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34026 Généré par l'IA

34026 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 34026
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg · Jurisprudence (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du quinze octobre deux mille neuf. Numéro 34026 du rôle. Composition: Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier. Entre: la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appela...

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quinze octobre deux mille neuf.

Numéro 34026 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 21 juin 2008,

comparant par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) B, chauffeur, demeurant à L-,

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,

2 comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, établi à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée en date du 29 octobre 2005, B, s’estimant abusivement licencié avec effet immédiat le 25 août 2005, a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée A S.à r.l., ci-après société A, devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer 10.024,68 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 2.506,17 € à titre d’indemnité de départ ainsi que 30.000 € respectivement 7.500 € à titre de réparation des préjudices matériel et moral. Il a de même réclamé une indemnité de procédure de 1.000 € et mis en intervention l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

La société A a formulé une demande reconventionnelle, demandant la condamnation d’B au paiement de la somme de 5.164,43 €.

Par un premier jugement du 25 janvier 2007, le tribunal du travail a admis la société A à prouver par témoins les motifs invoqués au premier point de la lettre de licenciement et par expertise les faits devant justifier sa demande reconventionnelle.

Par un second jugement du 8 mai 2008, le tribunal du travail a, sur base du résultat des mesures d’instruction, déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 13 septembre 2005 et condamné la société A à payer à B 2.834,21 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 2.506,17 € à titre d’indemnité de départ, 786,66 € à titre de dommage matériel et 2.000 € à titre de dommage moral, ces sommes avec les intérêts légaux tels que de droit ainsi qu’une indemnité de procédure de 450 €.

3

La société A a encore été condamnée à rembourser à l’Etat, agissant ès- qualités, la somme de 11.416,15 € du chef d’indemnités de chômage avancées pendant la période du 13 septembre 2005 au 13 mars 2006.

Le tribunal du travail a donné acte à la société A que celle-ci renonçait à sa demande reconventionnelle.

Contre ce jugement, lui notifié le 16 mai 2008, la société A a régulièrement interjeté appel par exploit du 21 juin 2008.

Elle demande à la Cour d’annuler le jugement du 8 mai 2008 et de renvoyer la cause devant le tribunal du travail, sinon, par évocation, de le réformer et déclarer régulier le licenciement et débouter B de l’ensemble de ses demandes. Elle demande une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.

B conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que le licenciement a été déclaré abusif mais interjette appel incident par rapport aux dommages et intérêts alloués, demandant, par réformation, un dommage matériel de 13.290,32 € et un dommage moral de 20.000 €. Il demande de même une indemnité de procédure de 620 € pour l’instance d’appel.

L’Etat, agissant ès qualités, demande la condamnation de la société A au remboursement de la somme de 24.098,28 € au titre des indemnités de chômage avancées durant la période d’octobre 2005 à janvier 2007.

Les faits

Engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1ier mars 1998 comme chauffeur de poids lourds par la société A, B fut licencié pour faute grave avec effet immédiat par lettre recommandée du 25 août 2005 (en réalité, et après analyse de la lettre de licenciement par le tribunal, le 13 septembre 2005), l’employeur lui reprochant notamment de ne pas avoir été, le 5 août 2005, à l’heure au rendez-vous à Videres en Espagne pour faire l’échange de la cargaison et s’adjoindre un deuxième chauffeur, retardant par ce fait délibérément la livraison des marchandises à destination de l’Allemagne, en pleine connaissance de cause que les frontières vers la France seraient fermées pour les camions à partir d’un certain moment de sorte que la continuation de son trajet n’aurait été possible qu’à partir du dimanche soir, ce retard ayant causé préjudice à l’employeur du fait de la livraison tardive de la marchandise auprès du client « Fruit of the Loom » à Kaiserslautern.

L’employeur lui reprocha en outre que, contrairement aux consignes et malgré avertissement du 2 novembre 2004, il aurait régulièrement lors de

4 ses trajets vers l’Angleterre fait un détour de 90 km par son domicile dans les Ardennes, consommant ainsi davantage de fuel et devant faire le plein en Belgique au lieu du Luxembourg, ce qui aurait entraîné au courant de la période du 8 avril 2004 au 11 mars 2005 un supplément de frais de 5.167,43 € dont l’employeur demanda le remboursement.

Il lui fut d’autre part reproché de ne pas avoir respecté les heures de repos et d’avoir, malgré avertissements du 12 août 2004 et 2 novembre 2004, emmené des passagers clandestins à Douvres respectivement d’avoir été à l’origine d’une livraison tardive chez le client C&A.

Le tribunal du travail a rejeté de l’offre de preuve les motifs invoqués aux points 2) et 3) de la lettre de licenciement, ceux-ci ayant déjà fait l’objet d’avertissements.

Lors de la mesure d’instruction, les faits qui se seraient passés en Espagne ont pu être établis ; ne les jugeant cependant pas suffisamment graves pour entraîner un licenciement avec effet immédiat, le tribunal a déclaré abusif le licenciement et fait droit à la demande en dédommagement d’B.

L’autorité de chose jugée du jugement du 25 janvier 2007

La société A conclut en ordre principal à la nullité du jugement du 8 mai 2008 reprochant au tribunal du travail d’avoir jugé que les fautes établies lors des enquêtes n’étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat alors que, sous une autre composition, le tribunal du travail avait, par jugement du 25 janvier 2007, jugé que ces mêmes faits, à les supposer établis, constitueraient un motif grave de nature à motiver un licenciement avec effet immédiat et avait admis l’offre de preuve de la société A.

Les faits ayant été établis lors de la mesure d’instruction, la société A estime que le tribunal, en statuant comme il l’a fait dans son jugement du 8 mai 2008, aurait rompu l’équilibre judiciaire et porté atteinte aux droits de la défense.

La société A voudrait retenir comme inséparables du dispositif un certain nombre de motifs jugés « supports nécessaires » du dispositif et partant donner à ceux-ci l’autorité de chose jugée.

S’il est bien vrai que le tribunal du travail a retenu dans la motivation de son jugement du 27 janvier 2007 que les faits à les supposer établis constitueraient un motif grave de nature à motiver un licenciement avec effet immédiat, le dispositif dudit jugement s’est limité à ordonner une mesure d’instruction.

5 L’autorité de chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision et non aux motifs.

Aux termes des dispositions des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, une décision qui ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal mais se limite à ordonner une mesure d’instruction n’est pas immédiatement appelable.

Un jugement avant dire droit non appelable ne saurait donc acquérir autorité de chose jugée.

Il n’y a pas non plus eu rupture de l’équilibre judiciaire ni atteinte aux droits de la défense, les parties ayant librement pu défendre leur position après achèvement et au vu du résultat des mesures d’instruction ordonnées.

A cela s’ajoute en l’espèce que si le fait de ne pas avoir été à l’heure au rendez-vous en tant que tel a pu être établi, il est résulté des enquêtes que le comportement d’B n’a entraîné ni retard considérable dans la livraison ni préjudice dans le chef du destinataire des marchandises tel que soutenu par l’employeur de sorte que les faits tels que formulés dans le premier point de l’offre de preuve n’ont été que partiellement établis et que les juges du premier degré ont pu et même dû apprécier la gravité de la faute au vu du résultat des enquêtes et n’étaient pas liés par l’appréciation que le tribunal avait fait dans un premier stade au vu des motifs contenus dans la lettre de licenciement.

Il n’y a donc pas lieu à annulation du jugement du 8 mai 2008.

Le licenciement

C’est par une appréciation correcte des éléments de la cause et notamment du résultat de la mesure d’instruction ordonnée et par de justes motifs que la Cour adopte que les juges du premier degré ont décidé que le fait commis par B n’était pas, compte tenu de son caractère isolé, du défaut d’antécédents spécifiques et de son ancienneté de service de plus de 7 ans dans l’entreprise de nature à anéantir la confiance indispensable de l’employeur dans son salarié et à rendre ainsi immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement en ce que le licenciement avec effet immédiat a été déclaré abusif.

L’indemnisation

Soutenant d’avoir sombré dans un état dépressif suite à son licenciement après de nombreuses années de bons et loyaux services et d’avoir ainsi été empêché de se mettre à la recherche active d’un emploi, B demande, par la

6 voie de son appel incident, de fixer la période pendant laquelle le dommage se trouve en relation causale directe avec le licenciement à 16 mois et réclame pour la période de janvier 2006 à décembre 2006 un préjudice matériel de 31.154, 04 € soit déduction faite des allocations de chômage de 17.863,72 € un montant de 13.290,32 €.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement est indemnisable. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un emploi à peu près équivalent, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement.

S’il se dégage des pièces versées en cause qu’B était en état d’incapacité de travail continue du 30 janvier 2006 au 31 mai 2006, ses affirmations selon lesquelles la dépression dont il aurait souffert serait une conséquence de son licenciement sont restées à l’état de simples allégations, le premier certificat médical émanant d’un médecin spécialiste en psychiatrique ne datant que du 10 avril 2006 et étant ainsi postérieur de plus de plus de 6 mois au licenciement tandis que les causes de son incapacité de travail du 30 janvier au 9 avril 2006, certes attestée par un médecin généraliste sont restées inconnues, cette incapacité de travail étant par ailleurs elle-aussi postérieure de 4 mois à son licenciement.

Le fait que celui-ci ait postulé pour plusieurs emplois au courant de la période d’octobre à décembre 2005 contredit d’ailleurs son affirmation qu’il aurait été, suite à son licenciement, plongé dans un état qui l’aurait empêché de faire de sérieuses démarches en vue d’un nouvel emploi.

C’est dès lors par une appréciation correcte des éléments de la cause et pour de justes motifs que la Cour adopte que les juges du premier degré ont fixé à 6 mois à partir du licenciement la période pendant laquelle la perte de revenu subie est en relation causale avec son licenciement abusif.

La perte qu’il a subie s’élève dès lors à 6 x 2.506,17 € soit 15.037,02 € dont les 4 premiers mois sont couverts par l’indemnité compensatoire de préavis, B ayant été aux services de la société A depuis plus de cinq ans.

Ayant bénéficié durant la période de référence allant du 13 septembre 2005 au 13 mars 2006 d’indemnités de chômage complet à raison de 11.416,15 €, il peut encore prétendre à un solde de 3.620,87 €. (15.037,02 – 11.416,15 €

7 Il est vrai que les juges du premier degré ont fait un calcul différent en ventilant dans le dispositif du jugement les postes relatifs à l’indemnité de préavis ( 2.834,21 € soit 10.024,68 € diminué de 7.190,47 € correspondant aux indemnités de chômage complet touchées pendant la période du préavis) et le dommage matériel proprement dit ( 786,66 € soit 5.012,34 € diminué de 4.225,68 € correspondant aux indemnités de chômage complet touchées pendant les deux derniers mois de la période de référence) mais le résultat étant le même ( 2.834,21 + 786,66 = 3.620,87 ) le jugement est encore à confirmer sur ce point.

Le dommage moral

C’est encore pour de justes motifs auxquels la Cour se rallie que le dommage moral à été fixé à 2.000 €.

L’indemnité de départ

C’est par une correcte application de l’article L.124-7. (1) du code du travail que les juges du premier degré ont alloué une indemnité de départ de 2.506,17 €.

Le recours de l’Etat

Suivant ses dernières conclusions, l’Etat agissant ès qualités demande à la société A le remboursement de la somme de 24.098,28 € au titre d’indemnités de chômage avancées à B pendant les mois d’octobre 2005 à janvier 2007 inclus.

C’est par une appréciation correcte des pièces versées en cause que les juges du premier degré ont condamné la société A à rembourser à l’Etat agissant ès qualités la somme de 11.416,15 € correspondant aux indemnités de chômage versées à B pendant la période couverte par les salaires, traitements ou indemnités, en l’espèce du 13 septembre 2005 au 13 mars 2006, que l’employeur a été condamné à verser au salarié.

Il y a partant lieu à confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Les indemnités de procédure

Eu égard à l’issue du litige, la société A est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, seule la partie obtenant gain de cause pouvant y prétendre.

Il y a par contre lieu de faire droit à la demande d’B tendant aux mêmes fins alors qu’il serait inéquitable qu’il supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il était tenu d’exposer pour se défendre contre l’appel

8 non justifié de la société A et il convient de lui allouer de ce chef la somme réclamée de 620 €.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 8 mai 2008 ;

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée A S.A R.L. en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée A S.A R.L. à payer à B une indemnité de procédure de 620 € pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée A S.A R.L. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Gaston VOGEL, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.