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31321a Généré par l'IA

Appeal dismissed; sister's claim for money transfer via mother rejected due to lack of proof for mandate.

Numéro de cause 31321a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal by reforming the first-instance judgment, ordering the claimant sister to pay the defendant sister. The claimant argued that a verbal mandate from her mother to transfer funds was not proven, while the defendant relied on a written note and testimony. The court held that without evidence of a sub-mandate or deposit, the claimant could not be held liable for the funds.

Regeste Legislator

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Art. 1994 al. 2 CC; Art. 240 NCPC: A principal may act directly against a substitute, but the substitute is only accountable for the mandate received from their own principal, not the original principal's mandate, absent proof of such sub-mandate.

Mots-clés

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mandat verbal sous-mandat responsabilité civile preuve testimoniale gestion d'affaires dépôt de fonds réformation jugement condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Art. 1994 al. 2 CC
L’article 1994, alinéa 2 du Code civil autorise le mandant à agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.
Art. 240 NCPC
Les indemnités sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile

Jurisprudence citée

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Rép. Civ. Dalloz, mandat, n° 257
Toutefois, le substitut n’est comptable que de la mission qui lui a été confiée par le mandataire substituant, et non de celle que le mandant avait donnée à ce dernier (Rép. Civ. Dalloz, mandat, n° 257).
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 28 octobre deux mille neuf

Numéro 31321 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Théa HARLES-WALCH, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 18 août 2003,

comparant par Maître Carine LECORVAISIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B),

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 18 août 2003, comparant par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

B) et A) sont deux sœurs. Lors d’une période de maladie en 1991, B) a donné procuration à leur mère C) sur ses comptes.

B) affirme que le 24 août 1991 la mère aurait prélevé, en vertu de cette procuration, sur son compte auprès de la RAIFFEISENBANK NEUERBURG les montants de 1.339,64 et 35.660,36 DEM pour remettre le total de 37.000.- DEM à sa sœur Jutta aux fins de faire fructifier cette somme en la confiant à un institut bancaire au Luxembourg et elle demande le remboursement de cette somme.

Par un jugement du 14 janvier 2003, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a fait droit à la demande et a condamné A) à payer à B) la somme de 18.917,80 EUR (37.000.- DEM), avec les intérêts au taux légal à partir du 15 janvier 2001 jusqu’à solde.

De cette décision, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 18 août 2003. Elle conclut à la réformation du jugement dont appel et au débouté de B) de sa demande en paiement. Elle demande également une indemnité de procédure.

Elle reproche au tribunal d’avoir fait droit à la demande sur base des dispositions légales relatives au mandat alors que la preuve d’un tel mandat n’aurait pas été rapportée par l’intimée. Faute d’écrit et compte tenu du caractère intuitu personae du mandat ainsi que des contestations de l’appelante, il n’y aurait pas lieu de conclure que A) aurait reçu par l’intermédiaire de la mère C) la somme réclamée aux fins de les administrer. Elle reproche encore à la juridiction de première instance d’avoir admis une identité entre la somme réclamée avec les fonds que la mère aurait éventuellement versés à A) en vue de les administrer.

Elle prétend que la remise de 37.000.- DEM par B) à sa mère n’avait d’autre cause que le paiement de ses diverses dépenses d’entretien futures, tel l’aménagement d’une cuisine et divers mobiliers pour 4.090,33 EUR en 1995 et l’acquisition d’une voiture pour 8.676,27 EUR en 1997.

Elle verse des pièces et formule une offre de preuve testimoniale (conclusions du 13.11.2007 modifiées par celles du 23 avril 2008) pour étayer ses affirmations.

L’intimée demande la confirmation du jugement de première instance pour les motifs y contenus. Elle demande le rejet des offres de preuve.

Elle conteste avoir été au courant et avoir donné son autorisation que le montant de 37.000.- DEM soit retiré du compte et donné à sa sœur pour financer ses dépenses courantes et elle se réfère à un écrit (pièce n° 2 de la première farde de Me HOFFELD) d’après lequel la mère aurait donné instruction à A) qui travaillait au Luxembourg de placer l’argent au Luxembourg. Elle souligne que toute autre interprétation est inconcevable, la mère n’ayant aucun intérêt à prélever le montant total pour financer les dépenses courantes futures de sa fille étant donné qu’elle disposait de toute façon d’une procuration générale.

Les relations juridiques entre l’appelante et l’intimée

Selon la thèse de l’intimée, elle aurait donné mandat à sa mère C) qui, elle, aurait donné mandat à sa sœur A). L’appelante serait dès lors sousmandataire.

Subsidiairement, elle se prévaut d’un dépôt et, plus subsidiairement, de la gestion d’affaires.

L’article 1994, alinéa 2 du Code civil autorise le mandant à agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée. Le donneur d’ordre est en droit d’exiger du substitut une bonne exécution de sa mission et, le cas échéant, il peut l’actionner en responsabilité en établissant sa faute.

Toutefois, le substitut n’est comptable que de la mission qui lui a été confiée par le mandataire substituant, et non de celle que le mandant avait donnée à ce dernier (Rép. Civ. Dalloz, mandat, n° 257).

Si le mandat entre l’intimée B) et sa mère est établi, le sous-mandat entre la mère et l’appelante A), consistant prétendument dans la mission de placer la somme auprès d’un institut bancaire au Luxembourg en vue de la faire fructifier, est contesté de sorte qu’il appartient à la demanderesse originaire, B), de l’établir.

A ce propos, elle s’appuie sur un écrit émanant apparemment de la mère et qui se réfère aux prélèvements litigieux en mentionnant par rapport au total de 37.000.- DEM : « abgehoben am 24.8.1991. D) war dabei. A) legt das Geld in Luxemburg an ».

L’attestation testimoniale du frère D) détaille toutefois que la somme de 37.000.- DEM est restée sous l’administration de la mère qui a décidé quelles dépenses ont été faites à quel moment, de sorte que A) n’est pas entrée en possession du montant global pour l’investir, tel que l’a contesté l’avocat allemand de l’appelante cité par le tribunal en première instance, mais n’a fait qu’exécuter des instructions limitées de sa mère pour effectuer les dépenses de la vie courante.

Le sous-mandat tel qu’allégué ne ressort dès lors pas des éléments soumis à la Cour d’appel de sorte que l’appelante ne saurait encourir de responsabilité de ce chef et que le jugement est à réformer sur ce point.

Le contrat de dépôt et la gestion d’affaires allégués en ordre subsidiaire sont pareillement contestés et B) ne les établit par aucun élément de la cause. La demande ne saurait dès lors prospérer davantage sur les bases subsidiaires.

Il en résulte que, par réformation du jugement de première instance, B) est à débouter de ses prétentions envers sa sœur.

Les indemnités sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile

Au vu des éléments de la cause, notamment du cadre familial dans lequel le litige se meut, l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile n’est pas donnée de sorte que les demandes respectives des parties ne sont pas fondées.

Par ces motifs,

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel,

le déclare fondé,

réformant:

déboute B) de sa demande contre A),

déboute les parties de leurs demandes basées sur l'article 240 NCPC, condamne B) aux frais des deux instances avec distraction au profit de Maître Carine LECORVAISIER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.