payement de la somme de 706.628,95 euros.
Par exploit d’huissier du 6 février 2009, la société A) a assigné le receveur B) devant le juge des référés pour voir déclarer irrégulière la saisie-exécution et s’entendre condamner à en donner mainlevée. Par ordonnance du 17 février 2009, le juge saisi a dit la demande irrecevable.
Par exploit d’huissier du 24 avril 2009, A) a relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 7 avril 2009.
Le mandataire de l’intimé s’est rapporté à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel.
L’article 939 alinéa 1er du NCPC dispose que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. Ce délai a commencé à courir dans le cas d’espèce le 8 avril 2009 et est venu à expiration le mercredi 22 avril 2009. Force est dès lors de constater que l’appel, interjeté seulement le 24 avril 2009, est tardif.
L’appelante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
dit l’appel irrecevable,
rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.