Court dismisses appeal against expert impartiality but reforms judgment to increase damages for building defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's claim that the expert lacked impartiality due to past associations, finding no evidence of bias. While dismissing the incident appeal against the architect and insurer, the court upheld the claim against the construction company and increased the awarded damages to 84,997.59 euros for façade repairs. Additionally, the court granted separate claims for loss of enjoyment and procedural costs, reforming the lower court's judgment accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, article 240; Code civil, article 1382: An expert's past professional associations do not constitute bias absent proof of partiality; damages for building defects must fully compensate the owner for repair costs and consequential losses like loss of enjoyment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 4 novembre deux mille neuf
Numéro 31722 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, premier conseiller, président; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Aloyse WEIRICH, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la GmbH A),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 27 juillet 2006, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. B), et son épouse
2. C),
intimés aux fins du susdit exploit GLODEN du 27 juillet 2006, comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3. D), ingénieur,
intimé aux fins du susdit exploit GLODEN du 27 juillet 2006, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4. E), architecte,
5. l’Assurance F),
intimés aux fins du susdit exploit GLODEN du 27 juillet 2006, comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Revu l’arrêt rendu en cause le 19 mars 2008, par lequel la Cour a retenu le principe de la responsabilité de la société A), tout en instituant un complément d’expertise afin d’être renseignée sur le mode de réparation adéquat du dommage causé aux époux B)-C).
L’expert G) a déposé son rapport le 18 février 2009.
Par conclusions notifiées le 5 mai 2009, l’appelante sollicite le remplacement de l’expert G) pour manque d’impartialité. Elle base son reproche sur le fait que l’expert se serait contenté de confirmer la thèse défendue il y a quelques années par l’expert J), avec qui il était associé, et qu’il n’aurait pas eu le courage de désavouer son ex-collaborateur.
Les intimés B)-C) s’opposent à cette mesure alors qu’aucun élément en cause n’établirait un manque d’impartialité de l’homme de l’art.
La demande de l’appelante est à rejeter. Rien ne fait en effet présumer que l’homme de l’art aurait failli à son obligation de neutralité. Les conclusions qu’il a prises se recoupent avec celles de l’expert H), chargé d’une mission d’expertise en première instance. Il échet dès lors de prendre en considération le rapport G).
Concernant le mode de réparation adéquat du dommage causé aux époux B)-C), l’homme de l’art évoque la possibilité de ponts thermiques avec apparition de moisissures à l’intérieur du bâtiment, le tout dû au fait que du béton provenant de la dalle s’est infiltré dans les compartiments des blocs en Poroton, modifiant ainsi la valeur de transmission thermique du complexe mur/dalle. Il suggère de faire réaliser une thermographie par une entreprise spécialisée. Il ajoute que le mode de réparation de la façade dépend du résultat de l’examen supplémentaire à réaliser. Selon le résultat de cet examen, deux modes de réparation des fissures se présentent, au coût évidemment différent.
Les demandeurs originaires insistent sur la nécessité d’une expertise complémentaire, tandis que l’appelante s’oppose à pareille mesure.
La Cour ne partage pas les hésitations de l’homme de l’art. Il ne faut pas oublier que l’immeuble en question fut construit au courant de l’année 1993. Les travaux sont donc terminés depuis une bonne quinzaine d’années. Aucun des experts ayant visité l’immeuble n’a fait état de moisissures qui se seraient formées à l’intérieur de certaines pièces. Il faut donc en conclure qu’il n’y a pas de ponts thermiques pouvant engendrer des moisissures de sorte qu’il n’y a pas lieu d’instituer encore une expertise à part. Dans les conditions données, il faut se tenir aux travaux de réfection énumérés par l’expert sous le point A, qu’il a chiffrés à la somme de 58.910,95 euros hors TVA. Avec la taxe, le coût de remise en état s’élève à 67.747,59 euros.
Concernant les travaux à réaliser à l’intérieur de l’immeuble, l’expert s’est basé sur un devis détaillé de l’entreprise I) pour chiffrer leur coût à la somme de 17.250.- euros, taxe comprise.
L’appelante A) conteste ces estimations alors qu’elles seraient largement surfaites ; elle offre de verser des pièces supplémentaires susceptibles d’appuyer sa contestation. Force est de constater que l’entreprise de construction n’a pas versé de nouvelles pièces. Les calculs de l’expert ne sont donc énervés par aucun élément au dossier de sorte qu’il y a lieu de les adopter tels quels, pour être adéquats.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2009, les intimés B)-C) demandent acte qu’ils augmentent leur demande en laissant apparaître dans leurs conclusions du 10 juillet 2009 que cette augmentation est justifiée par le renchérissement du coût de la construction. Ils relèvent appel incident sur ce point et concluent à l’allocation d’indemnités supérieures à celles fixées par l’expert.
Les parties A) et l’Assurance F) concluent à l’irrecevabilité de cet appel.
Il a été exposé dans l’arrêt du 19 mars 2008 qu’en présence d’un objet divisible, un appel d’intimé à intimé est irrecevable. Il s’ensuit que l’appel incident des époux B)-C) est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre l’Assurance F). Il est par contre recevable en tant que dirigée contre l’entreprise de construction. L’appel est également fondé alors qu’il ressort du rapport d’expertise G) que l’indemnité allouée par les premiers juges est insuffisante pour réparer intégralement le dommage causé aux maîtres d’ouvrage. En tenant compte de la première hypothèse prévue par l’expert et du fait qu’il s’est trompé quant à l’imputation correcte de la TVA, les époux B)-C) ont droit du chef de travaux de façade à la somme de 67.747,59 euros. En y ajoutant le coût des travaux de peinture à effectuer à l’intérieur de l’immeuble, (17.250 euros) le montant total de l’indemnité s’élève à 84.997,59 euros. Il y a lieu à réformation du jugement du 3 juin 2005 sur ce point.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2006, les époux B)-C) avaient sollicité, par voie d’appel incident, une indemnité de 9.915,74 euros pour perte de jouissance, demande qui fut rejetée par les premiers juges. Cet appel est irrecevable en tant que dirigé contre les intimés E) et l’assurance F), pour les motifs exposés ci-dessus. Il est recevable et fondé en tant que dirigé contre l’appelant A). Compte tenu en effet de l’ampleur des travaux à effectuer à l’intérieur de la maison, il n’est pas contestable que les propriétaires devront subir de nombreuses tracasseries et une perte partielle de jouissance pendant un temps prolongé. La Cour possède les éléments d’appréciation pour fixer à 3.000.- euros l’indemnité à allouer aux époux B)-C) de ce chef. Le jugement du 3 juin 2005 est encore à réformer sur ce point.
Les mêmes parties sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000.- euros. Cette demande est fondée, la condition d’iniquité posée par la loi étant donnée.
D) demande une indemnité de même nature de 2.500.- euros. Cette demande est fondée pour la somme de 750.- euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en continuation de l’arrêt du 19 mars 2008, dit irrecevable l’appel incident des époux B)-C) en tant que dirigé contre les parties E) et l’Assurance F), le dit fondé en tant que dirigé contre la société A), réformant le jugement du 3 juin 2005,
fixe l’indemnité globale revenant aux époux B)-C) à 87.997,59 euros, condamne A) à payer cette somme aux époux B)-C) avec les mêmes intérêts que ceux alloués par les premiers juges sur la somme de 84.997,59 euros,
dit fondées pour respectivement 3.000.- et 750.- euros les demandes des parties B)-C) et D) basées sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelante à payer ces sommes aux deux parties prémentionnées,
condamne l’appelante en outre aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Gérard Turpel, Maître Fernand Entringer et Maître Edmond Lorang, avocats à la Cour sur leurs affirmations de droit.