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34926a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on construction invoices, allowing partial incident appeal regarding late contestations.

Numéro de cause 34926a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main appeal challenging the first-instance order for payment of construction invoices, ruling that most invoices were accepted due to untimely objections. While the primary claim was rejected, the court partially allowed the incidental appeal, reducing the awarded sum by excluding one invoice where a lack of contradictory measurement was a valid, timely objection. Consequently, the defendant was ordered to pay the remaining amount plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 350 NCPC; Art. 240 NCPC: Invoices deemed accepted if not contested within a reasonable time; a claim based on lack of contradictory measurement is valid only if raised timely and substantiated.

Mots-clés

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construction invoices accepted invoices timely objection contradictory measurement incidental appeal procedural costs reasonable time factures fictives

Dispositions légales citées

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article 350 du NCPC
Par ordonnance du 21 avril 2009, le juge saisi a dit la demande de la requérante fondée pour la somme de 115.692,30 euros et a prononcé une condamnation pour cette somme à charge de la défenderesse, tout en instituant une expertise sur base de l’article 350 du NCPC.
article 240 du NCPC
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 21 octobre deux mille neuf

Numéro 34926 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A), (anciennement X)), appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 5 juin 2009, comparant par Maître Myriam BRUNEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme B),

intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 5 juin 2009, comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Se basant sur 10 factures émises entre le 30 septembre et le 30 décembre 2008 et invoquant le principe de la facture acceptée, la société B) a assigné la société X) devant le juge des référés pour obtenir payement de la somme de 158.245,98 euros. Par ordonnance du 21 avril 2009, le juge saisi a dit la demande de la requérante fondée pour la somme de 115.692,30 euros et a prononcé une condamnation pour cette somme à charge de la défenderesse, tout en instituant une expertise sur base de l’article 350 du NCPC.

Par exploit d’huissier du 5 juin 2009, A) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 22 mai 2009. Elle expose en détail quatre sortes de contestations à l’appui de son recours. Elle fait valoir en premier lieu que les factures établies par l’intimée seraient erronées dans la mesure où elles seraient sans rapport avec les travaux commandés et exécutés. Elle ajoute que les factures seraient antidatées alors qu’elles ne furent remises à l’appelante que le 7 janvier 2009. Sa contestation par écrit du 30 janvier 2009 serait donc intervenue à temps. Elle expose dans ce contexte que toutes les critiques exposés dans ce courrier seraient justifiées, beaucoup de travaux n’ayant pas été exécutés selon les règles de l’art. Elle donne finalement à considérer que les factures en question n’auraient pas été précédées d’un mesurage contradictoire et que les heures de régie mises en compte n’auraient pas été approuvées. Elle conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée.

L’intimée verse une note dans laquelle elle expose d’une façon générale qu’aucune des dix factures par elle émises n’aurait été contestée dans un délai raisonnable, de sorte qu’elles devraient être considérées comme acceptées. Elle conteste que les travaux par elle exécutés seraient affectés de défauts ; elle renvoie à son courrier du 13 octobre 2008 adressé à la partie adverse, qui fait état de dégradations causées aux éléments livrés lors du transport. Elle ajoute que l’appelante ne verserait aucune doléance écrite par les maîtres d’ouvrage des deux chantiers, ni la preuve qu’elle n’aurait pas été intégralement payée par ses clients. Elle relève appel incident de l’ordonnance pour solliciter la condamnation de la partie adverse au payement de la somme de 158.245,98 euros.

Il est certes vrai qu’il est stipulé de façon expresse aux deux contrats des 8 septembre et 30 octobre 2008, concernant le seul chantier de Sandweiler, que les factures à établir par la société B) seront éditées selon un métré contradictoire et après approbation des métrés par l’actuelle appelante A). Les pièces versées de part et d’autre ne font pas état de pareilles mesures avant l’envoi des factures. Cette omission est invoquée pour la première fois dans la lettre de contestation du 30 janvier 2009. Cette contestation est toutefois tardive pour la plupart des factures, ainsi qu’il sera exposé ci-dessous.

Les factures versées par la demanderesse originaire ont trait à deux chantiers, la Cour de Justice des Communautés Européennes et la Station de Contrôle Technique à Sandweiler. Concernant le premier chantier, huit factures furent émises par la partie B), pendant la période du 30 septembre au 10 décembre 2008. Aucune de ces factures n’a fait l’objet d’une contestation jusqu’au 30 janvier 2009, date où la demanderesse originaire avait déjà lancé l’assignation en justice. Certaines de ces factures furent rappelées à l’attention de l’appelante par lettres recommandées en novembre et décembre 2008, sans réaction de cette dernière. Les factures susmentionnées n’ayant pas été contestées dans un délai raisonnable, elles sont censées acceptées. La lettre susmentionnée du 30 janvier 2009 est tardive alors qu’elle se situe en dehors du délai utile pour la partie X) de prendre inspection des diverses factures ne comportant que quelques lignes et de formuler ses éventuelles contestations.

Il suit de ces développements que pour le chantier en question, la demanderesse originaire dispose d’une créance non sérieusement contestable de 128.368,98 euros.

Concernant le chantier à Sandweiler, la demanderesse a émis deux factures les dix novembre et 30 décembre 2008. Ces factures sommaires étaient faciles à vérifier. La première en date, portant sur la somme de 24.633.- euros, fut rappelée par lettres recommandées des 9 et 18 décembre 2008. Elle ne fut contestée que le 30 janvier 2009, ce qui est tardif. La facture est donc censée acceptée.

Concernant la facture 200812/018, la lettre de contestation de l’appelante reproche à l’intimée de ne pas avoir procédé à un métré contradictoire signé par un responsable de la société et elle fait référence à un bon de commande du 8 septembre 2008. Cette contestation, faite un mois après l’envoi de la facture, est sérieuse alors que les parties avaient expressément décidé le 30 octobre 2008 que les factures concernant la charpente métallique seraient éditées selon un métré contradictoire, ce qui ne fut pas fait en l’espèce. Cette facture, portant sur la somme de 5.244.- euros, n’est donc pas à prendre en considération.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel de la société A) laisse d’être fondé.

A l’audience du 29 septembre 2009, l’intimée B) a relevé appel incident de l’ordonnance du 21 avril 2009. Elle demande l’octroi de la somme de

158.245,98 euros, les contestations produites par la partie adverse étant non sérieuses ou tardives.

Il a été exposé dans le cadre de l’appel principal que toutes les factures de l’intimée étaient fondées et non sérieusement contestables, à l’exception de la dernière en date. Il s’ensuit que la créance de la partie B) est justifiée pour la somme de 153.001,98 euros.

L’appel incident est donc partiellement justifié.

L’appelante sollicite une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

L’intimée demande une indemnité de même nature de 1.500.- euros. Cette demande est fondée pour la somme de 1.000.- euros, la condition d’iniquité prévue par la loi étant remplie.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme, dit non fondé l’appel principal et en déboute, dit partiellement fondé l’appel incident, réformant,

dit la créance de la société B) non sérieusement contestable pour la somme de 153.001,98 euros,

porte la condamnation prononcée par le premier juge à cette somme, avec les mêmes intérêts qu’en première instance, rejette la demande de la société A), basée sur l’article 240 du NCPC, dit fondée pour 1.000.- euros la demande de même nature de l’intimée, condamne l’appelante à payer cette somme à l’intimée, la condamne en outre aux frais et dépens des deux instances.