Court dismisses appeal on accepted invoice presumption, confirming first instance payment order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a summary order requiring payment of accepted invoices. The appellant argued that the burden of proof lay with the supplier and that late protests invalidated the presumption of acceptance. The court held that the appellant's reaction to the reminder letter confirmed receipt, and her vague, delayed objections did not rebut the statutory presumption under Article 109 of the Commercial Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 Code de commerce; When a debtor reacts to a reminder letter regarding invoices, the presumption of acceptance stands unless serious contestation exists, which late and vague objections cannot provide.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 4 novembre deux mille neuf
Numéro 34380 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 22 décembre 2008, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée B), intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG du 22 décembre 2008, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
La société B) SARL (ci-après « B) ») qui a travaillé en sous-traitance pour la société A) S.A. (ci-après « A) ») a émis à l’intention de cette dernière trois factures d’un montant total de 13.495,72 EUR.
En s’appuyant sur la théorie de la facture acceptée, B) a fait assigner A) devant le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner, sur base de l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile, à lui payer la somme en question outre les intérêts et une indemnité de procédure de 1.500.- EUR.
Par ordonnance du 10 novembre 2008 le juge des référés a condamné A) à payer à B) le montant demandé avec les intérêts légaux à partir de l’assignation, ainsi qu’une indemnité de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Par exploit d’huissier du 22 décembre 2008 A) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui n’a pas été signifiée, en concluant à la réformation de l’ordonnance intervenue. Elle reprend les contestations qu’elle a émises en première instance en rajoutant que la facture du 3 octobre 2007 a été envoyée aussi bien à la cliente Alff qu’à A) avec un autre montant et qu’elle aurait été payée par la cliente finale. Elle demande plus particulièrement à la Cour de constater que la charge de la preuve de l’envoi et de la réception des factures incombe à B), de constater que la seule preuve qui est rapportée est celle de l’envoi, respectivement de la réception de la lettre du 15 avril 2008, de constater que la partie appelante a régulièrement protesté contre les factures dont il est demandé paiement, de dire que c’est à tort que le juge de première instance a admis le principe de la facture acceptée, de dire qu’il existe des contestations sérieuses et de déclarer la demande de B) irrecevable.
Elle demande également d’être déchargée de l’indemnité de procédure et réclame à son tour une telle indemnité
L’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance pour les motifs y retenus. Elle explique au sujet de la facture du 3 octobre 2007 qu’elle l’a effectivement adressée, à la demande de sa cocontractante, à la fois à la cliente finale qu’à A) en appliquant une remise usuelle entre commerçants vis-à-vis de cette dernière mais qu’elle n’a jamais été payée.
Elle demande également une indemnité de procédure.
C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que le juge de première instance a admis que la réception des factures résultait de la réaction de A) à la lettre de rappel et que les réclamations imprécises et tardives de celle-ci n’ont pas fait échec à la présomption édictée par l’article
109 du Code de commerce.
L’appelante reste par ailleurs en défaut de produire le moindre élément à l’appui de sa thèse du paiement direct d’une des factures par la cliente finale.
Il s’ensuit qu’il n’y a aucune contestation sérieuse et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
L’appelante ayant succombé dans ses prétentions, sa demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile est à rejeter.
Au vu des éléments de l’espèce, la demande de l’intimée sur la même base est par contre à déclarer fondée pour la somme de 500.- EUR.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
dit l’appel recevable mais non fondé ;
confirme l’ordonnance entreprise ;
déboute l’appelante de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne la société A) S.A. à payer à la société société B) SARL le montant de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile pour l’instance d’appel ;
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.